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26/01/2023 | FRANCE | N°21/01236

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 26 janvier 2023, 21/01236


C 9



N° RG 21/01236



N° Portalis DBVM-V-B7F-KZCT



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





Me Sylvain LATARGEZ



la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS>


SELARL FTN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 26 JANVIER 2023





Appel d'une décision (N° RG 19/00711)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble

en date du 16 février 2021

suivant déclaration d'appel du 10 mars 2021





APPELANTES :



Madame [F] [C]

née le 24 Février 2000

de nation...

C 9

N° RG 21/01236

N° Portalis DBVM-V-B7F-KZCT

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Sylvain LATARGEZ

la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS

SELARL FTN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 26 JANVIER 2023

Appel d'une décision (N° RG 19/00711)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble

en date du 16 février 2021

suivant déclaration d'appel du 10 mars 2021

APPELANTES :

Madame [F] [C]

née le 24 Février 2000

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sylvain LATARGEZ, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/005175 du 26/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

Madame [H] [C]

née le 15 Mai 1997

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sylvain LATARGEZ, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Maître [W] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SICILIANO RISTORANTE

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 6]

représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 novembre 2022,

M. Frédéric BLANC, Conseiller chargé du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 26 janvier 2023.

EXPOSE DU LITIGE':

Mmes [H] [C] et [F] [C] soutiennent avoir été embauchées par la SARL Siciliano Ristorante en mars 2018 en qualité de serveuses, suivant contrats de travail à durée indéterminée à temps plein.

Elles affirment n'avoir jamais reçu de bulletins de salaire, même après en avoir sollicité leur remise auprès de la SARL Siciliano Ristorante. Selon leurs conclusions, la SARL Siciliano Ristorante leur a remis un chèque d'un montant de 200 euros en guise d'acompte. Ce chèque était sans provision.

Mmes [H] et [F] [C] affirment avoir été licenciées verbalement à la fin du mois de juin 2018 par la SARL Siciliano Ristorante.

Cette dernière affirme n'avoir jamais compté dans ses effectifs en tant que salariées, Mmes [H] et [F] [C].

Par courrier en date du 7 novembre 2018, Mmes [H] et [F] [C] ont écrit à l'URSSAF aux fins d'obtenir le justificatif de leur déclaration préalable à l'embauche.

Par courrier en date du 9 novembre 2018, l'URSSAF a confirmé que la SARL Siciliano Ristorante avait procédé à une déclaration préalable à l'embauche de Mmes [H] et [F] [C] en date du 13 avril 2018.

Par courrier recommandé en date du 6 novembre 2018, les requérantes ont demandé à la SARL Siciliano Ristorante le paiement de leurs salaires pour les mois de mars à juin 2018.

Par requêtes en date du 19 août 2019 jointes le 15 janvier 2020, Mmes [H] et [F] [C] ont saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir paiement de leurs salaires et congés payés afférents, voir constater que leur licenciement verbal est dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir ainsi les sommes salariales et indemnitaires résultant d'un licenciement injustifié, voir reconnaître l'existence de travail dissimulé, et obtenir la remise de documents de fin de contrat et bulletins de salaire.

En cours de délibéré, la SARL Siciliano Ristorante a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en date du 17 décembre 2019 (la date de cessation des paiements provisoire était fixée au 6 novembre 2018) puis, d'une procédure de liquidation judiciaire en date du 18 février 2020. Maître [W] [B] a été désigné ès qualités de mandataire-liquidateur.

Mise en cause sur le fondement de l'article L. 625-3 du code de commerce, l'AGS d'[Localité 8] est intervenue aux débats.

Par jugement avant dire droit en date du 15 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a rouvert les débats afin de rendre opposable la décision aux organes du redressement judiciaire ainsi qu'à l'AGSC-GEA et a joint les deux affaires.

Maître [W] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Siciliano Ristorante, s'est opposé aux prétentions adverses et a conclu à la prescription de l'action en contestation du licenciement ainsi qu'à l'absence d'un lien de subordination entre les parties.

L'AGS-CGEA fait assomption de cause avec Maître [W] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL, et a rappelé les conditions de sa garantie et les textes applicables en la matière.

