N° RG 19/01000 - N° Portalis DBVM-V-B7D-J5CX
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Julie GAY
Me Philippe TATIGUIAN
SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Me Romaric CHATEAU
SELARL GPS AVOCATS
SELARL SEDEX
Me Emmanuelle PHILIPPOT
SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
Me Stéphane GRENIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 31 JANVIER 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/01200) rendu par le Tribunal de Grande Instance de Valence en date du 15 janvier 2019, suivant déclaration d'appel du 28 Février 2019
APPELANT :
M. [Z] [R]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie GAY, avocat au barreau de VALENCE substitué et plaidant par Me CHABAL, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
M. [U] [A]
de nationalité Française
Entreprise BATI PLAQUE
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représenté par Me Philippe TATIGUIAN, avocat au barreau de VALENCE, et Me Elodie GUELLIER, avocat au barreau de la DROME
Mme [J] [C]
née le 8 février 1985 à [Localité 14]
de nationalité Française
Les Aros
[Localité 7]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, et Me Fabrice GIRARD, avocat au barreau de la DROME
M. [F] [L]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Romaric CHATEAU, avocat au barreau de VALENCE
M. [D] [V] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Sabine GUALDA de la SELARL GPS AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
Compagnie d'assurances MMA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE
Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de VALENCE
SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES RCS de PARIS Agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France LLOYD'S FRANCE SAS, prise en la personne de ses représentant légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Sarah XERRI HANOTE, avocat au barreau de PARIS
LLOYD'S INSURANCE COMPANY, prise en son établissement en FRANCE sis [Adresse 11], venant aux droits des
SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES (Syndicats BEAZLEY
AFB 623 et AFB 2623) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Sarah XERRI HANOTE, avocat au barreau de PARIS
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me JUGUE
Société d'assurances ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Suite [Adresse 2], GX11 1AA
GX11
GIBRALTAR
Représentée par Me Stéphane GRENIER, avocat au barreau de VALENCE et Me Georges GOMEZ du Cabinet FAURE ' HAMDI & Associés, Avocats associés près la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 novembre 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, en présence de Laurent Grava, conseiller, assistés de Caroline bertolo, greffière, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et Me Chabal et Me Xerri-Hanote en leurs plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [C] a confié la réalisation de travaux pour la construction de sa maison d'habitation à l'entreprise ETC construction, selon marché de travaux en date du 21 août 2013.
Plusieurs sous-traitants sont intervenus, à savoir :
- l'entreprise Aka constructions, gérée par Mme [N] : lot maçonnerie
- l'entreprise [V] [Y] ' PLS : fondations, soubassement, dallage, maçonnerie
- l'entreprise Eco pro vert, gérée par M.[R] : lot charpente
- l'entreprise Batiplaque, gérée par M.[A] : lot menuiserie-placo.
Se prévalant de malfaçons, Madame [C] a saisi le juge des référés de [Localité 16] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par jugement du 25 février 2015, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé la liquidation judiciaire de la société ETC construction et nommé Me [B] [P] en qualié de liquidateur.
Mme [C] a déclaré sa créance le 20 avril 2015.
Le rapport d'expertise a été déposé le 12 mars 2016.
Par actes d'huissier en date des 8, 10, 13, 22 et 31 mars et 6 avril 2017, Mme [C] a fait assigner Me [P], en qualité de liquidateur de la société ETC construction, M.[A], la société MAAF assurances, M.[L], Mme [T] épouse [N], la société Elite Insurance company limited, M.[V] [Y], la société Axa France IARD, M.[R] et la société Lloyd's France devant le tribunal de grande instance de Valence en réparation de ses préjudices.
Les souscripteurs du Lloyd's de Londres sont intervenus volontairement dans la procédure.
Par jugement du 15 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Valence a :
-donné acte aux souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureur de M. [R] de leur intervention et mis hors de cause la société Lloyd's France
-déclaré irrecevables les demandes de Madame [C] dirigées à l'encontre de Me [P], pris en sa qualité de liquidateur de la société ETC construction,
-prononcé la résiliation judiciaire du marché de travaux conclu le 21 août 2013 entre Madame [C] et la société ETC construction, aux torts exclusifs de l'entrepreneur
-déclaré Monsieur [F] [L] personnellement responsable des préjudices subis par Madame [C] en raison de sa faute, séparable de ses fonctions sociales de gérant de la société ETC construction,
-dit qu'en l'absence de réception des travaux, la garantie des assureurs de responsabilité décennale des constructeurs ne peut être recherchée par le maître de l'ouvrage,
-condamné Monsieur [L] et Madame [O] [T] épouse [N] in solidum à payer à Madame [J] [C] la somme de 27 858 euros TTC au titre des désordres affectant les travaux de maçonnerie,
-condamné Monsieur [L] et Monsieur [A] in solidum à payer Madame [C] la somme de 9 108 euros au titre des désordres affectant les travaux de couverture,
-condamné Monsieur [L], Monsieur [A] et Monsieur [R] in solidum à payer à Madame [C] la somme de 46 418,94 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires en réparations de ses préjudices connexes,
-débouté Madame [C] du surplus de ses prétentions dirigées à l'encontre de M.[L], M.[A], Mme [T] épouse [N] et M.[R]
-rejeté l'intégralité des prétentions de Madame [C] dirigées à l'encontre de Monsieur [V] [Y],
-rejeté l'intégralité des demandes de Madame [C] dirigées à l'encontre de la société MAAF assurances, de la société Elite insurance company, de la société Axa et des souscripteurs du Lloyd's de Londres,
-condamné Monsieur [L], Monsieur [A], Madame [T] épouse [N] et Monsieur [R] in solidum à payer à Madame [C] la somme de 4000 euros au titre de ses frais de défense en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties, et en tant que de besoin, les a déboutées de leurs demandes à ce titre
-condamné Monsieur [L], Monsieur [A], Madame [T] épouse [N] et Monsieur [R] in solidum aux dépens et notamment aux frais d'expertise ainsi que les dépens exposés devant le juge des référés, et autorisé l'avocat de Mme [C] à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile
-ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié des condamnations prononcées au profit de Madame [J] [C].
Par déclaration en date du 28 février 2019, M.[R] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a:
-condamné in solidum Monsieur [Z] [R] à payer à Madame [C] la somme de 9.108,00 euros TTC au titre des désordres affectant les travaux de couverture
-condamné in solidum Monsieur [Z] [R] à payer à Madame [C] la somme de 46.418,94 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, en réparation des préjudices connexes subis par elle,
-condamné in solidum Monsieur [Z] [R] à payer à Madame [C] la somme de 4.000 euros au titre des frais de défense,
-condamné in solidum Monsieur [Z] [R] aux entiers dépens,
-ordonné l'exécution provisoire à concurrence de moitié des condamnations.
