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17/01/2023 | FRANCE | N°22/00150

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 17 janvier 2023, 22/00150


N° RG 22/00150 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LF3F



N° Minute :





C4

























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



Me Benoit GERIN



la S.E.L.A.R.L. L.BESSON-MOLLARD















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE<

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2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 17 JANVIER 2023



Appel d'une ordonnance (N° R.G. 21/00220) rendue par le Président du tribunal judiciaire de Bourgoin- Jallieu en date du 21 décembre 2021, suivant déclaration d'appel du 7 Janvier 2022





APPELANTES :



S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domici...

N° RG 22/00150 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LF3F

N° Minute :

C4

Copie exécutoire délivrée

le :

à

Me Benoit GERIN

la S.E.L.A.R.L. L.BESSON-MOLLARD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 17 JANVIER 2023

Appel d'une ordonnance (N° R.G. 21/00220) rendue par le Président du tribunal judiciaire de Bourgoin- Jallieu en date du 21 décembre 2021, suivant déclaration d'appel du 7 Janvier 2022

APPELANTES :

S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 8]

S.A.S.U. GROUPE D'ARCHITECTURE D'URBANISME DE DESIGN ET D'E NVIRONNEMENT (AUDE) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Benoit GERIN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉES :

S.A.S. LOUIS VAL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 6]

[Localité 4]

S.A. ACTE I.A.R.D. prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentées par Me Laurence BESSON-MOLLARD de la S.E.L.A.R.L. L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

M. Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 29 juin 2022 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Septembre 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de M. Frédéric Sticker, Greffier, en présence de Céline Richard, greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 18 decembre 2018 la société civile immobilière Cristal et la société à responsabilité limitée Cristal'Sac ont conclu avec la société par actions simplifiée Groupe Aude un contrat d'architecte incluant notamment la mission de surveillance des travaux et la tenue des réunions de chantier ainsi que l'assistance à la réception dans le cadre de la construction de bâtiments destinés à l'exploitation de l'activité par la société Cristal'Sac.

L'étude des sols a été confiée à la S.A.R.L. Hydro Géotechnique Sud-Est, la S.A.S. Chapes Dallages Industriels s'étant vue confier le lot dallage industriel par marché de travaux privé conclu avec la société Cristal le 14 février 2019. Le lot maçonnerie gros oeuvre a été confié à la S.A.R.L. Maçonnerie Finet et la S.A.S. Bureau Alpes Contrôle est intervenue en qualité de contrôleur technique.

Suivant exploits des 19, 22 et 23 février et 8 mars 2021 les sociétés Cristal et Cristal'Sac ont fait assigner la société Groupe Aude, la société Chapes Dallages Industriels, la société Hydro Géotechnique Sud, la société Maçonnerie Finet, la société Bureau Alpes Contrôle et la société CEBEA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins d'expertise.

Par ordonnance du 25 mai 2021 le juge des référés a mis hors de cause la société CEBEA, dont l'intervention n'était pas établie, et ordonné une expertise confiée à M. [W], expert.

Par acte d'huissier du 8 juin 2021 la société Bureau Alpes Contrôle a fait assigner la société d'assurance Generali I.A.R.D. devant le juge des référés de Bourgoin-Jallieu afin que les opérations d'expertise lui soient étendues en sa qualité d'assureur de la société Chapes Dallages Industriels.

Le juge des référés a, par ordonnance du 23 juillet 2021, fait droit à sa demande.

Selon exploits des 4, 5, 8 et 9 novembre 2021 les sociétés Bureau Alpes Contrôle et Groupe d'Architecture d'Urbanisme de Design et d'Environnement (Aude) ont fait citer les sociétés CEBEA, Louis Val, Acte I.A.R.D. et AXA France I.A.R.D., en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Maçonnerie Finet, devant le juge des référés de Bourgoin-Jallieu aux fins d'extension des opérations d'expertise.