Par jugement en date du 16 février 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

- déclaré les demandes en contestation du licenciement de Mmes [H] et [F] [C] irrecevables au motif de la prescription';

- dit que Mmes [H] et [F] [C] ne rapportent pas la preuve d'un lien de subordination avec la SARL Siciliano Ristorante';

- débouté Mmes [H] et [F] [C] de leurs demandes à caractère salarial';

- débouté Maître [W] [B] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Siciliano Ristorante de sa demande reconventionnelle ;

- condamné Mmes [H] et [F] [C] aux dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 17 février 2021 pour Mme [C], le 16 février 2021 pour l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 8] et tamponné le 17 février 2021 pour Me [B], ès qualités.

Par déclaration en date du 10 mars 2021, Mme [H] [C] et Mme [F] [C] ont interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 10 août 2022, Mmes [H] et [F] [C] sollicitent de la cour de':

Réformer le jugement du conseil de prud'hommes du 16 février 2021 (RG 19/00711) et ce qu'il':

- déclare les demandes en contestation du licenciement de Mmes [H] et [F] [C] irrecevables au motif de la prescription

- dit que Mmes [H] et [F] [C] ne rapportent pas la preuve d'un lien de subordination avec la SARL Siciliano Ristorante

- déboute Mmes [H] et [F] [C] de leurs demandes à caractère salarial

- déboute Mmes [H] et [F] [C] de leurs demandes indemnitaires au titre du travail dissimilé

- condamne Mmes [H] et [F] [C] aux dépens

Statuer de nouveau :

Juger que Mmes [H] et [F] [C] ont travaillé du mois de mars au mois de juin 2018 au sein de la société Siciliano Ristorante sans être rémunérées

Juger que Mmes [H] et [F] [C] sont présumées être engagées dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein sur la période de mars à juin 2018

Juger que l'emploi de Mmes [H] et [F] [C] a été intentionnellement dissimulé par la société Siciliano Ristorante

Juger le licenciement verbal notifié à Mmes [H] et [F] [C] sans cause réelle et sérieuse

Ordonner à Maître [W] [B] es qualité de mandataire-liquidateur, d'inscrire sur l'état des créances de la société Siciliano Ristorante, les sommes suivantes :

Pour Madame [H] [C] :

- 4 495,41 € bruts à titre de rappels de salaire sur la période de mars à juin 2018, outre 449,54€ de congés payés afférents

- 500,00 € nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 399,59 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (8 jours ' art. 30 convention coll. Nat. HCR), outre 39,95 € de congés payés afférents

- 8 990,82 euros nets (6 mois de salaire) au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé

- 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens

Pour Madame [F] [C] :

- 4 495,41 € bruts à titre de rappels de salaire sur la période de mars à juin 2018, outre 449,54€ de congés payés afférents

- 500,00 € nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 399,59 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (8 jours ' art. 30 convention coll. Nat. HCR), outre 39,95 € de congés payés afférents

- 8 990,82 € nets (6 mois de salaire) au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé

- 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens

Condamner Maître [W] [B] es qualité de mandataire-liquidateur, de la société Siciliano Ristorante à remettre à Mmes [H] et [F] [C] :

Leurs bulletins de salaires régularisés pour les mois de mars à juin 2018,

Leurs documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle emploi, dernier bulletin de salaire)

La cour assortira l'obligation de ces documents d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de jugement.

La cour se réservera le droit de liquider ladite astreinte.

Déclarer opposable au CGEA d'[Localité 8] le jugement à intervenir.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, Maître [W] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Siciliano Ristorante, sollicite de la cour de':

Vu les dispositions des articles L. 1221-10 et suivants du code du travail,

Vu la jurisprudence visée,

Vu les pièces produites au débat,

A titre principal :

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 16 février 2021,

Et par conséquent,

- Dire et juger qu'il n'existe aucun contrat de travail entre Mmes [H] et [F] [C] respectivement et la société Siciliano Ristorante faute de lien de subordination,

- Dire et juger que la procédure diligentée à l'encontre de la société Siciliano Ristorante par Mmes [H] et [F] [C] n'est pas fondée,

- Les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire :

Si par extraordinaire la cour de céans venait à retenir l'existence d'un contrat de travail respectivement entre Mmes [H] et [F] [C] et la société Siciliano Ristorante,

- Limiter la demande de rappel de salaire sur la seule période du 13 avril 2018 au 30 juin 2018,

- Constater que l'action de Mmes [H] et [F] [C] en contestation de leur licenciement est prescrite,

En conséquence,

- Les débouter de leurs demandes indemnitaires au titre d'un prétendu licenciement verbal sans cause réelle et sérieuse et de leur demande d'indemnité compensatrice de préavis,

- Dire et juger que Mmes [H] et [F] [C] ne rapportent pas la preuve d'une intention de procéder à du travail dissimulé,

- Débouter Mmes [H] et [F] [C] de leur demande indemnitaire à ce titre,

En tout état de cause,

- Dire et juger que Mmes [H] et [F] [C] ne justifient pas d'un préjudice lié à la rupture de leur prétendu contrat de travail,

- Débouter Mmes [H] et [F] [C] de leur demande indemnitaire de 500 €,

- Débouter Mmes [H] et [F] [C] de leur demande d'indemnité compensatrice de préavis,

- Débouter Mmes [H] et [F] [C] de leur demande de remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- Condamner Mme [H] [C] à payer à Maître [W] [B], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Siciliano Ristorante la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2022, l'AGS-CGEA d'[Localité 8] sollicite de la cour de':

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 16 février 2021 dans toutes ses dispositions.

En conséquence,

Débouter Mmes [H] et [F] [C] de l'intégralité de leurs demandes.

A titre subsidiaire,

Ramener leur demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif à des sommes symboliques en l'absence de tout élément de nature à établir la réalité et encore moins le quantum du préjudice qu'elles auraient subi du fait de la rupture de leurs contrats de travail.

Débouter Mmes [H] et [F] [C] de leur demande au titre du travail dissimulé, faute pour ces dernières d'établir le caractère intentionnel de la dissimulation alléguée.

Rappeler qu'il n'appartient pas à l'AGS d'établir quelque document que ce soit et encore moins d'être condamnée à une astreinte à ce titre.

En tout état de cause,

Débouter les salariées de leur demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement leur être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-3 du code de commerce.

Débouter les salariées de toutes demandes de prise en charge par l'AGS excédant l'étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.

Débouter les salariées de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du code de commerce).

Débouter les salariées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail.

Débouter les salariées de leur demande de condamnation de l'AGS aux dépens

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 octobre 2022.

L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 16 novembre 2022.

EXPOSE DES MOTIFS':

A. Sur la situation de Mme [F] [C]':

Sur l'existence d'un contrat de travail liant Mme [F] [C] à la société Siciliano Ristorante':

D'une première part, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

D'une seconde part, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

D'une troisième part, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

En l'absence de contrat de travail apparent, la preuve du contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut.

En l'espèce, Mme [F] [C], qui prétend avoir été liée par un contrat de travail avec la société Siciliano Ristorante de mars à juin 2018, produit un courrier de l'Urssaf Rhône-Alpes du 9 novembre 2019 aux termes duquel l'organisme social lui a indiqué que la société Siciliano Ristorante avait procédé à sa déclaration préalable à l'embauche le 13 avril 2018 pour une embauche le 13 avril 2018 à 19h30.

Il s'ensuit qu'il existe un contrat de travail apparent à compter de cette date mais pas pour la période antérieure revendiquée.

Me [B], ès qualités, qui soutient à tort qu'il n'existe pas de contrat apparent alors que celui-ci est retenu pour une partie de la période revendiquée, et l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 8] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du caractère fictif du contrat de travail sur la période du 13 avril à juin 2018 en ce que':

- le fait que la salariée se présente comme serveuse dans ses conclusions alors qu'elle avait fait valoir un emploi de commis de cuisine dans un courrier du 06 novembre 2018 destiné à son employeur est un moyen susceptible d'être opérant uniquement pour la détermination de l'emploi occupé mais non au sujet de l'existence préalable d'un contrat de travail apparent

