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26/01/2023 | FRANCE | N°22/03340

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 26 janvier 2023, 22/03340


C 9





N° RG 22/03340



N° Portalis DBVM-V-B7G-LQJ6



N° Minute :

























































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)





SELA

RL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 26 JANVIER 2023



Sur requête en omission de statuer



Requête en omission de statuer en date du 08 septembre 2022

sur une décision RG 20/00960

rendue par la cour d'appel de GRENOBLE

en date du 31 mars 2022





DEMANDEUR à la requête :



POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE-...

C 9

N° RG 22/03340

N° Portalis DBVM-V-B7G-LQJ6

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)

SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 26 JANVIER 2023

Sur requête en omission de statuer

Requête en omission de statuer en date du 08 septembre 2022

sur une décision RG 20/00960

rendue par la cour d'appel de GRENOBLE

en date du 31 mars 2022

DEMANDEUR à la requête :

POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE-ALPES, représenté par son représentant légal

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 6]

défaillant

Dans l'affaire opposant :

Appelant dans le dossier au fond

Monsieur [G] [V],

né le 08 Août 1992 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE

Intimée dans le dossier au fond

Société ALUTEC, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Elise LAPLANCHE de la SELARL YDES, avocat plaidant au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 novembre 2022,

M. Frédéric BLANC, Conseiller chargé du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 26 janvier 2023.

EXPOSE DU LITIGE':

M. [G] [V] a été embauché par la société Alutec du 19 juin 2013 au 30 avril 2014 selon contrat d'intérim, puis il a été engagé à compter du 1er mai 2014 en qualité d'agent de fonderie selon contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective de la métallurgie de l'Isère.

Par courrier recommandé en date du 5 mai 2015, la société Alutec a notifié à M. [G] [V] un avertissement pour avoir quitté son poste sans justification au cours de la nuit les 16 et 17 avril 2015.

En raison d'un accident du travail survenu le 8 décembre 2015, M. [G] [V] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 15 mai 2016.

Par courrier recommandé en date du 1er juillet 2016, la société Alutec a notifié un avertissement à M. [G] [V] pour avoir refusé de porter son casque et avoir quitté son poste.

M. [G] [V] a été placé en arrêt maladie du 21 juillet au 24 juillet 2016, puis du 10 octobre au 15 octobre 2016 et du 12 janvier au 29 septembre 2017.

Par courrier recommandé en date du 28 juin 2017, la société Alutec a convoqué M. [G] [V] à un entretien préalable en vue d'un licenciement, fixé au 6 juillet 2017.

Par lettre recommandée datée du 17 juillet 2017, la société Alutec a mis en demeure M. [G] [V] de reprendre son travail en raison de la désorganisation des services qu'entraîne son absence prolongée.

Par courrier recommandé en date du 12 septembre 2017, la société Alutec a convoqué M. [G] [V] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, fixé au 25 septembre 2017.

Par lettre remise en mains propre contre signature le 4 décembre 2018, la société Alutec a notifié à M. [G] [V] un avertissement en raison du non-respect des horaires.

À compter du 5 décembre 2018, M. [G] [V] a été placé en arrêt maladie et ce, jusqu'au 4 janvier 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 2018, la société Alutec a convoqué M. [G] [V] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, fixé au 13 décembre 2018.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 décembre 2018, la société Alutec a notifié à M. [G] [V] son licenciement pour faute grave.

Le 24 janvier 2019, M. [G] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu d'une contestation de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement en date du 28 janvier 2020, dont appel, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, section industrie, a':

- débouté M. [G] [V] de l'intégralité de ses demandes';

- débouté la société Alutec de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- laissé les dépens à la charge des parties.

La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception le 7 février 2020.

