C1
N° RG 21/00919
N° Portalis DBVM-V-B7F-KYKW
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SARL CABINET ISABELLE ROUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 17 JANVIER 2023
Appel d'une décision (N° RG F 19/00044)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de MONTELIMAR
en date du 11 janvier 2021
suivant déclaration d'appel du 18 février 2021
APPELANTE :
S.A.S. NUVIA SUPPORT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat posutlant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Laurent CARRIE de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [K] [W]
né le 11 Décembre 1985 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle ROUX de la SARL CABINET ISABELLE ROUX, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 novembre 2022,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, et en présence de Mme [G] [S], Greffière stagiaire, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 17 janvier 2023.
Exposé du litige :
M. [W] a été engagé en qualité d'agent logistique nucléaire, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er avril 2012 par la SAS NUVIA SUPPORT. Un contrat à durée indéterminée a été signé le 30 juin 2012.
M. [W] était rattaché au site de CRUS [Localité 5] dans le bâtiment des auxiliaires nucléaire en tranche 9, chargé du contrôle et du traitement des déchets de point de collecte.
Le 20 mars 2017, une mise à pied disciplinaire d'une durée de 5 jours pour insubordination lui a été notifiée.
M. [W] a été convoqué à un entretien préalable le 21 janvier 2019.
Le 8 février 2019, il a été mis à pied et licencié pour faute grave le 1er mars 2019.
M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar, en date du 23 avril 2019, aux fins de contester son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 11 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Montélimar, a :
Jugé que le licenciement pour faute grave de M. [W] n'est pas caractérisé et qu'il n'est pas davantage pourvu d'une cause réelle et sérieuse.
Condamné, en conséquence, la SAS NUVIA SUPPORT à payer à M. [W] les sommes suivantes:
2 221,00 euros bruts à titre de rappel de salaire.
221,10 euros bruts à titre de congés payés afférents.
4 442 euros bruts à titre d'indemnité sur préavis.
444,20 euros bruts à titre de congés payés afférents.
3 841 euros nets à titre d'indemnité de licenciement.
13 326 euros nets de CGS/CRDS à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi (soit 6 mois de salaire).
2 000 euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [W] à la somme de 2 221 euros.
Ordonné à la SAS NUVIA SUPPORT le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage perçues par M. [W] du jour de son licenciement au jour de la mise à disposition du présent jugement dans la limite de trois mois d'indemnités conformément aux dispositions de l'article L1235-4 du Code du travail.
Débouté M. [W] du surplus de ses demandes.
Débouté la SAS NUVIA SUPPORT de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné la SAS NUVIA SUPPORT aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties et la SAS NUVIA SUPPORT en a interjeté appel.
Par conclusions du 03 octobre 2022, la SAS NUVIA SUPPORT demande à la cour d'appel de :
Dire l'appel de NUVIA SUPPORT recevable et bien fondé ;
Réformer le jugement du Conseil de prud'hommes de Montélimar en date du 11 janvier 2021 en ce qu'il l'a condamnée ;
A titre principal :
Dire et juger que le licenciement de M. [W] repose sur une faute grave ;
Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
Dire et juger que le licenciement de M. [W] repose sur une faute simple ;
Fixer la condamnation de la Société au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire à la somme de 1 238,72 euros et 123,87 euros de congés payés afférents ;
Débouter M. [W] du surplus de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire :
Fixer la condamnation de la Société au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire à la somme de 1 238,72 euros et 123,87 euros de congés payés afférents ;
Fixer la condamnation de la Société au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6 663 euros ;
Débouter M. [W] du surplus de ses demandes, fins et prétentions ;
En toute hypothèse :
Condamner M. [W] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens éventuels.
Par conclusions du 27 septembre 2022, M. [W] demande à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 11 janvier 2021 en ce qu'il a :
Dit que le licenciement pour faute professionnelle n'était pas caractérisé et qu'il n'était pas davantage pourvu d'une cause réelle et sérieuse ;
Condamné la SAS NUVIA SUPPORT à payer :
Rappel de salaire mise à pied : 2 221 euros et 221,10 euros de congés payés
Indemnité de préavis : 4 442 euros et 444,20 euros de congés payés
Indemnité de licenciement : 3 841 euros
Dommages et intérêts pour perte d'emploi mais en réformer le quantum et le fixer à 28 000 euros
Article 700 du code de Procédure Civile : 2 000 euros
Condamner la SAS NUVIA SUPPORT à payer, en cause d'appel 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la SAS NUVIA SUPPORT en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur le bien fondé du licenciement :
Moyens des parties :
La SAS NUVIA TRANSPORT soutient que la lettre de licenciement est suffisamment précise quant aux manquements de M. [W] qui ont justifié son licenciement. C'est de manière opportuniste que M. [W] prétend que le courrier de licenciement ne serait pas suffisamment précis puisqu'antérieurement à la présente instance, ce dernier n'a sollicité aucune explication complémentaire ou détail des motifs ayant justifiés la mesure prise à son encontre. Elle reproche les manquements suivants au salarié :
Une attitude menaçante et insultante,
Un manquement technique à ses obligations professionnelles,
Des déviances récurrentes dans son comportement,
De multiples problèmes relationnels avec les collaborateurs et les clients,
Le non-respect du règlement intérieur de la société.
