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24/01/2023 | FRANCE | N°20/00869

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 24 janvier 2023, 20/00869


C4



N° RG 20/00869



N° Portalis DBVM-V-B7E-KLXN



N° Minute :





Chambre Sociale

Section A

































































Copie exécutoire délivrée

le :



à :

la SCP RILOV



Me Delphine SANCHEZ MORENO



SELAS AGIS



SCP ALIBE

U & RAMBAUD-GROLEAS









ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE



DU MARDI 24 JANVIER 2023





Appel d'un Jugement (N° RG F 18/00219)

rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 22 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 14 février 2020





Vu la procédure entre :



Madame [EM] [K]

née le 12 Mai 1980 à [Localité 109] (BOSNIE)

...

C4

N° RG 20/00869

N° Portalis DBVM-V-B7E-KLXN

N° Minute :

Chambre Sociale

Section A

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SCP RILOV

Me Delphine SANCHEZ MORENO

SELAS AGIS

SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 24 JANVIER 2023

Appel d'un Jugement (N° RG F 18/00219)

rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 22 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 14 février 2020

Vu la procédure entre :

Madame [EM] [K]

née le 12 Mai 1980 à [Localité 109] (BOSNIE)

de nationalité Bosniaque

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 11]

Madame [U] [E]

née le 06 Juin 1973 à [Localité 117]

de nationalité Française

[Adresse 104]

[Adresse 104]

[Localité 66]

Madame [D] [O]

née le 02 Janvier 1966 à [Localité 107]

de nationalité Française

[Adresse 54]

[Localité 24]

Madame [YU] [C]

née le 04 Mai 1980 à [Localité 78]

de nationalité Française

[Adresse 59]

[Localité 39]

Monsieur [AE] [N]

né le 09 Avril 1959 à [Localité 107]

de nationalité Française

[Adresse 46]

[Localité 26]

Madame [VY] [B]

née le 20 Décembre 1961 à [Localité 84]

de nationalité Française

Chez M. [HI] [MU]

[Adresse 68]

[Localité 71]

Monsieur [MN] [I]

né le 21 Février 1986 à [Localité 113]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 48]

Monsieur [XK] [V]

né le 11 Août 1963 à [Localité 116]

de nationalité Française

[Adresse 62]

[Localité 28]

Madame [LB] [S]

née le 25 Novembre 1975 à [Localité 79]

de nationalité Française

[Adresse 103]

[Adresse 103]

[Localité 25]

Madame [VS] [F]

née le 29 Octobre 1985 à [Localité 107]

faisant élection de domicile chez Me [BU] [EP]

[Adresse 37]

[Localité 63]

Monsieur [A] [X]

né le 10 Octobre 1963 à [Localité 80]

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 30]

Monsieur [XE] [G]

né le 17 Juin 1969 à [Localité 77]

de nationalité Française

[Adresse 20]

[Localité 2]

Madame [YK] [Y]

née le 03 Octobre 1981 à [Localité 111]

de nationalité Française

[Adresse 94]

[Localité 44]

Madame [XH] [T]

née le 24 Février 1972 à [Localité 89] (PAYS-BAS)

de nationalité Française

[Adresse 35]

[Localité 29]

Madame [W] [ZX]

née le 29 Mars 1960 à [Localité 91]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 74]

Madame [UI] [IO]

née le 08 Février 1973 à [Localité 79]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 27]

Madame [IS] [TC]

née le 12 Janvier 1982 à [Localité 106]

de nationalité Française

[Adresse 22]

[Localité 50]

Madame [YN] [JY]

née le 25 Avril 1974 à [Localité 87] (CAMEROUN)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 73]

Madame [UO] [UL]

née le 05 Février 1992 à [Localité 97]

de nationalité Française

[Adresse 64]

[Localité 15]

Monsieur [FT] [MR]

né le 16 Décembre 1960 à [Localité 86]

de nationalité Française

[Adresse 60]

