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31/01/2023 | FRANCE | N°18/04232

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 31 janvier 2023, 18/04232


N° RG 18/04232 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JW5K



N° Minute :





C3

























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



la SELARL CSCB



la SELARL CDMF AVOCATS



SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS



SELARL CABINET LAURENT FAVET








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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 31 JANVIER 2023



Appel d'un Jugement (N° R.G. 15/03319) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 13 septembre 2018, suivant déclaration d'appel du 11 Octobre 2018





APPELANTES :



S.A. [Z] ET FILS prise en la personne de son r...

N° RG 18/04232 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JW5K

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL CSCB

la SELARL CDMF AVOCATS

SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS

SELARL CABINET LAURENT FAVET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 31 JANVIER 2023

Appel d'un Jugement (N° R.G. 15/03319) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 13 septembre 2018, suivant déclaration d'appel du 11 Octobre 2018

APPELANTES :

S.A. [Z] ET FILS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siiège

[Adresse 15]

[Localité 10]

Représentée par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

M. [P] [K]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 13] ([Localité 13])

de nationalité Française

Lieu-dit La [Adresse 12]

[Localité 11]

Représenté par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me BANDOSZ

Me [F] [L] désigné ès qualités de mandataire judiciaire de la Société TRANSPORTS [Y] [V] le 27 décembre 2021

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE

SAS TRANSPORTS [Y] [V] représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 16]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE

SA GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE

Etablissement CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES DEUX SEVRE S prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Localité 9]

Non représenté

S.E.L.A.R.L. AJPU , représentée par Me [T] [D] et Me [B]

[M], ès qualités 'Administrateur Judiciaire de la SAS

TRANSPORTS [V] [Y] placée en Redressement Judiciaire suivant Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

le 5 octobre 2021, domiciliée [Adresse 5],

[Adresse 5]

[Localité 2]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente

M. Laurent Grava, conseiller,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 novembre 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, en présence de Laurent Grava, conseiller, assistés de Caroline bertolo, greffière, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et Me Gay-Jacquet en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [P] [K], embauché en 1988, était salarié de la société [Z] et fils en qualité de chauffeur poids lourds.

Le 23 juin 2010, il a été victime d'un accident de travail, un camion conduit par un chauffeur de la société Transports [Y] [V] l'ayant percuté à l'épaule en reculant.

La société [Z] et fils a procédé à son licenciement le 20 juin 2013.

Par ordonnance du 11 décembre 2013, le juge des référés de Grenoble a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.

Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 3 novembre 2014.

Suivant exploit d'huissier en date des 10 et 25 juillet 2015 Monsieur [P] [K] a assigné la société Transports [Y] [V] et la SA Generali IARD ainsi que la CPAM des Deux Sèvres devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour contester le déroulement des opérations d'expertise et solliciter une nouvelle expertise.

La société [Z] et fils est intervenue volontairement à l'instance par acte du 18 octobre 2016.

Par jugement en date du 13 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Grenoble a :

-débouté Monsieur [P] [K] de l'ensemble de ses demandes,

-dit que la présente décision est opposable à la CPAM des Deux Sèvres, régulièrement appelée à la cause,

-condamné la compagnie d'assurance Generali à payer à la société [Z] et fils les sommes de 3 226,88 euros et 598,99 euros correspondant aux salaire et accessoires maintenus par l'employeur à la portabilité de la prévoyance,

-ordonné l'exécution provisoire de la décision,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes

-dit que Monsieur [P] [K] ainsi que la société Transports [Y] [V] et la compagnie d'assurance Generali conserveront la charge de leurs dépens,

-condamné la compagnie d'assurance Generali aux dépens de l'instance à l'égard de la société [Z] et fils.

Par déclaration en date du 11 octobre 2018, la société [Z] et fils a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

-débouté la société [Z] et Fils de sa demande de 3 5082,94 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

-fait droit partiellement à la demande de 11 769,09 euros au titre des salaires et charges versés durant l'arrêt maladie de M. [K] .

