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31/01/2023 | FRANCE | N°20/00519

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 31 janvier 2023, 20/00519


N° RG 20/00519 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KKUO



N° Minute :





C1

























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY



la SELARL CABINET HADRIEN PRALY















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COU

R D'APPEL DE GRENOBLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 31 JANVIER 2023



Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/00657) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 28 novembre 2019, suivant déclaration d'appel du 24 Janvier 2020





APPELANTE :



SCI [M] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualit...

N° RG 20/00519 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KKUO

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

la SELARL CABINET HADRIEN PRALY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 31 JANVIER 2023

Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/00657) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 28 novembre 2019, suivant déclaration d'appel du 24 Janvier 2020

APPELANTE :

SCI [M] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, et Me Didier CHAMPAUZAC, avocat au barreau de la DROME, substitué et plaidant par Me LOUBET, avocat au barreau de la DROME

INTIMÉE :

SARL DROME ARDECHE AMENAGEMENT FONCIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

M. Laurent Grava, conseiller,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 novembre 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SCI [M] est propriétaire des parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 6] sur lesquelles est édifié un lotissement dénommé « Les Picottes ».

La SARL Drôme Ardèche Aménagement Foncier (DAAF) est propriétaire du lotissement voisin « [Adresse 7] » comprenant notamment la parcelle cadastrée [Cadastre 5].

Le projet porté par la société DAAF tout comme celui porté par la SCI [M] nécessitaient, en raison de leur ampleur, la réalisation d'une extension du réseau électrique dont le dimensionnement, au droit des terrains d'assiette (situés à proximité immédiate), s'avérait insuffisant.

Le 15 juillet 2015, une convention a été signée par les deux parties (la société [M] et la société DAAF), aux fins de création réciproque de servitudes de passage pour le réseau EDF sur leurs lotissements respectifs.

Estimant que la SCI [M] lui devait le remboursement des frais qu'elle avait exposés dans le cadre de la convention, la SARL DAAF a opté pour la voie judiciaire après échec de tentatives amiables.

Par jugement contradictoire du 28 novembre 20109, le tribunal de grande instance de Valence a :

- condamné la SCI [M] à payer à la SARL Drôme Ardèche Aménagement Foncier les sommes de :

* 8 267,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2017,

* 5 392,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2017,

* 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,

* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- débouté la SCI [M] de ses demandes ;

- condamné la SCI [M] aux dépens.

Le 24 janvier 2020, la SCI [M] a interjeté appel de cette décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 11 avril 2022, la SCI [M] demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré et statuant à nouveau ;

- condamner la SARL DAAF à verser à la SCI [M] la somme de 17 262,24 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison de la coulée de boue ainsi qu'au titre des frais de remise en état, des frais de nettoyage du chantier, du retard du chantier, des frais d'huissier, du préjudice immatériel et des tracasseries causées ;

- condamner la SARL DAAF à verser à la SCI [M] la somme de 12 000 euros à titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la rupture de la promesse de vente et en réparation du préjudice subi à raison de la procédure abusive diligentée par la SARL DAAF ;

- rejeter l'intégralité des demandes dirigées contre la société [M] ;

- condamner la SARL DAAF à verser à la SCI [M] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société DAAF aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :

- elle rappelle les faits et la procédure ;

- elle fonde ses demandes en responsabilité de la SARL DAAF principalement sur l'article 1242 du code civil (1384 ancien), subsidiairement sur l'article 1240 du code civil (1382 ancien), et très subsidiairement sur l'article 544 du code civil (trouble anormal du voisinage) ;

- elle précise les circonstances de la coulée de boue en provenance de la parcelle DAAF ;

- quant à la force majeure, il n'est pas rare que des événements de la sorte aient lieu dans une région montagneuse, ce qui exclut le caractère imprévisible de ces événements ;

- DAAF ne prouve pas la réunion des conditions de la force majeure ;

- le jugement dont appel a omis de statuer sur le fondement de l'article 1384 ancien du code civil ;