Par déclaration en date du 28 février 2019, M.[L] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
-donné acte aux souscripteurs du Lloyd's de Londres de leur intervention volontaire dans la procédure, en leur qualité d'assureur de M. [Z] [R], et mis hors de cause la société Lloyd's France ;
-déclaré irrecevables l'intégralité des demandes en paiement de Mme [J] [C] dirigées à l'encontre de Maître [B] [P], pris en sa qualité de liquidateur de la société ETC construction ;
-prononcé la résiliation judiciaire du marché de travaux conclu le 21 août 2013 entre Mme [J] [C] (maître d'ouvrage) et la société ETC construction (entrepreneur) aux torts exclusifs de l'entrepreneur ;
-déclaré M. [F] [L] personnellement responsable des préjudices subis par Mme [J] [C] en raison de sa faute, séparable de ses fonctions sociales de gérant de la société ETC construction ;
-dit qu'en l'absence de réception des travaux, la garantie des assureurs de responsabilité décennale des constructeurs ne peut être recherchée par le maître d'ouvrage;
-condamné M. [F] [L] et Mme [O] [T] épouse [N] in solidum à payer à Mme [J] [C] la somme de 27.858,00 euros TTC au titre des désordres affectant les travaux de maçonnerie ;
-condamné M. [F] [L] et M. [Z] [R] in solidum à payer à Mme [J] [C] la somme de 9.108,00 euros TTC au titre des désordres affectant les travaux de couverture;
-condamné M. [F] [L] et M. [U] [A] in solidum à payer à Mme [J] [C] la somme de 22.092,00 euros TTC au titre des désordres affectant les travaux de menuiseries et de plâtrerie-isolation ;
-condamné M. [F] [L], M. [U] [A], Mme [O] [T] épouse [N] et M. [Z] [R] in solidum à payer à Mme [J] [C] la somme de 46.418,94 euros TTC à titre de dommages-intérêts complémentaires, en réparation de ses préjudices connexes ;
-débouté Mme [J] [C] du surplus de ses prétentions dirigées à l'encontre de M. [F] [L], de M. [U] [A], de Mme [O] [T] épouse [N] et de M. [Z] [R] ;
-rejeté l'intégralité des prétentions de Mme [J] [C] dirigées à l'encontre de M. [D] [V] [Y];
-rejeté l'intégralité des demandes de Mme [J] [C] dirigées à l'encontre de la société MAAF assurances, de la société Elite insurance company limited, de la société Axa France IARD et des souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
-condamné M. [F] [L], M. [U] [A], Mme [O] [T] épouse [N] et M. [Z] [R] in solidum à payer à Mme [J] [C] la somme de 4.000,00 euros TTC au titre de ses frais de défense, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties, et en tant que de besoin les déboute de leurs demandes à ce titre ;
-condamné M. [F] [L], M. [U] [A], Mme [O] [T] épouse [N] et M. [Z] [R] in solidum aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise et les dépens exposés devant le juge des référés, et autorise l'avocat de Mme [J] [C] à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié des condamnations prononcées ci-dessus au profit de Mme [J] [C].
Par déclaration en date du 28 février 2019, M.[A] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a:
-donné acte aux souscripteurs du Lloyd's de Londres, assureur de M. [R] de leur intervention et mis hors de cause la société Lloyd's France,
-déclaré irrecevables les demandes de Madame [C] dirigées à l'encontre de Me [P], pris en sa qualité de liquidateur de la société ETC construction,
-prononcé la résiliation judiciaire du marché de travaux conclu le 21 août 2013 entre Madame [C] et la société ETC construction,
-déclaré Monsieur [F] [L] personnellement responsable des préjudices subis par Madame [C] en raison de sa faute, séparable de ses fonctions sociales de gérant de la société ETC construction,
-dit qu'en l'absence de réception des travaux, la garantie des assureurs de responsabilité décennale des constructeurs ne peut être recherchée par le maître de l'ouvrage,
-condamné Monsieur [L] et Madame [O] [T] épouse [N] in solidum à payer à Madame [J] [C] la somme de 27 858 euros TTC au titre des désordres affectant les travaux de maçonnerie,
-condamné Monsieur [L] et Monsieur [A] in solidum à payer Madame [C] la somme de 9 108 euros au titre des désordres affectant les travaux de couverture,
-condamné Monsieur [L], Monsieur [A] et Monsieur [R] in solidum à payer à Madame [C] la somme de 46 418,94 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires en réparations de ses préjudices connexes,
-débouté Madame [C] du surplus de ses prétentions,
-rejeté l'intégralité des prétentions de Madame [C] dirigées à l'encontre de Monsieur [V] [Y],
-rejeté l'intégralité des demandes de Madame [C] dirigées à l'encontre de la société MAAF assurances, de la société ELITE Insurance company, de la société Axa et des souscripteurs du Lloyd's de Londres,
-condamné Monsieur [L], Monsieur [A], Madame [T] épouse [N] et Monsieur [R] in solidum à payer à Madame [C] la somme de 4000 euros au titre de ses frais de défense en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
-condamné Monsieur [L], Monsieur [A], Madame [T] épouse [N] et Monsieur [R] in solidum aux dépens et notamment aux frais d'expertise ainsi que les dépens exposés devant le juge des référés,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié des condamnations prononcées au profit de Madame [J] [C].
Les procédures ont été jointes.