- le moyen tenant au fait que Mme [F] [C] n'a formulé aucune demande de rémunération pendant 4 mois ou n'a pas saisi l'inspection du travail de cette difficulté est inopérant dès lors que l'inertie avancée de la requérante pendant une certaine période n'implique pour autant pas qu'elle n'a pas exécuté la prestation de travail promise qui aurait dû faire l'objet d'un paiement. Il en est de même du fait que Mme [F] [C] n'a pas produit la preuve de l'envoi du courrier du 06 novembre 2018 à la société Siciliano Ristorante dans la mesure où elle a ensuite saisi, dans le délai de prescription triennale, la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire

- le moyen développé de l'absence de preuve suffisante qu'elle ait été destinataire par la société Siciliano Ristorante d'un chèque qui s'est révélé sans provision est tout aussi inopérant puisqu'en présence d'un contrat de travail apparent, la preuve d'un accord sur le paiement ou non d'un salaire incombe non pas à la salariée présumée mais à l'employeur, qui doit prouver qu'en réalité les parties s'étaient entendues pour l'exécution d'une prestation sans rémunération

- les intimées, et en particulier le mandataire liquidateur judiciaire, entendent à tort faire peser sur Mme [F] [C], pour la période postérieure au 13 avril 2018, la charge de la preuve qu'elle a bien travaillé dans le cadre d'un lien de subordination pour la société Siciliano Ristorante alors qu'il leur appartient de prouver que tel n'a pas été le cas'; ce qui ne ressort pas de l'analyse critique des pièces produites par l'appelante consistant en des témoignages d'une autre salariée, d'une cliente et de ses parents.

Il convient, en conséquence, de juger par réformation du jugement entrepris que Mme [F] [C] a été liée par un contrat de travail avec la société Siciliano Ristorante à compter, à tout le moins, du 13 avril 2018 et jusqu'à tout le moins fin juin 2018.

Pour la période comprise entre mars et le 13 avril 2018, eu égard à l'absence de contrat de travail apparent, la charge de la preuve de la préexistence du contrat de travail incombe à Mme [F] [C] qui échoue à démontrer que son contrat de travail avait débuté dès le début du mois de mars mais parvient, en revanche, à établir qu'il avait commencé à compter du 31 mars 2018.

En effet, les attestations de ses parents, non conformes à l'article 202 du code de procédure civile, doivent être prises avec la plus grande précaution pour émaner de proches d'une partie, et en tout état de cause n'apportent aucune information sur les conditions dans lesquelles Mme [F] [C] aurait travaillé pour le compte de la société Siciliano Ristorante avant le 13 avril 2018.

De même, la photographie produite en pièce A11 d'une personne dans un restaurant qui correspond à une copie écran d'un téléphone portable comporte certes une date au 3 avril 2018 mais dont la fiabilité n'est pas garantie et au demeurant, aucune autre pièce produite, tel un document d'identité, permet de confirmer que la personne en position debout dans ce qui semble être un restaurant puisse être la requérante.

En revanche, la pièce n°A14 présentée comme des relevés de trajets issus d'un système de géolocalisation du téléphone mobile de la requérante sur la période de mars à juin 2018 met en évidence que Mme [C] a effectué des trajets à pied entre son domicile, [Adresse 2] et la société Siciliano Ristorante à compter du 31 mars 2018 puis les 7 et 8 avril et qu'elle est restée sur place toute la soirée.

Il est particulièrement intéressant de noter que ces déplacements et ces temps de présence, ces 3 jours avant la déclaration préalable à l'embauche, sont relativement similaires quant aux créneaux horaires à ceux du 13 avril 2018, date de la déclaration préalable à l'embauche.

Le fait que Mme [C] ait travaillé pour le compte de la société Siciliano Ristorante avant le 13 avril 2018 est corroboré par l'attestation de Mme [L], qui a été employée à compter de février jusqu'en juillet 2018 pour le même employeur, qui précise, certes dans une formule très générale, que «'[F] [C] étant présente à chacun de mes services'».

Il convient, en conséquence, de dire que Mme [F] [C] et la société Siciliano Ristorante étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, en l'absence d'écrit et de preuve par les intimés de l'exécution d'un contrat à temps partiel caractérisé par un accord des parties sur un volume horaire et la possibilité pour la salariée de prévoir à l'avance ses horaires de travail, à compter du 31 mars 2018, les éléments produits par la requérante n'étant en revanche pas jugés suffisants pour permettre de considérer qu'elle a effectué une prestation dans le cadre d'un contrat de travail occulte dès le début du mois de mars 2018.