[Localité 32]

Madame [CI] [VV]

née le 21 Juin 1982 à [Localité 88]

de nationalité Française

[Adresse 17]

[Localité 75]

Madame [M] [HF] [L]

née le 24 Août 1984 à [Localité 63]

de nationalité Française

[Adresse 42]

[Localité 63]

Monsieur [J] [BC]

né le 29 Septembre 1956 à [Localité 112]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 5]

Madame [FZ] [AK]

née le 20 Février 1979 à [Localité 115]

de nationalité Française

[Adresse 67]

[Localité 3]

Madame [OD] [FW]

née le 27 Décembre 1972 à [Localité 76] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 65]

[Localité 63]

Madame [DD] [EJ]

née le 20 Janvier 1975 à [Localité 82]

de nationalité Française

[Adresse 38]

[Localité 23]

Monsieur [PJ] [IL]

né le 29 Mai 1978 à [Localité 100]

de nationalité Française

[Adresse 108]

[Localité 4]

Madame [YR] [RT]

née le 29 Août 1966 à [Localité 95]

de nationalité Française

[Adresse 58]

[Localité 57]

Monsieur [FP] [LE]

né le 06 Mai 1971 à [Localité 92]

de nationalité Française

[Adresse 47]

[Localité 28]

Madame [LH] [TF]

née le 20 Novembre 1989 à [Localité 102]

de nationalité Française

[Adresse 43]

[Localité 1]

Madame [CF] [HC]

née le 31 Octobre 1972 à [Localité 96]

de nationalité Française

[Adresse 105]

[Adresse 105]

[Localité 15]

Madame [P] [JV]

née le 06 Juillet 1981 à [Localité 116]

de nationalité Française

[Adresse 49]

[Localité 31]

Madame [D] [RP]

née le 08 Octobre 1965 à [Localité 99]

de nationalité Française

[Adresse 41]

[Localité 23]

Madame [UF] [PG]

née le 06 Septembre 1980 à [Localité 85] (BOLIVIE)

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 72]

Madame [OA] [XB]

née le 25 Octobre 1958 à [Localité 110] (ITALIE)

de nationalité Française

[Adresse 51]

[Localité 63]

Madame [SZ] [VO]

née le 02 Juin 1968 à [Localité 90] (SERBIE)

de nationalité Française

[Adresse 21]

[Localité 63]

Madame [R] [EG]

née le 17 Décembre 1989 à [Localité 83]

de nationalité Française

[Adresse 18]

[Localité 63]

Monsieur [RW] [PM]

né le 23 Septembre 1963 à [Localité 79]

de nationalité Française

[Adresse 93]

[Localité 6]

Monsieur [Z] [II]

né le 19 Août 1978 à [Localité 98]

de nationalité Française

[Adresse 69]

[Adresse 69]

[Localité 55]

Madame [LK] [KB]

née le 06 Décembre 1979 à SRI LANKA

de nationalité Française

[Adresse 33]

[Localité 53]

Madame [LB] [TI]

née le 15 Octobre 1969 à [Localité 101]

de nationalité Française

[Adresse 40]

[Localité 56]

Madame [UI] [SW]

née le 25 Août 1972 à [Localité 114]

de nationalité Française

[Adresse 19]

[Localité 36]

Tous représentés par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sarah DJABRI, avocat au barreau de PARIS,

Et

S.A.R.L. BCBG MAX AZRIA GROUP EUROPE HOLDINGS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 52]

[Localité 63]

Représentée par Me Delphine SANCHEZ MORENO, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Sébastien DUCAMP de la SELEURL Sébastien DUCAMP AVOCAT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,

Société RUNWAY LIQUIDATION HOLDINGS LLC, société de droit étranger (ETATS-UNIS) venant aux droits de la société BCBG MAX AZRIA GROUP LLC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 34]

[Localité 70] (ETATS-UNIS)