Le 31 octobre 2018, Monsieur [P] [K] a fait également appel de ce jugement en ce qu'il a :

-Débouté Monsieur [P] [K] de sa demande en nullité de l'expertise judiciaire,

-Débouté Monsieur [P] [K] de sa demande d'une nouvelle expertise médicale avec comme mission donnée à l'expert de déterminer l'étendue du préjudice corporel de Monsieur [P] [K] suite à l'accident du travail dont il a été victime le 23 juin 2010, dans toutes ses composantes, en ce inclus le préjudice lié aux souffrance endurées et les préjudices esthétique et d'agrément, sans compter l'incidence professionnelle occasionnée,

-Débouté Monsieur [P] [K] de sa demande de voir condamner la SAS Transports [Y] [V] au regard de la responsabilité de son préposé dans la survenance de l'accident,et la SA Generali IARD, son assureur, à payer à Monsieur [P] [K] une nouvelle provision de 10 000 euros à valoir sur son préjudice corporel personnel,

-Dit que Monsieur [P] [K] devait conserver la charge de ses dépens.

La société Transports [Y] [V] a été placée en redressement judiciaire le 5 octobre 2021 puis en liquidation judiciaire le 25 janvier 2022.

Dans ses conclusions notifiées le 21 juin 2022 , la société [Z] et fils demande à la cour de:

-confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grenoble en ce qu'il a condamné Generali à payer 3 226,88 euros correspondant aux salaires et accessoires de salaire maintenus par l'employeur et 598,99 euros correspondant à la portabilité de la prévoyance,

-réformer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit aux autres demandes de la société [Z] et fils,

-condamner Generali IARD à verser à la société [Z] et fils:

' 33 303,25 euros nets correspondant à l'indemnité de licenciement,

' 4 943,58 euros brut correspondant à l'indemnité de préavis + les charges patronales au taux de 36 % soit 1 779,68 Euros, soit 6 723 euros,

' 3 951,48 euros correspondant à l'indemnité de congés payés,

' 3 188 euros correspondant au remboursement des charges patronales payées par la société [Z] afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime par la prévoyance entre septembre 2010 et avril 2013,

' 1 370,49 euros de la complémentaire maladie,

-la condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la société [Z] et fils se fonde sur la loi Badinter et énonce qu'elle est légitime à réclamer non seulement les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage (selon l'article 29-4 de la loi), mais également le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci (article 32).

Elle indique que Apicil n'a rien versé durant les 90 premiers jours.

Elle déclare qu'il existe un lien de causalité entre l'accident et le licenciement. A cet égard, elle conteste le rapport du Docteur [G] en ce qu'il a indiqué que M. [K] était en cours de reclassement lors de l'accident du 23 juin 2010, déclare que la rente de 30% indemnise bien les séquelles correspondant à ce dernier, qu'il existait bien un état antérieur d'un accident du travail de 1989, que toutefois le taux d'IPP n'était pas de 30% mais bien de 20%, qu'en conséquence, les sommes sont dues au titre de l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis afférente et les charges patronales.

Dans ses conclusions notifiées le 25 février 2022, M. [K] demande à la cour de:

Vu l'article L 454-1 du code de la sécurité sociale,

Vu l'article 56 du code de procédure civile,

Vu les articles 231 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article 566 du code de procédure civile,

Vu les articles 29 et 32 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,

Vu l'article les 911-1 à 911-8 du code de la sécurité sociale,

Vu les pièces notamment médicales produites par Monsieur [P] [K],

Vu l'avis médico- légal du Docteur [W] [E],

Vu l'appel interjeté de la SA [Z] et fils du jugement rendu le 13 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Grenoble,

Vu l'ordonnance de jonction du 14 janvier 2020,

Vu le placement en redressement judiciaire de la SAS Transports [Y] [V] en date du 5 octobre 2021,

-infirmer le jugement attaqué,

Statuant à nouveau

-déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [P] [K] du jugement du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 13 septembre 2018,

-prononcer la nullité du rapport d'expertise médicale du 3 novembre 2014 au regard du déroulement des opérations d'expertise contraire tant au principe du contradictoire qu'à la charte de bonne conduite en matière d'expertise judiciaire.

