N° RG 16/01797 - N° Portalis DBVM-V-B7A-IOQU
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT
la SELARL OPEX AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 31 JANVIER 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 14/00176) rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN JALLIEU en date du 10 mars 2016, suivant déclaration d'appel du 12 Avril 2016
APPELANTS :
M. [E] [Y]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 9] (ISERE)
[Adresse 6]
[Localité 4]
EARL DU TRIO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Julien BETEMPS, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMÉE :
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES BALCONS DU DAUPHINÉ VENANT AUX DROITS DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU PLATEAU DE [Localité 8], prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 novembre 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, en présence de Laurent Grava, conseiller, assistés de Caroline bertolo, greffière, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
M.[E] [Y] est propriétaire de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3] sise sur la commune de [Localité 13]. Cette parcelle agricole est exploitée par l'EARL du trio.
M.[Y] a créé une gravière à ciel ouvert, suite à l'exploitation du gravier de la parcelle en 1998. L'excavation a été comblée en 2003 par ajout de remblais.
Le syndicat intercommunal des eaux du plateau de [Localité 8] (ci-après dénommé SIEPC) a à sa charge la distribution de l'eau sur le plateau de Crémieu.
Par courrier en date du 19 novembre 2008, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales a fait part au président du SIEPC d'un problème de dépassements fréquents de la limite autorisée pour les pesticides (métolachlore).
Les différents contrôles postérieurs ont mis en évidence une persistance du dépassement de la limite réglementaire.
Dans un courrier du 8 juin 2010, le président du SIEPC a présenté une demande de dérogation pour la distribution d'eau de consommation humaine.
Par arrêté n° 2010-09100 du 9 novembre 2010, le préfet de l'Isère a autorisé la dérogation aux limites de qualité d'eau destinée à la consommation humaine pour l'unité de distribution exploitée par le SIEPC, en constatant qu'il n'existait pas d'alimentation de substitution.
Parallèlement à cette demande de dérogation, le syndicat a mené des investigations afin de déterminer l'origine de la pollution. Le SIEPC a engagé une procédure de référé expertise à cette fin.
Par ordonnance du 9 octobre 2012, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [W]. Ce dernier a déposé son rapport le 20 novembre 2013.
Par ordonnance du 17 décembre 2013, le juge des référés a :
-imparti à M. [Y] et à l'EARL du trio un délai de six mois pour procéder à l'excavation complète des remblais déposés sur la parcelle située à l'amont du cimetière sur la superficie déterminée par l'expert dans son pré-rapport page 20 et sur une profondeur de quatre mètres, délai passé lequel une astreinte provisoire de 2000 euros par mois de retard sera encourue, dont le juge des référés se réserve la liquidation éventuelle,
-étendu la mission de M. [W], expert, avec pour mission complémentaire de contrôler la bonne fin de ces travaux, M. [Y] et l'EARL du trio devant l'aviser du début des travaux, huit jours avant leur commencement.
Par exploit d'huissier du 14 avril 2014, Monsieur [Y] et l'EARL du trio ont assigné à jour fixe les compagnies d'assurance Pacifica et Groupama à fin d'être relevés et garantis de la condamnation qu'ils subissaient.
Par jugement du 10 mars 2016, le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a:
-déclaré M.[Y] et l'EARL du trio responsables du préjudice résultant de la pollution occasionnée par la présence de produits phytosanitaires dans la gravière sauvage qu'ils ont créée
-condamné M.[Y] et l'EARL du trio in solidum à payer au syndicat intercommunal des eaux du plateau de [Localité 8] la somme de 244 687,83 euros en réparation du préjudice subi
-dit que les travaux d'excavation et d'évacuation des terres polluées ainsi que leur traitement sont à la charge de M.[Y] et de l'EARL du trio
-déclaré M.[Y] et l'EARL du trio irrecevables dirigées contre la SA Groupama et la SA Pacifica
-condamné in solidum M.[Y] et l'EARL du trio à payer au syndicat intercommunal des eaux du plateau de [Localité 8] la somme de 3000 euros au titre du code de procédure civile
-condamné in solidum M.[Y] et l'EARL du trio à payer à a SA Groupama et à la SA Pacifica la somme de 1000 euros au titre du code de procédure civile
-condamné in solidum M.[Y] et l'EARL du trio aux dépens qui seront distraits au profit de la SCPO Maguet-Ricotti et de Me Charvet.
