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17/01/2023 | FRANCE | N°21/00060

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 17 janvier 2023, 21/00060


C3



N° RG 21/00060



N° Portalis DBVM-V-B7F-KVYB



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





Me Marie-pierre LAMY-FERRAS



la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS>


COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 17 JANVIER 2023





Appel d'une décision (N° RG 16/00913)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY

en date du 23 novembre 2020

suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2020





APPELANTE :



S.A.S. [3], prise en la personne de son représentant légal e...

C3

N° RG 21/00060

N° Portalis DBVM-V-B7F-KVYB

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Marie-pierre LAMY-FERRAS

la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 17 JANVIER 2023

Appel d'une décision (N° RG 16/00913)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY

en date du 23 novembre 2020

suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2020

APPELANTE :

S.A.S. [3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Marie-Pierre LAMY-FERRAS, avocat au barreau d'ANNECY

INTIMEE :

Organisme URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY, substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 novembre 2022,

M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société [3] a fait I'objet d'un contrôle comptable d'assiette sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 à l'issue duquel lui a été notifiée une lettre d'observations du 16 octobre 2015 portant sur les chefs de redressement suivants :

- Prévoyance complémentaire (souscrite auprès du groupe [4] en 2010) : non-respect du caractère obligatoire (13 603 euros).

- Avantage en nature véhicule : principe et évaluation ' hors cas des constructeurs et concessionnaires (10 408 euros).

- Retraite supplémentaire à cotisations définies : limites d'exonération (2 757 euros).

- Forfait social ' assiette ' hors prévoyance (- 1 581 euros ; ndr : crédit).

- Annualisation de la réduction Fillon : détermination du coefficient (491 euros).

- Prise en charge par l'employeur de contraventions (223 euros).

- Rappel de salaire suite à décision de justice ou injonction de l'inspection du travail (431 euros).

Suite aux observations formulées par la société [3] par courrier du 20 novembre 2015, s'agissant des trois chefs de redressement : prévoyance complémentaire, avantage en nature véhicule et prise en charge par l'employeur de contraventions, l'URSSAF Rhône-Alpes a maintenu le rappel de cotisations sociales dans son intégralité.

Une mise en demeure a été adressée le 21 décembre 2015 à la société [3] pour avoir paiement de la somme totale de 30 340 euros (rappel de cotisations : 27 913 euros ; majorations de retard : 4 008 euros) tenant compte du crédit de 1 581 euros.

Le 21 septembre 2016, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable du 24 juin 2016 ayant fait partiellement droit à sa demande relative au chef de redressement : prise en charge par l'employeur de contraventions.

Par jugement du 23 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :

- débouté la SAS [3] de l'intégralité de son recours,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 juin 2016,

- condamné la SAS [3] à payer la somme de 30 340 euros à l'URSSAF Rhône-Alpes conformément à la mise en demeure du 21 décembre 2015,

- condamné la SAS [3] à payer la somme de 500 euros à l'URSSAF Rhône-Alpes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS [3] aux dépens.

Le 23 décembre 2020 la S.A.S [3] a relevé appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 22 novembre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 janvier 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SAS [3] selon ses conclusions déposées le 8 novembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement rendu le 23 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry,

Et statuant à nouveau,

Sur le chef de redressement relatif à la prévoyance complémentaire,

A titre principal,

- constater qu'elle justifie des dispenses d'affiliation au contrat de mutuelle pour MM. [U] et [J] constituant les cas légaux visés au 3° a) b) de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale depuis 2011 et de l'affiliation de M. [Z] à compter du 1er juillet 2012,

- constater que le chef de redressement contesté n'est pas fondé,

- en conséquence, annuler le redressement litigieux portant sur la somme de 13.603 euros en principal au titre de la prévoyance complémentaire,

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire, la Cour considérait que les cas de dispenses produits n'étaient pas suffisants :

- constater que le caractère collectif du contrat de mutuelle n'est pas remis en cause pour autant,

- en conséquence, limiter l'assiette du chef de redressement n°1 au titre de la prévoyance complémentaire à un montant maximum de 1.971,69 euros,

A titre infiniment subsidiaire,

- constater que sa contribution au titre de la mutuelle n'est pas un financement exclusivement patronal,

- en conséquence, limiter l'assiette du chef de redressement n°1 au titre de la prévoyance complémentaire,

Sur le chef de redressement relatif à l'avantage en nature véhicule,

- constater qu'elle justifie que l'Audi A5 de l'entreprise n'est pas mise à la disposition permanente de M. [K] mais bien seulement à titre professionnel, dans le cadre de ses fonctions de Directeur Général, ce dernier disposant par ailleurs d'un véhicule personnel ;

- en conséquence, annuler le chef de redressement n° 2 réintégrant un avantage en nature à ce titre,

- rectifier l'assiette de réintégration de l'avantage en nature de M. [N] pour les années 2013 et 2014 pour ne retenir qu'un montant de 737 euros et 697 euros,

En tout état de cause,

- débouter l'URSSAF de ses demandes,

- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF aux dépens.