Sur les rappels de salaire':

Par infirmation du jugement entrepris, il convient de fixer au passif de la procédure collective suivie contre la société Siciliano Ristorante au bénéfice de Mme [F] [C], sur la base d'un SMIC mensuel, la somme de 4495,41 euros bruts à titre de rappel de salaire d'avril à juin 2018, outre 449,54 euros bruts au titre des congés payés afférents'; ce qui correspond certes à la somme demandée par la requérante pour la période de mars à juin 2018 mais la cour d'appel observant que cela correspond à 3 mois de salaire alors que la salariée indique avoir travaillé au moins jusqu'à fin juin 2018.

Il est ordonné à Me [B], ès qualités, de remettre à Mme [F] [C] des bulletins de salaire pour la période du 31 mars au 30 juin 2018, étant relevé que la requérante ne sollicite en réalité pas le paiement de la journée de travail du 31 mars 2018.

Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir cette obligation de faire d'une astreinte dès lors qu'il ne peut être présumé une résistance de Me [B], ès qualités, à l'exécution de cette obligation de faire dans des conditions qui seraient de nature à engager sa responsabilité à titre personnel en cas de refus non légitime.

Sur le licenciement verbal':

Premièrement, au visa de l'article L. 1471-1 du code du travail, les intimés se prévalent à tort de la prescription des prétentions de Mme [F] [C] au titre du licenciement verbal dont elle dit avoir fait l'objet dans la mesure où il n'est justifié d'aucune notification, qui s'entend nécessairement comme la communication par l'employeur au salarié d'une lettre de licenciement, soit du document écrit visé par l'article L. 1232-6 du même code, dès lors qu'un licenciement verbal est justement défini comme une rupture du contrat de travail par l'employeur sans notification de celui-ci.

Il appartient à celui qui se prévaut d'un licenciement verbal d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, Mme [F] [C] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a fait l'objet, de la part de son employeur, d'un licenciement verbal mettant en avant uniquement le fait que d'autres salariés de l'entreprise ont fait l'objet d'un licenciement verbal alors qu'il lui incombe de démontrer que son employeur a manifesté oralement, de manière claire et non équivoque, sa volonté de mettre un terme définitif à son contrat de travail en particulier.

Au demeurant, Mme [C] n'évoque aucunement le fait qu'elle aurait fait l'objet d'un licenciement verbal dans son courrier du 06 novembre 2018 destiné à son employeur.

Il convient, en conséquence, de débouter Mme [F] [C] de ses prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail mais encore de celles relatives à la remise de documents de fin de contrat.

Sur le travail dissimulé':

L'indemnité pour travail dissimulé énoncée à l'article L. 8223-1 du code du travail n'est due qu'en cas de rupture du contrat de travail.

Dès lors que la salariée échoue à démontrer qu'elle a fait l'objet d'un licenciement verbal et qu'aucune des parties ne se prévaut et encore moins ne prouve qu'une autre rupture du contrat de travail est intervenue, il convient de déclarer Mme [F] [C] irrecevable en sa demande de ce chef.

Sur la garantie de l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 8]':

Il y a lieu de déclarer le jugement commun et opposable l'AGS et de dire que l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 8] doit sa garantie selon les modalités détaillées au dispositif du présent arrêt, étant précisé qu'en application de l'article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l'AGS s'entend en montants bruts et retenue à la source de l'article 204 A du code général des impôts incluse.

Enfin, il convient de dire que les intérêts sur les sommes dues sont arrêtés au jour du jugement déclaratif par application de l'article L. 622-28 du code de commerce.

B. Sur la situation de Mme [H] [C]':

Sur l'existence d'un contrat de travail liant Mme [H] [C] à la société Siciliano Ristorante :

D'une première part, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

D'une seconde part, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

D'une troisième part, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

En l'absence de contrat de travail apparent, la preuve du contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut.