Par déclaration en date du 16 avril 2016, Monsieur [Y] et l'EARL du trio ont interjeté appel total de la décision.
Par arrêt en date du 12 mars 2019, la cour d'appel de Grenoble a ordonné une nouvelle expertise judiciaire confiée à Monsieur [X] [O].
Monsieur [O] a déposé son rapport le 27 mai 2021.
Dans leurs conclusions notifiées le 15 mars 2022, M.[Y] et l'EARL du trio demandent à la cour de:
Vu l'article 9 du code de procédure civile
Vu les articles 1382 et suivants du code de procédure civile
Vu le rapport d'expertise judiciaire de M.[O] en date du 27 mai 2021
Vu les éléments versés aux débats
-réformer le jugement du 10 mars 2016 en ce qu'il a déclaré M.[Y] et l'EARL du trio responsables du préjudice résultant de la pollution occasionnée par la présence de produits phytosanitaires dans la gravière sauvage qu'ils ont créée
-réformer le jugement du 10 mars 2016 en ce qu'il a condamné M.[Y] et l'EARL du trio in solidum à payer au syndicat intercommunal des eaux du plateau de [Localité 8] la somme de 244 687,83 euros en réparation du préjudice subi
-réformer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M.[Y] et l'EARL du trio à payer au syndicat intercommunal des eaux du plateau de [Localité 8] la somme de 3000 euros au titre du code de procédure civile
-réformer le jugement en ce qu'il a dit que les travaux d'excavation et d'évacuation des terres polluées ainsi que leur traitement sont à la charge de M. [Y] et de l'EARL du trio
-dire et juger en tout état de cause que M.[Y] et l'EARL du trio ne pourraient être condamnés qu'au paiement des travaux correspondant à l'unique maille S1 telle que préconisée par l'expert judiciaire M.[W]
-réformer le jugement du 10 mars 2016 en ce qu'il a condamné in solidum M.[Y] et l'EARL du trio aux dépens qui seront distraits au profit de la SCP Maguet-Ricotti et de Me Charvet
-réformer le jugement du 10 mars 2016 en ce qu'il a retenu au titre du préjudice subi les factures Meulien (frais de géomètre expert pour implantation et surveillance de 29 points d'observation de la nappe), les frais de forage, l'achat d'eau auprès du SIVOM [Localité 10] pour diluer l'eau polluée, le coût des agents du SIEPC mobilisés pour effectuer des pompages et des prélèvements, le coût des factures d'électricité liées au pompage de l'eau sur le site des [Adresse 7]
-confirmer le jugement du 10 mars 2016 en ce qu'il a exclu les factures ASPOSAN et CARSO qui correspondent aux frais exposés par le SIEPC pour l'analyse de l'eau entre 2008 et 2015, dans la mesure où indépendamment de la pollution qui s'est produite, le syndicat est tenu de réaliser régulièrement des contrôles de la qualité de l'eau
-confirmer le jugement du 10 mars 2016 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à indemnisation d'un préjudice pour déficit d'image, non établi
Et jugeant à nouveau
A titre principal
-dire et juger que la communauté de communes des balcons du Dauphiné venant aux droits et obligations du syndicat intercommunal des eaux du plateau de [Localité 8] ne rapporte ni la preuve de son préjudice, ni celle du lien de causalité entre son préjudice allégué et la faute des appelants
-débouter la communauté de communes des balcons du Dauphiné venant aux droits et obligations du syndicat intercommunal des eaux du plateau de [Localité 8] de l'ensemble de ses demandes
En tout état de cause
-condamner la communauté de communes des balcons du Dauphiné venant aux droits et obligations du syndicat intercommunal des eaux du plateau de [Localité 8] à verser à M.[Y] et à l'EARL du trio la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, M.[Y] et l'EARL du trio énoncent que la création d'une gravière, même non autorisée, n'entraîne pas obligatoirement une pollution. Ils indiquent que dans son arrêt du 12 mars 2019, la cour d'appel de Grenoble a rappelé qu'il appartient au SIEPC non pas uniquement d'établir que le métolachlore est présent sur la parcelle n°[Cadastre 3], mais que cette substance retrouvée dans un bidon est une des causes de la ou les pollutions, et que l'expert n'a pas établi de lien de causalité entre la découverte du bidon de métolachlore dans le remblai de la gravière et la ou les pollutions de l'eau.