La société [3] soutient sur la prévoyance complémentaire que seule la demande de dispense écrite d'affiliation au contrat de mutuelle doit être produite par l'employeur, ce qu'elle fait en l'espèce s'agissant de MM. [U] et [J]. Quant à M. [Z], elle affirme qu'il n'était pas exclu de la mutuelle pour toute l'année 2012 dès lors que l'URSSAF a reconnu que ce dernier a bénéficié de la mutuelle d'entreprise à compter du 1er juillet 2012 et donc, à fortiori en 2013.

Sur l'avantage en nature véhicule,

- concernant M. [N] : elle considère qu'ayant pris en charge, au titre du carburant, 1 842,38 euros en 2013 et 1741,63 euros en 2014, la réintégration à hauteur de 40 % de ces sommes s'élève respectivement ainsi à 737 euros et 697 euros au lieu de deux fois 836 euros.

- concernant M. [K] (directeur général non rémunéré) : elle fait valoir que la mise à disposition du véhicule de service visé, une Audi A5, ne constitue pas un avantage en nature, peu importe que M. [K] soit le seul à l'utiliser ou non ; elle précise d'une part que ce véhicule étant affecté au service commercial, d'autres salariés l'ont utilisé pour les besoins de l'entreprise et que, d'autre part, M. [K] a démontré disposer d'un véhicule personnel.

L'URSSAF Rhône-Alpes au terme de ses conclusions d'appel notifiées par RPVA le 7 juillet 2022 demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 23 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a :

- « débouté la SAS [3] de l'intégralité de son recours,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 juin 2016,

- condamné la SAS [3] à payer la somme de 30 340 euros à l'URSSAF Rhône-Alpes conformément à la mise en demeure du 21 décembre 2015,

- condamné la SAS [3] à payer la somme de 500 euros à l'URSSAF Rhône-Alpes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS [3] aux dépens ».

En conséquence et statuant à nouveau sur le tout,

- débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société [3] à lui régler la somme de 30 340 euros conformément à la mise en demeure 21 décembre 2015,

- condamner la société [3] à lui régler la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner la société [3] aux entiers dépens d'instance.

L'URSSAF Rhône-Alpes soutient sur la prévoyance complémentaire qu'elle a, à juste titre, réintégré dans l'assiette de cotisations, la contribution de la société [3] au régime de prévoyance complémentaire en l'absence de document attestant de ce que les salariés concernés (MM. [U], [J] et [Z]) disposaient effectivement par ailleurs d'une couverture obligatoire. Elle explique que l'absence de démonstration du respect de la législation en matière de dispense d'adhésion remet en cause le caractère obligatoire du régime de prévoyance.

Sur l'avantage en nature véhicule,

- concernant M. [N] : elle prétend que la société [3] est dans l'incapacité de justifier que le carburant pour les déplacements privés était à la charge du salarié et de distinguer les kilomètres privés des professionnels parcourus par le véhicule ; il a donc été opéré une régularisation dans la limite du montant forfaitaire prévu à l'article 5 de l'arrêté du 10 décembre 2002 soit 12 % du prix du véhicule.

- concernant M. [K] : elle estime qu'ont été réintégrées, à juste titre, dans l'assiette des cotisations, les sommes constitutives d'un avantage en nature, en l'occurrence, la mise à disposition permanente d'un véhicule utilisé à des fins privées dont il n'a pas été justifié la restitution à l'entreprise pour les vacances et congés de fin de semaine. Elle précise que, lors du contrôle, la société cotisante n'a produit aucun élément permettant d'établir que le véhicule serait également utilisé par d'autres salariés. Elle ajoute avoir déjà opéré un redressement identique pour M. [K] lorsqu'il était PDG sur la période 1997-1999.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1. Sur le chef de redressement prévoyance complémentaire : non respect du caractère obligatoire (13 603 euros : années 2012-2013).