Dans ses conclusions notifiées le 6 octobre 2021, M.[Z] [R] demande à la cour de:
Vu le jugement entrepris,
Vu le rapport d'expertise,
Vu l'article 1240 du code civil,
-infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valence du 15 janvier 2019 en tant qu'il condamne Monsieur [R] :
o A payer la somme de 9.108 euros TTC au titre des désordres affectant les travaux de couverture,
o A payer la somme de 46.418,94 euros au titre des dommages et intérêts complémentaires, en réparation des préjudices connexes,
Et statuant à nouveau :
-constater que les malfaçons imputables à l'entreprise Eco pro vert se limitent à une fixation insuffisante des fermettes et un défaut d'ajustement de l'écran sous toiture, n'affectent en rien la solidité de l'ouvrage et représentent un coût de reprise de 1.152 euros TTC,
-dire et juger qu'il n'existe aucun élément technique propre à impliquer les travaux réalisés par Monsieur [R] dans la survenance du dommage dont il est demandé réparation, et qui est constitué par la démolition et la reconstruction de l'ouvrage,
-dire et juger qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la faute commise par Monsieur [R] et le préjudice matériel subi,
-dire et juger en conséquence, que Monsieur [R] ne peut être regardé comme ayant commis, avec les autres intervenants à l'opération, une faute qui a concouru à la réalisation de l'entier dommage et qu'il ne peut être condamné à indemniser Madame [C] au titre des préjudices complémentaires,
A titre subsidiaire :
-condamner Monsieur [L] (en sa qualité de gérant de l'entreprise ETC construction, co-contractant du maître d'ouvrage) et Madame [N] (en sa qualité de gérante de l'entreprise AKA constructions, ayant réalisé les travaux de maçonnerie) à relever Monsieur [R] de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
-condamner Madame [C] à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner cette dernière aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M.[R] énonce qu'à défaut de réception, et en l'absence de lien contractuel existant entre le maître d'ouvrage et les différents intervenants et sous-traitants à l'opération de construction, seule la responsabilité délictuelle de ces derniers pouvait être engagée, qu'en l'espèce, l'intervention de la société Eco pro vert et de son gérant, Monsieur [R], était strictement circonscrite à la pose de la charpente de l'ouvrage.
Il fait valoir que les malfaçons imputables à l'entreprise se limitent à une fixation insuffisante des fermettes et un défaut d'ajustement de l'écran sous toiture, que selon l'expert lui-même, les travaux propres à y remédier sont mineurs, que ces manquements ne sont nullement à l'origine des désordres affectant le gros-'uvre et justifiant les préconisation de l'expert quant à la démolition de la construction, qu'il n'y avait donc pas lieu de prononcer une condamnation in solidum.
S'agissant des préjudices, il allègue que l'impossibilité pour Madame [C] de prendre possession de l'ouvrage et la nécessité de recourir à des solutions d'hébergements provisoires sont directement liées au défaut de solidité de l'ouvrage qui trouve son origine dans les malfaçons et non-conformités aux règles parasismiques et dans le non-respect des règles de béton armé afférentes exclusivement au lot maçonnerie gros-oeuvre, qu'en conséquence, il ne pouvait être condamné in solidum au paiement des préjudices connexes.
Dans ses conclusions notifiées le 5 avril 2021, M.[L] demande à la cour de :
Vu les articles 1231-1, 1240, 1352 du code civil
-infirmer le jugement rendu le 15 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Valence
-déclarer que Monsieur [F] [L] n'a pas commis de faute, séparable de ses fonctions sociales de gérant de la société ETC construction.
-rejeter l'ensemble des demandes de Madame [C] à l'encontre de Monsieur [F] [L].
-condamner Madame [C] à payer le somme de 2000 euros à Monsieur [F] [L] au titre des frais de défense, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner Madame [C] aux entiers dépens, et autoriser l'avocat de Monsieur [L] à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
-ordonner l'exécution provisoire de la décision.
M.[L] déclare qu'il a pris contact avec Monsieur [I] courtier en assurance, lequel lui avait été recommandé par d'autres maîtres d''uvres, que ce dernier a remis une attestation d'assurance à l'entreprise ETC construction en indiquant l'existence de contrat auprès des compagnies QBE au titre de la responsabilité civile décennale et professionnelle, qu'il se croyait donc légitimement assuré lorsqu'il a conclu le contrat de « Marché de travaux » avec Madame [C] le 21 août 2013.
Il déclare qu'ayant découvert que tel n'était pas le cas, il a pris attache avec M.[I] qui lui a proposé de l'assurer auprès d'Axelliance, ce qu'il a accepté faute de choix.
Il réfute avoir commis une quelconque faute intentionnelle.
Dans ses conclusions notifiées le 28 mai 2019, M.[A] demande à la cour de:
Vu les articles 1240 et suivants du code civil
-réformer la décision entreprise
-constater l'absence de faute ou de responsabilité de M. [U] [A] dans les désordres constatés dans le rapport d'expertise
-débouter par conséquent Mme [C] de l'intégralité de ses demandes d'indemnisation à son encontre
-rejeter les demandes de Mme [C] de condamnation in solidum à son encontre avec les autres défendeurs.
M.[A] énonce qu'aucun document ne permet de déterminer l'ampleur des travaux confiés à l'entreprise Bati plaque, puisqu'il est seulement indiqué qu'elle devait procéder à la pose de menuiseries et de cloisons. Il indique qu'il n'a pas pu terminer les travaux du fait de Mme [C].
Il déclare qu'il a réalisé du mieux qu'il a pu les menuiseries extérieures compte tenu des malfaçons de la société Aka construction, dont il ne saurait être responsable.
Quant aux travaux de plâtrerie, il affirme que les gaines électriques pouvaient être posées après son intervention, ce qui était prévu en l'espèce.
Dans ses conclusions notifiées le 8 juillet 2022, Mme [C] demande à la cour de:
Faisant corps avec le dispositif ;
A titre principal,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, 1184 du code civil
Vu l'article 1382 du code civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire rendu par Monsieur [E],
Vu les articles 909 et 910 du code de procédure civile,
-déclarer irrecevables les conclusions d'intimé n°1 de Monsieur [V] [Y] signifiées le 2 mars 2021,
Réformant partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valence le 15 janvier 2019 :
-prononcer la résiliation judiciaire du marché de travaux aux torts de l'entreprise ETC construction ;
-condamner in solidum les défendeurs et leurs assureurs respectifs à payer à Madame [C] les sommes suivantes :
- 62 264, 84 euros au titre du préjudice matériel
- 60 310 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au 3 mars 2021, somme dont il sera jugé qu'elle sera actualisée jusqu'au jour du paiement de l'indemnisation de la requérante au titre de son préjudice matériel
- 23 471.94 euros au titre du préjudice financier
- 20 000 euros au titre de son préjudice moral,
-juger que le préjudice matériel chiffré à hauteur de 62 264,84 euros sera revalorisé et indexé sur l'indice BT01 en vigueur à la date de l'arrêt à intervenir.
-condamner Monsieur [L] [F] et Maître [B] [P], es qualité de liquidateur de l'entreprise ETC construction, à payer à Madame [C] la somme de 65 416 euros au titre des intérêts contractuels de retard, somme arrêtée au 3 mars 2021 et qui sera actualisée à compter de la résiliation judiciaire du marché ;
-condamner in solidum l'ensemble des défendeurs à payer à Madame [C] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner in solidum l'ensemble des défendeurs à payer à Madame [C] la somme de 120 euros au titre des frais d'agence.
