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17/01/2023 | FRANCE | N°21/00731

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 17 janvier 2023, 21/00731


C3



N° RG 21/00731



N° Portalis DBVM-V-B7F-KXYZ



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SELARL [3]





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



C

HAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 17 JANVIER 2023





Appel d'une décision (N° RG 17/00365)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE

en date du 06 janvier 2021

suivant déclaration d'appel du 12 février 2021





APPELANTE :



S.A.S. [4] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité a...

C3

N° RG 21/00731

N° Portalis DBVM-V-B7F-KXYZ

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL [3]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 17 JANVIER 2023

Appel d'une décision (N° RG 17/00365)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE

en date du 06 janvier 2021

suivant déclaration d'appel du 12 février 2021

APPELANTE :

S.A.S. [4] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 1]

représentée par Me Gérald PETIT, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Organisme URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 novembre 2022,

M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société [4] [Localité 1] a fait l'objet d'un contrôle d'assiette de la législation sociale par les services de l'URSSAF Rhône-Alpes portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 à l'issue duquel lui a été notifiée une lettre d'observations du 12 octobre 2016 relevant quatorze chefs de redressement pour un montant total de 189 043 euros.

En réponse aux observations formulées par la société cotisante, l'inspecteur du recouvrement a fait droit à la demande d'annulation du redressement portant sur le point n°6 mais a maintenu, en revanche, la totalité de la reprise des cotisations pour les autres points contestés.

Le 5 décembre 2016, l'URSSAF Rhône-Alpes a adressé une mise en demeure à la société [4] [Localité 1] d'avoir à payer la somme de 209 934 euros, majorations de retard comprises.

Le 15 décembre 2017, la société [4] [Localité 1] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable saisie le 16 décembre 2016 de sa contestation de la mise en demeure litigieuse.

Par décision du 15 décembre 2017, notifiée le 26 décembre 2017, la commission de recours amiable a expressément rejeté le recours de la société [4] [Localité 1] confirmant la position de l'URSSAF sur les points n° 13 et 14 de la lettre d'observations.

Par jugement du 6 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a déclaré irrecevable comme forclos le recours formé par la société [4] [Localité 1] le 15 décembre 2017, faute d'avoir saisi la juridiction dans les deux mois de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

Le 12 février 2021, la société [4] [Localité 1] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 janvier 2021.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 22 novembre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 janvier 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [4] [Localité 1] selon ses conclusions du 26 juillet 2021 reprises à l'audience demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 6 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a déclaré irrecevable comme forclos son recours formé le 15 décembre 2017,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- prononcer l'annulation de la mise en demeure du 5 décembre 2016 d'un montant de 209 934 euros au motif que la procédure de recouvrement est irrégulière,

A titre subsidiaire,

- constater le bien fondé de son recours,

- ordonner l'annulation du redressement opéré par l'URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 89 747 euros,

- condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [4] [Localité 1] soutient en premier lieu que son recours est recevable car la décision de la commission de recours amiable portant notification des voies et délais de recours a été expédiée à [Localité 5] au lieu de [Localité 1] / Rhône, son siège social.

Elle demande l'annulation de la mise en demeure pour les mêmes motifs en ce que les précédentes correspondances relatives au redressement avaient bien été adressées au siège social de [Localité 1] / Rhône mais que la mise en demeure a été expédiée elle au siège de la maison mère, le groupe [N] [E] à [Localité 5].

Subsidiairement au fond elle conteste les chefs de redressements n°s 13 et 14 relatifs à la réduction des cotisations assises sur les bas salaires dite 'Fillon' aux motifs que :

- les jours fériés ont été payés en heures complémentaires non majorées qui auraient dû rentrer dans le calcul du smic de référence servant d'assiette au calcul de la réduction ;

- l'urssaf aurait dû prendre en compte en raison du décalage de paie que pratique l'entreprise, le smic du mois de janvier suivant pour les salaires de décembre de l'année précédente versés au début du mois de janvier suivant ;

- pour le salaire de base des chauffeurs courte distance, leur contrat de travail prévoit un forfait contractuel pouvant aller de 16 à 193 heures or l'inspecteur n'a tenu compte que de forfaits de 169 heures, sans tenir compte du salaire contractuel pouvant être supérieur pour calculer la réduction ;

- toujours pour ces salariés, les inspecteurs du recouvrement n'ont pas pris en compte que certains éléments de rémunération tels qu'indemnités de repas, de déjeuner, primes de qualité, heures de nuit, prime surbase gaz sont affectés par l'absence du salarié.