En l'espèce, Mme [H] [C] qui prétend avoir été liée par un contrat de travail avec la société Siciliano Ristorante de mars à juin 2018 produit un courrier de l'Urssaf Rhône-Alpes du 9 novembre 2019 aux termes duquel l'organisme social lui a indiqué que la société Siciliano Ristorante avait procédé à sa déclaration préalable à l'embauche le 13 avril 2018 pour une embauche le 13 avril 2018 à 19h30.

Il s'ensuit qu'il existe un contrat de travail apparent à compter de cette date mais pas pour la période antérieure revendiquée.

Me [B], ès qualités, qui soutient à tort qu'il n'existe pas de contrat apparent alors que celui-ci est retenu pour une partie de la période revendiquée, et l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 8] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du caractère fictif du contrat de travail sur la période du 13 avril à juin 2018 en ce que :

- le fait que la salariée se présente comme serveuse dans ses conclusions alors qu'elle avait fait valoir un emploi de commis de cuisine dans un courrier du 06 novembre 2018 destiné à son employeur est un moyen susceptible d'être opérant uniquement pour la détermination de l'emploi occupé mais non s'agissant de l'existence préalable d'un contrat de travail apparent

- le moyen tenant au fait que Mme [H] [C] n'a formulé aucune demande de rémunération pendant 4 mois ou n'a pas saisi l'inspection du travail de cette difficulté est inopérant dès lors que l'inertie avancée de la requérante pendant une certaine période n'implique pour autant pas qu'elle n'a pas exécuté la prestation de travail promise qui aurait dû faire l'objet d'un paiement. Au demeurant, Mme [H] [C] justifie de la réception le 09 novembre 2018 de son courrier LRAR adressé à la société Siciliano Ristorante par lequel elle revendique le paiement de salaire sur la période de mars à juin 2018 et elle a ensuite saisi dans le délai de prescription triennale la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire

- le moyen développé de l'absence de preuve suffisante qu'elle a été destinataire par la société Siciliano Ristorante d'un chèque qui s'est révélé sans provision est tout aussi inopérant puisqu'en présence d'un contrat de travail apparent, la preuve d'un accord sur le paiement ou d'un salaire incombe non pas à la salariée présumée mais à l'employeur, qui doit établir que les parties avaient en réalité convenu de l'accomplissement d'une prestation sans rémunération

- les intimées et en particulier, le mandataire liquidateur judiciaire, entendent à tort faire peser sur Mme [H] [C] pour la période postérieure au 13 avril 2018 la charge de la preuve qu'elle a bien travaillé dans le cadre d'un lien de subordination pour la société Siciliano Ristorante alors qu'il leur appartient de prouver que tel n'a pas été le cas ; ce qui ne ressort pas de l'analyse critique des pièces produites par l'appelante consistant en des témoignages d'une autre salariée et de ses parents.

- le fait que Mme [H] [C] ait pu travailler pour un autre employeur dans le cadre d'une mission à titre temporaire n'exclut pas qu'elle ait été liée de manière concomitante par un contrat de travail avec la société Siciliano Ristorante dès lors que le cumul d'emplois salariés est en principe autorisé, sauf clause contraire d'exclusivité dont la preuve de l'existence n'est pas rapportée par le mandataire liquidateur et encore moins celle de sa violation, qui eût pu tout au plus justifier une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement mais aucunement priver la salariée du paiement de son salaire.

Il convient, en conséquence, de juger par réformation du jugement entrepris que Mme [H] [C] a été liée par un contrat de travail avec la société Siciliano Ristorante à compter du 13 avril 2018 et jusqu'à tout le moins fin juin 2018.

Pour la période comprise entre mars et le 13 avril 2018, eu égard à l'absence de contrat de travail apparent, la charge de la preuve de la préexistence du contrat de travail incombe à Mme [H] [C] qui échoue à démontrer que son contrat de travail avait débuté dès le début du mois de mars 2018.

Les seules pièces utiles à ce titre sont le courrier reçu par son employeur le 9 novembre 2018 par lequel elle revendique le paiement de salaire de mars à juin 2018, l'attestation de Mme [L] qui atteste de manière très générale que Mme [H] [C] était présente à chacun de ses services alors qu'il est justifié que cette dernière a été employée par la même entreprise du 23 février à juillet 2018, les attestations non conformes à l'article 202 du code de procédure civile de ses parents et un relevé de facture téléphonique pour le mois de mars 2018 pour une ligne de téléphone portable au nom de sa mère mettant en évidence un appel à la société Siciliano Ristorante de 27 secondes le 2 mars 2018.

