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17/01/2023 | FRANCE | N°21/00763

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 17 janvier 2023, 21/00763


C3



N° RG 21/00763



N° Portalis DBVM-V-B7F-KX4Q



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :









AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION S

OCIALE

ARRÊT DU MARDI 17 JANVIER 2023





Appel d'une décision (N° RG 17/01265)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 05 janvier 2021

suivant déclaration d'appel du 10 février 2021





APPELANT :



Monsieur [U] [M]

né le 11 Août 1989 à [Localité 5] (38)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 2]



représenté par ...

C3

N° RG 21/00763

N° Portalis DBVM-V-B7F-KX4Q

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 17 JANVIER 2023

Appel d'une décision (N° RG 17/01265)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 05 janvier 2021

suivant déclaration d'appel du 10 février 2021

APPELANT :

Monsieur [U] [M]

né le 11 Août 1989 à [Localité 5] (38)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 2]

représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Organisme URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 novembre 2022,

M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en observations et dépôts,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [U] [M] a été affilié par la Sécurité Sociale des Indépendants (SSI) :

- du 15 octobre 2009 au 30 novembre 2009 pour une activité d'achats, de ventes de motos et de pièces, exercée en entreprise individuelle sous le régime de l'auto-entrepreneur,

- puis à compter du 1er décembre 2009, au titre d'une activité d'achats et ventes de motos, aussi exercée en entreprise individuelle.

Le 31 octobre 2017, M. [M] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble à deux contraintes décernées par la caisse RSI et l'URSSAF ou CGSS le 4 octobre 2017, signifiées le 18 octobre 2017 :

- la première pour un montant de 2 659 euros au titre des cotisations et majorations de retard de la régularisation 2011 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2011 se rapportant à une mise en demeure n° 0021587100 du 11 octobre 2013,

- la seconde pour un montant de 1 868 euros après déduction d'une somme de 5 480 euros au titre des cotisations et majorations de retard de la régularisation 2012, des 1er et 2ème trimestres 2012 et du 1er trimestre 2013 se rapportant à la mise en demeure n° 0021587101 du 11 octobre 2013.

Par jugement du 5 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- déclaré recevable mais mal fondée l'opposition de M. [M] aux deux contraintes décernées par la caisse RSI et l'URSSAF le 4 octobre 2017,

- validé la contrainte décernée le 4 octobre 2017 par la caisse RSI et l'URSSAF à l'encontre de M. [M] d'un montant actualisé de 1 868 euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant la régularisation 2012, les 1er et 2ème trimestres 2012 et le 1er trimestre 2013,

- condamné M. [M] à régler à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme actualisée de 1 868 euros,

- validé la contrainte décernée le 4 octobre 2017 par la caisse RSI et l'URSSAF à l'encontre de M. [M] d'un montant de 2 659 euros au titre de la régularisation 2011 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2011,

- condamné M. [M] à régler à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2 659 euros,

- dit que les sommes restant dues au titre de ces contraintes seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement,

- dit que les frais de signification de ces contraintes ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à leur exécution resteront à la charge du débiteur,

- débouté M. [M] de sa demande au titre des dommages-intérêts,

- débouté M. [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire,

- condamné M. [M] aux dépens de l'instance

Le 10 février 2021, M. [M] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 11 janvier 2021.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 22 novembre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 janvier 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [U] [M] selon ses conclusions d'appel n°3 notifiées par RPVA le 21 octobre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :

- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- juger les mises en demeure non valides pour défaut de réception par le cotisant et par voie de conséquence les contraintes nulles et de nul effet,

- juger en conséquence prescrite l'action de L'urssaf,

Subsidiairement,

- juger l'action de l'URSSAF prescrite, les deux contraintes ayant été notifiées par l'URSSAF le 18 octobre 2017, soit plus de quatre ans après les mises en demeure adressées le 11 octobre 2013,

Très subsidiairement,

- juger nulles et de nul effet les deux contraintes notifiées le 18 octobre 2017,

- débouter en conséquence l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire,

- lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter de l'éventuelle créance retenue par la Cour au profit de l'URSSAF, au visa des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, à savoir vingt-quatre mois,

Sur les demandes reconventionnelles,

- condamner l'URSSAF à lui verser :

- une somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi du fait de l'attitude fautive de l'URSSAF et de sa procédure abusive, au visa de l'article 1240 du code civil ;

- une somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. [M] sur son statut, soutient qu'il bénéficiait du statut d'auto-entrepreneur du 15 octobre 2009 au 31 décembre 2012 qui lui avait été reconnu par l'ex régime social des indépendants et verse aux débats divers documents de cette caisse jusqu'au 30 mai 2013 avant que son statut ne soit remis en cause.