- elle a fait établir un constat d'huissier et produit des photographies ;

- subsidiairement, en application des dispositions de l'article 1240 du code civil (article 1382 ancien du code civil), la SARL DAAF qui n'a pas assuré une consolidation suffisante de son terrain cadastré [Cadastre 5], doit être directement tenue pour responsable des dommages causés à la SCI [M] ;

- elle développe le préjudice financier et le préjudice matériel ;

- elle conteste les sommes demandées par l'intimée ;

- la facture de Perez Paysages est conforme aux missions qui ont été réalisées, à savoir l'enlèvement des terres qui venaient polluer le terrain (ou autrement dit : rassemblement des terres ou évacuation) en raison des fortes pluies et des coulées de boues qu'elles ont provoquées, et le stockage de celles-ci sur le terrain en attente de la réalisation des espaces verts.

Par conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 28 février 2022, la SARL Drôme Ardèche Aménagement Foncier demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- débouter la société [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables ou à tout le moins infondées ;

- condamner la société [M] à payer à la société DAAF une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la même aux entiers dépens.

Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :

- elle rappelle les faits, la chronologies des événements et la procédure ;

- le poste HTA prévu par cette convention a été construit par ERDF à la fin de l'année 2016 ;

- les travaux afférents ont entièrement été payés par la société DAAF, qui en a assuré la maîtrise d'ouvrage, ces derniers étant réalisés sur l'emprise du terrain lui appartenant ;

- lorsque l'appelant ne demande pas expressément, dans le dispositif de conclusions, l'infirmation des chefs du jugement qu'elle entend critiquer, la cour d'appel ne peut que les confirmer ;

- au cas présent, la SCI [M] se borne à solliciter la réformation du jugement, sans en viser les chefs ;

- il résulte de manière parfaitement limpide de la convention que les parties se sont engagées à cofinancer la création du poste HTA et que la répartition du coût de cet équipement se ferait « proportionnellement au nombre de lots ou maisons réalisés » ;

- le coût du poste HTA est précisé en détail ;

- il y a eu subdivision d'un lot (21), générant de nouveaux travaux de réseaux ;

- si la décision de la société [M] de ne pas lever l'option d'achat consentie par la société DAAF ne saurait lui être reprochée (elle ne s'était pas engagée à acheter), elle ne saurait pour autant s'en prévaloir pour échapper au paiement de travaux qu'elle a commandés et qu'elle s'est engagée à financer ;

- ces travaux ont été réalisés à sa seule demande et dans son seul intérêt ;

- sur le fondement de la responsabilité contractuelle (1134 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable qui litige de l'espèce) ou, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité délictuelle (1382 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable qui litige de l'espèce), la société [M] se doit de rembourser la société DAAF ;

- les demandes de [M] liées aux intempéries sont sans pertinence ;

- [M] n'a jamais évoqué ;

l'existence de cette prétendue difficulté antérieurement à la judiciarisation du contentieux plusieurs années après ;

- aucune preuve n'est rapportée ;

- la facture Perez est sujette à caution ;

- pour résumé, la société [M] tente de démontrer la réalité d'un préjudice prétendument lié à une coulée de boue intervenue en novembre 2016, dont elle ne prouve pas l'imputabilité à la concluante, par la production d'une facture prétendument émise 13 mois plus tard et prétendument réglée 3 mois après son émission, comme par magie quelques semaines après l'introduction de la présente procédure.

La clôture de l'instruction est intervenue le 1er juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

À titre liminaire :

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.

Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.

Par voie de conséquence, les expressions telles que « juger » «  dire et juger », « déclarer », « dégager » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.