Suivant ordonnance du 21 décembre 2021 le juge des référés de Bourgoin-Jallieu a :

- dit que les opérations confiée à M. [W] par les ordonnances des 25 mai et 23 juillet 2021 sont étendues à la société CEBEA et à la société AXA France I.A.R.D. en qualité d'assureur de la société Maçonnerie Finet,

- rejeté la demande d'extension des opérations d'expertise à la société Louis Val et à la société Acte I.A.R.D. en qualité d'assureur de la société Louis Val,

- dit n'y avoir lieu à au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de la société Bureau Alpes Contrôle et de la société Groupe d'Architecture d'Urbanisme de Design et d'Environnement.

Le 7 janvier 2022 les sociétés Bureau Alpes Contrôles et Groupe d'Architecture d'Urbanisme de Design et d'Environnement (Aude) ont interjeté appel de l'ordonnance à l'encontre des sociétés Louis Val et Acte I.A.R.D. en ce qu'elle a rejeté la demande d'extension des opérations d'expertise à leur égard.

Aux termes de leurs dernières conclusions les appelantes demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance déferrée en ce qu'elle a rejeté la demande d'extension des opérations d'expertise aux sociétés visées dans la déclaration d'appel et, statuant à nouveau :

- que les opérations confiées à M. [W] par ordonnance de référé en date des 25 mai 2021 et 23 juillet 2021 soient déclarées communes et opposables à la société Louis Val et à la société Acte I.A.R.D. en sa qualité d'assureur de la société Louis Val,

- condamner la société Louis Val solidairement avec la société Acte I.A.R.D. à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de maître Gerin, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions elles font valoir que :

- la société Louis Val, intervenant en qualité de terrassier, avait à sa charge le compactage ainsi que les essais à la plaque comme indiqué dans son CCTP préalable au travail de maçonnerie, puis de coulage de la dalle,

- selon sa note expertale dénoncée lors de la délivrance de l'assignation l'expert judiciaire indique que les responsabilités éventuelles des intervenants dans ces désordres sont notamment les entreprises qui ont mis en 'uvre la couche de fermeture et les interfaces avant coulage du dallage (pages 22 et 23),

- l'expert, qui cite ainsi la société Maçonnerie Finet, a commis une erreur puisqu'il s'agit de la société Louis Val tel que cela ressort du cahier des clauses techniques particulières, qu'il n'avait pas en sa possession, mais également du dire établi par la société Maçonnerie Finet le 11 novembre 2021 qui confirme que la couche de fermeture a été mise en place par la société Louis Val, titulaire du lot terrassement et assurée auprès de la société Acte I.A.R.D., et non par la société Maçonnerie Finet.

En réplique, selon leurs dernières écritures dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenu dans les motifs, les intimées concluent à ce que la cour confirme l'ordonnance de référé et :

- condamne in solidum les sociétés Bureau Alpes Contrôles et A.U.D.E. à leur payer chacune la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne les demanderesses in solidum aux entiers dépens de l'instance et de l'appel.

Les sociétés Louis Val et Acte I.A.R.D. exposent que :

- les appelantes ne justifient pas d'un motif légitime à l'extension de la mesure d'expertise à leur égard alors que l'expert judiciaire ne se réfère aucunement dans son compte-rendu aux sociétés Louis Val et Acte I.A.R.D., notamment dans l'historique de chantier,

- l'expert ne préconise ainsi nullement l'extension demandée,

- les affirmations adverses concernant une prétendue erreur de M. [W] ne sont pas corroborées par l'expertise,

- subsidiairement la société Louis Val n'a pas participé aux travaux à l'origine des désordres puisque l'expert judiciaire dans sa note envisage différentes causes sans toutefois qu'aucune de ces causes ne puisse lui être imputée.

L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 7 septembre 2022.

