C8
N° RG 20/01681
N° Portalis DBVM-V-B7E-KN7G
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Priscillia BOTREL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 27 JANVIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00273)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GAP
en date du 29 avril 2020
suivant déclaration d'appel du 29 mai 2020
APPELANTE :
SCP [7], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [8]
[Adresse 2] le Président
[Localité 4]
représentée par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [E] [R]
né le 20 juillet 1962 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
La CPAM DES HAUTES ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er décembre 2022,
M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants comparants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Le 20 mai 2014 M. [E] [R] employé en qualité d'électricien depuis le 16 janvier 2012 par la SAS [8] à [Localité 4] a déclaré l'accident dont il a été victime le 17 février 2014 à 10H00, dans les circonstances suivantes :
'Activité de la victime lors de l'accident : enfouissement d'un câble du compteur EDF vers le TGBT du Foyer situés à environ 70 mètres l'un de l'autre ;
Nature de l'accident :perte d'équilibre et vertige lors du tirage d'un câble électrique de 4x50 mm² dans une gaine de 100 mm² et seulement à 2 personnes.
Objet dont le contact a blessé la victime : câble électrique de 4x50 mm² d'une longueur de 70 m. Poids estimé à environ 200 kilogrammes voire 250 kg.
Siège des lésions : bras et épaule droite.
Nature des lésions : ''
Le certificat médical initial d'accident du travail établi le 25 février 2014 fait état d'un traumatisme de l'épaule droit constaté médicalement le jour-même et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2014.
Le lendemain 21 mai 2014 la SAS [8] a procédé à une seconde déclaration concernant cet accident en émettant des réserves relatives tant à la date qu'au lieu et aux circonstances de sa survenance.
Par décision du 04 novembre 2014 la caisse a notifié à l'employeur la décision de sa commission de recours amiable accueillant son recours contre la décision initiale de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 14 mai 2018 M. [E] [R] a saisi la juridiction de sécurité sociale des Hautes-Alpes d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la SAS [8] dans la survenance de l'accident du travail du 17 février 2014.
L'état de santé de M. [R] a d'abord été déclaré consolidé sans séquelles le 02 avril 2015.
L'assuré s'est désisté le 08 mars 2018 de son recours contre cette décision devant le TCI des Hautes-Alpes, en l'état de la prise en charge d'une rechute constatée le 16 décembre 2014 déclarée consolidée le 15 juillet 2017 au titre de laquelle son taux d'incapacité résultant de l'accident initial du 17 février 2014 a été porté à 19 % à compter du 16 juillet 2017 et une rente attribuée à compter de cette date.
Par jugement du 29 avril 2020 la juridiction de sécurité sociale des Hautes-Alpes a :
- constaté que la contestation du caractère professionnel de l'accident du 17 février 2014 par la SAS [8] était mal fondée,
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [R] le 17 février 2014 est dû à la faute inexcusable de la SAS [8],
- dit qu'il a droit à l'indemnisation complémentaire prévue par les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
- ordonné la majoration de sa rente,
Avant-dire-droit sur l'évaluation de ses préjudices, a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [V] [O],
- débouté la SAS [8] de sa demande tenant à se voir déclarer inopposables les décisions de la CPAM et à être exonéré des conséquences de la faute inexcusable,
- déclaré le présent jugement opposable à la CPAM des Hautes-Alpes,
- réservé les dépens et les frais irrépétibles,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La SAS [8] a interjeté appel de ce jugement le 26 mars 2020.
Par jugement du tribunal de commerce de Gap en date du 18 mai 2022 elle a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde convertie le 1er juin 2022 en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire selon jugement du 08 juillet 2022.
