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17/01/2023 | FRANCE | N°21/00729

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 17 janvier 2023, 21/00729


C3



N° RG 21/00729



N° Portalis DBVM-V-B7F-KXYL



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SELARL [1]









AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE<

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CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 17 JANVIER 2023





Appel d'une décision (N° RG 19/00941)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GAP

en date du 20 janvier 2021

suivant déclaration d'appel du 15 février 2021





APPELANTE :



Madame [X] [C]

née le 11 Février 1969 à

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



c...

C3

N° RG 21/00729

N° Portalis DBVM-V-B7F-KXYL

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL [1]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 17 JANVIER 2023

Appel d'une décision (N° RG 19/00941)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GAP

en date du 20 janvier 2021

suivant déclaration d'appel du 15 février 2021

APPELANTE :

Madame [X] [C]

née le 11 Février 1969 à

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en personne

INTIMEE :

Organisme URSSAF - CENTRE DE GESTION DEDIE AUX PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 novembre 2022,

M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les parties ou leur représentant en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 4 juillet 2019, Mme [X] [C] a formé opposition devant le pôle social de l'ex tribunal de grande instance de Gap à une contrainte décernée par l'URSSAF [Localité 4] le 1er juillet 2019, signifiée le 3 juillet 2019 pour un montant de 9 247 euros se rapportant aux cotisations et majorations de retard du 2ème trimestre 2019.

Par jugement du 20 janvier 2021, le désormais pôle social du tribunal judiciaire de Gap a :

- reçu l'opposition formée par Mme [C] mais l'a déclarée mal fondée,

- débouté Mme [C] de l'intégralité de ses demandes,

- validé intégralement la contrainte du 1er juillet 2019 signifiée le 3 juillet 2019 à l'encontre de Mme [C] à hauteur de la somme de 9 247 euros (soit 8 790 euros en principal et 457 euros au titre des majorations de retard) au titre des cotisations et majorations de retard relatives au 2ème trimestre 2019 et condamné, en tant que de besoin, Mme [C] à payer cette somme de 9 247 euros à l'URSSAF Centre de gestion dédié aux praticiens et auxiliaires médicaux,

- dit que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu'à règlement complet du principal et condamné, en tant que de besoin, Mme [C] au paiement de ces majorations,

- dit que les frais de signification de cette contrainte sont à la charge de Mme [C] et l'a condamnée, en tant que de besoin, à payer ces frais,

- condamné Mme [C] à payer la somme de 500 euros à l'URSSAF Centre de gestion dédié aux praticiens et auxiliaires médicaux sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,

- condamné Mme [C] aux entiers dépens,

- rappelé que la décision est exécutoire, de plein droit, à titre provisoire.

Le 15 février 2021, Mme [C] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 22 novembre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 janvier 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [X] [C] selon ses conclusions parvenues le 27 juin 2022 reprises à l'audience demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Elle n'élève que des contestations de forme et soutient que la mise en demeure et la contrainte litigieuse ne mentionnent que des sommes globales sans aucune ventilation risque par risque de sorte qu'elle n'a pu avoir connaissance de l'étendue de son obligation.

Elle en déduit l'existence d'un défaut de motivation entachant d'irrégularités et par voie de conséquence de nullité la mise en demeure, tout comme la contrainte.

L'URSSAF [Localité 3] - Centre de Gestion des Praticiens et Auxiliaires Médicaux intervenant aux droits de l'Urssaf [Localité 4] au terme de ses conclusions déposées le 26 juillet 2022 et reprises à l'audience demande à la Cour de :

- juger recevable mais non fondé le recours Mme [C],

- débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

En conséquence,

- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Gap du 20 janvier 2021,

- condamner Mme [C] à payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

L'URSSAF répond que la mise en demeure du 16 mai 2019 est conforme aux dispositions légales et suffisamment motivée avec la mention « absence de versement ». Elle affirme d'ailleurs qu'aucune disposition n'impose une ventilation risque par risque. Elle en conclut que Mme [C] a pu avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Elle ajoute que la contrainte du 1er juillet 2019 qui se réfère à cette mise en demeure est également conforme aux dispositions légales.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

L'intervention de l'Urssaf [Localité 3] aux droits de l'Urssaf [Localité 4] n'est pas contestée et sera reçue.

Selon l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure préalable à l'émission d'une contrainte portant sur des cotisations sociales doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

L'information du cotisant est suffisamment assurée par la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence, lorsque cette mise en demeure détaille précisément pour chaque période les sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard ainsi que les versements effectués.

A l'appui de sa prétention l'appelante soutient que ni dans la mise en demeure ni dans la contrainte qui lui ont été délivrées ne figure aucune ventilation par nature de cotisations concernant le 2ème trimestre 2019 ni celle de la somme de 9 247 €.

Mais la mise en demeure du 16 mai 2019 délivrée à Mme [X] [C] comporte les mentions

- 'Motif de mise en recouvrement : absence de versement',

- 'Nature des cotisations : cotisations et contributions travailleurs indépendants(*)'

- '*Maladie-Maternité, Allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la FP et s'il y a lieu contribution additionnelle maladie et Curps'.

Elle précise donc bien la nature des cotisations recouvrées, au titre de l'activité de travailleur indépendant, en l'espèce de médecin exerçant à titre libéral, de Mme [C].

La mise en demeure précise la période d'exigibilité : le 2ème trimestre 2019, le montant de la cotisation provisionnelle à ce titre : 8 790 €, et le montant des majorations/pénalités correspondantes : 457 €, ainsi que l'absence de tout versement susceptible d'être affecté.

Aucun texte du code de la sécurité sociale n'impose de faire figurer dans la mise en demeure le détail du calcul des cotisations figurant dans l'appel de cotisations qui l'a précédée.

Cette mise en demeure qui porte le n° de dossier 0064767037 et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 mai 2019 est donc régulière.

Par voie de conséquence, la contrainte émise le 1er juillet 2019 par le directeur de l'URSSAF par référence à cette mise en demeure en date du 16 mai 2019 dont elle reprend le n° de référence, pour les mêmes montants de 8 790 € de cotisations dues au titre du 2ème trimestre 2019 et 457 € au titre des majorations de retard, soit un total de 9 247 €, est également régulière.

Ayant été signifiée le 3 juillet 2019 à la débitrice pour ce même montant en principal (8 790 + 457 euros) au même motif d'absence de versement, pour la même période et par référence à la même mise en demeure, elle sera validée pour son entier montant.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

Mme [C] devra supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et il parait équitable d'allouer à l'URSSAF [Localité 3] venant aux droits de l'URSSAF [Localité 4] la somme de 1 500€ en application de l'article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Reçoit l'intervention de l'Urssaf [Localité 3] aux droits de l'Urssaf [Localité 4].

Confirme le jugement RG n° 19/00941 rendu le 20 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap.

Y ajoutant,

Condamne Mme [X] [C] aux dépens d'appel.

Condamne Mme [X] [C] à verser à l'URSSAF [Localité 3] - Centre de Gestion dédié aux Praticiens et Auxiliaires Médicaux la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 21/00729
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;21.00729 ?
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