Or, les attestations de ses parents pour émaner de proches d'une des parties sont jugées dépourvues de valeur probante.

L'objet de l'appel téléphonique du 2 mars 2018, émanant de surcroît d'une ligne téléphonique au nom de la mère de la requérante, demeure ignoré.

Le courrier de réclamation de salaire pour être parvenu à l'employeur n'implique aucunement à lui-seul que celui-ci a acquiescé à la demande de versement d'une rémunération dès le mois de mars 2018 et aurait ainsi reconnu implicitement un contrat de travail dès cette date alors même que Mme [H] [C] indique au contraire n'avoir pas été payée pour son travail.

Enfin, l'attestation de Mme [L] apparaît beaucoup trop générale pour suffire à elle seule à établir de manière certaine que Mme [H] [C] a effectivement travaillé pour le compte de la société Siciliano Ristorante à compter du début du mois de mars 2018 alors même qu'il est par ailleurs désormais acquis qu'elle était liée par un contrat de travail à compter du 13 avril 2018.

Il convient, en conséquence, de dire que Mme [H] [C] et la société Siciliano Ristorante étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en l'absence d'écrit et de preuve par les intimés de l'exécution d'un contrat à temps partiel caractérisé par un accord des parties sur un volume horaire et la possibilité pour la salariée de prévoir à l'avance ses horaires de travail, à compter du 13 avril 2018, les éléments produits par la requérante n'étant en revanche pas jugés suffisants pour permettre de considérer qu'elle a effectué une prestation dans le cadre d'un contrat de travail occulte dès le début du mois de mars 2018.

Sur les rappels de salaire :

Par infirmation du jugement entrepris, il convient de fixer au passif de la procédure collective suivie contre la société Siciliano Ristorante au bénéfice de Mme [H] [C], sur la base d'un SMIC mensuel, la somme de 3846,07 euros bruts à titre de rappel de salaire du 13 avril à juin 2018, outre 384,61 euros bruts au titre des congés payés afférents ; le surplus de la demande de ce chef étant rejeté.

Il est ordonné à Me [B], ès qualités, de remettre à Mme [H] [C] des bulletins de salaire pour la période du 13 avril au 30 juin 2018.

Il n'apparaît nécessaire d'assortir cette obligation de faire d'une astreinte dès lors qu'il ne peut être présumé une résistance de Me [B], ès qualités, à l'exécution de cette obligation de faire dans des conditions qui seraient de nature à engager sa responsabilité à titre personnel en cas de refus non légitime.

Sur le licenciement verbal :

Premièrement, au visa de l'article L 1471-1 du code du travail, les intimés se prévalent à tort de la prescription des prétentions de Mme [H] [C] au titre du licenciement verbal dont elle dit avoir fait l'objet dans la mesure où il n'est justifié d'aucune notification, qui s'entend nécessairement comme la communication par l'employeur au salarié d'une lettre de licenciement, soit du document écrit visé par l'article L 1232-6 du même code, dès lors qu'un licenciement verbal est justement défini comme une rupture du contrat de travail par l'employeur sans notification de celui-ci.

Il appartient à celui qui se prévaut d'un licenciement verbal d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, Mme [H] [C] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a fait l'objet de la part de son employeur d'un licenciement verbal mettant en avant uniquement le fait que d'autres salariés ont fait l'objet d'un licenciement verbal alors qu'il lui incombe de démontrer que son employeur a manifesté oralement de manière claire et non équivoque sa volonté de mettre un terme à son contrat de travail en particulier.

Au demeurant, Mme [H] [C] n'évoque aucunement le fait qu'elle aurait fait l'objet d'un licenciement verbal dans son courrier daté du 06 novembre 2018 à son employeur.

Il convient en conséquence de débouter Mme [H] [C] de ses prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail mais encore de celles relatives à la remise de documents de fin de contrat.