Il conteste l'effet interruptif des mises en demeure qui n'ont été retirées ni par lui, ni par son père, et ne sont pas signées du directeur de l'Urssaf.

En tout état de cause, il se prévaut d'un délai de prescription triennal du recouvrement des cotisations entre les mises en demeure et les contraintes qui a été dépassé en l'espèce.

A titre subsidiaire au fond, il invoque la nullité des contraintes pour absence de motivation suffisante en ce qu'elles ne sont pas suffisamment détaillées.

Il objecte également :

- que le montant de la contrainte est inférieur à celui de la mise en demeure, sans explication convaincante ;

- que les explications de l'Urssaf ne permettent pas de comprendre les sommes réclamées ;

- que ses revenus étaient très modestes pour les années considérées et ses cotisations n'ont pas été calculées sur ses revenus réels, au moins pour l'année 2011.

Sur les cotisations réclamées, il affirme ne pas avoir réceptionné, lui-même ni son père chez lequel il vivait, les deux mises en demeure du 11 octobre 2013 et qu'en conséquence, en l'absence de mises en demeure préalables d'une part, il n'a pu avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et, d'autre part, ces actes n'ont pu interrompre la prescription.

Il fait valoir qu'en tout état de cause, l'action de l'URSSAF est prescrite dès lors que les cotisations appelées pour les années 2011, 2012 et 2013, visées par les deux mises en demeure du 11 octobre 2013 ont fait l'objet de deux contraintes signifiées le 18 octobre 2017, soit au-delà du délai de trois ans imparti pour engager l'action en recouvrement (article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale).

Enfin il soulève l'absence de motivation des contraintes.

L'URSSAF Rhône-Alpes au terme de ses conclusions d'appel n° 3 parvenues le 7 novembre 2022 demande à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par M. [M] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 5 janvier 2021,

- débouter M. [M] de l'intégralité de ces demandes,

- confirmer le jugement toutes ces dispositions,

- condamner M. [M] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [M] aux dépens.

L'URSSAF Rhône-Alpes sur le statut de M. [M], explique que, d'après les déclarations qu'il a effectuées, il a cessé son activité d'auto entrepreneur au 30 novembre 2009 (vente moto et pièces anciennes) et a déclaré une nouvelle activité à partir du 1er décembre 2019 (achat vente importation motos et pièces / Nostalgy Bike) et a reçu une notification de radiation. Il n'y a pas eu modification de son activité antérieure mais déclaration de création d'une nouvelle entreprise par une personne physique.

Sur la prescription elle soutient que la prescription quinquennale de l'action en recouvrement n'est pas acquise dès lors que les mises en demeure du 11 octobre 2013 concernent bien des cotisations exigibles au cours des trois années qui précèdent l'année de leur envoi et que les contraintes lui ont été signifiées le 18 octobre 2017 alors que le délai de prescription expirait le 13 novembre 2018 (cf articles L. 244-3 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure au 31 décembre 2016).

Sur la validité des mises en demeure, elle répond qu'elles ont été expédiées à l'adresse donnée par M. [M] chez son père, que les accusés de réception ont été signés et qu'elles n'ont pas besoin d'être signées du directeur de l'Urssaf pour être valables.

Elle estime que les contraintes et les mises en demeure qu'elles visent répondent aux exigences de motivation quant à la cause, la nature et au montant de l'obligation qui est réclamée et la déduction de versements ultérieurs n'affecte pas leur validité.

Elle ajoute que la validité de la contrainte n'est pas affectée par une déduction qui ne figurait pas dans la mise en demeure.

Sur le fond elle répond que les cotisations définitives ont été calculées sur des revenus de 8 706 euros en 2010, 4 176 euros en 2011 et 6 euros en 2012. La déduction opérée sur l'une des contraintes correspond à la prise en compte de son revenu réel 2012 et à sa radiation au 31 décembre de la même année.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1. Dans sa rédaction en vigueur du 19 mai 2011 au 23 décembre 2015 l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que :

'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 (ndr : recouvrement de cotisations et majorations de retard) est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant'.

Selon la déclaration effectuée le 27 novembre 2009 auprès du centre de formalité des entreprises, M. [U] [M], se déclarant domicilié [Adresse 1], a créé le 1er décembre 2009 une activité d'achat vente importation de motos et pièces accessoires motos sous l'enseigne Nostalgy Bike exercée à la même adresse.

Les deux mises en demeure du 11 octobre 2013 préalables aux deux contraintes ont été expédiées à cette adresse et retirées le 12 octobre 2013 d'après l'accusé réception.

