N° RG 22/00126 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LSAY
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 25 JANVIER 2023
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 25 octobre 2022
Madame [F] [B]
née le 20 juillet 1990 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle STAUFFERT-GIROUD de la SCP GIROUD STAUFFERT-GIROUD, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [H] [T]
né le 24 juin 1983 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l'audience publique du 14 décembre 2022 tenue par Hélène MOREAU, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 24 juin 2022, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 25 JANVIER 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Hélène MOREAU, conseillère déléguée par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 24/10/2014, M. [T] et Mme [B] ont acquis une maison d'habitation au prix de 180 500 euros, dans les proportions respectivement de 41,67 % et 58,33 %, Mme [B] ayant effectué un apport de 40 000 euros et M. [T] 4 350 euros, le solde du prix étant financé par deux prêts de 85 550 et 83 900 euros.
Le 14/09/2018, le bien a été revendu 190 000 euros, laissant un solde à partager, après règlement des prêts, de 30 484,88 euros, séquestré chez le notaire.
Suite à l'assignation de M. [T] par Mme [B] du 11/12/2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 27/06/2022 :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision ;
- dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire ;
- dit que la proportion de 58,33 % pour Mme [B] et de 41,67 % pour M. [T] prévue à l'acte d'acquisition du bien doit s'appliquer à la restitution aux parties de la somme de 30 484,88 euros ;
- enjoint en tant que de besoin à l'étude Petiot Mollet, notaires à [Localité 7], à verser aux parties la somme de 30 484,88 euros selon ces proportions ;
- dit que les sommes restant dues au titre de deux crédits à la consommation souscrits par les parties devront être supportées par moitié par chacune d'elles au stade de la contribution à la dette.
Par déclaration du 16/08/2022, Mme [B] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 25/10/2022, Mme [B] a assigné M. [T] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement déféré et en paiement de 1 000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, exposant en substance que :
- ce sont les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile qui sont applicables ;
- elle vit depuis la séparation du couple dans des conditions financières difficiles ;
- l'exécution de la décision présente des conséquences manifestement excessives.
Pour s'opposer à la demande et réclamer paiement de 1 000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, M. [T] réplique que la requérante ne justifie pas des conséquences manifestement excessives alléguées, étant taisante quant à ses revenus et charges. Il ajoute que lui-même, ouvrier carrossier, a un emploi stable, qu'il est propriétaire d'une maison héritée de ses parents et qu'il sera en mesure de restituer les sommes versées dans l'hypothèse d'une réformation de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'instance ayant donné lieu au jugement entrepris ayant été engagée avant le 1er janvier 2020, ce sont les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile qui sont applicables, à savoir 'lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : (..) 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522".
En l'espèce, il résulte de la décision attaquée qu'une somme de 30 484,88 euros (en réalité de 29 445,39 euros après règlement d'impositions) est à partager. Dès lors, les sommes à recevoir ne pourront qu'améliorer la situation financière de la requérante, assistante maternelle.
Dans l'hypothèse d'une infirmation de la décision dans un sens plus favorable à Mme [B], M. [T] justifie d'une situation patrimoniale lui permettant en tout état de cause de restituer un éventuel trop-perçu, puisque il est salarié avec une rémunération nette mensuelle après prélèvement à la source de près de 2 300 euros.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Hélène Moreau, conseillère déléguée par la première présidente, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 27/06/2022 ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [B] aux dépens.
Le greffier La conseillère déléguée
M.A. BARTHALAY H. MOREAU