Représentée par Me Delphine SANCHEZ MORENO, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE

et par Me Sébastien DUCAMP de la SELEURL Sébastien DUCAMP AVOCAT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,

Etablissement CENTRE DE GESTION ET D' ETUDE AGS D' ANNECY, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 81]

[Adresse 81]

[Localité 61]

Représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE,

Monsieur [NX] [H] de la SELARL [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société BCBG MAX AZRIA GROUP SAS, fonction à laquelle il a été désigné par jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE du 16 octobre 2017,

[Adresse 45]

[Localité 24]

Représenté par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Hubert DE FREMONT, avocat plaidant inscrit au barreau de VERSAILLES,

plaidé par Me RAMBAUD-GROLEAS,

A l'audience sur incident du 15 novembre 2022,

Nous, Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente de section chargée de la mise en état, assisté de Mériem CASTE-BEKADI, Greffière, avons entendu les parties.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

Exposé du litige :

La société BCBG MAX AZRIA GROUP GROUP EUROPE a pour activité principale la commercialisation de 3 marques appartenant à la société holding de droit américain BCBG MAX AZRIA GLOBAL HOLDINGS LLC.

La société BCBG MAX AZRIA GROUP LLC a été placée le 3 mars 2017 sous la procédure d'insolvabilité américaine correspondant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire française.

Par jugement rendu le 8 mars 2017, le Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de BCBG MAX AZRIA GROUP SAS et par jugement du 16 octobre 2017, la société a été placée en liquidation judiciaire avec une poursuite d'activité fixée au 31 octobre 2017.

La société BCBG MAX AZRIA GROUP SAS, filiale française de la société américaine, a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 8 mars 2017 cette procédure de redressement judiciaire a été transformée en procédure de liquidation judiciaire le 16 octobre 2017.

Le 13 novembre 2017, la DIRECCTE a homologué le document unilatéral dans la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Cette décision a été contestée par les salariés qui ont saisi le tribunal administratif d'une demande d'annulation de la décision d'homologation. Le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté par jugement en date du 6 avril 2018 cette contestation. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 31 août 2018.

Par courrier du 17 novembre 2017, Me [H] de la SARL [H] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS BCBG MAX AZRIA GROUP écrivait aux salariés afin de les informer de la suppression de la totalité des postes au sein de la SAS BCBG MAX AZRIA GROUP et qu'aucune possibilité de reclassement tant interne qu'externe n'était envisageable.

Les salariés ont adhéré au CSP et la rupture de leur contrat de travail est intervenue le 11 décembre 2017 à la fin du délai de réflexion.

Les salariés suivants (ci-après désignés dans la présente ordonnance « les salariés ») ont saisi le Conseil de prud'hommes de Valence en date du 6 février 2018 aux fins de contester le bien-fondé de leur licenciement économique, contester la régularité de la procédure et obtenir les indemnités afférentes :

Madame [EM] [K]

Madame [U] [E]

Madame [D] [O]

Madame [YU] [C]

Monsieur [AE] [N]

Madame [VY] [B]

Monsieur [MN] [I]

Monsieur [XK] [V]

Madame [LB] [S]

Madame [VS] [F]

Monsieur [A] [X]

Monsieur [XE] [G]

Madame [YK] [Y]

Madame [XH] [T]

Madame [W] [ZX]

Madame [UI] [IO]

Madame [IS] [TC]

Madame [YN] [JY]

Madame [UO] [UL]

Monsieur [FT] [MR]

Madame [CI] [VV]

Madame [M] [HF] [L]

Monsieur [J] [BC]

Madame [FZ] [AK]

Madame [OD] [FW]

Madame [DD] [EJ]

Monsieur [PJ] [IL]

Madame [YR] [RT]

Monsieur [FP] [LE]

Madame [LH] [TF]

Madame [CF] [HC]

Madame [P] [JV]

Madame [D] [RP]

Madame [UF] [PG]

Madame [OA] [XB]

Madame [SZ] [VO]

Madame [R] [EG]

Monsieur [RW] [PM]

Monsieur [Z] [II]

Madame [LK] [KB]

Madame [LB] [TI]

Madame [UI] [SW]

Par jugement du 22 janvier 2020, le Conseil de prud'hommes de Valence a débouté les salariés de l'ensemble de leurs demandes.

