C8
N° RG 21/00726
N° Portalis DBVM-V-B7F-KXX6
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS [5]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 27 JANVIER 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 17/00678)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 21 janvier 2021
suivant déclaration d'appel du 08 février 2021
APPELANTE :
La CIPAV - Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse - , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline AVRILLON, avocat au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère faisant fonction de présidente,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller,
Mme BLONDEAU-PATISSIER Hélène, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er décembre 2022
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère faisant fonction de présidente, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 27 janvier 2023.
Le 21 août 2017 M. [U] [T] exerçant une activité indépendante de conseil en informatique a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy à la contrainte émise à son encontre le 10 juillet 2017 par la CIPAV qui lui a été signifiée le 12 août 2017 pour un montant de 6 865 € au titre de cotisations dues pour les années 2011 à 2014 par référence à deux mises en demeure des 12 décembre 2014 et 29 octobre 2015.
Par jugement du 21 janvier 2021 ce tribunal :
- a débouté M. [T] de sa demande d'annulation de la contrainte,
- a déclaré irrecevable sa demande de remise des majorations de retard,
- a reçu partiellement M. [T] en son opposition,
- a validé la contrainte délivrée le 10 juillet 2017 à son encontre à concurrence de la somme de 5 079,13 € au titre de cotisations, pénalités et majorations portant sur les années 2011, 2012, 2013 et 2014,
- a condamné M. [T] au paiement de ces sommes,
- l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts et par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a déclaré ses demandes irrecevables pour le surplus,
- l'a condamné à verser à la CIPAV la somme de 300 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a déclaré le jugement exécutoire par provision,
- a condamné M. [T] aux dépens.
Le 08 février 2021 la CIPAV a interjeté appel partiel de ce jugement et au terme de ses conclusions n°2 déposées le 08 septembre 2022 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :
- de réformer le jugement en ce qu'il a reçu partiellement M. [T] en son opposition et validé la contrainte à hauteur de la seule somme de 5 079,13 €,
- de le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau
- de débouter M. [T] de toutes ses demandes,
- de valider la contrainte à hauteur de 6 777,92 € (cotisations : 6 199,25 € ; majorations : 578,67 €),
- de condamner M. [T] au paiement de cette somme outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,
- de le condamner à lui verser la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au terme de ses conclusions déposées le 16 novembre 2022 reprises oralement à l'audience M. [U] [T] demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'opposition recevable et invalidé la contrainte pour son montant de 6 865,50 €,
- de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
- de constater que la contrainte ne lui a pas permis d'avoir connaissance de la nature, la cause et l'étendue de son obligation,
en conséquence de la dire nulle et de nul effet ;
- de dire et juger que la CIPAV n'a pas imputé correctement les versements qu'il a effectués en règlement des cotisations,
en conséquence de dire la contrainte nulle et de nul effet ;
- de dire et juger que la CIPAV a commis un manquement dans l'affectation des paiements qu'il a réalisés à des créances prescrites alors qu'il avait expréssément indiqué la créance qu'il souhaitait éteindre,
en conséquence de dire et juger la contrainte nulle et de nul effet ;
A titre subsidiaire - de valider la contrainte à concurrence de la seule somme de 5 079,13 €,
- de dire et juger que la CIPAV l'a radié sans justification et sans lui permettre de s'exprimer contradictoirement lui créant ainsi une perte de droits et la condamner à lui payer une somme de 1 000 € de dommages et intérêts à ce titre,
- de constater que la CIPAV a fait procéder de manière infondée à une saisie-attribution sur ses comptes bancaires le 02 mars 2022 portant sur la somme de 6 257,67 €,
en conséquence de la condamner à lui rembourser la somme de 806 € correspondant au paiement des frais d'huissier de justice,
En tout état de cause de prononcer la compensation des dettes le cas échéant, et de condamner la CIPAV à lui régler une somme de 2 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
* Sur la connaissance par l'intimé de la nature, la cause et l'étendue de son obligation et la validité de la contrainte
M. [T] ne conteste pas son affiliation à la CIPAV en qualité de travailleur indépendant pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014 au titre desquelles les cotisations litigieuses sont réclamées.
Selon les articles L.244-1, L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale le cotisant,qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale est poursuivi (...) à la requête de toute partie intéressée et, notamment, de tout organisme de sécurité sociale.