Par conclusions déposées le 1er décembre 2022 reprise oralement à l'audience la SCP [7] représentant la SAS [8] en qualité de liquidateur judicaire demande à la cour :
- d'accueillir l'intervention volontaire de Me [Y] [A], liquidateur judiciaire,
- de déclarer irrecevable la procédure contre la SAS [8] du fait de l'ouverture d'une procédure en liquidation judiciaire,
- de réformer le jugement rendu le 29 avril 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap,
Statuant à nouveau
A titre principal
- de dire et juger que M. [R] ne rapporte pas la preuve des circonstances de l'accident permettant de démontrer qu'elle aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié et qu'elle n'a pas pris les mesures pour l'en préserver,
En conséquence
- de débouter M. [R] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable,
- de le condamner à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 799 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
Vu le courrier de notification du refus de prise en charge du 04 novembre 2014 par la CPAM qui déclare que l'employeur n'a pas à supporter les conséquences de cet accident du travail
- de dire que les conséquences dommageables de cet accident resteront à la charge de la branche AT/MP de la CPAM des Hautes-Alpes,
- de débouter la CPAM de ses demandes de remboursement à l'encontre de la SAS [8],
En toute hypothèse,
- de limiter les opérations d'expertise aux postes de préjudices suivants : souffrances endurées et préjudice esthétique,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 2 000 € à M. [R] à titre de provision,
A titre infiniment subsidiaire,
- de dire qu'il appartiendra à la CPAM de faire l'avance de toutes sommes à charge pour elle d'en obtenir le remboursement auprès de l'employeur.
Au terme de ses dernières conclusions déposées le 19 mai 2022 reprises oralement à l'audience M. [R] demande à la cour :
- de confirmer purement et simplement le jugement,
En conséquence
- de rejeter les demandes de la SAS [8],
- de la condamner au paiement de la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
Au terme de ses conclusions signifiées par voie électronique le 02 mars 2022 reprises oralement à l'audience la CPAM des Hautes-Alpes demande à la cour :
- de confirmer le jugement,
- de condamner la SAS [8] à lui rembourser les sommes dont elle a l'obligation de faire l'avance soit :
* les frais d'expertise de 600 €,
* la provision de 2 000 € versée le 30 juin 2020,
* le montant du capital constitutif de la majoration de rente.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
* sur la recevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [8]
Exercée le 14 mai 2018, l'action de M. [R] à l'encontre de son employeur était recevable dès lors que ce n'est que le 18 mai 2022 que la SAS [8] a été placée sous sauvegarde, soit même après le jugement dont elle a elle-même interjeté appel.
Les sommes que l'employeur de la victime d'un accident du travail est condamnée à lui régler étant avancées par la caisse en application de la loi, cette victime n'a pas contrairement à la caisse l'obligation de déclarer sa créance au passif dans le cadre d'une procédure collective dont cet employeur ferait l'objet.
Les demandes de remboursement formulées par la caisse sont en conséquence irrecevables devant la cour faute de justification d'une telle déclaration.
* sur la faute inexcusable de la SAS [8]
Selon les dispositions des article L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale la victime d'un accident du travail a droit à une indemnisation complémentaire dans certaines conditions lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction.
La preuve du caractère inexcusable de la faute à l'origine de l'accident incombe à la victime qui doit démontrer que son employeur avait conscience du danger auquel elle a été exposée et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
M. [R] allègue à cet égard que son employeur a sciemment confié à seulement 2 personnes une tâche pour l'exécution de laquelle ce nombre était totalement insuffisant, à telle enseigne que le lendemain il a fait le nécessaire pour déléguer 4 personnes à cet effet.
La SAS [8] conteste d'abord la matérialité même de l'accident, en alléguant que sur les trois personnes présentes sur le chantier au même moment que M. [R] aucun n'a pu constater la survenance de celui-ci ; qu'il a continué à travailler toute la semaine sans s'être plaint d'aucune douleur ; qu'il n'a pas été informé de la survenance de l'accident dans les 24 heures comme prévu par la loi ; que les énonciations de la déclaration d'accident du 20 mai 2014 ne font mention d'aucune douleur à l'épaule, et que son salarié a d'abord transmis des arrêts maladie pour les périodes du 25 février au 25 avril 2014 puis du 29 avril 2014 au 20 mai 2014.
** sur la matérialité de l'accident
M. [R] produit l'attestation de M. [B] [F], résident du FJT à proximité duquel les travaux en cause se déroulaient, attestation datée du 22 mai 2019 aux termes de laquelle celui-ci aurait 'effectivement constaté que M. [R] et M. [X] pein(ai)ent pour tirer ce câble qui était très long et lourd, été surpris de voir qu'ils le faisaient à (la) main nue et sans matériel pour le tirer' précise 'effectivement en revenant plus tard le câble n'avait toujours pas été tiré et M. [R] avait l'air d'avoir des problèmes aux bras pour poursuivre les travaux' et 'j'ai constaté qu'en fin d'après-midi ils avaient abandonné les travaux sans avoir pu tirer le câble et remis cela au lendemain'.