En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur les éléments probatoires :

Les documents produits aux débats permettent de retenir les éléments suivants :

- les deux sociétés se sont engagées réciproquement par une convention du 15 juillet 2015 à créer une servitude de passage pour le réseau EDF sur leurs parcelles respectives ;

- le coût des travaux serait proportionnel au nombre de lots ou maisons réalisées, à savoir 56 pour la SARL DAAF et 19 pour la SCI [M] et en fonction du coût facturé par ERDF ;

- par courriers des 14 février, 20 mars, 7 et 14 juin 2017, DAAF a réclamé un accord sur le remboursement par [M] d'une somme de 6 669,64 euros TTC (6 267,57 euros HT) correspondant à sa part dans la construction du poste HTA prévu pour les deux opérations immobilières ;

- [M] a accepté par courrier du 16 juin 2017 d'honorer la convention pour la participation à la création du poste HTA après déduction de sommes dues pour un autre programme immobilier à Ancone ;

- la SARL a mis la SCI en demeure de payer sous quinzaine par courrier du 11 juillet 2017 ;

- la mise en demeure a été renouvelée le 26 octobre 2017 ;

- une attestation du 21 novembre 2016 de M. [P] [H], en qualité de maître d'oeuvre des lotissements des deux sociétés, constate un accord pour la création d'un transformateur HT/BT sur le lotissement de la société DAAF pour l'alimentation en basse tension des deux lotissements ;

- l'attestation constate aussi l'achèvement de la réalisation des travaux et contient un décompte d'ERDF joint qui fait apparaître un coût de 22 046,64 euros rapporté par M. [H] à 44 lots pour DAAF et 20 lots pour [M], soit 6 669,64 euros à la charge de celle-ci ;

- une facture d'ENEDIS du 20 juillet 2017 reprend les sommes du décompte d'ERDF avec d'autres postes pour un total de 73 326,12 euros TTC, 11 336,22 euros déjà payés et un solde de 61 969,90 euros ;

- un virement du compte de la société DAAF de 61 989,90 euros du 25 juillet 2017 a été débité le 27 juillet 2017 ;

- DAAF a promis à [M], par promesse de vente authentique du 5 février 2016, l'acquisition, si bon lui semble, des lots 21 et 31 à 34 du lotissement [Adresse 8], la SCI acceptant la promesse mais se réservant le faculté d'en demander ou non la réalisation dans un delai expirant le 30 septembre 2016 sauf, en cas de réalisation des conditions suspensives, à être déchue du droit d'exiger la réalisation, celle-ci devant intervenir par signature d'un acte authentique définitif de vente ;

- l'une des conditions suspensives en page 7 prévoyait la délivrance au bénéficiaire d'un permis de construire au plus tard le 15 juillet 2016 pour le lot 21 pour deux « célibatoriums » ;

- le 30 septembre 2016, la promesse de vente était complétée et signée par les gérants des deux sociétés, à la main, pour mentionner « prolongé jusqu'au 30.04.2017 dans les mêmes conditions sauf page 7 Permis de construire, il faut lire lot 21 divisé en 2 lots pour construction 1 T4 et 1 T5 » ;

- un mail du 6 novembre 2016 de l'assistante du gérant de la société DAAF adressé à la société [M] confirmait un rendez-vous chez le notaire Me Philippe Sohier le 10 novembre pour signer la prorogation du dossier [R] ;

- un courrier du 24 octobre 2016 de Me Sohier atteste qu'un rendez-vous du 10 novembre 2016 n'avait pas pour objet la réalisation d'actes de vente mais la régularisation de deux nouvelles promesses de vente ;

- un courrier du même notaire du 3 mai 2017 informait Me [X] que le promettant invoquait la caducité de deux promesses de vente du 5 février 2016 signées avec la société [M], en l'absence de levée de l'option au 30 avril 2017 ;

- un devis n° 116-179 de la société Alians à la SCI [M] du 11 octobre 2018 prévoyant divers travaux de raccordements pour une somme de 3 075,80 euros HT, était signé par la société [M] le 7 novembre 2016 avec la mention « bon pour accord » et un rajout à la main « + 1 branchement EDF Télécom de SPIE d'un montant de 1 480 euros HT », le haut du devis portant également la signature du gérant de la SARL DAAF ;