Elle expose en outre qu'antérieurement au licenciement, elle avait déjà rappelé à M.[W] les règles de comportement et le fait qu'une attitude belliqueuse était intolérable. En effet, M. [W] a été mis à pied durant 5 jours en mars 2017 à la suite d'une altercation. Enfin, les explications et éléments produits par M. [W] ne peuvent sérieusement justifier son comportement particulièrement inadapté.
M. [W] sollicite quant à lui la requalification du licenciement pour faute grave en rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse. Il soutient que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont imprécis car elle ne fournit aucune description des attitudes menaçantes et insultantes qu'il aurait adoptées, ne précise pas la date à laquelle les faits ont eu lieu, ne mentionne pas les personnes envers lesquelles les attitudes menaçantes et insultantes étaient dirigées. Il ajoute que le seul fait précisé a déjà été sanctionné en 2017 et il fait valoir qu'aucun fait précis n'a été mentionné lors de l'entretien préalable.
Sur les griefs :
Il conteste avoir adopté une attitude menaçante, insultante ou avoir tenté d'intimider ses collaborateurs, il fait valoir que l'identité de l'auteur de la main courante n'est pas certaine et qu'elle mentionne des menaces de mort faites par un téléphone, moyen non évoqué dans la lettre de licenciement.
Il conteste avoir eu connaissance de l'adresse du domicile de M. [C] et avoir été présent sur un terrain de football. Il soutient que M. [C] le harcelait.
Son employeur ne respectait pas ses obligations professionnelles, à savoir le protocole de réception de sacs de déchets et le cahier des clauses techniques mentionnant les obligations en matière d'emballage des déchets.
Il avait informé le CHSCT des difficultés qu'il rencontrait, à savoir la détérioration de ses conditions et de son matériel de travail.
Réponse de la cour,
Selon les dispositions des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige. En application des dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail, à défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande de précision, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
Il est de principe que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 1er mars 2019 est rédigée en ces termes :
[']Nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave, pour les motifs que nous vous avons exposé et rappelés ci-après :
Attitude menaçante et insultante ;
Manquement technique à des obligations professionnelles ;
Menaces et insultes ;
A titre liminaire, vous avez été embauché en contrat à durée indéterminée au sein de notre société, en date du 14 mai 2012 et occupez en dernier lieu les fonctions d'agent logistique confirmé. Dès le 17 janvier, nous sommes alertés de déviances récurrentes dans votre comportement. Après enquête, plusieurs témoignages de collaborateurs, des métiers et du client nous remontent et nous confirment, de multiples problèmes relationnels qu'ils rencontrent avec vous tant sur votre comportement que sur votre attitude. Ce comportement n'est pas admissible dans un contexte de relation de travail, d'autant que vos agissements ne sont pas sans répercussion sur nos relations avec notre client. Lors de l'entretien préalable, vous n'avez pas reconnu les faits, même si vous entendez que votre positionnement peut être « compliqué ». Force est donc de constater que vous ne mesurez toujours pas la gravité des faits. Nous vous rappelons, d'une part, que notre règlement intérieur dispose en son article III que « tout salarié doit travailler dans le respect des autres et de toute personne en contact avec l'entreprise. Tout acte d'intimidation, de violence physique ou verbale est strictement interdit et pourra entraîner une sanction disciplinaire ». D'autre part, de tels agissements sont pénalement condamnables. Pour finir, nous vous rappelons que ce n'est pas la première fois que nous sommes amenés à vous rappeler les règles de comportement et le fait qu'une attitude belliqueuse est totalement intolérable. Vous avez d'ailleurs été mis à pied 5 jours en mars 2017 à la suite d'une altercation pour laquelle la gendarmerie, gestionnaire de la sécurité du site, avait dû intervenir pour sécuriser notre personnel faisant déjà suite à vos insuffisances professionnelles et comportementales. Il apparaît donc que votre comportement ne s'améliore manifestement pas, ce qui n'est pas acceptable. Dès lors, nous ne pouvons tolérer d'avantage ce comportement. La gravité des faits qui vous sont reprochés démontre un comportement fautif avéré et contraire à vos obligations contractuelles, caractérisant un manquement manifeste dans l'exécution de votre contrat de travail et constitue une faute grave privative du préavis et de l'indemnité de licenciement ».
Sur l'imprécision de la lettre de licenciement soulevée par M. [W], il est établi que le salarié n'a pas demandé des précisions sur les motifs du licenciement et que l'employeur ne l'a pas fait spontanément.