-débouter les défendeurs de l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de Madame [C].
-condamner in solidum les défendeurs au paiement des entiers dépens de l'instance et de la procédure de référé, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de l'expertise privée de Monsieur [X] de 3 447 euros dont distraits à la SELARL Lexavoué sur sa déclaration de droit.
Mme [C] rappelle les malfaçons mises en exergue par l'expert, et imputables à la société ETC construction. Elle déclare que M.[L] a engagé sa responsabilité personnelle dès lors qu'il a fourni une attestation d'assurance Axelliance censée couvrir l'activité de sa société alors que tel n'était pas le cas et qu'il s'agissait d'un faux. Elle rappelle à cet égard qu'il est de jurisprudence constante que la responsabilité civile des dirigeants d'entreprise à l'égard des tiers peut être engagée en cas de faute séparable des fonctions sociales, et que cette faute est établie lorsque le dirigeant a commis intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.
Elle rappelle ensuite les fautes commises par les différents sous-traitants.
Elle déclare que si le chantier général n'a pas été terminé, il n'en demeure pas moins que la prestation de l'entreprise [V] [Y], le lot fondation, a été entièrement réalisée, qu'en conséquence, la garantie décennale d'Axa s'applique, qu'il peut y avoir réception partielle par lot, qu'il en est de même s'agissant de la réception du lot charpente.
S'agissant des contestations formulées par M.[A], en charge du lot menuiserie, elle rappelle qu'il est de jurisprudence constante que l'entrepreneur qui réalise sa prestation sur un support impropre à la recevoir engage sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage et qu'en l'espèce, Monsieur [A] a effectué la pose des menuiseries alors même que les seuils et les appuis maçonnés présentaient des défauts d'aplomb importants.
Concernant ses préjudices, elle sollicite l'indexation du coût des travaux sur l'indice BT01 du coût de la construction, compte tenu de l'augmentation des coûts de construction.
Elle fait également état de divers préjudices immatériels dont un préjudice de jouissance, conséquent compte tenu de ses conditions de vie durant toute la procédure.
Dans ses conclusions notifiées le 12 juillet 2022, l'entreprise PLS représentée par M.[V] [Y] demande à la cour de:
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Valence rendu le 15 janvier 2019
Vu les articles 1240 et suivants, 1792 et suivants du code civil
Vu les articles L.241-1 et suivants du code des assurances
Vu le rapport d'expertise du 12 mars 2016
A titre liminaire
-rejeter la demande d'irrecevabilité soulevée par Mme [C] quant aux conclusions d'intimé n°1 de M. [V] [Y]
-déclarer recevables les conclusions d'intimé n°1 de M. [V] [Y] signifiées le 8 août 2019
A titre principal
-dire les appels de Mme [C] , M. [A], M. [R] et de M. [L] recevables mais non fondés
-constater l'absence de faute ou de responsabilité de l'entreprise [V] [Y] (PLS) dans les désordres constatés dans le rapport d'expertise
Par conséquent
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valence le 15 janvier 2019 en ce qu'il a rejeté l'intégralité des prétentions de Mme [J] [C] dirigées à l'encontre de M.[D] [V] [Y].
A titre subsidiaire, si la Cour retenait la responsabilité de l'entreprise PLS
-dire qu'Axa France IARD devra relever et garantir l'entreprise [V] [Y] (PLS) de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
En tout état de cause :
-condamner in solidum Mme [C] , M. [A], M. [R] et M.[L] à verser à M. [V] [Y] la somme de 4 000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner in solidum Mme [C] M. [A], M. [R] et de M. [L] à verser à M. [V] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
M.[V] [Y] énonce que ses conclusions notifiées le 8 août 2019 sont recevables.
Sur le fond, il indique que l'expert a constaté que les fondations et les chaînages avaient été correctement mis en 'uvre, que l'entreprise Aka constructions, chargée de cette élévation, intervenue postérieurement, a réceptionné le support et aurait dû ajouter les aciers manquants avant d'élever les maçonneries.
Subsidiairement, il affirme que la garantie décennale s'applique puisqu'une réception partielle est possible, que la réception est même envisageable dans des circonstances où le maître de l'ouvrage ne peut occuper les lieux en raison de la dangerosité de l'ouvrage.
Dans ses conclusions notifiées le 26 mai 2021, la compagnie Axa France IARD demande à la cour de:
Vu les articles 901 et 954 du code de procédure civile,
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Valence du 15 janvier 2019
Vu les déclarations d'appel de Monsieur [R], Monsieur [A] et Monsieur [L] enregistrées le 28 février 2019,
Vu les conclusions de Monsieur [R], Monsieur [A] et Monsieur [L],
Vu l'appel incident formé notamment par Madame [C]
Vu les conclusions d'intimés de la société [V] [Y]
- statuer ce que de droit quant à la recevabilité de ces appels mais les déclarés mal fondés en ce qu'ils ont intimé la compagnie Axa France IARD,
-constater qu'aucune demande n'avait été formulée en première instance par Monsieur [L], ni en cause d'appel
Par conséquent,
-dire et juger définitif le jugement à l'égard de Monsieur [L] en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la compagnie Axa France IARD
-constater qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la compagnie Axa France IARD par Monsieur [R], Monsieur [A] et Monsieur [L] en cause d'appel.
Dès lors,
-dire et juger mal fondé l'appel de Monsieur [R], Monsieur [A] et déclarer recevable et bien fondée l'action récursoire de la compagnie Axa France IARD au titre de la police [V] [Y] à l'encontre des sociétés SARL ETC construction et Aka constructions et de son assureur société Elite insurance
Par conséquent,
-condamner, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, les sociétés SARL ETC construction, Aka constructions et Elite insurance sur L 124-3 du code des assurances à relever et garantir intégralement Axa France IARD de toute condamnation principale ou accessoire, article 700 ou dépens qui serait prononcée à son encontre
A titre infiniment subsidiaire :
Si la Cour devait considérer que l'entreprise [V] [Y] a engagé sa responsabilité, et que la compagnie Axa France IARD doive sa garantie
-dire et juger que la responsabilité de l'entreprise [V] [Y] ne saurait excéder 5 % du montant des condamnations prononcées au bénéfice de Madame [C]
-dire et juger que la compagnie Axa France IARD ne saurait être tenue au-delà de la police souscrite avec notamment plafond et franchise opposable
En tout état,
-ramener les demandes de Madame [C] au titre des préjudices à de plus justes proportions
-dire et juger que les demandes au titre du préjudice de jouissance et moral ne sauraient excéder la somme de 20.000 euros
-condamner Monsieur [R], Monsieur [A] et Monsieur [L] ou qui mieux le devra à 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre, aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Deniau avocats Grenoble. Monsieur [L] dirigé à l'encontre de la compagnie Axa France IARD.
-confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les désordres dénoncés ne sont pas de nature décennale, et qu'aucune réception expresse ou tacite ne peut être caractérisée, faute de volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage ou les lots réalisés
-confirmer en conséquence que les garanties d'Axa France IARD ne sont pas mobilisables,
En conséquence
-confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'intégralité des prétentions de Madame [C] dirigées à l'encontre d'Axa France IARD, et en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [Y] de sa demande de garantie au titre de l'assurance des travaux de construction non soumis à l'assurance obligatoire
A titre subsidiaire :
Si d'aventure si la Cour devait retenir une responsabilité de nature décennale de l'entreprise [V] [Y],
-dire et juger que les désordres dénoncés sont liés à de graves malfaçons imputables à la société Aka constructions et SARL ETC construction
-débouter Madame [C] de sa demande de condamnation solidaire des parties défenderesses
-déclarer recevable et bien fondée l'action récursoire de la compagnie Axa France IARD au titre de la police [V] [Y] à l'encontre des sociétés SARL ETC construction et Aka constructions et de son assureur société Elite insurance
Par conséquent,
-condamner, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, les sociétés SARL ETC construction, Aka constructions et Elite insurance sur L 124-3 du code des assurances à relever et garantir intégralement Axa France IARD de toute condamnation principale ou accessoire, article 700 ou dépens qui serait prononcée à son encontre
A titre infiniment subsidiaire :
Si la Cour devait considérer que l'entreprise [V] [Y] a engagé sa responsabilité, et que la compagnie Axa France IARD doive sa garantie
-dire et juger que la responsabilité de l'entreprise [V] [Y] ne saurait excéder 5 % du montant des condamnations prononcées au bénéfice de Madame [C]
-dire et juger que la compagnie Axa France IARD ne saurait être tenue au-delà de la police souscrite avec notamment plafond et franchise opposable
En tout état,
-ramener les demandes de Madame [C] au titre des préjudices à de plus justes proportions
-dire et juger que les demandes au titre du préjudice de jouissance et moral ne sauraient excéder la somme de 20.000 euros
-condamner Monsieur [R], Monsieur [A] et Monsieur [L] ou qui mieux le devra à 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre, aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Deniau avocats Grenoble.
La compagnie Axa énonce que M.[L] n'a formulé aucune demande contre elle en première instance, que toute demande à son encontre est irrecevable en cause d'appel sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
Elle conclut à sa mise hors de cause au motif qu'en l'absence de réception tacite, Mme [C] n'ayant pas accepté le chantier mais ayant fait appel à un expert pour constater les malfaçons, la garantie décennale ne s'applique pas, qu'en outre, la réception tacite ou expresse intervient entre le maître d'ouvrage et le locateur d'ouvrage, qualité que ne peut revendiquer la société [V] [Y] qui est sous-traitant.
Elle énonce que ses garanties ne couvrent pas la responsabilité contractuelle.
Dans ses conclusions notifiées le 28 octobre 2019, la compagnie Elite Insurance demande à la cour de:
Faisant corps avec le présent dispositif et tous autres à développer en plaidant,
Vu les dispositions de l'article 1792 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
-constater que de l'aveu même de Madame [C], les travaux litigieux n'ont pas fait l'objet d'une réception,
-constater que la société Aka constructions a souscrit auprès de la Compagnie Elite insurance une garantie décennale destinée à couvrir sa responsabilité en qualité d'entreprise de locateur d'ouvrage principal et/ou de sous-traitant,
En conséquence,
-dire et juger qu'en l'état d'absence de réception et/ou de l'absence de caractère clandestin des désordres en l'état de leur découverte en cours de travaux, les garanties souscrites auprès de la Compagnie Elite insurance n'ont donc pas vocation à être mobilisées.
-rejeter l'ensemble des demandes en principal, frais et annexe présentées par Madame [C],
En conséquence,
-confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valence le 15 janvier 2019
-condamner Madame [C] à verser à la Compagnie Elite insurance la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.
-rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
La société Elite Insurance énonce qu'elle ne couvre que la garantie décennale, inapplicable en l'espèce faute de réception, qu'en outre, aucune pièce marché n'a été versée aux débats, ni aucun élément permettant de déterminer l'étendue de l'intervention de la société Aka constructions et ce d'autant que d'autres locateurs d'ouvrage sont intervenus au titre du lot maçonnerie.