S'agissant du préjudice, ils contestent les sommes retenues par le premier juge, estimant que la preuve n'est pas rapportée de la nécessité d'acheter de l'eau au SIVOM pour diluer l'eau polluée compte tenu des taux de métolachlore observés. Ils soulignent que le SIEPC achète régulièrement de l'eau au SIVOM depuis 1993.
Ils insistent sur le fait que l'expert judiciaire préconisait l'excavation d'une seule maille S1, préconisation non respectée par le SIEPC.
De même, ils indiquent que les surcoûts allégués en termes d'analyse et d'affectation du personnel au traitement de la pollution ne sont pas avérés.
Ils ajoutent que d'autres sources de contamination sont possibles.
Ils soulignent qu'eux-mêmes ont fait appel à un expert qui a sollicité le SIEPC, lequel ne lui a pas répondu, expert qui a relevé que des prélèvements présentant une forte concentration en métolachlore ont été réalisés sur une canalisation d'assainissement en amont de la parcelle [Cadastre 3], alors que ces canalisations sont censées être étanches et imperméables.
Dans ses conclusions notifiées le 15 mars 2022, la communauté de communes des balcons du Dauphiné venant aux droits du syndicat intercommunal des eaux du plateau de [Localité 8], demande à la cour de:
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil
Vu l'article L211-5 du Code de l'environnement
Vu le rapport de M. [W],
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu du 10 mars 2016
-confirmer le jugement du le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu rendu le 10 mars 2016 en ce qu'il a :
-déclaré Monsieur [E] [Y] et l'EARL du trio entièrement responsables du préjudice résultant de la pollution occasionnée par la présence de produits phytosanitaires dans la décharge qu'ils ont créée
-condamné in solidum Monsieur [E] [Y] et l'EARL du trio à payer au syndicat intercommunal des eaux du plateau de [Localité 8] à rembourser les frais d'analyse des liquides contenus dans les bidons extraits de la décharge, les factures Meulien, les frais de forage, l'achat d'eau auprès de SIVOM [Localité 10], le coût des agents, les factures d'électricité pour le pompage sur le site des [Adresse 7], soit la somme de 380 161.71 euros correspondant au coût du préjudice subi réactualisé
-dit que les travaux d'excavation et d'évacuation des terres polluées ainsi que leur traitement sont à la charge de Monsieur [E] [Y] et de l'EARL du trio
-infirmer le jugement du 10 mars 2016 en ce qu'il a refusé de retenir les factures ASPOSAN et CARSO correspondant aux frais d'analyse de l'eau entre 2008 et 2015
-condamner in solidum Monsieur [E] [Y] et l'EARL du trio à rembourser les factures ASPOSAN et CARSO soit la somme de 84 958.40 euros TTC (68 378,08 euros + 16 850,32 euros)
-condamner solidairement les mêmes au paiement de la somme de 4 667,63 euros TTC sauf à parfaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire
-prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La communauté de communes des balcons du Dauphiné énonce qu'en mettant en place un panneau à l'entrée de leur parcelle indiquant, sans aucun contrôle, qu'il était accepté tout remblai, Monsieur [Y] et l'EARL du trio ont commis à tout le moins une négligence manifeste et plutôt une faute intentionnelle engageant leur responsabilité.