Au principal

-ordonner, au vu des documents notamment médicaux produits par Monsieur [P] [K] et de l'avis médico légal du Docteur [W] [E] produit par la SA [Z] et fils dans le cadre de son appel, une nouvelle expertise médicale, avec pour l'expert désigné la mission de déterminer l'étendue du préjudice corporel de Monsieur [P] [K] suite à l'accident dont il a été victime le 23 juin 2010, dans toutes ses composantes, en ce inclus le préjudice subi lié aux souffrances physiques et morales par lui endurées et les préjudices esthétique et d'agrément, sans compter l'incidence professionnelle occasionnée,

-dire que les frais d'expertise seront mis à la charge de la SAS Transports [Y] [V] représentée par Me [F] [L] et la SELARL AJUP, et de la SA Generali IARD compte tenu des circonstances de l'accident,

-allouer, dans l'attente de cette nouvelle expertise, à Monsieur [P] [K] une nouvelle provision à valoir sur son préjudice personnel de 10.000 euros au regard de l'importance des souffrances endurées, du préjudice d'agrément et de l'incidence professionnelle occasionnée,

-condamner solidairement, la SA Generali IARD et la SAS Transports [Y] [V] représentée par Me [F] [L], ès qualité de mandataire judiciaire et de la SELARL AJUP, ès qualité d'administrateur judiciaire, au règlement de cette somme.

-réserver les dépens en fin de cause,

Subsidiairement

Dans l'hypothèse où la Cour ne ferait pas droit à la demande d'une nouvelle expertise,

-chiffrer à la somme de 15 000 euros le préjudice subi par Monsieur [P] [K] résultant des souffrances endurées au regard de l'évaluation de l'expert de 3/7,

-chiffrer à la somme de 8 000 euros son préjudice d'agrément,

-chiffrer à la somme de 50 000 euros l'incidence professionnelle subie par Monsieur [P] [K] compte tenu de son ancienneté acquise dans l'entreprise, de son parcours professionnel et de ses perspectives de carrière avortées,

-dire et juger que l'arrêt à intervenir sera déclaré opposable à la CPAM des Deux Sèvres, à Me [F] [L], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS Transports [Y] [V], à la SELARL AJUP, ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Transports [Y] [V], régulièrement appelés à la cause,

-débouter la SAS Transports [Y] [V] représentée par Me [F] [L] et par la SELARL AJUP, ainsi que la SA Generali IARD de leur appel incident, fins et conclusions,

-condamner solidairement, la SA Generali IARD et la SAS Transports [Y] [V] représentée par Me [F] [L],ès qualité de mandataire judiciaire et de la SELARL AJPU, ès qualité d'administrateur judiciaire,au paiement desdites sommes,

-débouter en toute hypothèse la SAS Transports [Y] [V] représentée par Me [F] [L] et par la SELARL AJUP, ainsi que la SA Generali IARD de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Monsieur [P] [K],

-condamner la SAS Transports [Y] [V] représentée par Me [F] [L] et par la SELARL AJUP, ainsi que la SA Generali IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre à rembourser à Monsieur [P] [K] la somme de 13.000 euros au titre de ses frais irrépétibles en ce inclus les honoraires de son avocat postulant pour faire valoir ses droits en justice tant en première instance qu'en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [K] énonce que l'expert n'a pas respecté le principe du contradictoire en faisant référence à un courrier d'un Docteur [O] en date du 28 mars 2011, pièce non mentionnée dans celles communiquées à l'expert, qui n'a été portée à la connaissance d'aucune des parties par l'expert judiciaire, et qui n'a de ce fait pas pu faire l'objet d'un débat contradictoire.

Il ajoute que contrairement à ce que soutient la compagnie Generali, son inspecteur n 'avait pas à participer, surtout hors la présence de Monsieur [P] [K], aux débats sur le taux d'invalidité, comme le confirme le Docteur [J] sans être démenti par le Docteur [G], n'étant pas aux dires même du premier juge compétent en matière de fixation de taux d'invalidité. Il déclare que l'expert l'a interrogé sur le montant des rentes qu'il percevait au titre d'accidents du travail antérieurs, alors que tel n'était pas l'objet de l'expertise.

Il rappelle que ce sont les médecins conseils de la CPAM qui ont fixé le taux d'incapacité, et que lui-même n'a procédé à aucune addition de ces taux, contrairement aux allégations des intimés, qu'en outre, si la rente de 30% était liée à l'accident de 1989, elle apparaîtrait avec comme date d'accident du travail 1989 et non 2010.

M.[K] excipe en outre de plusieurs incohérences du rapport d'expertise, ainsi pour la date de consolidation et l'aggravation du déficit fonctionnel permanent.