- un devis n° 116-179A de la société Alians à la société DAAF du 24 avril 2017 prévoyait les mêmes prestations, avec comme objet « aménagement du lot 21 en deux lots »' pour un montant de 3 075,60 euros HT, soit 3 616,91 euros TTC ;

- une facture de la société Alians à la société DAAF du 24 avril 2017 reprenait l'ensemble de ses prestations y compris celles visées ci-dessus pour un montant total de 540 000 euros HT ;

- un récapitulatif de la société Alians du 28 avril 2017 comprenant le devis 116-179A pour 3 014,09 euros dans un total de 16 360,70 euros TTC ;

- un virement de 16 360,70 euros du compte de la société DAAF du 28 septembre 2017 était débité le 2 octobre 2017 ;

- une facture de la société Spie à la société DAAF du 10 août 2017 pour un montant de 6 792 euros TTC mentionnant une « plus value pour réseau tél élec pour lot [M] » de 2 960 euros HT ;

- un relevé de compte de la société DAAF justifiant un débit de 8 792 euros le 27 juillet 2017 ;

- une attestation d'un chargé d'affaires de la société Spie du 29 octobre 2018 mentionnant que le dédoublement du lot 21 pour commercialisation à la société [M] et un autre dédoublement de lot s'étaient élevés chacun à 1 480 euros HT pour un total de 2 960 euros ;

- un proces-verbal de constat d'huissier du 29 novembre 2016 a constaté des écoulements de boue avec ravinements sur le terrain dela SCI [M] en provenance du terrain de la SARL DAAF, malgré une retenue d'eau constituée d'un amas de terre mais présentant une brèche sur un côté ;

- un mail de la société [M] adressé au maître d'oeuvre, M. [H] ;

- le constat d'huissier à la suite des intempéries du 21 novembre 2016 ;

- une facture du 10 décembre 2017 de l'EURL Pererz Paysages chiffrant à 7 380 euros T'I'C l'enlèvement de terre et boue provenant du lotissement supérieur.

Sur la non-levée de la promesse de vente :

Les éléments développés ci-dessus permettent de retenir que la SCI [M] n'a pas levé l'option de la promesse de vente alors même que le délai qui lui était accordé avait été prorogé de septembre 2016 à avril 2017.

La SCI reproche à la SARL DAAF de l'avoir empêchée de lever cette option en en constatant la caducité, alors qu'il s'agissait de l'exercice de son droit découlant de la convention des parties.

C'est à tort quelle prétend qu'un rendez-vous en décembre 2016, dont elle n'apporte aucune preuve, avait pour objet la réalisation de la vente et n'aurait pas eu lieu en l'absence du promettant.

Elle reproche également l'absence de justification d'une attestation de viabilisation pour lever l'option de la promesse de vente, mais cet élément n'est pas pertinent dés lors qu'il ne s'agissait pas d'une condition suspensive de l'acte et qu'elle ne justifie pas avoir demandé cette attestation.

Par conséquent, la SCI [M] ne justifie d'aucune faute ni d'aucun préjudice.

Sa prétention de 12 000 euros de ce chef manifeste un abus de procédure de la part de la SCI dans le sens où ses allégations sont démenties et qu'elle réclame un dédommagement pour une situation découlant ouvertement et manifestement de son propre fait.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur le financement du transformateur :

Par ailleurs, les deux sociétés se sont engagées à financer selon une répartition déterminée le coût d'un transformateur électrique par ERDF devenu ENEDIS.

La SCI [M] a accepté de payer sa part mais ne l'a jamais fait malgré six relances et mises en demeure.

Elle a tenté une compensation avec une créance qui n'était pas in fine sur la SARL DAAF.

La SCI reproche aussi à la SARL de ne pas justifier des factures, notamment d'ERDF, et de leurs paiements alors que la société DAAF a justifié de tous ces éléments.

