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24/01/2023 | FRANCE | N°20/03996

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 24 janvier 2023, 20/03996


N° RG 20/03996 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KUX7



N° Minute :





C4

























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



la S.C.P. PYRAMIDE AVOCATS



















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



2ÈME

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 24 JANVIER 2023



Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/00444) rendu par le Juge des contentieux de la protection de VIENNE en date du 7 décembre 2020, suivant déclaration d'appel du 10 Décembre 2020





APPELANTE :



S.A. IMMOBILIERE RHONE-ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège...

N° RG 20/03996 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KUX7

N° Minute :

C4

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la S.C.P. PYRAMIDE AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 24 JANVIER 2023

Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/00444) rendu par le Juge des contentieux de la protection de VIENNE en date du 7 décembre 2020, suivant déclaration d'appel du 10 Décembre 2020

APPELANTE :

S.A. IMMOBILIERE RHONE-ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Noëlle GILLE de la S.C.P. PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE

INTIMÉ :

M. [N] [V]

né le 01 Novembre 1991 à [Localité 5]

de nationalité Congolaise

[Adresse 2]

[Localité 1]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

M. Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 29 juin 2022 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Septembre 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de M. Frédéric Sticker, Greffier, en présence de Céline Richard, greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat du 13 avril 2017 la société anonyme Immobilière Rhône Alpes a donné à bail à M. [N] [V] un logement n°26, sis [Adresse 2] à [Localité 1] (38).

Selon acte d'huissier du 22 novembre 2019 la société Immobilière Rhône-Alpes a fait délivrer à M. [V] un commandement d'avoir à lui payer la somme de 1 534,35 euros correspondant au montant des loyers dus au 31 octobre 2019.

Le preneur n'ayant pas soldé les causes du commandement de payer la société Immobilière Rhône-Alpes l'a, par exploit du 5 juin 2020, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et condamner à lui régler l'arriéré locatif.

Suivant jugement du 7 décembre 2020 le juge des contentieux de la protection a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 13 avril 2017 à la date du 22 janvier 2020,

- suspendu les effets de cette clause pendant un délai de trente six mois à compter de ce jour, sous condition que M. [V] s'acquitte des loyers courants et des mensualités de remboursement de sa dette en principal, intérêts et dépens, selon les modalités fixées ci dessous,

- rappelé que le délai accordé ne suspend pas le paiement du loyer courant, qui devra être acquitté à chaque échéance par le locataire,

- condamné M. [V] à payer à la société Immobilière Rhône-Alpes, au titre des loyers échus et impayés arrêtés au 26 octobre 2020, la somme de 4 843,24 euros, outre intérêts' au taux légal à compter du 22 novembre 2019, date du commandement de payer, sur la somme de 1 534,35 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus,

- accordé à M. [V] un délai de paiement de trente-six mois à compter du présent jugement pour s'acquitter des sommes dues en principal, intérêts et dépens, par versements mensuels d'au moins 1 euro, qui devront être versés en sus du loyer courant et à la même date, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai,

- rappelé que pendant le cours du délai, la majoration d'intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d'être dues,

- dit que si M. [V] respecte les modalités de remboursement de la dette locative et règle à leur échéance les loyers courants, la clause de résiliation sera réputée à l'issue du délai ne pas avoir joué,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse, dans ce cas :

- constaté la résiliation du bail conclu pour le logement le 13 avril 201 7, à la date du 22 janvier 2020,

- autorisé la société Immobilière Rhône-Alpes à procéder à l'expulsion de M. [V] et de tout occupant de son chef,

- condamné M. [V] à payer à la société Immobilière Rhône-Alpes une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter de la résiliation du bail et jusqu'a la libération effective des lieux loués,

- débouté la société Immobilière Rhône-Alpes de sa demande en paiement d'une indemnité par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [V] aux dépens.

Le 10 décembre 2020 la société Immobilière Rhône-Alpes a interjeté appel du jugement en ce qu'il a accordé des délais de payement à M. [V] de trente-six mois à compter du jugement pour s'acquitter des sommes dues en principal (arrêté au 26.10.2020 à la somme de 4.843,24 euros), intérêts et dépens, par versements mensuels d'au moins 1 euro, qui devront être versés en sus du loyer courant et à la même date, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai.

Aux termes de ses dernières conclusions l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :

- juger n'y avoir lieu d'accorder des délais de payement à M. [V],

- subsidiairement juger que ces délais de payement ne sauraient être inférieurs à des versements mensuels d'au moins 157,31 euros, en plus du loyer courant, sur trente-six mois,

- condamner M. [V] aux entiers dépens d'appel.

Au soutien de ses prétentions la société Immobilière Rhône-Alpes fait valoir que :

- en première instance M. [V] a sollicité des délais de paiement au motif que la validité de son titre de séjour n'avait pas été renouvelée en août 2019, ayant ainsi entraîné la perte de ses missions d'intérimaire et qu'un recours était pendant devant la cour administrative d'appel de Lyon, les délais ne pouvant cependant être respectés puisqu'il n'était pas en mesure de travailler et de bénéficier d'une aide familiale,

- des délais de paiement ne peuvent être accordés qu'au locataire en mesure de régler sa dette locative, ce qui n'est pas le cas de M. [V] qui, en réglant 1 euro par mois, ne réglera que 36 euros à l'issue des délais sur un arriéré arrêté à la somme de 4 843,24 euros et ce alors qu'il ne règle plus le loyer courant depuis longtemps.

M. [V], auquel la déclaration et les conclusions d'appel de la société Immobilière Rhône-Alpes ont été signifiées à étude le 25 janvier 2021, n'a pas constitué avocat.

L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 9 février 2022.

MOTIFS

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs énonce que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.

En l'espèce il ressort de l'examen des pièces versées au dossier et des conclusions de la société Immobilière Rhône-Alpes, non contredites par M. [V], que ce dernier n'est aucunement en mesure de régler l'arriéré locatif.

Il conviendra en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé des délais de paiement à l'intimé et de dire n'y avoir lieu à une telle mesure.

L'intimé qui succombe sera en outre condamné aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement du 7 décembre 2020 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne en toutes les dispositions dont la cour est saisie ;

Statuant à nouveau ;

Dit n'y avoir lieu à délais de paiement au profit de M. [V] ;

Condamne M. [N] [V] aux entiers dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/03996
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;20.03996 ?
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