Il réfute le fait que l'expert n'ait retenu aucune incidence professionnelle, alors qu'avant l'accident du 23 juin 2010, il était conducteur routier sans aménagements particuliers, hormis les restrictions recommandées par la médecine du travail.

Subsidiairement, il demande la liquidation de ses préjudices.

Dans ses conclusions notifiées le 17 mai 2022, la société Transports [Y] [V], représentée par son liquidateur judiciaire Me [L], demande à la cour de:

Vu les articles 232 et suivants du code procédure civile;

Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,

Vu les articles 562, 564, 565 et 566 du code de procédure civile;

Vu l'article 1353 du code civil;

Vu le rapport d'expertise du 3 novembre 2014,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces,

Sur les demandes de Monsieur [K]

A titre principal,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de l'ensemble de ses prétentions ;

-dire et juger que la demande de Monsieur [K] aux fins de voir chiffrer son préjudice définitif est formée pour la première fois en cause d'appel ;

-dire et juger que la demande de Monsieur [K] aux fins de voir chiffrer son préjudice définitif est irrecevable, s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile;

-constater que le Docteur [G] a parfaitement respecté la mission qui lui était impartie par la juridiction des référés ;

-débouter Monsieur [K] de l'ensemble de ses prétentions;

Subsidiairement, si par impossible la cour déclarait Monsieur [K] recevable sur le principe de sa demande de liquidation de ses préjudices,

-constater que Monsieur [K] ne forme aucune demande de condamnation à l'encontre de la société Transports [Y] [V] ;

-dire et juger que le préjudice de Monsieur [K] au titre des souffrances endurées ne saurait être supérieur à la somme de 5.000 euros ;

-débouter Monsieur [K] au titre de ses demandes relatives aux préjudices d'agrément et à l'incidence professionnelle;

-dire et juger que Monsieur [K] ne sollicite la liquidation d'aucun autre poste de préjudice;

-dire et juger y avoir lieu à déduction des provisions d'ores et déjà versées et qui s'élèvent à la somme de 12.500 euros ;

-dire et juger que Monsieur [K] a obtenu au titre de l'indemnisation de son préjudice définitif un trop-perçu qui ne saurait être inférieur à la somme de 7.500 euros;

-condamner Monsieur [K] à restituer à la compagnie Generali IARD le trop-perçu obtenu;

A titre subsidiaire,

Si par impossible la cour réformait le jugement entrepris et ordonnait une nouvelle mesure d'expertise médicale confiée à tel médecin expert qu'il plaira,

-donner acte à la société Transports [Y] [V] de ce qu'elles formulent toutes protestations et réserves d'usages ;

-ordonner cette nouvelle mesure d'expertise aux frais avancés de Monsieur [K], demandeur à la mesure d'instruction;

-constater que Monsieur [K] a d'ores et déjà perçu des provisions à concurrence de la somme de 12 500 euros;

-débouter Monsieur [K] de sa demande de provision complémentaire ;

-réserver les dépens.

Sur les demandes de la société [Z] et fils

A titre principal,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la société [Z] et fils au titre de l'indemnité de licenciement versée ;

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la société [Z] et fils au titre de l'indemnité de préavis et des charges patronales afférentes et correspondant aux accessoires du licenciement ;

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la société [Z] et fils au titre des congés payés acquis/maintenus ;

-confirmer le jugement entrepris en en ce qu'il a rejeté la demande de la société [Z] et fils au titre du remboursement d'un montant de 4.588,73 euros des charges afférentes aux rémunérations prétendument maintenues ou versées par la prévoyance entre septembre 2010 et avril 2013 des salaires et accessoires qu'elle affirme avoir maintenus ;

-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la compagnie Generali IARD à verser à la société [Z] et fils la somme de 3 226,88 euros au titre du prétendu coût relatif au maintien de salaires du 24 juin 2010 au 23 septembre 2010 ;

-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la compagnie Generali IARD à verser à la société [Z] et fils la somme de 598,99 euros au titre de la portabilité de la prévoyance ;

Et statuant de nouveau :

-dire et juger que la société [Z] et fils ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un préjudice au titre du coût relatif au maintien de salaires du 24 juin 2010 au 23 septembre 2010 en lien de causalité direct, exclusif et certain avec l'accident dont a été victime Monsieur [K] le 23 juin 2010 ;