Toute action ainsi effectuée est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l'espèce M. [T] a accusé réception le 19 décembre 2014 d'une mise en demeure émise à son encontre le 12 décembre 2014 par la CIPAV au titre :
- pour l'année 2011 : des cotisations provisionnelles du régime de base Tranche 1, des cotisations du régime de retraite complémentaire et des cotisations invalidité-décès pour un montant total de 1 951 € (783 + 1 092 + 76),
- pour l'année 2012 : des mêmes cotisations pour un montant total de 1 473 € (241 + 1 156 + 76).
Le 04 novembre 2015 il a ensuite accusé réception d'une mise en demeure émise le 29 octobre 2015 à son encontre par la CIPAV au titre :
- pour l'année 2013 : des cotisations provisionnelles du régime de base Tranche 1, des cotisations du régime de retraite complémentaire et des cotisations invalidité-décès ainsi que des majorations dues sur ces cotisations impayées pour un montant total de 1 370,84 € (755 + 169,44 + 296 + 59,20 + 76 + 15,20),
- pour la régularisation de l'année 2011 exigible en 2013 : de la somme totale de 331,17 € (286 € de cotisations + 45,17 € de majorations au titre du régime de base Tranche 1),
- pour l'année 2014 : des cotisations provisionnelles du régime de base Tranche 1, des cotisations du régime de retraite complémentaire et des cotisations invalidité-décès ainsi que des majorations dues sur ces cotisations impayées pour un montant total de 2 202,71 € (575 + 74,35 + 1 198 + 167,72 + 76 + 10,64),
- pour la régularisation de l'année 2012 exigible en 2014 : de la somme totale de 372,95 € (336 € de cotisations et 35,85 € de majorations au titre du régime de base Tranche 1). Soit :
2011
2012
2013
2014
Régime de base Tranche 1
783
+
286
241
+
336
755
675
Régime complémentaire
1 092
1 156
296
1 198
3 742
Invalidité-décès
76
76
76
76
304
Total
2 237
1 809
1 127
1 949
7 122
Majorations de retard
169,44
+45,17
+59,20
+15,20
74,35
+ 35,95
+167,72
+ 10,64
243,79
+ 81,12
+226,92
+ 25,84
Total
289,01
288,66
577,67
Ces mises en demeures notifiées par lettre recommandée avec avis de réception sont régulières, comme mentionnant la nature (cotisations provisionnelles ou définitives selon le régime concerné, majorations complémentaires provisionnelles ou définitives dues sur ces cotisations impayées), la cause (affiliation au régime de base Tranche 1, de retraite complémentaire et d'invalidité-décès), le montant des sommes réclamées par type de cotisation ou de majoration due et la période auxquelles ces sommes se rapportent (années 2011 et 2012).
Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 23 août 2009 au 11 mai 2017 ici applicable, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le 10 juillet 2017 la CIPAV a émis à l'encontre de M. [T] par référence aux deux mises en demeure précitées une contrainte d'un montant total de 6 865,50 € se décomposant comme suit :
- au titre des cotisations dues pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014 la somme de 7 123 €,
- 578,67 € de majorations de retard dues sur ces cotisations,
- sous déduction d'un acompte de 836,17 €.
Cette contrainte, qui reprend à 1 € près le montant réclamé au titre des cotisations et des majorations de retard tel que détaillé dans les mises en demeure auxquelles elle fait référence est régulière comme ayant permis à M. [T] de connaître la cause, la nature, le montant des sommes réclamées ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent.
En effet, nulle référence à une mise en demeure également émise le 17 décembre 2014 au seul titre de majorations complémentaires dues au regard des sommes figurant à la mise en demeure du 12 décembre 2014 n'y figure et M. [T] ne peut sérieusement avoir été induit en erreur à cet égard dès lors que les dates de ces mises en demeures successives sont différentes ainsi que la nature des sommes réclamées.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
* Sur la prescription de certaines cotisations
Selon les articles L.244-3 et R.612-11 du code de la sécurité sociale ici applicables, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.
Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Dès lors, les cotisations dues au titre de l'année 2011 et 2012 pouvaient valablement être réclamées selon mise en demeure du 12 décembre 2014, et les cotisations dues au titre des années 2013 et 2014, y compris la régularisation des années 2011 et 2012, selon mise en demeure du 29 octobre 2015.
Ce moyen sera en conséquence également écarté.
* Sur la prescription de la procédure de recouvrement
Selon les dispositions de l'article R.612-11 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018 ici applicable, à défaut de règlement dans le délai de deux mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai de deux mois, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux délivre une contrainte ou met en oeuvre l'une des procédures régies par les articles R. 612-12 et R. 612-13 du même code.