MOTIFS

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

Sur les demandes principales

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

A l'appui de leur demande les appelantes versent notamment au dossier :

-le rapport d'accedit du 16 septembre 2021 qui, en page 23, indique en ce qui concerne les responsabilités éventuelles des intervenants dans les désordres 'la société MACONNERIE FINET pour la mise en oeuvre de la couche de fermeture et les interfaces avant coulage du dallage',

- un marché de travaux privés passé entre la société Cristal, le maître d'ouvrage, et la société Louis Val, l'entreprise, dont la copie est manifestement incomplète, ne comportant que les rubriques 1 et 2, 'Les parties' et 'L'opération', puis 7 à 12, 'délai et retard d'exécution', 'travaux en modification', 'réception des travaux', 'architecte', 'conditions diverses' et 'signatures' et ne mentionnant aucunement le lot attribué à l'entreprise,

- le cahier des clauses techniques particulières concernant le lot n°1, 'terrassement-plate-forme', mentionnant les sociétés Groupe Aude, CEBEA, GLM Etudes Techniques, Alpes Contrôle et Hydrogeotechnique Sud Est correspondant respectivement aux lots architecte, BET structure conseil, BET lots techniques électricité/thermique fluides, bureaux de contrôle et SPS, géotechnicien, deux tampons de la S.A.S. Louis Val étant apposés sur la première et la sixième pages produites avec des signatures,

- une attestation d'assurance de la société Acte I.A.R.D. relative à la société Louis Val pour la période du 1er janvier au 31 mars 2019 notamment pour des activités de terrassement,

- un courrier du 11 novembre 2021 du conseil de la société Maçonnerie Finet à l'expert judiciaire indiquant : 'En page 23, vous précisez que le responsabilité de ma cliente, la société MACONNERIE FINET, serait susceptible d'être engagée dans la manifestation des désordres «pour la mise en 'uvre de la couche de fermeture et le interfaces avant le coulage du dallage ''. J'attire vote attention sur le fait que la couche de fermeture a été mise en place par la société VAL TP, titulaire du lot terrassement, et non par ma cliente.'

Malgré l'insuffisance des pièces contractuelles fournies par les appelantes il apparaît à l'examen des mentions revêtant le cahier des clauses techniques particulières relatif au lot terrassement et du courrier de l'avocat de la société Maçonnerie Finet que la société Louis Val est effectivement impliquée dans des travaux dont la qualité a été mise en cause par l'expert judiciaire dans la recherche de l'origine des désordres.

Il s'ensuit que les sociétés Bureau Alpes Contrôles et Groupe d'Architecture d'Urbanisme de Design et d'Environnement présentent un intérêt légitime à l'extension de la mesure d'expertise à la société Louis Val et à son assureur, laquelle extension sera par conséquent ordonnée par la cour qui infirmera l'ordonnance déferrée sur ce point.

Sur les demandes annexes

L'ordonnance de référé ayant rejeté la demande d'extension des appelantes en raison de la carence de celles-ci il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés Louis Val et Acte I.A.R.D. les frais exposés pour faire valoir leurs droits devant la cour. Les sociétés Bureau Alpes Contrôles et Groupe d'Architecture d'Urbanisme de Design et d'Environnement seront donc condamnées in solidum à verser à chacune des intimées une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les appelantes seront en outre condamnées in solidum aux entiers dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme l'ordonnance du 21 décembre 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu uniquement en ce qu'elle a rejeté l'extension de la mesure d'expertise aux sociétés Louis Val et Acte I.A.R.D.,

Statuant à nouveau,

Dit que les opérations confiée à M. [W] par les ordonnances des 25 mai et 23 juillet 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu sont étendues à la S.A.S. Louis Val et à la S.A. Acte I.A.R.D., en qualité d'assureur,

Condamne in solidum la S.A.S. Bureau Alpes Contrôles et la S.A.S.U. Groupe d'Architecture d'Urbanisme de Design et d'Environnement à verser à la S.A.S. Louis Val et à la S.A. Acte I.A.R.D. chacune une indemnité de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la S.A.S. Bureau Alpes Contrôles et la S.A.S.U. Groupe d'Architecture d'Urbanisme de Design et d'Environnement aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/00150
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;22.00150 ?
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