M. [M] conteste sa signature et en avoir été destinataire, tout en ayant pu non sans contradiction manifeste avec cette assertion, écrire dès le 30 octobre 2013 au R.S.I des Alpes pour les contester (cf pièce 8 Urssaf).

En tout état de cause, l'article L. 244-2 précité du code de la sécurité sociale exige pour la validité de la mise en recouvrement qu'une mise en demeure soit adressée au débiteur à l'adresse connue de l'organisme, non qu'elle soit retirée par lui.

La mise en demeure n'étant pas de nature contentieuse, les disposition du code de procédure civile ne lui sont pas applicables et il n'y a lieu à signification si elle n'est pas retirée par son destinataire. La mise en demeure produit son effet, quel que soit son mode de délivrance.

Enfin, aucun texte du code de la sécurité sociale visé par l'appelant dans ses écritures n'impose que la mise en demeure soit signée par le directeur de l'organisme de recouvrement.

L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 dispose en effet que : 'l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception'.

La mise en demeure doit donc être envoyée par l'organisme de recouvrement, non son directeur, et il suffit donc que l'organisme dont elle émane soit identifiable sur la mise en demeure, ce qui est le cas.

En conséquence, les deux mises en demeure sont régulières et ont pu interrompre valablement le cours de la prescription.

2. Dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 applicable au litige, l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi, ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.

Ces mises en demeure décernées le 11 octobre 2013 pouvaient donc se rapporter aux cotisations des années 2011, 2012 et 2013 qu'elles visent.

Ensuite dans sa version applicable jusqu'au 31 décembre 2016, l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale prévoyait que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

En fonction de ces dispositions, les deux contraintes devaient donc être signifiées avant le 11 novembre 2018 pour interrompre la prescription (date de la mise en demeure du 11 octobre 2013 + un mois + 5 ans) et l'ont bien été avant, le 18 octobre 2017.

Dans l'intervalle est entré en vigueur le 1er janvier 2017 l'article L 244-8-1 du code de la sécurité sociale introduit par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 d'après lequel : 'Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3".

Selon les dispositions transitoires prévues à l'article 24 IV de la loi :

- ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titres desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017, ce qui n'est pas le cas ;

- ces dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Il s'en déduit donc, contrairement à ce que soutient l'appelant, que pour les mises en demeure décernées avant le 1er janvier 2017, le délai de prescription est bien toujours de cinq ans + un mois à compter de la mise en demeure, sans qu'il puisse désormais excéder le 1er février 2020 (1er janvier 2017 + 1 mois + 3 ans).

Dès lors l'action en recouvrement des cotisations 2011, 2012, 2013 menée par voie de contrainte signifiées le 18 octobre 2017, faisant suite à deux mises en demeure du 11 octobre 2013, n'est aucunement prescrite en application des textes sus-visés.

3. L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale précise également que l'avertissement ou la mise en demeure doivent indiquer la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Les deux mises en demeure adressées à M. [M] pour son activité de vente de motos et pièces motos rappellent qu'il s'agit des sommes dont il est redevable envers la caisse du régime social des indépendants au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires et ont chacune détaillé dans un tableau leur montant pour chaque période (1er trimestre 2011, 2ème trimestre 2011, 3ème trimestre 2011, année 2011, 1er trimestre 2012, 2ème trimestre 2012, année 2012, 1er trimestre 2013) et pour chaque catégorie de cotisations (maladie maternité / indemnités journalières / invalidité / décès / retraite de base / retraite complémentaire / CSG RDS / formation professionnelle), en précisant s'il s'agit de cotisations provisionnelles ou de régularisations, ainsi que le montant des majorations de retard afférentes le cas échéant ou des versements affectés en déduction.

Elles satisfont donc aux exigences du texte précité.

La contrainte comme la mise en demeure doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

Le renvoi explicite par la contrainte à la mise en demeure régulière adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte exigée de l'organisme social qui met le cotisant en mesure d'exercer ses droits.

Les deux contraintes au cas d'espèce font référence à la mise en demeure qui l'a précédée et reprennent les montants totaux des mises en demeure en visant les périodes auxquelles elles se rapportent.

La nullité des deux contraintes pour défaut de motivation ne peut donc être retenue comme soutenu par l'appelant.

4. La contrainte se rapportant au 1er, 2ème trimestre 2012, au 1er trimestre 2013 et à l'année 2012 faisait suite à une mise en demeure d'un montant de 7 348 euros majorations comprises mais a été décernée pour une somme de 1 868 euros, après prise en compte d'une déduction de 5 480 euros pouvant correspondre à des acomptes versés, régularisations ou remises sur majorations depuis la mise en demeure selon le renvoi à une note explicative n° 4.