Sur le travail dissimulé':

L'indemnité pour travail dissimulé énoncée à l'article L. 8223-1 du code du travail n'est due qu'en cas de rupture du contrat de travail.

Dès lors que la salariée échoue à démontrer qu'elle a fait l'objet d'un licenciement verbal et qu'aucune des parties ne se prévaut et encore moins ne prouve qu'une autre rupture du contrat de travail est intervenue, il convient de déclarer Mme [H] [C] irrecevable en sa demande de ce chef.

Sur la garantie de l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 8] :

Il y a lieu de déclarer le jugement commun et opposable l'AGS et de dire que l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 8] doit sa garantie selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt étant précisé qu'en application de l'article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l'AGS s'entend en montants bruts et retenue à la source de l'article 204 A du code général des impôts incluse.

Enfin, il convient de dire que les intérêts sur les sommes dues sont arrêtés au jour du jugement déclaratif par application de l'article L 622-28 du code de commerce.

Sur les demandes accessoires':

L'équité commande de rejeter les demandes d'indemnités de procédure.

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de dire que les dépens de première instance et d'appel seront réglés en frais privilégiés de procédure collective suivie contre la société Siciliano Ristorante, partie perdante partiellement aux instances jointes.

PAR CES MOTIFS';

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

DIT que Mme [F] [C] a été liée par un contrat de travail à temps plein à durée indéterminée avec la société Siciliano Ristorante à compter du 31 mars 2018

FIXE au passif de la procédure collective suivie contre la société Siciliano Ristorante au bénéfice de Mme [F] [C] les sommes suivantes':

- quatre mille quatre-cent quatre-vingt-quinze euros et quarante-et-un centimes (4495,41 euros) bruts à titre de rappel de salaire d'avril à juin 2018,

- quatre cent quarante-neuf euros et cinquante-quatre centimes (449,54 euros) bruts au titre des congés payés afférents'

ORDONNE à Me [B], ès qualités, de remettre à Mme [F] [C] des bulletins de salaire pour la période du 31 mars à fin juin 2018 conforme au présent arrêt

DIT que l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 8] doit sa garantie dans les conditions des articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent en sommes brutes et retenue à la source de l'impôt sur le revenu de l'article 204 du code général des impôts incluse

DIT que les intérêts légaux qui ont couru à compter du 26 novembre 2019 sont arrêtés au jour du jugement déclaratif dans les conditions énoncées à l'article L. 622-28 du code de commerce

DÉCLARE Mme [F] [C] irrecevable en sa demande d'indemnité pour travail dissimulé

DÉBOUTE Mme [F] [C] du surplus de ses prétentions au principal

DIT que Mme [H] [C] a été liée par un contrat de travail à temps plein à durée indéterminée avec la société Siciliano Ristorante à compter du 13 avril 2018

FIXE au passif de la procédure collective suivie contre la société Siciliano Ristorante au bénéfice de Mme [H] [C] les sommes suivantes':

- trois mille huit cent quarante-six euros et sept centimes (3846,07 euros) bruts à titre de rappel de salaire du 13 avril à juin 2018

- trois cent quatre-vingt-quatre euros et soixante-et-un centimes (384,61 euros) bruts au titre des congés payés afférents

ORDONNE à Me [B], ès qualités, de remettre à Mme [H] [C] des bulletins de salaire pour la période du 13 avril à fin juin 2018 conforme au présent arrêt

DIT que l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 8] doit sa garantie dans les conditions des articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent en sommes brutes et retenue à la source de l'impôt sur le revenu de l'article 204 du code général des impôts incluse

DIT que les intérêts légaux qui ont couru à compter du 26 novembre 2019 sont arrêtés au jour du jugement déclaratif dans les conditions énoncées à l'article L 622-28 du code de commerce

DÉCLARE Mme [H] [C] irrecevable en sa demande d'indemnité pour travail dissimulé

DÉBOUTE Mme [H] [C] du surplus de ses prétentions au principal

DIT n'y avoir lieu à application complémentaire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

DIT que les dépens de première instance et d'appel seront réglés en frais privilégiés de procédure collective suivie contre la société Siciliano Ristorante.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 21/01236
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;21.01236 ?
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