L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale faisant référence à l'article L. 136-1-1 pose pour principe que, sauf exception, sont soumises à cotisations toutes sommes, avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que l'attribution soit directe ou indirecte.

Dans sa rédaction constante applicable au litige, l'alinéa 6 de cet article L. 242-1 prévoit cependant que :

'Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat'.

Ainsi la dispense de cotisations est conditionnée par le caractère collectif et obligatoire du régime de protection complémentaire financé par l'employeur.

L'article R. 242-1-6 pris en application dans sa rédaction antérieure au 11 juillet 2014 applicable au litige (cotisations des années 2012-2013 pour ce chef de redressement) disposait alors que :

'Les garanties mentionnées à l'article R. 242-1-1 sont mises en place à titre obligatoire au profit des salariés sous réserve des facultés de dispense d'adhésion, au choix du salarié, prévues dans l'acte juridique et énoncées ci-dessous :

(...)

3° Dans les cas où les garanties de prévoyance complémentaire ont été mises en place dans les conditions fixées à l'article L. 911-1 et où l'acte qui met en place ces garanties prévoit, quelle que soit leur date d'embauche, les cas de dispense :

a) Des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 et des salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

b) A condition de le justifier chaque année, des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés'.

L'exonération est donc subordonnée à la production par l'employeur de la demande de dispense des salariés concernés.

L'Urssaf ajoute au texte de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale applicable à la période considérée une condition qu'il ne prévoit pas, en exigeant que l'employeur justifie également des garanties complémentaires effectivement souscrites par le salarié, auteur de la demande de dispense.

Elle ajoute également au texte de la circulaire DSS/5B n° 2009-32 du 30 janvier 2009 constitutive d'une doctrine opposable à l'Urssaf par la société contrôlée selon laquelle : 'L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Les dispenses doivent correspondre à l'un ou l'autre des trois cas définis ci-dessous' (cf fiche n° 6 - I. Les exceptions : les dispenses d'adhésion).

Au cas d'espèce, la S.A.S [3] a souscrit en 2010 un contrat complémentaire santé auprès du groupe [4] pour ses salariés non cadres dont elle versait l'ensemble des cotisations.

Il a été constaté par l'inspecteur du recouvrement que sur l'effectif d'une vingtaine de salariés, trois en contrat à durée indéterminée étaient exclus du bénéfice de cette mutuelle, ce qui privait donc selon lui le régime du caractère collectif et obligatoire pour que la contribution à son financement de l'employeur soit exclue de l'assiette des cotisations.

S'agissant de M. [M] [Z], il a été affilié à compter du 1er juillet 2012 de sorte que sa situation a été régularisée.

Quant à messieurs [I] [U] et [U] [J], ce dernier au demeurant n'étant resté dans l'entreprise que jusqu'au 4 août 2012, la S.A.S [3] en saisissant la commission de recours amiable a justifié d'attestations de leur part spécifiant le motif de dispense d'adhésion invoqué :

- M. [I] [U] : 'je souhaite faire part de mon refus d'adhérer à la mutuelle de l'entreprise. En effet ma mutuelle personnelle m'offre des garanties supérieures' ;

- M. [U] [J] : 'je souhaite vous informer de mon refus d'adhérer à la mutuelle entreprise. La mutuelle de ma femme m'offre des garanties supérieures'.

En conséquence, le caractère collectif et obligatoire du régime de protection santé complémentaire mis en place par la S.A.S [3] n'est pas remis en cause par le cas de ces deux salariés relevant d'exceptions prévues par les articles L. 242-1 et R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale dont il a été suffisamment justifié, au regard des preuves exigibles en fonction de la réglementation et doctrine applicables au contrôle contesté.

Le jugement sera donc infirmé partiellement et le redressement annulé de ce chef.

2. Sur le chef de redressement avantage en nature véhicules (10 408 euros : années 2012-2013-2014).

L'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité social prévoit pour la mise à disposition de véhicules par l'employeur les dispositions suivantes :

'Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.

Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :

- en cas de véhicule acheté, elles comprennent l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10 % ;

- en cas de location ou de location avec option d'achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.

Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit :

- en cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;

- en cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant'.

2.1 : Cas de M. [N].

Il a été constaté que M. [N], directeur de fabrication et non commercial, bénéficiait de la mise à disposition d'un véhicule Volvo décompté comme avantage en nature sur la base de 40 % du loyer mensuel de ce véhicule, conformément aux dispositions précitées de l'arrêté du 3 décembre 2002.