La validité d'une contrainte n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement.

Au cas présent, la déduction opérée provient de la connaissance du revenu 2012 exact de M. [M] déclaré pour 6 euros ayant entraîné une réduction de ses cotisations définitives 2012 et de sa radiation au 31 décembre 2012, ayant eu pour conséquence l'annulation de l'appel de cotisations pour le 1er trimestre 2013.

Ces réductions n'ont pu affecter la connaissance par le cotisant de la nature, la cause et l'étendue de son obligation de sorte que la nullité de la contrainte ne peut non plus être retenue pour ce motif.

5. D'après les déclarations qu'il a lui même déposées auprès du centre de formalité des entreprises et qui lui sont opposables, M. [M] a déclaré le 7 octobre 2009 une activité d'achat - vente de motos et pièces de motos anciennes à compter du 15 octobre 2009 sous le régime auto-entrepreneur.

Il y a lui même mis fin en déposant le 27 novembre 2009 une déclaration de cessation de cette activité le 30 novembre 2009 et a déposé le même jour une déclaration de création d'une entreprise individuelle à compter du 1er décembre 2009 pour l'activité en tant que personne physique d'achat, vente, importation de motos, pièces et accessoires motos sous l'enseigne Nostalgy Bike.

Il ne s'est donc pas agi de la modification de son activité antérieure à laquelle il a mis fin par l'adjonction de l'activité d'importation, mais de la création d'une nouvelle entreprise pour laquelle il ne s'est pas inscrit sous le régime de l'auto-entrepreneur mais celui de travailleur indépendant, selon la déclaration qu'il a souscrite.

L'erreur dont il est au demeurant à l'origine ne créant pas le droit, il ne peut donc soutenir que la caisse R.S.I aurait tacitement consenti au maintien de son statut d'auto-entrepreneur, en continuant de lui envoyer jusqu'en 2013 des demandes de déclaration de son chiffre d'affaire en tant qu'auto-entrepreneur et divers autres documents liés.

L'Urssaf a donc appelé à bon droit ses cotisations exigibles pour les années 2011 et 2012 sur la base d'un pourcentage de ses revenus d'activité professionnelle indépendante propre à chaque catégorie de cotisations et non de façon forfaitaire sur la base d'un chiffre d'affaires d'auto-entrepreneur.

6. À ce titre pour l'établissement des cotisations définitives faisant l'objet des contraintes, l'Urssaf indique avoir pris en compte un revenu 2011 enregistré à 4 176 euros et un revenu 2012 de 6 euros, parvenant ainsi à un montant définitif de cotisations 2011 de 2 173 euros outre 159 euros au titre de la régularisation des cotisations 2010 sur la base d'un revenu pris en compte de 8 706 euros et à une somme de 1 690 euros pour les cotisations définitives 2012, tenant compte des bases d'assiette minimales propres à chaque catégorie de cotisations.

M. [M] n'a pas rapporté la preuve d'autres versements que ceux pris en compte par l'Urssaf, ni que ses revenus 2010, 2011 et 2012 pris en compte seraient erronés or il lui incombait, au soutien de ses oppositions à contrainte, de démontrer le caractère erroné des créances dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social ou de ce qu'il s'est déjà acquitté des sommes réclamées par voie de contraintes.

Ces deux contraintes ainsi que le jugement querellé devront en conséquence être confirmés.

7. M. [M] succombant n'est pas fondé à réclamer des dommages et intérêts à l'Urssaf succédant au Régime Social des Indépendants pour le recouvrement des cotisations dont il était redevable en tant que travailleur indépendant.

En outre par ses déclarations successives auprès du centre de formalité des entreprises, il est à l'origine du préjudice dont il demande l'indemnisation.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts.

8. Aux termes de l'article R 243-21, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, applicable à la cause, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard.

Ce texte par renvoi de l'article R 133-29-3 du code de la sécurité sociale alors en vigueur est applicable au recouvrement des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités dues par les travailleurs indépendants.

Il en ressort que les juridictions de sécurité sociale n'ont pas le pouvoir d'accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil, devenu l'article 1343-5 du code civil.

En tout état de cause M. [M] n'ayant pas effectué le moindre versement depuis plus de deux ans sur les causes des deux contraintes datant de 2017 ne serait pas fondé à en obtenir. Il sera donc débouté de ce chef.

9. Succombant il supportera les dépens.

Il ne parait pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement RG n° 17/01265 rendu le 5 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

Y ajoutant,

Déboute M. [U] [M] de sa demande de délais de paiement.

Condamne M. [U] [M] aux dépens d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une des parties.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 21/00763
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;21.00763 ?
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