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24/01/2023 | FRANCE | N°21/00134

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 24 janvier 2023, 21/00134


N° RG 21/00134 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KV7N



N° Minute :





C4

























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



Me Ségolène JAY-BAL



la SCP PYRAMIDE AVOCATS















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE




2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 24 JANVIER 2023



Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/00148) rendu par le Juge des contentieux de la protection de VIENNE en date du 7 septembre 2020, suivant déclaration d'appel du 05 Janvier 2021





APPELANT :



M. [T], [O], [M] [D]

né le 25 Février 1975 à [Localité 6] ([Localité 6])

de nationalité Française

[Adresse 4...

N° RG 21/00134 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KV7N

N° Minute :

C4

Copie exécutoire délivrée

le :

à

Me Ségolène JAY-BAL

la SCP PYRAMIDE AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 24 JANVIER 2023

Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/00148) rendu par le Juge des contentieux de la protection de VIENNE en date du 7 septembre 2020, suivant déclaration d'appel du 05 Janvier 2021

APPELANT :

M. [T], [O], [M] [D]

né le 25 Février 1975 à [Localité 6] ([Localité 6])

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Ségolène JAY-BAL, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/11069 du 08/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMÉE :

S.A. ADOMA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, avocate postulant, et Maître [R] [H] de la SCP [H] et ROY, [Adresse 1], avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

M. Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 29 juin 2022 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Septembre 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Frédéric Sticker, Greffier, en présence de Céline Richard, greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de résidence en date du 19 mars 2018 la société anonyme Adoma a donné à bail à M. [T] [D] le logement n°9 au sein de la résidence sise [Adresse 4] (38), moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 478,50 euros.

Par lettre recommandée du 19 décembre 2019 la société Adoma a fait délivrer à M. [D] une mise en demeure d'avoir à lui payer la somme de 2 708,14 euros correspondant au montant des loyers dus au 19 décembre 2019.

Par exploit du 10 février 2020 la société Adoma a fait assigner M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de constatation de la résiliation du bail et d'expulsion outre le paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.

Suivant jugement du 7 septembre 2020 le juge des contentieux de la protection a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence conclu le 19 mars 2018 entre les parties à la date du 19 janvier 2020,

- suspendu les effets de cette clause pendant un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jour, sous condition que M. [D] s'acquitte des loyers courants des mensualités de remboursement de sa dette en principal, intérêts et dépens, selon les modalités fixées ci dessous,

- rappelé que le délai accordé ne suspend pas le paiement du loyer courant, qui devra être acquitté à chaque échéance par le locataire,

- condamné M. [D] à payer à la société Adoma, au titre des loyers échus et impayés au 30 juin 2020, la somme de 6 143,96 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019, date de la mise en demeure, sur la somme de 2 708,14 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement pour le surplus,

- accordé à M. [D] un délai de paiement de vingt-quatre mois a compter du présent jugement pour s'acquitter des sommes dues en principal, intérêts et dépens, par versements mensuels d'au moins 30 euros, qui devront être versés en sus du loyer courant et à la même date, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai,

- rappelé que pendant le cours du délai, la majoration d'intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d'être dues,

- dit que si M. [D] respecte les modalités de remboursement de la dette locative et règle à leur échéance les loyers courants, la clause de résiliation sera réputée à l'issue du délai ne pas avoir joué,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse,

- dans ce cas :

- constaté la résiliation du contrat de résidence conclu pour le logement le 19 mars 2018, à la date du 19 janvier 2020,

- autorisé la société Adoma à faire procéder à l`expulsion de M. [D] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour M. [D] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la notification de la mise en demeure d'avoir à quitter les lieux,

- condamné M. [D] à payer à la société Adoma une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux loués,

- débouté la société Adoma de sa demande en paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [D] aux dépens.

Par lettre du 10 novembre 2020 la commission de surendettement des particuliers de l'Isère, auprès de laquelle M. [D] avait déposé un dossier de surendettement le 17 juillet précédent, l'a informé d'un effacement total de ses dettes arrêtées au 4 août 2020 dans le cadre d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette dernière est entrée en application au 10 novembre 2020 en l'absence de contestation selon une nouvelle notification du 12 janvier 2021.