L'URSSAF Rhône-Alpes au terme de ses conclusions parvenues le 8 juillet 2022 et reprises à l'audience demande à la cour de :

- débouter la société [4] [Localité 1] de l'ensemble de ces demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

- condamner en conséquence la société [4] [Localité 1] au paiement des sommes restant dues soit 94 986 euros au titre des cotisations et 25 293 euros au titre des majorations de retard,

- condamner la société [4] [Localité 1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF Rhône-Alpes soutient que le recours de la société [4] [Localité 1] formé le 15 décembre 2017 est irrecevable pour cause de forclusion.

Elle relève que la juridiction de première instance n'a été saisie que sur refus implicite et que partant, la société [4] [Localité 1] ne peut se prévaloir que la décision explicite aurait été expédiée à la mauvaise adresse.

A ce titre elle estime régulière la mise en demeure adressée au groupe auquel appartient la société [4] [Localité 1] qui était une adresse de correspondance communiquée par la société [4] (cf lettre du 28 septembre 2016 provenant de cette adresse);

En tout état de cause elle observe que la société [4] a saisi la commission de recours amiable le 16 décembre, quelques jours seulement après la mise en demeure et en conclut à l'absence de grief.

A titre subsidiaire sur le redressement elle répond que :

- le smic pris en compte pour le calcul de la réduction a été majoré d'heures complémentaires pour des salariés travaillant à temps plein ;

- il n'a pas été réduit pour certains salariés travaillant à temps partiel ;

- depuis le 1er janvier 2011 la réduction se calcule annuellement et le smic pris en compte est celui de la période d'emploi ;

- pour les conducteurs courte distance il a été tenu compte des heures au delà de 169 heures en heures supplémentaires ;

- selon les calculs de l'Urssaf, la société [4] a payé en double des jours fériés.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

La Société [4] [Localité 1] a fait l'objet d'un contrôle d'assiette ayant donné lieu à une mise en demeure du 5 décembre 2016 de payer la somme de 209 934 euros adressée à [4] [Localité 1] c/o GCATRANS - [Localité 5] (ndr : société holding Groupe [N] [E]).

Sont ainsi applicables les dispositions de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017 selon lesquelles :

'Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.

Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure'.

Sont aussi applicables celles des articles R. 142-6 et R. 142-18 du même code :

- article R. 142-6 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019) : 'Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2.

Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement'.

- article R. 142-18 (idem dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019) : 'Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.

La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.

La forclusion ne peut être opposée au cotisant ayant introduit une requête contestant une décision implicite de rejet d'un organisme effectuant le recouvrement pour le seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance'.

Au cas d'espèce, la société [4] [Localité 1] - [Localité 1] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf par courrier recommandé daté du 16 décembre 2016 d'une contestation des chefs de redressement n°s 13 et 14.

Le délai d'un mois de refus implicite prévu à l'article R. 142-6 précité a donc expiré le 17 décembre 2016 et la société [4] [Localité 1] disposait donc jusqu'au 17 février 2017 pour former son recours contre la décision implicite de rejet devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, à peine de forclusion, selon les dispositions de l'article R. 142-18 reproduites ci-dessus.

Or l'ex tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne n'a été saisi par la société [4] [Localité 1] - [Localité 1] du rejet implicite que par courrier recommandé du 15 décembre 2017 soit hors délai ('Nous avons saisi la commission de recours amiable en date du 18-12-2016. Celle-ci ne nous a toujours pas notifié sa décision. C'est la raison pour laquelle nous saisissons votre juridiction pour ce litige nous opposant à l'Urssaf Rhône Alpes').

La saisine par la Société [4] [Localité 1] de la juridiction sociale a donc à bon droit été jugé irrecevable comme forclose par le désormais pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en son jugement querellé.

Enfin la décision explicite de la commission de recours amiable est intervenue le 26 décembre 2017 et la juridiction de sécurité sociale de première instance n'a été saisie d'aucun recours contre cette décision.

Dès lors, la cour constate que le recours formé par la société [4] [Localité 1] le 15 décembre 2017 est irrecevable et, partant, qu'elle n'est pas valablement saisie des contestations de fond ou de forme de l'appelante portant sur le redressement contesté.

Le jugement du 6 janvier 2021 sera donc entièrement confirmé.

La demande de l'Urssaf de condamnation de la société [4] [Localité 1] aux causes du redressement n'avait pas été formulée en première instance et ne pouvait de toutes façons être accueillie en cas d'irrecevabilité du recours de cette société saisissant la juridiction de sécurité sociale de première instance.

L'appelante succombant supportera les dépens.

Il parait équitable d'allouer à l'intimée la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d'instance en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement RG n° 17/00365 rendu le 6 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne.

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de l'Urssaf de condamnation de la société [4] [Localité 1] au paiement des sommes restant dues soit 94 986 euros au titre des cotisations et 25 293 euros au titre des majorations de retard.

Condamne la société [4] [Localité 1] aux dépens d'appel.

Condamne la société [4] [Localité 1] à verser à l'URSSAF RHÔNE ALPES la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 21/00731
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;21.00731 ?
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