-dire et juger que la société [Z] et fils ne justifie pas plus du quantum de son prétendu préjudice au titre du coût relatif au maintien de salaires du 24 juin 2010 au 23 septembre 2010 ;

-débouter la société [Z] et fils de sa demande au titre du coût relatif au maintien de salaires du 24 juin 2010 au 23 septembre 2010 ;

-dire et juger que la société [Z] et fils ne justifie pas avoir été concerné par le mécanisme de la portabilité de la couverture santé et prévoyance au profit de ses anciens salariés avant le l " juin 2015, date de la généralisation de ce mécanisme ;

-dire et juger que la société [Z] et fils n'établit pas le type de prévoyance dont elle sollicite le remboursement ;

-dire et juger que la portabilité de la couverture santé et prévoyance est la conséquence directe de l'impossibilité de reclassement suite à l'inaptitude ;

-dire et juger que la société [Z] et fils ne justifie pas du lien de causalité direct, certain et exclusif existant entre le préjudice lié à la portabilité de la couverture santé et prévoyance et l'accident du 23 juin 2010 ;

-dire et juger que la société [Z] et fils ne justifie pas du quantum allégué au titre de la portabilité de la prévoyance ;

-débouter la société [Z] et fils de sa demande au titre de la portabilité de la prévoyance ;

A titre subsidiaire,

-dire et juger que la société [Z] et fils ne peut solliciter la fixation au passif de la société Transports [Y] [V] d'une condamnation au titre des charges salariales ;

-dire et juger qu'en l'état la société [Z] et fils ne justifie pas du quantum de ses demandes qui reposent sur des calculs obscurs qui ne sont établis par aucun élément probants ;

-dire et juger que la complémentaire «maladie» payée chaque mois par la société [Z] et fils et dont il est allégué un coût restant à charge du fait de l'accident du 23 juin 2010 ne relève pas de la contrepartie d'un travail effectif de Monsieur [K] ;

-dire et juger que le coût allégué restant à charge du fait la « complémentaire maladie » est sans lien avec l'accident survenu le 23 juin 2010 ;

-dire et juger que la société [Z] et fils ne justifie pas de ses préjudices;

-débouter en conséquence la société [Z] et fils de ses prétentions ;

En tout état de cause

-condamner Monsieur [K], oui qui mieux le devra, à verser à Maître [L] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports [Y] [V] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société Transports [Y] [V] énonce que la consultation du docteur [O] a été reproduite en intégralité dans le rapport d'expertise, que les parties ont donc pu en prendre connaissance et faire valoir leurs observations, que le Docteur [R], médecin conseil de Monsieur [K], quand bien même il aurait été demandé à ce dernier de quitter la pièce, ce qui n'est pas avéré, était bien présent lors de cette discussion relative au taux de déficit fonctionnel permanent.

Elle déclare que le Docteur [G], eu égard à la confusion de Monsieur [K], et à la nécessité d'obtenir des informations sur ses nombreux accidents du travail dont certains au niveau de l'épaule droite litigieuse, a été contraint de solliciter des informations pour lui permettre d'établir la chronologie des différents accidents du travail dont il avait été victime, qu'au demeurant, il a parfaitement répondu à la mission qui lui a été confiée par la juridiction et a fixé les postes de préjudices en tenant compte des éléments médicaux en sa possession et de l'examen médical pratiqué.

Elle conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la demande subsidiaire de Monsieur [K] relative à la liquidation de préjudice définitif , sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. Elle déclare que le juridiction de première instance s'est prononcé sur une demande de fond et a uniquement rejeté la demande de nullité d'un rapport d'expertise, que le pouvoir d'évocation de la Cour ne serait donc pas applicable en l'espèce.

S'agissant des demandes présentées par la société [Z] et fils, elle déclare qu'il résulte du du rapport d'expertise du Docteur [G] que d'une part, Monsieur [K] était en cours de reclassement professionnel au sein de l'entreprise [Z] et fils antérieurement à l'accident (7 juin 2010) et d'autre part, que son taux d'IPP fixé par le Docteur [I] est demeuré inchangé entre le 7 juin 2010 et le 14 avril 2013 malgré l'accident du 23 juin 2010, que de même, aucun élément ne permet en l'état de justifier du règlement de ces congés payés par la société [Z] et fils, ni des charges salariales et patronales des inemnités journalières versées par la prévoyance.