Cependant il n'a pas été tenu compte de ce que le carburant restait à la charge de la S.A.S [3] tandis qu'il n'a été effectué aucun suivi ni comptabilisation des kilomètres professionnels parcourus par ce véhicule par des documents probants présentés lors du contrôle ou même produits ultérieurement.

L'appelante soutient avoir réglé en 2013 et 2014 pour 1 842 euros et 1 741 euros de carburant.

En considération d'un coût moyen de 1,50 euros le litre de carburant et d'une consommation moyenne de 7 litres aux 100 km, ces sommes correspondent déjà à plus de 17 000 km annuels, sans aucun contrôle pouvant être justifié à posteriori du motif professionnel de ces trajets.

Le principe du redressement est donc fondé.

S'agissant du mode de calcul, l'appelante demande à titre subsidiaire que le redressement ne soit calculé que sur la base de 40 % des dépenses de carburant précitées mais n'a pas justifié des montants de 1 842 euros et 1 741 euros qu'elle avance, ni lors du contrôle, ni en phase contentieuse.

Dès lors en application de l'arrêté du 3 décembre 2002 précité, l'Urssaf a opéré à bon droit un redressement sur la base annuelle de 12 % du coût d'achat du véhicule (40 565 euros), sous déduction des 40 % du montant annuel du loyer déjà pris en compte dans l'assiette des cotisations.

2.2 Cas de M. [K].

M. [K], directeur général, disposait sur les années contrôlées d'un véhicule Audi qui n'a pas été comptabilisé par la S.A.S [3] comme avantage en nature et dont il n'a pas été justifié par l'entreprise qu'il le restituait chaque fin de semaine ou veille de congés avec sa carte carburant.

Comme précédemment, il n'a été effectué aucun suivi ni comptabilisation des kilomètres professionnels ou non parcourus par ce véhicule par des documents probants présentés lors du contrôle ou même produits ultérieurement.

La libre disposition d'un véhicule payé par la société est donc un avantage personnel qui devait être soumis à cotisations, quand bien même ce dirigeant social pouvait disposer d'un autre véhicule personnel.

Le redressement sera donc également confirmé de ce chef.

Après décision de la commission de recours amiable, le chef de redressement n° 6 - (Prise en charge par l'employeur de contraventions) a été ramené de 223 euros à 150 euros.

Compte-tenu du chef de redressement n° 1 précédemment annulé et des autres chefs confirmés ou non contestés, la S.A.S [3] doit donc en définitive être condamnée à verser à l'Urssaf la somme principale de :

- 10 408 euros (avantage en nature véhicule ; redressement confirmé) ;

- 2 757 euros (retraite supplémentaire ; chef de redressement non contesté) ;

- 491 euros (annualisation réduction 'Fillon' ; chef de redressement non contesté) ;

- 150 euros (prise en charge des contraventions ; chef de redressement réduit par la commission de recours amiable ) ;

- 431 euros (rappel de salaire suite à décision de justice ou injonction de l'inspection du travail ; chef de redressement non contesté) ;

- le tout sous déduction de la somme de 1 581 euros (forfait social assiette hors prévoyance);

- soit un total de 12 656 euros de cotisations en principal, outre majorations afférentes à recalculer.

Sur les frais du procès.

Les dépens seront supportés par l'appelante qui succombe au moins partiellement en ses prétentions.

L'équité ne commande pas de condamner l'une des parties au versement d'une somme au profit de l'autre au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme partiellement le jugement RG n° 16/00913 rendu le 23 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a :

- débouté la SAS [3] de l'intégralité de son recours ;

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 juin 2016 ;

- condamné la SAS [3] à payer la somme de 30 340 euros à l'Urssaf Rhône Alpes conformément à la mise en demeure du 21/12/2015.

Confirme le jugement RG n° 16/00913 rendu le 23 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry pour le surplus en ce qu'il a :

- condamné la SAS [3] à payer la somme de 500 euros à l'Urssaf Rhône Alpes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS [3] aux dépens de première instance.

Statuant à nouveau,

Annule le chef de redressement n° 1 - Prévoyance complémentaire : non respect du caractère obligatoire.

Condamne la SAS [3] à payer à l'Urssaf Rhône Alpes la somme de 12 656 euros de cotisations en principal, outre majorations afférentes.

Condamne la SAS [3] aux dépens d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 21/00060
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;21.00060 ?
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