Il produit également des pièces émanant de l'enquête administrative menée par la caisse et notamment
- la lettre dactylographiée adressée en pièce jointe par courriel le 04 juin 2014 par M. [L] [X] à la caisse selon laquelle 'dans la matinée du 17/02/2014 nous devions M. [R] et moi-même, Foyer de [6]. Cette tâche consiste à faire passer un câble pesant environ 250 kg dans une (...) de longueur.
Je me trouvais au départ de la gaine et [E] à l'autre extrémité , je pou(...) le guide et nous communiquions avec les talkies walkies.
Après plusieurs tentatives nous décidâmes d'arrêter car de tout façon à (...) impossible.
Quand j'ai rejoint [E] il n'avait pas l'air très bien, je lui ai demandé (...) répondu qu'il s'était fait mal au bras en tirant le câble.'
- l'attestation manuscrite datée du 23 juin 2014 de M. [P] [D], au termes de laquelle 'j'étais sur le chantier le 17/02/2014 ([6] à [Localité 4]) dans l'après-midi. J'ai travaillé avec M. [R], M. [X] et M. [S]. On a tiré le câble. [E] n'a pas parlé d'accident et a travaillé normalement sans se plaindre de douleurs'.
- l'attestation manuscrite datée du 18 juin 2014 de M. [N] [S], électricien, aux termes de laquelle 'j'ai envoyé M. [R] et M. [X] tirer un câble de 4x50( mm)² dans une gaine enterrée le 17 février 2014. Dans la journée je me suis rendu sur le chantier pour voir le travail effectué et M. [R] m'a dit qu'il n'avait pas pu tirer le câble. J'ai demandé à M. [R] et M. [X] de faire des sondages pour vérifier si des chambres de tirage étaient présentes. Et le lendemain nous avons tiré le câble à quatre personnes. Le jour du soit-disant accident M.[R] ne m'a pas demandé de se rendre à l'hôpital ou chez un médecin et le reste de la semaine il ne m'a pas parlé de son mal aux épaules et il a travaillé normalement sans montrer de gêne dans son travail'.
Même tronquée puisque manifestement imprimée sur un format de papier impropre à en restituer l'intégralité, la pièce jointe au courriel adressé le 04 juin 2014 à la CPAM des Hautes-Alpes par M. [X], collègue de travail de M. [R] et seul témoin direct et visuel présent sur les lieux le 17 février 2014 permet de prouver la survenance à cette date d'une lésion ('mal au bras') en relation avec l'exécution d'une tâche d'exécution de son contrat de travail par celui-ci ('en tirant le câble').
Cette pièce, chronologiquement la plus proche de la date alléguée de l'accident, corrobore les énonciations du certificat médical initial du 25 février 2014 objectivant un traumatisme de l'épaule droite dans la semaine suivant cette date.
Elle est également corroborée par l'attestation de M.[F] même si celle-ci a été établie plusieurs années après.
La matérialité de l'accident est donc ici démontrée, même si la caisse a, sur recours de l'employeur, déclaré sa décision de prise en charge inopposable à celui-ci.
** sur la conscience du danger
La nature de la tâche effectuée par la victime au moment de l'accident telle qu'elle est décrite par M. [R] n'est pas contestée par son employeur et décrite par son salarié M.[S] en ces termes : 'tirer un câble de 4x50( mm)² dans une gaine enterrée'.
M. [R] ne précise pas la nature du danger auquel il a été exposé, mais soutient qu'il s'agissait là d'un câble rigide et particulièrement lours qui ne pouvait être manipulé par une ou deux personnes seulement.
Il produit à cet égard un document intitulé 'descriptif du câble en question', qu'il a manifestement rédigé lui-même et évoque d'ailleurs un câble de section inférieure (35mm² au lieu de 50mm²) mais dont s'évince que le danger principal allégué réside dans le poids de celui-ci (1700kg/km pour un câble de 35mm² de section soit 2 428kg/km pour un câble de 50mm² de section soit 30% plus large).