M. [G] [V] en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 25 février 2020.

Par arrêt en date du 31 mars 2022, la cour d'appel de Grenoble a':

- infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- condamné la société Alutec à payer à M. [G] [V] les sommes suivantes':

- 4'240'€ bruts (quatre mille deux cent quarante euros) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 424'€ bruts (quatre cent vingt-quatre euros) de congés payés afférents';

- 2'650'€ bruts (deux mille six cent cinquante euros) au titre de l'indemnité de licenciement';

- 13'000'€ nets (treize mille euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul';

- débouté la société Alutec de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamné la société Alutec à payer à M. [G] [V] la somme de 2'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile':

- condamné la société Alutec aux dépens de première instance et d'appel.

Par requête en réparation d'omission de statuer en date du 8 septembre 2022, l'établissement public Pôle emploi a saisi la cour d'appel de Grenoble afin de voir compléter sa décision et sollicite de la cour la condamnation de la société Alutec au remboursement de la somme de 7'604,36 euros correspondants aux allocations de chômage d'une durée de six mois versées par elle à M. [G] [V], à la suite de son licenciement, et ceci avec intérêt légal courant à compter de la rectification dudit arrêt.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, la société Alutec sollicite de la cour de':

Vu les textes et jurisprudences visés,

Vu le jugement de la cour d'appel de Grenoble en date du 31 mars 2022,

A titre principal :

- Débouter Pôle emploi de sa demande de remboursement des allocations de chômage de 6 mois

A titre subsidiaire :

- Condamner la société Alutec au remboursement partiel des indemnités de chômage, ramené à plus juste proportions.

Appelé à l'audience du 16 novembre 2022, M. [V] n'a pas développé d'observations.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 16 novembre 2022.

EXPOSE DES MOTIFS':

L'article 462 du code de procédure civile prévoit que':

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

L'article L. 1235-4 du code du travail dans sa version applicable avant le 01 janvier 2019 prévoit que':

Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

L'article L. 1235-4 du code du travail dans sa version applicable au 01 janvier 2019 énonce que':

Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Si le juge est tenu de se prononcer sur le remboursement par l'employeur des allocations chômages lorsque l'organisme payeur n'est pas intervenu à l'instance, il dispose pour autant d'un pouvoir modérateur à ce titre (cass.soc.22 avril 1992, pourvoi n°90-44015) et apprécie souverainement le montant de ce remboursement dans la limite prévue par la loi.

Au cas d'espèce, par arrêt du 31 mars 2022 de la cour d'appel de céans, le licenciement par la société Alutec de M. [V] notifié par lettre du 17 décembre 2018 a été jugé nul à raison de faits de harcèlement moral de sorte que l'établissement public Pôle Emploi remplit les conditions pour pouvoir prétendre au remboursement des allocations chômages servies à M. [V] dans la limite de 6 mois d'indemnités chômage.

La cour d'appel a effectivement omis de statuer de ce chef, faute de mention à ce titre dans le dispositif de l'arrêt, mais encore dans les motifs.

Pour autant, eu égard au fait que l'arrêt infirmatif du 31 mars 2022 ayant prononcé la nullité du licenciement déclenchant l'obligation pour la juridiction de statuer sur le remboursement par l'employeur des indemnités chômage a été rendu plus de 3 ans après la notification du licenciement litigieux et près de deux années après la fin du versement des indemnités chômage à M. [V], servies du 01 juin 2019 au 28 mai 2020 mais également des sommes d'ores et déjà mises à la charge de la société Alumec au bénéfice du salarié, il est décidé, en réparant l'omission de statuer, de réduire à l'équivalent d'un mois d'indemnité de chômage le montant dû par la société Alumec à l'établissement public Pôle Emploi.

Il y a lieu de laisser les dépens de la procédure en omission de statuer à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS';

La cour,statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';

RECTIFIE l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 31 mars 2022 entre M.[G] [V] et la société Alutec (RG': 20/00960) en ajoutant au dispositif de la décision':

«'Réduit à l'équivalent d'un mois d'indemnités de chômage le montant dont la société Alutec est débitrice à l'égard de l'établissement public Pôle Emploi'»

REJETTE le surplus de la demande

DIT que la présente décision sera mentionnée à la diligence du greffe sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 22/03340
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;22.03340 ?
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