Selon les dispositions de l'article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 ici applicable le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les mises en demeure prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 du même code.
Conformément à l'article 24 IV 3° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette date, sans que la durée totale du délai de prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Ainsi s'agissant des cotisations exigibles en 2011 et 2012 le délai de prescription de 3 ans ayant commencé à courir respectivement le 30 juin 2012 et le 30 juin 2013, la mise en demeure notifiée le 19 décembre 2014 et la contrainte signifiée le 08 août 2017, aucune prescription n'est encourue.
De même s'agissant des cotisations exigibles en 2013 et 2014 (incluant la régularisation des années 2011 et 2012 ) le délai de prescription de 3 ans ayant commencé à courir respectivement le 30 juin 2014 et le 30 juin 2015, la mise en demeure du 29 octobre 2015 notifiée le 04 novembre 2015 et la contrainte signifiée le 08 août 2017 aucune prescription n'est non plus encourue.
Ce moyen sera également écarté.
* Sur le respect des dispositions relatives à l'imputation de versements
Aux termes de l'article 1342-10 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016 le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
.L'intimé soutient avoir indiqué à de nombreuses reprises les dettes qu'il entendait acquitter, et surtout celles qui faisaient l'objet d'un titre exécutoire ; que dès lors que l'organisme n'a pas respecté les règles d'imputation les causes de la contrainte sont inexactes.
Il soutient d'abord avoir expressément indiqué par courrier du 10 janvier 2015 qu'il souhaitait affecter la somme de 285 € à la dette faisant l'objet de la contrainte, puisqu'il faisait référence dans ce courrier aux mises en demeure des 12 et 17 décembre 2014 concernant le rappel des cotisations 2011 et 2012.
Toutefois, les termes employés 'je m'engage par contre à vous faire un versement mensuel de 285 € comme je l'ai fait ce mois-ci afin de rétablir progressivement ma situation dans vos comptes mais je conteste vos majorations abusives', ne constituent pas l'expression d'une préférence d'affectation, même si ce courrier fait référence à la mise en demeure CI200428800650302 MD 2001 (ndr 2011) 2012 du 12 décembre 2014.
S'agissant des cotisations dues au titre des années 2009 et 2010, dont l'intimé soutient qu'elles étaient prescrites et que la CIPAV ne pouvait pas y affecter prioritairement des versements qu'il a effectués, s'appliquait le délai de 3 ans à compter respectivement des 30 juin 2010 et 30 juin 2011, et la CIPAV produit en cause d'appel les mises en demeure des 19 et 29 décembre 2011, présentées au débiteur respectivement les 22 et 30 décembre 2011 et non réclamées par lui. Ces créances n'étaient donc pas prescrite et la CIPAV pouvait procéder à leur extinction prioritaire ainsi qu'elle l'a fait.
L'intimé soutient ensuite avoir versé les sommes de 1 161 € et 984,50 € par ordres de virement du 05 octobre 2015 et du 03 avril 2017 comportant la même référence CI 200428806500302 et les mentions 'cotisation 2015" et '1er semestre 2017", ces mentions exprimant selon lui sa volonté expresse d'imputer ces versements sur les cotisations faisant l'objet de la procédure d'exécution forcée soit celles de 2015 et du 1er semestre 2017.
Mais ces seules mentions, alors que les virement ont justement été faits en octobre 2015 pour le premier, et au 1er semestre 2017 pour le second, ne constituent pas non plus l'expression d'une préférence d'affectation au sens des dispositions légales invoquées.
L'intimé soutient enfin avoir demandé le 24 mars 2016 la réaffectation à hauteur de 1 048 € du réglement de 1 161 € déjà effectué, à l'échéance d'octobre 2015.
Mais une demande de réaffectation d'un versement déjà effectué ne peut s'analyser en une demande expresse d'affectation, qui doit nécessairement intervenir concomittament à ce versement.
La CIPAV justifie avoir affecté conformément à la loi, et dans l'intérêt du débiteur, les versements qu'il a effectués d'abord aux dettes les plus anciennes, soit les cotisations et majorations dues au titre des années 2009 et 2010 qui contrairement à ce qu'allègue l'appelant n'étaient pas prescrites, et avoir tenu compte dans la contrainte objet du litige du reliquat de ces versements en déduisant du montant réclamé la somme de 836,17 €.
Aucun manquement ne peut lui être imputé à ce titre et ce moyen sera encore écarté.