La décision a été notifiée aux parties et les salariés en ont interjeté appel.

Par conclusions d'incident du 6 décembre 2021, les salariés demandent au Conseiller de la mise en état :

D'ordonner aux sociétés BCBG MAX AZRIA GROUP SAS, BCBG MAX AZRIA GROUP EUROPE HOLDINGS et BCBG MAX AZRIA GROUP LLC de produire, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à chacun des appelants à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, les documents suivants :

1. Les contrats d'assistance entre la société BCBG MAX AZRIA GROUP SAS et les sociétés BCBG MAX AZRIA GROUP EUROPE HOLDINGS et/ou BCBG MAX AZRIA GROUP LLC ou entre la société BCBG MAX AZRIA GROUP SAS et toute autre société du groupe BCBG

2. Les contrats relatifs à l'informatique entre la société BCBG MAX AZRIA GROUP SAS et les sociétés BCBG MAX AZRIA GROUP EUROPE HOLDINGS et/ou BCBG MAX AZRIA GROUP LLC ou entre la société BCBG MAX AZRIA GROUP SAS et toute autre société du groupe BCBG

3. Les contrats relatifs aux services comptables entre la société BCBG MAX AZRIA GROUP SAS et les sociétés BCBG MAX AZRIA GROUP EUROPE HOLDINGS et/ou BCBG MAX AZRIA GROUP LLC ou entre la société BCBG MAX AZRIA GROUP SAS et toute autre société du groupe BCBG

4. Les contrats relatifs à la gestion des ressources humaines entre la société BCBG MAX AZRIA GROUP SAS et les sociétés BCBG MAX AZRIA GROUP EUROPE HOLDINGS et/ou BCBG MAX AZRIA GROUP LLC ou entre la société BCBG MAX AZRIA GROUP SAS et toute autre société du groupe BCBG

5. Les contrats relatifs au service juridique entre la société BCBG MAX AZRIA GROUP SAS et les sociétés BCBG MAX AZRIA GROUP EUROPE HOLDINGS et/ou BCBG MAX AZRIA GROUP LLC ou entre la société BCBG MAX AZRIA GROUP SAS et toute autre société du groupe BCBG

6. Les contrats de managment fees entre la société BCBG MAX AZRIA GROUP SAS et les sociétés BCBG MAX AZRIA GROUP EUROPE HOLDINGS et/ou BCBG MAX AZRIA GROUP LLC ou entre la société BCBG MAX AZRIA GROUP SAS et toute autre société du groupe BCBG

7. Les contrats relatifs à l'approvisionnement entre la société BCBG MAX AZRIA GROUP SAS et les sociétés BCBG MAX AZRIA GROUP EUROPE HOLDINGS et/ou BCBG MAX AZRIA GROUP LLC ou entre la société BCBG MAX AZRIA GROUP SAS et toute autre société du groupe BCBG

8. Les contrats relatifs à la réalisation des investissements au sein de la société BCBG MAX AZRIA GROUP SAS, la société BCBG MAX AZRIA GROUP SAS et les sociétés BCBG MAX AZRIA GROUP EUROPE HOLDINGS et/ou BCBG MAX AZRIA GROUP LLC ou entre la société BCBG MAX AZRIA GROUP SAS et toute autre société du groupe BCBG

9. Les contrats de limitation des pouvoirs de la société BCBG MAX AZRIA GROUP SAS entre la société BCBG MAX AZRIA GROUP SAS et les sociétés BCBG MAX AZRIA GROUP EUROPE HOLDINGS et/ou BCBG MAX AZRIA GROUP LLC ou entre la société BCBG MAX AZRIA GROUP SAS et toute autre société du groupe BCBG