Elle déclare que que le licenciement pour inaptitude n'est pas la conséquence de l'accident de la circulation du 23 juin 2010, mais de la résiliation unilatérale du contrat de travail de Monsieur [K] par la société [Z] et fils qui a pris cette décision après avoir, a priori, apprécié les reclassements qu'elle pouvait lui proposer.

Dans ses conclusions notifiées le 2 septembre 2022, la compagnie Generali demande à la cour de:

Vu les articles 232 et suivants du code procédure civile ;

Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;

Vu les articles 562, 564, 565 et 566 du code de procédure civile ;

Vu l'article 1353 du code civil ;

Vu le rapport d'expertise du 3 novembre 2014 ;

Sur les demandes de Monsieur [K]

A titre principal,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de l'ensemble de ses prétentions ;

-dire et juger que la demande de Monsieur [K] aux fins de voir chiffrer son préjudice définitif est formée pour la première fois en cause d'appel ;

-dire et juger que la demande de Monsieur [K] aux fins de voir chiffrer son préjudice définitif est irrecevable, s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile ;

-constater que le Docteur [G] a parfaitement respecté la mission qui lui était impartie par la juridiction des référés ;

-débouter Monsieur [K] de l'ensemble de ses prétentions ;

-condamner Monsieur [K] à verser à la Compagnie Generali IARD la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Favet;

Subsidiairement, si par impossible la cour déclarait Monsieur [K] recevable sur le principe de sa demande de liquidation de ses préjudices,

-constater que Monsieur [K] ne forme aucune demande de condamnation à l'encontre de la compagnie Generali IARD ;

-dire et juger que le préjudice de Monsieur [K] au titre des souffrances endurées ne saurait être supérieur à la somme de 5.000 euros ;

-débouter Monsieur [K] au titre de ses demandes relatives aux préjudices d'agrément et à l'incidence professionnelle ;

-dire et juger que Monsieur [K] ne sollicite la liquidation d'aucun autre poste de préjudice ;

-dire et juger y avoir lieu à déduction des provisions d'ores et déjà versées et qui s'élèvent à la somme de 12.500 euros ;

-dire et juger que Monsieur [K] a obtenu au titre de l'indemnisation de son préjudice définitif un trop-perçu qui ne saurait être inférieur à la somme de 7.500 euros ;

-condamner Monsieur [K] à restituer à la compagnie Generali IARD le trop-perçu obtenu;

-condamner Monsieur [K] à verser à la Compagnie Generali IARD la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Favet ;

A titre subsidiaire,

Si par impossible la cour réformait le jugement entrepris et ordonnait une nouvelle mesure d'expertise médicale confiée à tel médecin expert qu'il plaira, donner acte à la compagnie Generali IARD de ce qu'elles formulent toutes protestations et réserves d'usages ;

-ordonner cette nouvelle mesure d'expertise aux frais avancés de Monsieur [K], demandeur à la mesure d'instruction.

-constater que Monsieur [K] a d'ores et déjà perçu des provisions à concurrence de la somme de 12 500 euros ;

-débouter Monsieur [K] de sa demande de provision complémentaire ;

-réserver les dépens.

La compagnie Generali conteste toute nullité du rapport d'expertise, le principe du contradictoire ayant été respecté selon elle.

Elle soulève l'irrecevabilité de la demande subsidiaire de Monsieur [K] relative à la liquidation de préjudice définitif comme étant nouvelle en cause d'appel. Sur le fond et subsidiairement, elle conteste la nature et l'ampleur des préjudices allégués par M.[K].

S'agissant des demandes de la société [Z] et fils, elle les conteste au motif principalement que le lien n'est pas établi entre l'accident et le licenciement.

La CPAM, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire.

La clôture a été prononcée le 7 septembre 2022.

MOTIFS

Sur la nullité du rapport d'expertise judiciairedu 3 novembre 2014

En application de l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.

Il est de jurisprudence constante que les nullités de fond sont celles prévues par l'article 117 du code de procédure civile, toutes les autres ne pouvant être que des nullités de forme, qui supposent pour être retenues la démonstration d'un grief.