Tout cela manifeste une résistance abusive dans le sens où rien ne permettait de justifier ce refus de paiement.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur le lot 21 :

La SCI [M] devait obtenir, selon la promesse de vente, un permis de construire pour deux bâtiments sur le lot 21 et elle avait accepté un devis pour des branchements électriques de la société Alians, mentionnant en outre des frais de branchement téléphonique par la société Spie.

Elle reproche à la société DAAF de tenter de lui faire payer des travaux que cette SARL aurait décidés alors qu'il apparaît clairement, au contraire, que le premier devis de la société Alians lui était destiné, qu'elle l'a accepté, que le dédoublement était son projet et que les travaux ont été payés par la société DAAF (et un second devis édité à son égard) à l'avantage de la société [M] et en attendant qu'elle lève l'option de la vente.

La SCI reproche également à la SARL de ne pas justifier des factures et de leur paiement alors que le société DAAF a justifié de tous ces éléments.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur l'écoulement de boue :

Quant à sa demande reconventionnelle, la SCI [M] ne justifie pas, par des éléments non équivoques, que l'écoulement de boue à l'occasion d'intempéries les 21 et 22 novembre 2016 ait été causé par une faute de la SARL DAAF, ni que la consolidation du terrain ou l'amas de terre censé faire barrage étaient manifestement insuffisants.

En cause d'appel, la SCI produit une facture d'enlèvement de terre et boue datée de plus d'un an aprés les intempéries, facture dont le paiement ne serait intervenu que 16 janvier 2018 par chèque.

Outre qu'il est très étonnant que cet élément ait pu être oublié en première instance (le jugement étant du 28 novembre 2019), il convient de noter que la facture en cause émane d'un paysagiste (EURL Perez) et que le paiement n'est pas justifié par la production du chèque censé avoir été émis au profit de cette EURL.

En conséquence, la demande reconventionnelle de la SCI [M] ne peut pas prospérer, quel que soit le fondement juridique, et doit être rejetée.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les sommes dues :

En conséquence de l'ensemble des développements qui précèdent, les travaux pour la réalisation du poste HTA se sont élevés à 22 046,84 euros HT.

De même, la SCI [M] a finalement créé 20 lots et le SARL DMF 44, soit un ratio de 20/64 donnant une créance de 8 267,57 euros TTC à la SARL qui réclame cette somme depuis non pas le 14 février 2017, date de réclamation d'un accord, mais depuis le 29 juillet 2017, fin du délai de quinze jours donné par la mise en demeure reçue le 13 juillet.

Les travaux entraînés par le dédoublement du lot 21 demandé par la SCI [M] et pris en charge par la SARL DAAF ont entraîné un préjudice financier pour celle-ci dès lors que la promesse de vente n'a pas été levée par la SCI, laquelle devra donc payer le coût de ces travaux qui étaient faits à sa demande et à son seul avantage et qui lui sont réclamés non pas depuis le 7 juin 2017 mais depuis la mise en demeure visée au paragraphe précédent.

ll convient de préciser que celle-ci visait les sommes hors taxe de 3 075,60 et 1 482 (au lieu de 1 480) euros, ces sommes représentant 5 466,92 euros TTC mais il convient de retenir, comme la SARL DAAF le fait la somme facturée de 3 014,09 euros et non le devis de 3 075,60 euros, soit un montant TTC final de 5 392,91 euros.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les dommages-intérêts :

Comme précisé supra la SCI [M] a fait preuve d'une résistance abusive et le préjudice de la SARL DAAF sera indemnisé à la somme de 5 000 euros de ce fait.

La SCI [M] doit également être déboutee de ses propres demandes de dédommagement.

Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La SCI [M], dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.

Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL Drôme Ardèche Aménagement Foncier (DAAF) les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. La SCI [M] sera condamnée à lui payer la somme complémentaire de 3 000 euros (trois mille) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne la SCI [M] à payer à la SARL Drôme Ardèche Aménagement Foncier (DAAF) la somme complémentaire de 3 000 euros (trois mille) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la SCI [M] aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/00519
Date de la décision : 31/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-31;20.00519 ?
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