10. Les contrats de limitation des pouvoirs des dirigeants de la société BCBG MAX AZRIA GROUP SAS, entre la société BCBG MAX AZRIA GROUP SAS et les sociétés BCBG MAX AZRIA GROUP EUROPE HOLDINGS et/ou BCBG MAX AZRIA GROUP LLC ou entre la société BCBG MAX AZRIA GROUP SAS et toute autre société du groupe BCBG

11. Organigramme des business units du groupe BCBG et de leurs compétences respectives

12. Contrats de travail de chacun des mandataires sociaux de la société BCBG MAX AZRIA GROUP SAS avec toute société du Groupe BCBG : 2008 à 2018

13. Contrats de travail de chacun des Cadres Dirigeants de la société BCBG MAX AZRIA GROUP SAS avec toute société du Groupe BCBG : 2008 à 2018

14. Le ou les contrats relatifs au cost plus entre la société BCBG MAX AZRIA GROUP SAS et les sociétés BCBG MAX AZRIA GROUP SAS et les sociétés BCBG MAX AZRIA GROUP EUROPE HOLDINGS et/ou BCBG MAX AZRIA GROUP LLC ou entre la société BCBG MAX AZRIA GROUP SAS et toute autre société du groupe BCBG

15. Tout document faisant état de limites de pouvoir des dirigeants de (mandataires sociaux, membre du Conseil d'administration, membre du Conseil de surveillance, etc.) de la société BCBG MAX AZRIA GROUP SAS

B.INFORMATIONS FINANCIERES

16. Coût du plan de licenciement collectif de la société BCBG MAX AZRIA GROUP SAS (ventilé par type de coût)

17. Economies générées par le plan de licenciement collectif de la société BCBG MAX AZRIA GROUP SAS (ventilé par type de coût) et retour sur investissement de ce plan de licenciement collectif

18. Contrats relatifs aux flux financiers entre la société BCBG MAX AZRIA GROUP SAS et les sociétés BCBG MAX AZRIA GROUP SAS et les sociétés BCBG MAX AZRIA GROUP EUROPE HOLDINGS et/ou BCBG MAX AZRIA GROUP LLC ou entre la société BCBG MAX AZRIA GROUP SAS et toute autre société du groupe BCBG

19. La comptabilité consolidée du groupe BCBG établie conformément aux normes 10 IFRS et notamment le Bilan consolidé, les Comptes de résultats consolidés, l'excédent brut d'exploitation consolidé pour les exercices 2015 à 2018

20. Comptabilité de la société BCBG MAX AZRIA GROUP SAS pour l'ensemble des activités, bilans comptes de résultats etc pour les exercices 2015 à 2018

C.INFORMATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

21. Investissements du groupe BCBG dans les sociétés du groupe en France

D.INFORMATION RELATIVE A L'OBLIGATION DE RECLASSEMENT

22. Organigramme juridique du groupe BCBG: avant et après le plan de licenciement collectif

23. Tous les courriers de sollicitation des possibilités de reclassement au sein des sociétés du groupe BCBG

A.INFORMATIONS JURIDIQUES

De condamner in solidum les sociétés BCBG MAX AZRIA GROUP SAS, BCBG MAX AZRIA GROUP EUROPE HOLDINGS et BCBG MAX AZRIA GROUP LLC à verser trois mille euros (3000 EUR) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

De condamner in solidum les sociétés BCBG MAX AZRIA GROUP SAS, BCBG MAX AZRIA GROUP EUROPE HOLDINGS et BCBG MAX AZRIA GROUP LLC aux entiers dépens.