Selon les dispositions des articles R. 4541-3 et suivants du même code en conséquence ici applicables,
- l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.
- lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l'employeur prend les mesures d'organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.
- lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l'employeur :
1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en 'uvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
- Pour l'évaluation des risques et l'organisation des postes de travail, l'employeur tient compte :
1° Des caractéristiques de la charge, de l'effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l'activité ;
2° Des facteurs individuels de risque, définis par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.L'employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage.
- l'employeur fait bénéficier les travailleurs dont l'activité comporte des manutentions manuelles :
1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l'arrêté prévu à l'article R. 4541-6 ;
2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.
- lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l'article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en 'uvre, un travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.
En l'espèce la seule indication relative au poids du câble que M. [R] et M. [X] étaient chargés de passer dans une gaine enterrée résulte de la déclaration de ce dernier ('environ 250kilos').
A raison de 2428 kilos par kilomètre de câble, ce poids estimé correspond à 2,428 kilos/mètre de câble et 0,411 mètre par kilo soit pour 250 kilos de câble une longueur de 164 mètres.
Dans sa déclaration d'accident de travail M. [R] a lui-même indiqué que le compteur EDF et le TGBT ( tableau général basse tension ) du Foyer à équiper était de 70 mètres environ ce qui représente donc 70x2,428 = 170 kilos à soulever environ soit 85 kilos à deux.
Même si le caractère habituel de la tâche effectuée le 17 février 2014 par M.[R] n'est pas allégué, ce poids dépasse en tout état de cause le poids maximum prévu par la loi en tel cas, et sous réserve d'une déclaration d'aptitude du médecin du travail.
L'employeur la SAS [8] devait avoir ou aurait en tout état de cause dû avoir conscience du danger encouru par son salarié dans l'exécution de cette tâche.
* sur les mesures de préservation
La SAS [8] détaille de la manière suivante la méthodologie utilisée pour effectuer le tirage d'un câble rigide dans une gaine enterrée :
'On déroule le câble en faisant des boucles en S.
On aiguille la gaine avec une corde.
On prépare la tête du câble avec la corde et on amène du mou de câble vers la personne qui tient la poussée.
On amène la tête du câble à l'entrée de la gaine et on lubrifie avec un gel glissant.
Une personne se met à la sortie de la gaine et tire sur la corde et une personne tient en poussée le câble.
Quand le mou du câble est rentré les deux personnes ramènent à nouveau du moi et recommence(nt) l'opération.
Effectivement 70 m de câble pèse(nt) très lourd mais par cette méthode on limite le poids de déplacement par la personne qui tient en poussée'.
Il a ajouté 'je n'ai pas donné plus de consignes du fait que ce sont des ouvriers compétents et qu'ils connaissent la méthodologie pour effectuer ce travail et qu'ils n'ont pas soulevé le problème de la tâche.'
Mais d'une part elle n'explique pas pourquoi la manutention manuelle du câble ne pouvait pas être évitée, notamment par l'utilisation d'engins mécaniques, d'autre part, à supposer qu'elle n'ait pas pu l'être, elle ne justifie ni d'une évaluation des risques encourus par ses salariés affectée à cette tâche, ni d'une organisation du travail propre à les éviter ou réduire notamment par la mise à disposition d'aides mécaniques ou à défaut d'outils de préhension, ni de la délivrance à ses salariés d'une information ou d'une formation spécifique relatice à ces risques.
La faute inexcusable est donc caractérisée et le jugement sera confirmé et les parties renvoyées devant la juridiction de première instance pour la liquidation du préjudice de M. [R] en résultant.
La SAS [8] devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et condamnée à verser à M. [R] la somme demandée de 2 000€ en application des dispositions de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déclare irrecevables devant la cour les demandes de remboursement formulées par la caisse.
Condamne la SAS [8] représentée par son liquidateur Me [A], membre de la SCP [7] aux dépens.
Condamne la SAS [8] représentée par son liquidateur Me [A] membre de la SCP [7] à payer la somme de 2 000 € à M. [E] [R] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Isabelle Defarge, conseillère ayant participé au délibéré pour le président empêché et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La conseillère