* Sur les majorations de retard
Selon l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale en vigueur les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19.
Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan. Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
D'où il résulte que la juridiction de sécurité sociale est incompétente pour statuer sur une demande de remise de majorations de retard, à supposer que celle-ci soit recevable.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour faute
L'intimé soutient que c'est de manière arbitraire, sans correspondance préalable ni mention d'aucune voie de contestation ou de recours ouverte contre cette décision que la CIPAV lui a notifié sa radiation le 25 septembre 2017, lui faisant perdre plusieurs mois de cotisations retraite, alors qu'il avait seulement procédé le 06 septembre 2017 au transfert du lieu de son activité dans la même commune.
La CIPAV reconnaît avoir procédé par erreur à cette radiation et prétend qu'ayant pris acte en 1ère instance de l'absence de cessation d'activité du cotisant elle a régularisé son compte de sorte que celui-ci ne subit aucun préjudice.
M. [T] qui soutient que la CIPAV ne rapporte pas la preuve de cette affirmation inverse la charge de la preuve du préjudice qui lui incombe et à l'égard de laquelle il est défaillant.
Le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
* Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon l'article L.642-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 14 juin 2018 ici applicable toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du titre IV du code de la sécurité sociale ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret. Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L. 642-3.
Selon l'article L.642-2 du code de la sécurité sociale en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2015 ici applicable les cotisations prévues à l'article L. 642-1 sont assises sur le revenu d'activité et calculées dans les conditions définies aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 du même code. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
Selon l'article L.131-6-2 du même code dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 25 décembre 2013 ici applicable les cotisations sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année.
Lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.
S'agissant des cotisations au régime de retraite complémentaire elle sont fixées selon un barème en fonction des revenus nets non salariés de l'année n-2 jusqu'en 2015 et n-1 depuis 2016, selon les statuts de la CIPAV.
Enfin s'agissant des cotisations au régime invalidité-décès le cotisant peut choisir de cotiser dans la classe de son choix entre 3, à défaut la cotisation est appelée en classe minimale A.
En l'espèce M. [T] a régulièrement déclaré ses revenus de sorte qu'il n'a fait l'objet d'aucune taxation d'office.
La CIPAV détaille année par année de 2011 à 2014 le mode de calcul des cotisations dues au titre du régime de base, appelées d'abord à titre provisionnel puis régularisées conformément aux dispositions ci-dessus.
Elle justifie le montant de la cotisation réclamée au titre du régime de retraite complémentaire en l'absence de demande de réduction de l'intimé.
Elle justifie l'imputation de la somme totale de 4 648,75 € encaissée au cours des exercices 2015 à 2017, dont, s'agissant des montants allégués par l'intimé :
- l'imputation du virement de 285 € du 05 janvier 2015 aux cotisations du régime complémentaire des années 2011 et 2016,
- l'imputation du virement de 1 161 € du 15 octobre 2015 aux cotisations du régime de base Tranche 1 pour les années 2014 et 2015, et tranche 2 pour l'année 2015, aux cotisations du régime complémentaire pour 2015 et aux cotisations du régime invalidité-décès des années 2014 et 2016,
- l'imputation du virement de 984,50 € du 03 avril 2017 aux cotisations du régime de base tranches 1 et 2 pour les années 2015 et 2016, aux cotisations du régime complémentaire pour 2016 et aux cotisations invalidité-décès pour 2015 et 2016.
La contrainte doit donc être validée pour son entier montant réclamé de 6 775,92 € soit 7 122 € de cotisations et 577,67 € de majorations de retard sous déduction du solde des versements reçus soit 923,75 €.
Le jugement sera en conséquence réformé partiellement sur ce point.
M. [T] devra supporter les entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et verser à la CIPAV la somme réclamée de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a validé la contrainte délivrée le 10 juillet 2017 à concurrence de la somme de 5 079,13 € au titre des cotisations pénalités et majorations portant sur les années 2011 à 2014,
Statuant à nouveau sur ce point,
Valide la contrainte délivrée le 10 juillet 2017 à M. [U] [T] au titre des cotisations et majorations portant sur les années 2011 à 2014 pour la somme de 6 775,92 €,
Y ajoutant,
Condamne en tant que de besoin M. [U] [T] au paiement de cette somme,
Condamne M. [U] [T] aux dépens,
Condamne M. [U] [T] à verser à la CIPAV la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Isabelle DEFARGE, conseillère faisant fonction de présidente et par M. Fabien OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La conseillère