Par conclusions en réponse sur incident N° 2 du 30 septembre 2022, la société RUNWAY LIQUIDATION HOLDINGS LLC, société de droit étranger (ETATS-UNIS) venant aux droits de la société BCBG MAX AZRIA GROUP LLC, demande au Conseiller de la mise en état :

Rejeter la demande de communication de pièces sous astreinte présentée par les appelants ;

Condamner les appelants au paiement de la somme de 100 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les appelants aux entiers dépens.

Par conclusions du 19 janvier 2022, la SELARL [H] en la personne de Maître [NX] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire demande au conseiller de la mise en état,

Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes de communication de pièces en ce qu'elle vise à renverser les règles à la charge de la preuve

Condamner chacun des appelants, demandeur à l'incident, au paiement d'une somme de 250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'audience au fond fixée au 30 mai 2022 a été transformée en audience d'incident puis renvoyée au 15 novembre 2022 pour être plaidée.

SUR QUOI :

Les salariés font valoir qu'en refusant de communiquer les documents demandés, les sociétés BCBG MAX AZRIA GROUP SAS, BCBG MAX AZRIA GROUP LLC et BCBG MAX AZRIA GROUP EUROPE HOLDINGS font obstruction à la justice. Ils sollicitent du Conseiller de la mise en état qu'il ordonne, sur le fondement des articles R. 1454-19, R. 1454-1 du code du travail, 10 du code civil ainsi que les articles 10 et 11 du code de procédure civile, la communication des contrats et documents dont la teneur permet de résoudre le litige relatif à la qualité de coemployeurs des sociétés BCBG MAX AZRIA GROUP SAS, BCBG MAX AZRIA GROUP LLC et BCBG MAX AZRIA GROUP EUROPE HOLDINGS. La Cour de cassation invite les juges du fond à analyser le contenu de ces conventions, afin de savoir si elles organisent l'exercice d'un pouvoir « se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de la société filiale » soit un coemploi. Aussi, afin que les juges puissent procéder à cet examen, ils doivent disposer de toutes pièces de nature à apprécier l'intensité des relations entre les sociétés d'un groupe. Le coemploi peut également être révélé (ou pas) par le contenu des contrats de travail entre la société mère du groupe et les mandataires sociaux ou les dirigeants de la filiale. Les pièces réclamées sont précisément celles que la Cour de cassation demande aux salariés de réclamer dans tout litige relatif au coemploi. Pour la chambre sociale c'est le contenu de ces pièces qui permet au juge du travail de dire s'il y a ou pas coemploi. Afin que la Cour puisse juger de la réalité de la menace pesant sur la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe BCBG et de la justification économique des licenciements, il doit disposer des comptes du groupe BCBG dans leur ensemble.

La société RUNWAY LIQUIDATION HOLDINGS LLC, société de droit étranger (ETATS-UNIS) venant aux droits de la société BCBG MAX AZRIA GROUP LLC fait valoir que les salariés n'ont jamais formulé aucune demande de communication de pièces avant le 6 décembre 2021, de sorte qu'il est mensonger de prétendre que les intimés font obstruction à la justice en refusant de communiquer des pièces (qu'aucune demande officielle ni sommation de communiquer) ; qu'ainsi dans le cadre de la procédure de première instance, ils ont nécessairement estimé détenir suffisamment d'élément de preuve pour justifier leurs demandes et au cours de la procédure d'appel, alors que deux échanges d'écritures ont eu lieu entre les parties au litige, les salariés n'ont pas non plus fait sommation officielle aux intimées de communiquer des pièces complémentaires. Ce n'est que le 6 décembre 2021, soit presque deux ans après l'appel, que, pour la première fois, que les appelants ont sollicité la communication de pièces jugées « essentielles ». Compte tenu du caractère tardif de ces conclusions d'incident, il est demandé au Conseiller de la mise en état de ne pas enjoindre aux intimées de procéder à la communication desdites pièces.

De plus, elle estime que les appelants ne se sont pas assurés de la recevabilité de leurs propres pièces puisque malgré le rejet des pièces en première instance, les pièces communiquées par les appelants ne sont toujours pas traduites en cause d'appel. Ainsi en ne traduisant pas leurs pièces en français, les appelants ont manqué à leur devoir de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention.

