N° RG 23/00006 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LVEQ
N° Minute :
Notification le
19 janvier2023
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2023
Appel d'une ordonnance 23/0054 rendue par Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 12 janvier 2023 suivant déclaration d'appel reçue le 13 Janvier 2023
ENTRE :
APPELANT
Monsieur [X] [R]
actuellement hospitalisé au [Adresse 5]
né le 19 Janvier 1972
de nationalité Française
Sans domicile fixe
assisté de Me Célia LAMY, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMES
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
Monsieur PREFET DE L ISERE
AGENCE REGIONALE DE SANTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme [E] [U] Avocate générale près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 18 janvier 2023,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 19 Janvier 2023 par Patrick BEGHIN, Conseiller, délégué par M. le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 décembre 2022, assisté de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 19 JANVIER 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Patrick BEGHIN et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon un arrêté du préfet de l'Isère du 23 novembre 2022, confirmant un arrêté du maire de la commune de Varces du 22 novembre 2022 ordonnant une mesure provisoire d'hospitalisation, M. [X] [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier Alpes-Isère de St-Egrève jusqu'au 22 décembre 2022.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble a autorisé le maintien des soins de M. [R] en hospitalisation complète.
Par arrêté du 19 décembre 2022, le préfet de l'Isère a maintenu la mesure d'hospitalisation en soins psychiatriques de M. [R] pour une durée de trois mois, à compter du 22 décembre 2022 et jusqu'au 22 mars 2023.
Selon arrêté du préfet de l'Isère du 28 décembre 2022, M. [R] a été pris en charge en programme de soins, à compter du 4 janvier 2023.
Selon certificat médical du docteur [M] en date du 3 janvier 2023, il a été mis fin au programme de soins, M. [R] présentant une recrudescence des symptômes délirants, en lien avec une consommation de cannabis, et ses troubles s'étant aggravés.
Par arrêté du même jour, le préfet de l'Isère a confirmé la poursuite des soins de M. [R] sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier Alpes-Isère de St-Egrève.
Le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet par courrier du 3 janvier 2022 reçu le 4 janvier.
Le 10 janvier 2023, le docteur [M] a établi un avis de maintien des soins dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien des soins de M. [R] en hospitalisation complète.
M. [R] a relevé appel de cette décision le 13 janvier 2023.
Le 16 janvier 2023, les parties ont été avisées de la date de l'audience.
Le 18 janvier 2023, le docteur [Y], psychiatre de l'établissement d'accueil, a adressé un avis médical selon lequel les soins psychiatriques doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.
Il mentionne que M. [R] continue à soliloquer avec des attitudes d'écoute très évocatrices d'hallucinations acoustico-verbales, malgré l'arrêt du cannabis ; que le comportement est désorganisé avec des idées délirantes à thématique mystique, mégalomaniaque et persécutoire ; que les entretiens sont très difficiles du fait de la logorrhée délirante du patient et que sont retrouvés des éléments de persécution vis-à-vis du voisinage ; que M. [R] n'a pas de logement mais n'est pas assez stabilisé pour être actuellement autonome sur l'extérieur ; qu'il présente un déni des troubles complet et un rationalisme morbide ; et que le traitement est en cours de réajustement et nécessite la poursuite de l'hospitalisation pour soins intensifs.
Par conclusions écrites du 18 janvier 2023, le parquet général a conclu à la confirmation de l'ordonnance contestée.
A l'audience, M. [X] [R] a comparu, assisté de son avocate.
M. [R] a fait valoir qu'il ne savait pas et ne comprenait pas pourquoi il était hospitalisé. Il a déclaré qu'il n'était pas violent, qu'il ne buvait pas d'alcool et ne se droguait pas, et qu'à l'hôpital il avait simplement fumé des mégots pris dans les cendriers ; qu'il parlait à voix haute car il écrivait, des chansons notamment. Il a relaté qu'en novembre 2022 il avait fait en cellule une crise de nerfs expliquée par les conditions de vie en détention, et qu'à sa libération une ambulance l'attendait. Il a encore indiqué, qu'il avait pu être hospitalisé, il y avait longtemps, et qu'il n'avait pas de médecin psychiatre habituel mais qu'il pouvait consulter de temps en temps. Il a fait valoir qu'il avait une vie normale, qu'il avait travaillé sans problèmes avec des enfants, et qu'il voulait prendre un appartement et rejoindre son ami à [Localité 6].
Son avocate a été entendue en ses observations.
M. [R] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel formé par M. [X] [R] est recevable.
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
Le juge des libertés et de la détention a été régulièrement saisi et a statué dans le délai légal applicable.
Le docteur [Y] a établi un avis médical le 18 janvier 2023.
Aucune irrégularité de la procédure judiciaire n'est soulevée.
Si l'audition de M. [R] s'est effectuée sans difficulté, il a déclaré ne pas comprendre pourquoi il avait été et était encore hospitalisé, alors que les avis médicaux à l'origine de l'arrêté du 3 janvier 2023 mentionnent une rechute délirante. La relation qu'il a faite des circonstances de son hospitalisation ou de son habitude de parler à voix haute ne laisse pas place à une reconnaissance de troubles pourtant médicalement constatés, imposant des soins psychiatriques, et M. [R] n'a pas évoqué de suivi médical si son hospitalisation était levée.
Il en résulte que l'adhésion aux soins que les médecins estiment nécessaires n'est pas complète et que l'hospitalisation dans sa forme actuelle s'impose encore pour garantir la poursuite des soins.
Il y a en conséquence lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patrick BÉGHIN, délégué par M. Le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel de M. [X] [R],
Confirmons l'ordonnance l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 12 janvier 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le conseiller