Elle ajoute que, indépendamment de l'année de mise en circulation du produit litigieux, il est interdit de brûler, d'enterrer ou d'abandonner dans la nature les bidons vides ayant contenu des produits phytosanitaires en application des articles L541-1 et suivants du code de l'environnement, que Monsieur [Y] a laissé enfouir sous terre, sans surveillance, d'autres produits dangereux dont une batterie, que contrairement à ce qui est allégué, le rapport d'expertise définitif met en exergue que la pollution par métolachlore des eaux de la nappe alimentant les puits de pompage de [Localité 11] provient bien des bidons retrouvés dans la décharge ouverte en 1998 sur la parcelle n°[Cadastre 3] appartenant à Monsieur [Y].
Elle affirme que si dans son rapport, Monsieur [O] indique qu'il n'a pas retrouvé de traces de pollution au métolachlore sur la zone, ce constat est tout à fait normal étant donné que le syndicat des eaux en 2016/2017 a fait procéder à la dépollution du site.
Elle souligne que Monsieur [O] amplifie l'estimation de la pollution évaluée par le premier expert judiciaire Monsieur [W], et que la seconde expertise judiciaire n'a pas contredit la première et l'a même confortée.
Elle réfute toute cause étrangère d'exonération, soulignant que les analyses effectuées sur les terrains limitrophes par le biais de piézomètres n'ont jamais décelé de métolachlore.
S'agissant des préjudices, elle fait valoir que de multiples analyses ont été réalisées, le SIEPC a dû faire appel à un géomètre-expert avec implantation et surveillance de 29 points d'observation du niveau de la nappe phréatique, que des piézomètres ont été nécessaires.
Elle allègue que, en raison de la pollution importante de l'eau s'écoulant gravitairement, le SIEPC a dû effectuer des pompages sur un autre site, celui des [Adresse 7], que ce pompage a eu un coût important en termes de consommation électrique.
La clôture a été prononcée le 7 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la responsabilité de M.[Y] et de l'EARL du trio
La seconde expertise judiciaire n'a pas retrouvé de trace de métolachlore dans les analyses, ce qui ne signifie rien de particulier dès lors que le site a fait l'objet d'une dépollution complète en 2015-2016.
La première expertise avait relevé des taux de métolachlore au piézomètre 11 situé sur la parcelle n°[Cadastre 3], et même si certaines mesures ont pu paraître imprécises, un suivi a été instauré sur plusieurs années, permettant de cerner d'où provenait au moins en partie la pollution.
Quand bien même il ne peut être exclu qu'il y ait d'autres sources de pollution au vu des éléments produits, en tout état de cause, et comme l'a déjà rappelé la cour dans son précédent arrêt du 19 mars 2019, M.[Y] et l'EARL du trio sont tenus à l'indemnisation intégrale du préjudice subi pour tout épisode de pollution dès lors que leur responsabilité est engagée.
M.[Y] allègue que la pollution était seulement potentielle, toutefois il dé forme les propos de l'expert car lorsque ce dernier indique : « un seul litre de métolachlore peut ainsi potentiellement rendre les eaux brutes d'une nappe de 5 m d'épaisseur impropres à la consommation sur une surface d'environ 5 km de long sur 200 m de large », il indique immédiatement après qu'il s'agit d'une appréciation majorante puisqu'il convient de prendre en compte des phénomènes d'atténuation naturelle, et l'adjectif potentiel s'applique à l'importance de la pollution.
Le jugement sera confirmé.
Sur les préjudices
Sur l'achat d'eau
L'arrêté préfectoral n°2010-09100 du 9 novembre 2010 mentionne à l'article 6 que le syndicat intercommunal des eaux du plateau de [Localité 8] s'engage à appliquer les démarches suivantes à compter de la prise de l'arrêté préfectoral ['] utilisation des 1500 m3/j disponibles par l'interconnexion avec le SIVOM de [Localité 10] pour alimenter, en dilution, les habitants de [Localité 14] et [Localité 12].