Le fait que l'expert évoque la consultation du 11 mars 2011, quand bien même il est surprenant que le document relatif à ladite consultation ne figure pas dans le bordereau de pièces, ne signifie nullement à la lecture du rapport que c'est du fait de cette consultation que la date de consolidation a été fixée au 11 mars 2011 puisque l'expert, indépendamment de cette consultation, considère que l'accident du 23 juin 2010 a dolorisé un état antérieur déjà très important, ce qui fait l'objet de contestation.

En conséquence, M. [K] ne démontre pas que la seule référence à ce document lui ait causé un grief.

S'agissant de la présence de M.[A], inspecteur général de Generali, comme l'a souligné le premier juge, il est certain que ce dernier n'avait pas à s'immiscer dans la conversation entre les médecins pour donner son avis sur le taux d'invalidité de M. [K], mais en l'absence de toute compétence, aucun élément ne permet d'affirmer que ses propos ont eu une incidence sur la fixation de ce taux.

Il est également manifeste que l'expertise ne s'est pas déroulée dans des conditions optimales, le docteur [J] lui même ayant souligné l'insistance des médecins pour connaître le montant des rentes perçues par M.[K], alors qu'il n'était nullement nécessaire de connaître ce montant pour apprécier le taux d'incapacité. En outre, le docteur [J] a fait part du fait que le docteur [R] s'était permis d'effectuer une manipulation sur M.[K] sans prévenir l'expert, ce qui pose question sur le plan de la déontologie médicale.

Pour autant, M.[K] ne démontre pas que cette attitude, aussi inappropriée soit-t-elle, lui a causé grief s'agissant de la détermination de ses préjudices.

Le fait que la date de consolidation et le taux de déficit fonctionnel permanent soient contestés reviennent à s'interroger sur l'existence ou non d'un état antérieur, objet du débat judiciaire et qui en tant que tels ne constituent pas une cause de nullité du rapport d'expertise.

Il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité de celui-ci.

M.[K] forme une demande de provision dans l'attente de la nouvelle mesure d'expertise au vu des souffrances endurées, de son préjudice d'agrément et de l'incidence professionnelle, mais cette demande est sans objet puisqu'il n'est pas fait droit à sa demande de nullité.

Sur la demande formulée à titre subsidiaire

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Selon l'article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

Selon l'article 56, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'espèce, en première instance, M.[K] a sollicité la nullité du rapport d'expertise et une demande de provision.

En cause d'appel, il sollicite l'indemnisation de ses préjudices. Il s'agit donc d'une demande nouvelle (Cass 2e civ, 18 janvier 1984 n°82-11317) et à ce titre irrecevable.

Sur les demandes formulées par la société [Z]

Selon l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :

1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;

2. Les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;

3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;

4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement qui a occasionné le dommage ;

5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances.

Selon l'article 32, les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l'Etat par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 précitée.

Selon l'article 33, hormis les prestations mentionnées aux articles 29 et 32, aucun versement effectué au profit d'une victime en vertu d'une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n'ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur.

Toute disposition contraire aux prescriptions des articles 29 à 32 et du présent article est réputée non écrite à moins qu'elle ne soit plus favorable à la victime.

Toutefois lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l'article 29. Il doit être exercé, s'il y a lieu, dans les délais impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances.

Sur les demandes relatives aux salaires et accessoires de salaire maintenus par l'employeur et la portabilité de la prévoyance.

La société [Z] justifie du fait qu'elle a maintenu son salaire à M.[K] durant trois mois, soit, après déduction des indemnités journalières qu'elle a perçues, la somme de 3 226, 88 euros. Il est par ailleurs avéré que Apicil n'a rien versé durant les 90 premiers jours. Le jugement sera confirmé.

S'agissant de la portabilité, la société [Z] et fils verse aux débats l'accord relatif au maintien des garanties de prévoyance obligatoire. La somme sollicitée de 598, 99 euros est justifiée et entre bien dans le cadre de l'article 29 précité, le jugement sera confirmé.

Sur l'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis afférente

Contrairement à ce qu'a écrit l'expert, se fondant sur une information erronée du médecin de la CPAM, lors de son accident, M.[K] n'était pas en cours de reclassement professionnel. La société [Z] justifie du fait que lors de la visite médicale survenue peu de temps avant les faits, à savoir le 31 mai 2010, M.[K], quand bien même il faisait l'objet de restrictions, avec notamment une inaptitude aux manutentions manuelles et aux manutentions avec transpal manuel, était apte à exercer la profession de chauffeur, étant souligné qu'il était de surcroît conducteur référent.