Il convient de rappeler que la possibilité ouverte par l'article L. 1235-2 du code du travail permet à l'employeur, d'initiative ou sur demande du salarié, de préciser par un courrier adressé au salarié (dans les mêmes formes que la lettre de licenciement) dans un délai de 15 jours les motifs du licenciement.
S'il est établi qu'en l'absence de demande de précision par le salarié des motifs de son licenciement, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, il appartient cependant au juge saisi d'apprécier, au-delà d'un vice de motivation qui ouvrirait uniquement droit à indemnité pour le salarié, si les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont précis et matériellement vérifiables, lui permettant d'en apprécier la réalité et le sérieux. Dans le cas contraire, une absence de motifs peut être relevée, privant ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, s'agissant des faits évoqués dans la lettre de licenciement, la cour observe qu'aucune date n'est mentionnée, aucune des personnes visées par le comportement du salarié n'est citée, aucune illustration des violences ou intimidation alléguées n'est donnée, aucun nom de client prétendument mécontent n'est précisé.
Concernant l'attitude menaçante ou insultante du salarié, la lettre de licenciement ne comporte aucune précision sur l'attitude en question, sur la nature des menaces ou encore la teneur des insultes sauf quand il mentionne une précédente sanction disciplinaire prononcée « en mars 2017 » pour une altercation.
L'employeur ne verse ainsi aux débats que 6 pièces et fait référence dans cette lettre à l'entretien préalable et au fait que le salarié n'aurait pas reconnu les faits mais ne produit aucun compte rendu établi de manière contradictoire de cet entretien.
Au vu de ce qui précède, il convient de juger que les griefs de la lettre de licenciement sont énoncés de manière générale et imprécise et ne sont pas établis.
Il convient donc de confirmer la décision déférée et de dire que le licenciement de M. [W] pour faute grave s'avère privé de cause réelle et sérieuse.
Le salarié est donc fondé à obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité compensatrice de congés payés afférente, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A la date du licenciement, M. [W] avait 6 ans et 11 mois d'ancienneté, il justifie de la perception de sommes au titre de l'ARE, de l'ASS (allocation de solidarité spécifique) et enfin de l'ACRE (aide aux chômeurs créateurs repreneurs entreprise) en 2021 pour un montant de 5 887,80 euros et en 2022 (ACCRE) à hauteur de 3 088 euros ainsi que d'un contrat d'adjoint technique territorial contractuel de 6 mois rémunéré 915 euros.
Au vu de ces éléments, le préjudice du salarié tiré de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement sera justement réparé par la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 14 000 euros par voie de réformation du quantum fixé par les premiers juges.
La SAS NUVIA SUPPORT est condamnée à payer les sommes suivantes, par voie de confirmation quant au quantum :
4 442 euros bruts à titre d'indemnité sur préavis outre la somme de 444,20 euros bruts à titre de congés payés afférents,
3 841 euros nets à titre d'indemnité de licenciement.
Il convient enfin de réformer le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de la SAS NUVIA TRANSPORT au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire. En effet, l'employeur ne doit être tenu de régler que le montant non perçu par le salarié pendant toute la durée de la mise à pied à titre conservatoire, lequel figure sur le bulletin de salaire du mois de mars 2019. La SAS NUVIA TRANSPORT doit en conséquence être condamnée à payer à M. [W] la somme de 1 238,87 euros outre la somme de 123,87 euros au titre des congés payés afférents au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SAS NUVIA SUPPORT, partie perdante, devra payer à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La SAS NUVIA SUPPORT succombant à l'instance, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance et elle sera également tenue des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la SAS NUVIA SUPPORT recevable en son appel,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- Jugé que le licenciement pour faute grave de M. [W] n'est pas caractérisé et qu'il n'est pas davantage pourvu d'une cause réelle et sérieuse,
- Condamné, en conséquence, la SAS NUVIA SUPPORT à payer à M. [W] les sommes suivantes:
4 442 euros bruts à titre d'indemnité sur préavis outre la somme de 444,20 euros bruts à titre de congés payés afférents.
3 841 euros nets à titre d'indemnité de licenciement.
2 000 euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [W] à la somme de 2 221 euros.
- Ordonné à la SAS NUVIA SUPPORT le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage perçues par M. [W] du jour de son licenciement au jour de la mise à disposition du présent jugement dans la limite de trois mois d'indemnités conformément aux dispositions de l'article L1235-4 du Code du travail.
- Débouté M. [W] du surplus de ses demandes.
- Débouté la SAS NUVIA SUPPORT de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la SAS NUVIA SUPPORT aux dépens.
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
CONDAMNE la SAS NUVIA TRANSPORT au paiement des sommes suivantes :
14 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 238,87 euros au titre du outre la somme de 123,87 euros au titre des congés payés afférents au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire.
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS NUVIA TRANSPORT à payer à M. [W] la somme de 2 000 € à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la SAS NUVIA TRANSPORT aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,