Dans leurs conclusions notifiées le 3 janvier 2022 , la Lloyd's France SAS et la société Lloyd's Insurance company demandent à la cour de:
-confirmer en toutes ses disposition le jugement rendu le 15 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Valence
Subsidiairement,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Madame [C] la somme de 20.000 euros au titre d'un préjudice de jouissance et moral, 23.471,94 euros au titre d'un préjudice financier, 2.947 euros au titre des frais d'assistance technique
En conséquence,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article 334 du code de procédure civile
Vu les articles L121-12 et L124-3 du code des assurances
Vu les articles 1240, 1231-1, 1342-2 et 1792 et suivants du code civil
Vu l'article R362-2 du code des assurances,
In limine litis
-dire et juger que la société Lloyd's France n'est pas une compagnie d'assurance
-mettre purement et simplement hors de cause la société Lloyd's France
-donner acte à la société Lloyd's Insurance company SA de ce qu'elle vient aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres (syndicats Beazley AFB 623 et AFB 2623) sous les plus expresses réserves de garantie
A titre principal
-dire et juger que la réclamation faite à Monsieur [Z] [R] exerçant sous l'enseigne Eco pro vert est postérieure à la résiliation de la police DECEM second et gros oeuvre n°CRCD01-009663 souscrite auprès des souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la société Lloyd's Insurance company
-dire et juger que l'activité de couverture, incluant les travaux de zinguerie, réalisée par Monsieur [Z] [R] exerçant sous l'enseigne Eco pro vert n'est pas garantie au titre de la police DECEM second et gros oeuvre n°CRCD01-009663 souscrite auprès des souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la société Lloyd's Insurance company
-dire et juger que, faute de réception, la garantie responsabilité civile décennale de la police DECEM second et gros oeuvre souscrite par Monsieur [Z] [R] exerçant sous l'enseigne Eco pro vert auprès des souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la société Lloyd's Insurance company n'a pas vocation à être mobilisée
-dire et juger que, en présence de dommages à l'ouvrage, la garantie responsabilité civile avant et après réception de la police DECEM second et gros oeuvre souscrite par Monsieur [Z] [R] exerçant sous l'enseigne Eco pro vert auprès des souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la société Lloyd's Insurance company n'a pas vocation à être mobilisée
-dire et juger que le préjudice moral et le préjudice de jouissance allégués par Madame [C] ne constituent pas un préjudice immatériel au sens des termes de la police
En conséquence,
-débouter toute partie de toutes ses demandes, fins et conclusions qui seraient formées à l'encontre de la société Lloyd's France
-débouter toute partie de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre des souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la société Lloyd's Insurance company
A titre subsidiaire,
-dire et juger que les demandes de Madame [C] sont mal fondées
En conséquence,
-débouter Madame [C] et toute partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre des souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la société Lloyd's Insurance company
-déduire de toute condamnation prononcée à l'encontre des souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la société Lloyd's Insurance company le montant de la franchise contractuelle, opposable à tous
-limiter le montant des condamnations aux plafonds de garantie contractuellement prévus
-recevoir les souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la société Lloyd's Insurance company en leur appel en garantie formulé à l'encontre :
- de la société ETC construction
- Madame [O] [T] épouse [N] exerçant sous l'enseigne Aka construction et son assureur Elite insurance
- Monsieur [U] [A], exerçant sous l'enseigne Bati plaque et son assureur la MAAF
-condamner in solidum Monsieur [U] [A] exerçant sous l'enseigne Bati plaque et son assureur la MAAF à relever et garantir les souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la société Lloyd's Insurance company à les relever et garantir de toutes condamnations, tant en principal qu'intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige, pour la part de responsabilité leur étant imputable
-faire droit à la demande de garantie contre la société ETC construction et contre Madame [O] [T] épouse [N] exerçant sous l'enseigne Aka construction et fixer en conséquence le montant de la condamnation à intervenir au passif de la liquidation judiciaire de la société ETC construction et de Madame [O] [T] épouse [N] exerçant sous l'enseigne Aka construction, pour la part de responsabilité lui étant imputable et à celle de la Compagnie Elite insurance pour le tout
En tout état de cause
-débouter toute partie de ses demandes formées à l'encontre de la société Lloyd's France ou des souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la société Lloyd's Insurance company au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou des dépens
-condamner in solidum Monsieur [Z] [R], Monsieur [U] [A] et Monsieur [F] [L] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure entre les mains de la société Lloyd's France
-condamner in solidum Monsieur [Z] [R], Monsieur [U] [A] et Monsieur [F] [L] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure entre les mains des souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la société Lloyd's Insurance company
-condamner in solidum Monsieur [Z] [R], Monsieur [U] [A] et Monsieur [F] [L] aux entiers dépens.
Les sociétés Lloyd's énoncent que la société Lloyd's France n'est pas un assureur mais le mandataire général des souscripteurs du Lloyd's de Londres aux droits desquels vient la société Lloyd's Insurance company pour les opérations en France.
Elles déclarent que les garanties de Lloyd's Insurance company, décennale et civile, ne sont pas mobilisables en raison de la date de réclamation, postérieure à la résiliation, des activités qui ont été déclarées lors de la souscription, de l'absence de réception et en présence de dommages à l'ouvrage relevant des dispositions de l'article 1792 du code civil.
Subsidiairement, elles contestent tout préjudice de jouissance et préjudice moral.
Dans ses conclusions notifiées le 28 juillet 2019, la société MAAF assurances demande à la cour de:
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel
-débouter MM.[A], [L] et [R] de leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant
-condamner solidairement MM.[A], [L] et [R] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-les condamner aux dépens.
La société MAAF assurances conclut à l'absence de réception du bien de Mme [C].
L'appel a été déclaré caduc à l'encontre de Mme [O] [N], gérante de l'entreprise Aka constructions.
M.[R] s'est désisté de son appel à l'encontre de Me [B] [P].
L'arrêt sera rendu contradictoirement.
La clôture a été prononcée le 7 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions d'intimé n°1 de Monsieur [V] [Y] signifiées le 2 mars 2021
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910.
Faute pour Mme [C] d'avoir soulevé cette irrecevabilité devant le conseiller de la mise en état, sa demande devant la cour est irrecevable.
Sur l'existence d'une réception
Mme [C] allègue qu'une réception tacite par lot est intervenue, manifestée par le paiement des marchés de travaux achevés et souligne que la Cour de cassation admet une telle réception.
Toutefois, les trois arrêts auxquels elle se réfère dans ses conclusions ne sont pas comparables à sa situation puisque dans les trois cas, un document écrit avait été rédigé qui attestait de la volonté expresse du maître d'ouvrage d'accepter la réception. Or tel n'est pas en l'espèce, et Mme [C] ne rapporte pas la preuve de sa volonté d'accepter les lots au fur et à mesure de leur achèvement, sachant qu'elle a fait appel à un expert le 9 juillet 2014 pour faire constater les malfaçons, alors que les travaux avaient débuté quelques mois auparavant, soit le 3 mars 2014.
Seule une responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur peut être retenue sur le fondement des anciens articles 1147 et suivants du code civil, et la responsabilité délictuelle des sous-traitants, en l'absence de lien contractuel avec le maître d'ouvrage.
Sur les désordres
Les désordres relevés par l'expert sont les suivants :
1 / Etudes conception : alors que la maison est en zone sismique 4, l'étude géotechnique et l'étude béton armé sont inexistantes, et la justification de l'application des règles parasismiques ne peut être faite.
L'entreprise SARL ETC construction est responsable de cette absence de documents indispensables à la conception de cette maison.
2 / Maçonnerie :
-chaînages verticaux et horizontaux : l'exécution de la maçonnerie est affectée de lourdes malfaçons sur les dispositions de structure et les règles parasismiques. Les chaînages verticaux et horizontaux sont tous affectés de graves malfaçons et ne respectent pas les règles de béton armé et parasismiques, la tenue de la structure est compromise.
Ces malfaçons sont imputables aux sociétés Aka constructions et ETC construction.
L'expert énonce que l'entreprise [V] a mis en place les bons chaînages en fondations, comme le confirment les bons d'achat. Les aciers en départs verticaux ne sont pas corrects, mais l'entreprise suivante, Aka construction, a réceptionné le support et pouvait ajouter les aciers manquants. L'expert en conclut que la responsabilité de l'entreprise [V] est minime, mais elle est néanmoins existante, dès lors qu'elle a bien commis une faute en n'installant pas les bons aciers en départs verticaux, alors qu'il s'agit d'un élément essentiel à la solidité de l'immeuble, le jugement sera infirmé.