C'est bien à cause de cet accident que M.[K] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude. Toutefois, en application de l'article 33 précité, l'employeur ne peut pas se faire rembourser par le débiteur d'indemnisation l'indemnité de licenciement pour inaptitude, l'indemnité de licenciement étant la contrepartie du droit de résiliation unilatérale de l'employeur (Civ. 2e, 8 février 2018, n° 17-13.115).

Sur l'indemnité de congés payés

Le premier juge a débouté la société [Z] de sa demande en paiement de la somme de 3 951,48 euros au motif que la preuve du règlement de ces sommes n'était pas avérée.

En cause d'appel, la société [Z] ne fournit pas davantage de pièces. S'il est certain que l'indemnité peut être égale, selon la méthode de calcul retenue, à 1/10e de la rémunération brute totale perçue au cours de la période de référence, en l'espèce, le montant de la rémunération brute totale n'est pas précisé, avec le détail des sommes prises en compte pour déterminer ladite indemnité. En conséquence, cette demande est rejetée, le jugement sera confirmé.

Sur la complémentaire maladie

Le premier juge a débouté la société [Z] de sa demande, au motif que la preuve du règlement de ces sommes n'était pas avéré.

La société [Z] énonce que les indemnités de prévoyance sont soumises aux cotisations sociales au prorata du financement de l'employeur, avec, sur une cotisation totale prévoyance de 0,95%, une part patronale de 0,64%.

Elle se fonde à cet égard sur sa pièce n°16 , toutefois celle-ci, qui consiste en des attestations de paiement incapacité de Apicil entre le 22 novembre 2010 et le 15 mai 2013, ne mentionne nullement ce taux de 0, 64 %, la mention manuscrite rajoutée sur le document en date du 19 novembre 2010 étant dépourvue de toute force probante. En outre, sur toutes les attestations, il est mentionné 0 au titre des charges patronales.

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a débouté la société [Z] de sa demande, faute de justifier de celle-ci.

S'agissant de la complémentaire maladie, la société [Z] ne fournit que quelques bulletins de salaire sur le total de la période considérée, sachant que la part de charges patronales varie d'un mois sur l'autre. Dès lors qu'il s'agit de sommes variables, il lui incombait de fournir non pas quelques bulletins de salaire 'à titre d'exemple' comme elle l'indique dans ses conclusions, mais la totalité des bulletins de salaire sur la période considérée, seule à même de lui permettre de justifier de la totalité de la somme demandée.

En, conséquence, il lui sera alloué à ce titre , au vu des 8 bulletins de salaire versés aux débats, la somme de 320,22 euros, le jugement sera infirmé.

Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu de condamner M.[K] à restituer une quelconque somme à Generali, la preuve d'un trop-perçu n'étant pas rapportée, étant observé que la société Transports [Y] [V], qui formule également cette demande ne dispose pas d'un intérêt à agir et que cette demande est irrecevable.

Il n'y a pas lieu de déclarer opposable à la CPAM des Deux ' Sèvres, à Me [F] [L], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS Transports [Y] [V], à la SELARL AJUP, ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Transports [Y] [V], puisque dès lors qu'ils sont parties à la présente instance, l'arrêt leur est nécessairement opposable.

La société Generali et la société Transports [Y] [V] qui succombentr à l'instance seront condamnées aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Déclare irrecevables les demandes formulées à titre subsidiaire par M.[K] au titre de l'indemnisation de ses préjudices ;

Déclare irrecevable la demande présentée par la société Transports [Y] [V] tendant à voir condamner M.[K] à restituer à la compagnie Generali le trop-perçu obtenu ;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société [Z] et fils de sa demande relative aux sommes versées au titre de la complémentaire maladie

et statuant de nouveau ;

Condamne la société Generali à verser à la société [Z] et fils la somme de 320, 22 euros au titre de la complémentaire maladie ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la société Generali à verser à M.[K] et à la société [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société Transports [Y] [V] et la société Generali aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18/04232
Date de la décision : 31/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-31;18.04232 ?
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