La communauté de communes des balcons du Dauphiné communique deux factures d'eau au soutien de ses demandes, toutefois, il est surprenant de relever qu'en décembre 2010, soit après parution de l'arrêté préfectoral, la quantité d'eau consommée est moindre qu'en décembre 2009. De même, la consommation d'eau est très variable d'un mois sur l'autre, avec une consommation accrue en mai et juin 2011, mais une absence de consommation en février et mars 2011, de même que d'octobre à décembre 2012, ce qui peut paraître surprenant s'il convient d'alimenter en dilution certains habitants de manière régulière.
Les factures d'acompte se réfèrent à une convention tripartite pour la fourniture d'eau en gros au syndicat intercommunal des eaux du plateau de [Localité 8] du 22 avril 1993, ledit document n'ayant pas été communiqué.
En outre, alors que les appelants ont sollicité la production de factures antérieures et postérieures aux années 2011 et 2012 afin de pouvoir comparer les volumes achetés, aucune autre facture n'a été produite, alors que de tels documents auraient permis d'apprécier a minima la différence de quantité d'eau fournie, en lien le cas échéant avec la pollution.
Dès lors, la communauté de communes des balcons du Dauphiné ne rapporte pas la preuve de ce que les volumes d'eau qu'elle a achetés sont bien en lien avec les conséquences de la pollution et ne résultent pas seulement des termes de la convention signée en 1993, le jugement sera infirmé.
En revanche, les frais de pompage seront retenus, à hauteur de 7778, 73 euros (selon pièce n°29 des intimés).
Sur le coût des analyses supplémentaires
En cause d'appel, la communauté de communes des balcons du Dauphiné communique une attestation précisant qu'au regard de la pollution, le contrôle sanitaire du syndicat du plateau de [Localité 8] est renforcé en pesticides pour obtenir :
-6 analyses pesticides par an sur l'eau de chaque ressource du champ captant de [Localité 11], ainsi que sur le point de mise en distribution des réseaux alimentés par [Localité 11], au lieu d'une analyse pesticides tous les deux ans sur l'eau de chaque ressource du champ captant de [Localité 11], et trois analyses pesticides par an sur le point de mise en distribution des réseaux alimentés par [Localité 11]
-24 analyses métolachlore par an sur les différents réseaux de distribution, contre aucune dans le cadre d'un programme de contrôle sanitaire type.
La communauté de communes des balcons du Dauphiné justifie donc d'un surcoût lié à ces analyses supplémentaires et se verra en conséquence allouer la somme de 84 958,40 euros.
Sur le personnel supplémentaire et les opérations de recherche de la pollution
Le suivi de la pollution a généré un surcoût en termes de personnel et d'utilisation de matériel. Il sera alloué à communauté de communes des balcons du Dauphiné la somme de 39 007 euros.
Le coût total du préjudice s'élève à la somme de 131 744,13 euros
Sur les frais de dépollution
Contrairement à ce qu'affirme M.[Y], l'expert n'a nullement indiqué qu'il suffisait de procéder à l'excavation de la maille S1, celle-ci n'étant mentionnée que pour calculer la teneur moyenne en métolachlore.
Les travaux d'excavation ont été accomplis conformément à ce qui avait été préconisé, à savoir un décaissement complet de l'ancienne décharge, qui représentait environ une zone de 30mx30m.
C'est à juste titre que M.[Y] et l'EARL du trio ont été condamNés à prendre en charge ces frais, le jugement sera confirmé.
M.[Y] et l'EARL du trio qui succombent à l'instance seront condamnés aux dépens d'appel
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum M.[Y] et l'EARL du trio à payer au syndicat intercommunal des eaux du plateau de [Localité 8] la somme de 244 687, 83 euros en réparation du préjudice subi,
Et statuant de nouveau,
Condamne in solidum M.[Y] et l'EARL du trio à payer à la communauté de communes des balcons du Dauphiné la somme de 131 744,13 euros,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum M.[Y] et l'EARL du trio à payer à la communauté de communes des balcons du Dauphiné la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M.[Y] et l'EARL du trio aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,