-chaînages horizontaux et linteaux : le linteau du garage, mal positionné, a été détruit et n'est pas reconstruit, le linteau de la porte de service a été en partie détruit. Il n'y a pas de chaînage en tête des murs en pignon. Les règles parasismiques et de structure ne sont pas respectées et la tenue de la structure est compromise.
Ces malfaçons sont imputables aux sociétés Aka constructions et ETC construction.
-défauts d'aplomb : ils se retrouvent sur une grande partie du mur ouest, avec 5 cm sur la hauteur du mur, ce qui est très loin des tolérances admissibles. Il est en l'état impossible de poser une menuiserie correctement, son étanchéité ne pouvant être assurée. Toutes les faces intérieures doivent être dressées pour pouvoir poser correctement les menuiseries.
Ces malfaçons sont imputables aux sociétés Aka constructions et ETC construction.
-seuils des portes : le seuil de la porte-fenêtre du séjour est très irrégulier. Il a été modifié après la pose de la porte et ne peut pas assurer l'étanchéité à l'eau et à l'air.
Le seuil de la porte d'entrée est tordu, il n'y a pas de pente et pas de rejingot, il ne peut pas assurer l'étanchéité à l'eau et à l'air.
Ces malfaçons sont imputables aux sociétés Aka constructions et ETC construction.
Les coffres des volets roulants sont tous placés trop haut et doivent être reposés correctement.
3 / Toiture : les fermettes doivent être chevillées tous les 1, 2 m sur les pignons ce qui n'est pas le cas et compromet leur tenue.L'écran sous-toiture est mal posé en partie basse, l'eau est retenue en partie basse au lieu de s'évacuer dans les chenaux.
Deux rangs de tuiles sont à déposer.
Ces malfaçons sont imputables à la société ETC construction et à M.[R].
M.[R] conteste la condamnation in solidum au motif que les malfaçons qui lui sont reprochées sont minimes. Toutefois, l'expert a expressément relevé que la tenue des fermettes était compromise car elles n'étaient pas chevillées tous les 1,2 m sur les pignons. Or les fermettes ont pour objet de supporter uniformément le poids de la couverture, et si tel n'est pas le cas, c'est bien la solidité et la destination de l'immeuble qui sont compromises, quand bien même l'action n'est pas fondée sur l'article 1792 du code civil.
En outre, l'expert a également relevé qu'il fallait un chaînage en béton armé en tête de mur avant le chevillage des fermettes, élément également essentiel pour assurer la structure et donc la solidité du bâtiment.
En conséquence, et même si l'écran sous-toiture était une malfaçon de moindre ampleur, les malfaçons imputables à M.[R] justifient de prononcer une condamnation in solidum.
4 / Menuiseries extérieures : la maçonnerie n'est pas apte à recevoir les menuiseries compte tenu des défauts d'aplomb, l'étanchéité à l'air ne peut être assurée, il faut toutes les déposer. Un enduit de dressement doit être appliqué sur les murs intérieurs afin d'assurer un bon calfeutrement.
Ces malfaçons sont imputables aux sociétés Aka constructions, ETC construction et à M.[A].
M.[A] conteste toute responsabilité au motif qu'en l'absence de document, il n'est pas possible de connaître l'ampleur des travaux confiés à l'entreprise Bati plaque. Toutefois, dès lors qu'il reconnaît avoir réalisé les travauxde menuiserie et qu'il n'y a pas d'autre intervenant sur ce chantier en charge de ce lot, ces malfaçons lui sont bien imputables.
Par ailleurs, quand bien même les défauts d'aplomb des murs ne lui sont pas directement imputables, il a accepté de recevoir le support en l'état. Le fait de ne pas avoir pu terminer les travaux ne change rien à la nature des malfaçons constatées puisqu'il ne s'agissait pas de travaux non finis, mais de travaux mal réalisés.
5/ Plâtrerie isolation
Les gaines électriques ne sont pas posées alors qu'elles doivent l'être avant la pose des plaques de plâtre. Aucune membrane n'a été mise en place sur la maçonnerie pour assurer l'étanchéité à l'air des agglomérés de ciment. Les panneaux de laine de verre doivent être joints par une bande adhésive, ce qui n'est pas fait. Il manque de la laine de verre en particulier à plusieurs jonctions dans les coins.
Ces malfaçons sont imputables à M.[A].
M.[A] conteste également sa responsabilité au motif qu'il était en réalité prévu que les gaines électriques soient posées après son intervention.
Toutefois l'expert a rappelé qu'il fallait respecter la RT 2012, laquelle impliquait de passer correctement toutes les conduites et de traiter tous les boîtiers électriques, ce qui ne pouvait être fait avec un passage à l'aveugle derrière une plaque de plâtre.
En outre, l'expert a fait état de nombreuses autres malfaçons.
Sur la faute personnelle de M.[L]
Aux termes de l'article L.223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Malgré les dénégations de M.[L], celui-ci ne saurait sérieusement prétendre qu'il a dans un premier temps été victime des agissements de son courtier en assurances avant de refaire de nouveau appel à lui, alors que n'importe quelle autre personne aurait contacté un autre courtier, les réponses en matière d'assurances pouvant être très rapides. En outre, les pièces versées aux débats ne peuvent manquer de susciter des interrogations dès lors que l'enseigne du courtier en assurances est censée être « MJA assurances », mais que le cachet de l'entreprise porte la mention « FCVA assurances » avec les mêmes coordonnées géographiques et téléphoniques, et alors que le cachet de la société MJA assurances existe puisqu'il a été utilisé pour attester de la réception de la somme de 6 800 euros en espèces le 31 mars 2013, réception qui est également très surprenante compte tenu du montant.
En outre, et comme l'a rappelé le premier juge, dès lors que M.[L] avait déposé plainte auprès du procureur de la république de [Localité 16] le 17 janvier 2014, il ne pouvait ignorer qu'à la date de l'ouverture du chantier le 3 mars 2014, il n'était pas assuré.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité personnelle de M.[L], séparable de ses fonctions de gérant.
Sur la résiliation du contrat
Compte tenu des multiples faites commises par le gérant de l'entreprise ETC et des malfaçons, qui révèlent de graves défauts d'exécution, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de marché de travaux conclu le 21 août 2013 aux torts exclusifs de la société ETC construction.
Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
Compte tenu de l'ampleur des malfaçons, seule une une démolition complète et la reconstruction intégrale des ouvrages, solution au demeurant préconisée par l'expert, est de nature à réparer intégralement le préjudice de Mme [C].
Au vu de l'évaluation de l'expert, non démentie, les sommes suivantes seront retenues:
-travaux de maçonnerie : 27858 euros TTC
-couverture : 9108 euros TTC
-travaux de plâtrerie: 22092 euros TTC
Il convient d'y ajouter les frais de démolition, estimés à 6000 euros par l'expert, frais auxquels seront condamnées in solidum l'ensemble des entreprises concernées par les désordres.
Le préjudice matériel sera revalorisé et indexé sur l'indice BT01 en vigueur à la date du présent arrêt.
Sur le préjudice moral et de jouissance
Le préjudice de jouissance est caractérisé par le fait de n'avoir pas pu prendre possession de la maison au moment prévu et d'avoir dû recourir à des solutions d'hébergement provisoire et ce pendant plusieurs années.
Compte tenu de l'impossibilité pour Mme [C] d'occuper sa maison depuis janvier 2015, même avec retard puisqu'il faut procéder à la démolition puis à une reconstruction complète, la somme de 30 000 euros lui sera allouée à ce titre.
Mme [C] justifie par ailleurs d'un préjudice moral du fait qu'elle ne dispose pas d'un domicile propre, qu'elle a dû faire face à plusieurs déménagements dans un contexte de précarité. Il lui sera alloué la somme de 3 000 euros.
Sur le préjudice financier
Mme [C] justifie de la nécessité d'avoir dû suspendre le remboursement de son crédit immobilier, à hauteur de 23471, 94 euros, le jugement sera confirmé.
Sur les pénalités de retard
Ces pénalités telles que prévues par l'article 10 du contrat de marché de travaux visent à sanctionner le manquement de l'entrepreneur à ses obligations contractuelles et à compenser le préjudice de jouissance subi par le maître d'ouvrage évalué d'avance et de manière forfaitaire.
Le premier juge a rappelé à juste titre que toute demande de condamnation était irrecevable dès lors que, antérieurement à l'ouverture de la présente instance, la société ETC construction faisait déjà l'objet dune liquidation judiciaire et que seule en demande en fixation du passif était recevable.
Sur les demandes en garanties
Monsieur [L] (en sa qualité de gérant de l'entreprise ETC construction, co-contractant du maître d'ouvrage), ne peut être condamné à relever et garantir M.[R], cette demande en garantie s'apparentant à une demande de condamnation et étant irrecevable.
La preuve d'une faute de la société Aka construction dans les travaux de toiture n'est pas démontrée, M.[R] sera débouté de sa demande de garantie envers Mme [N] ès qualité de gérante de ladite société.
Sur la garantie de la compagnie Elite Insurance
En l'absence de réception, la garantie décennale ne peut s'appliquer, le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis la compagnie Elite insurance hors de cause.
Sur la garantie de la Lloyd's et de la Lloyd's Insurance company
La société Lloyd's France a été mise hors de cause à juste titre dès lors qu'elle n'est pas assureur, le jugement sera confirmé.
La garantie responsabilité civile avant et /ou après réception et la garantie responsabilité civile décennale de la police DECEM second et gros oeuvre n°CRCD01-009663 sont déclenchées par la réclamation, en application de l'article 8 des conditions générales de la police :
L'article L113-3 du code des assurances prévoit que :
« A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article ».
Selon les pièces produites, le contrat de l'entreprise Eco pro vert a été résilié pour non-paiement des primes à compter du 1er avril 2014, soit 40 jours après la mise en demeure adressée le 20 février 2014 à l'entreprise Eco pro vert.
Il résulte de ce qui précède que tant le fait dommageable que la réclamation sont intervenus postérieurement à la résiliation du contrat, et aucune demande ne pouvait donc prospérer à l'encontre de cet assureur, le jugement sera confirmé par substitution de motifs.
Les autres demandes de la la société Lloyd's Insurance company sont sans objet.
Sur la garantie de la société Axa, assureur de M.[V] [Y]
Au vu des pièces produites par la compagnie Axa France IARD, celle-ci ne doit pas sa garantie.
Sur la garantie de la société MAAF assurances
En l'absence de dommage de nature décennale, la société MAAF assurances ne doit pas sa garantie.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l'article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8
Les dépens sont limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile.
Selon l'article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Contrairement à ce qu'allègue Mme [C], les frais d'expertise amiable entrent dans la catégorie des frais irrépétibles et non des dépens.
Les frais d'agence correspondent au souhait de Mme [C] d'avoir une idée de la valeur locative de son bien, sachant qu'elle avait vocation à l'habiter et non à le louer, et il n'y a pas lieu de les retenir.
L'expertise amiable ayant été utile à la solution du litige, M.[L], [R], Mme [N] et M.[A] et M.[V] [Y] seront condamnés in solidum à payer à Mme [C] la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure pour les autres parties.
M.[L], [R], Mme [N] et M.[A] et M.[V] [Y] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable la demande de Mme [C] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de M. [V] [Y],
Donne acte à la société Lloyd's Insurance company SA de ce qu'elle vient aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres ,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
-condamné M. [L] et Mme [O] [T] épouse [N] in solidum à payer à Mme [J] [C] la somme de 27 858 euros TTC au titre des désordres affectant les travaux de maçonnerie,
-condamné M. [L], M. [A] et M. [R] in solidum à payer à Mme [C] la somme de 46 418,94 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires en réparations de ses préjudices connexes,
-débouté Mme [C] du surplus de ses prétentions,
-rejeté l'intégralité des prétentions de Mme [C] dirigées à l'encontre de M. [V] [Y],
et statuant de nouveau,
Condamne in solidum M. [L], Mme [O] [T] épouse [N] et M.[V] [Y] à payer à Mme [J] [C] la somme de 27 858 euros TTC au titre des désordres affectant les travaux de maçonnerie,
Condamne in solidum M.[L], [R], Mme [N] et M.[A] et M.[V] [Y] à payer à Mme [C] la somme de 6 000 euros au titre des frais de démolition,
Condamne in solidum M.[L], M.[R], Mme [N], M.[A] et M.[V] [Y] à payer à Mme [C] les sommes de :
-30 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
-3 000 euros au titre du préjudice moral,
-2 3471,94 euros au titre du préjudice financier,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum M.[L], [R], Mme [N], M.[A] et M.[V] [Y] à payer à Mme [C] la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M.[L], [R], Mme [N], M.[A] et M.[V] [Y] ,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,