Le 5 janvier 2021 M. [D] a interjeté appel du jugement du 7 septembre 2020 en ce qu'il a :

- suspendu les effets de cette clause pendant un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jour, sous condition que M. [D] s'acquitte des loyers courants des mensualités de remboursement de sa dette en principal, intérêts et dépens, selon les modalités fixées ci dessous,

- condamné M. [D] à payer à la société Adoma, au titre des loyers échus et impayés au 30 juin 2020, la somme de 6 143,96 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019, date de la mise en demeure, sur la somme de 2 708,14 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus,

- accordé à M. [D] un délai de paiement de vingt-quatre mois a compter du présent jugement pour s'acquitter des sommes dues en principal, intérêts et dépens, par versements mensuels d'au moins 30 euros, qui devront être versés en sus du loyer courant et à la même date, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai.

Aux termes de ses dernières conclusions l'appelant demande à la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :

- juger que la créance de M. [D] est éteinte,

- débouter la société Adoma de sa demande de condamnation aux dépens de première instance et d'appel,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Adoma de sa demande relative à l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Adoma aux dépens de la procédure d'appel.

Au soutien de ses prétentions l'appelant fait valoir que la commission de surendettement a prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de sorte que la dette locative de 6 143,96 euros a été effacée, la disposition le condamnant à payer cette somme étant par conséquent erronée. C'est ainsi grâce à cette procédure d'appel que la société Adoma a procédé à l'effacement de sa dette de sorte qu'elle doit être condamnée aux dépens.

En réplique, selon ses dernières écritures, la société Adoma conclut à ce que la cour infirme le jugement dont appel, constate l'extinction de sa créance et condamne M. [D] aux dépens de première instance et d'appe1.

L'intimée expose que :

- l'appelant s'est présenté devant le premier juge en évoquant la mise en oeuvre d'une procédure de surendettement mais sans aucunement en justifier,

- devant la cour il établit avoir bénéficié de l'effacement total de ses dettes dans le cadre d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l'extinction des créances non contestées,

- la société Adoma a dès lors procédé à l'effacement de la créance antérieure à l'ouverture de la procédure de surendettement, M. [D] demeurant cependant débiteur d'une somme de 308,59 euros au titre des redevances impayées postérieurement à l'ouverture de la procédure de surendettement.

L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 9 février 2022.

MOTIFS

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

Sur les demandes principales

Aux termes de l'article L741-1 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

En application de l'article L741-2 du même code, en l'absence de contestation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, et de celles mentionnées aux articles L711-4 et L711-5 telles que les dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, certaines dettes fiscales, les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal.

En l'espèce M. [D] a bénéficié d'un effacement de ses dettes à la date du 4 août 2020 dans le cadre d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la commission de surendettement des particuliers de l'Isère, entrée en application à compter du 10 novembre 2020.

Aussi, et contrairement aux affirmations de l'appelant, le premier juge n'a pas éludé la procédure de surendettement dont il bénéficiait dès lors qu'il n'en a pas été informé par le premier intéressé, le débiteur lui-même puisque l'audience devant le juge des contentieux de la protection s'est tenue le 6 juillet 2022 et qu'il a déposé son dossier de surendettement devant la commission le 17 juillet.

En tout état de cause l'arriéré locatif ne figure pas au nombre des dettes exclues de l'effacement du passif par suite d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Il conviendra donc d'infirmer le jugement déféré et de constater que la créance de la société Adoma de 6 143,96 euros correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 30 juin 2022 est éteinte.

Sur les demandes annexes

L'appelant indique à tort que c'est à la suite de son recours que la société Adoma a effacé sa dette alors que l'extinction de celle-ci lui était parfaitement opposable au stade de l'exécution du jugement critiqué de sorte que son appel était inutile.

En conséquence il sera condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement du 7 septembre 2020 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne en toutes ses dispositions dont la cour est saisie,

Statuant à nouveau,

Constate l'extinction de la dette locative de 6 143,96 euros de la SA Adoma envers M. [D] et correspondant à un arriéré locatif arrêté au 30 juin 2022,

Condamne M. [D] aux entiers dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/00134
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;21.00134 ?
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