Elle fait également valoir que la communication des pièces listées n'est pas justifiée, que certaines des pièces ont déjà été communiquées, d'autres sont imprécises avec des appellations génériques et enfin certaines ne sont pas en sa possession.

Enfin les pièces demandées n'apporteraient pas la preuve d'une immixtion anormale nécessaire pour caractériser une situation de coemploi. L'ensemble des documents sollicités par les appelants ne sont que la manifestation d'une coopération normale entre une société mère et sa filiale et ne suffisent pas à caractériser une immixtion permanente et systématique de la société mère dans la gestion de sa filiale.

Me [H] ès qualités, soutient pour sa part que la charge de la preuve appartient au demandeur et qu'ils doivent avant de solliciter une mesure de production et de communication de pièces, justifier de la pertinence de leurs demandes ne serait-ce qu'à travers un faisceau d'indices permettant de considérer que leur demande serait justifiée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les mesures de placement contenu dans le document unilatéral ne peuvent plus être critiquées sauf à saisir la juridiction administrative et le motif économique ayant amené la rupture des contrats de travail ne repose pas sur la sauvegarde de la compétitivité du groupe mais sur le jugement de liquidation judiciaire dûment visée dans la lettre de licenciement.

Sur ce,

Il ressort des dispositions combinées de l'article 914 du code de procédure civile et des articles 780 et suivants du code de procédure civile que l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée, que celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces, qu'il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles et qu'il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions.

L'article 782 du même code précise que le magistrat chargé de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et, le cas échéant, à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l'article 768.

Enfin, l'article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, il doit d'abord être noté que les salariés ont fait appel de la décision de première instance le 27 février 2020 et l'affaire a fait l'objet d'une fixation au fond le 7 décembre 2021 à l'audience du 30 mai 2022. Ils ont soulevé par voie d'incident devant le conseiller de la mise en état qu'il enjoigne la communication d'un nombre important de pièces, le 17 décembre 2021, soit presque deux ans après leur appel et après fixation de l'audience au fond.

Les demandeurs à l'incident qui font valoir que cette production de pièces serait « indispensable à  la manifestation de la vérité sur le coemploi, le reclassement et la menace pesant sur la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe BCBG », n'expliquent pas pourquoi ils n'ont jamais réclamé cette production en première instance ni formulé cette demande pour la première fois en cause d'appel près de deux ans après leur appel après plusieurs échanges de conclusions au fond et alors que l'affaire était d'ores et déjà audiencée en plaidoiries au fond.

Les parties ayant la charge d'alléguer les faits propres à fonder leur prétention, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve lui incombe.

Ainsi faute pour les salariés, qui soulèvent l'existence d'un coemploi, l'absence de difficultés économiques et l'existence de menaces dans le secteur d'activité du groupe ainsi que le non-respect de l'obligation de reclassement, faute de justifier de la pertinence de leurs demandes en énonçant des indices et des éléments précis et concrets laissant présumer l'existence d'un coemploi, le non-respect de l'obligation de reclassement et la réalité des difficultés économiques, doivent être déboutés de leur demande de production de pièces sous astreinte.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens de la présente procédure d'incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de présidente chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

DEBOUTONS les salariés de leurs demandes,

DISONS n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au stade de la procédure d'incident.

RÉSERVONS les dépens de l'incident qui suivront ceux de l'instance d'appel,

INDIQUONS que l'affaire est appelée à être plaidée au fond à l'audience du 05 juin 2023 à 13h30 en salle 15 et qu'elle sera clôturée le 16 mai 2023,

DISONS que cette décision vaut convocation.

Signée par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère chargée de la mise en état et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Conseillère de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section a
Numéro d'arrêt : 20/00869
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;20.00869 ?
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