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17/01/2023 | FRANCE | N°21/00055

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 17 janvier 2023, 21/00055


C3



N° RG 21/00055



N° Portalis DBVM-V-B7F-KVXQ



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALEr>
ARRÊT DU MARDI 17 JANVIER 2023





Appel d'une décision (N° RG 19/0634)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GAP

en date du 18 novembre 2020

suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2020





APPELANTE :



Organisme CPAM DES HAUTES ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[...

C3

N° RG 21/00055

N° Portalis DBVM-V-B7F-KVXQ

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 17 JANVIER 2023

Appel d'une décision (N° RG 19/0634)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GAP

en date du 18 novembre 2020

suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2020

APPELANTE :

Organisme CPAM DES HAUTES ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparante en la personne de Mme [O] [C], régulièrement munie d'un pouvoir

INTIMEE :

Société [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 novembre 2022,

M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 20 octobre 2017, M. [D] [T], chauffeur PSL - manutentionnaire au sein de la société [5], a souscrit auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Hautes-Alpes une déclaration de maladie professionnelle suivant certificat médical initial du 9 octobre 2017 faisant état d'une hernie discale L5 S1.

Le 16 avril 2018, la caisse primaire a notifié à la société [5] la prise en charge, au titre du tableau 98 des maladies professionnelles, de la maladie déclarée par M. [T].

L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 20 janvier 2020. Un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % lui a été attribué le 20 janvier 2020.

Le 25 juillet 2018, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Gap d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable saisie le 14 juin 2018 de sa contestation de la décision de prise en charge.

Par jugement du 18 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Gap a :

- déclaré recevable le recours de la société [5],

- déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 9 octobre 2017, dont est atteint M. [T] du 16 avril 2018,

- infirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,

- condamné la CPAM des Hautes-Alpes aux entiers dépens d'instance.

Le 21 décembre 2020, la CPAM des Hautes-Alpes a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 23 novembre.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 22 novembre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 janvier 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes au terme de ses conclusions d'appel parvenues le 11 juin 2021 reprises à l'audience demande à la cour de :

- constater que le pôle social du tribunal judiciaire de Gap, dans son jugement du 18 novembre 2020, a tranché une difficulté médicale sans avoir recours, au préalable, à une expertise médicale,

- constater qu'il n'existe aucun motif pertinent de nature à mettre en doute le constat établi par le médecin conseil à partir du dossier médical de la victime auquel il a pu avoir accès et au terme duquel il a retenu que la maladie déclarée relevait du tableau 98,

- infirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Gap,

- confirmer la reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la maladie du 9 octobre 2017 dont est atteint M. [T],

- rejeter toute demande tendant au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse soutient que la maladie déclarée par M. [T] relève bien du tableau 98 des maladies professionnelles au vu des éléments objectifs suivants :

- les lésions médicalement constatées par le docteur [V], médecin généraliste, sont en lien avec la description de la maladie professionnelle sur la déclaration établie le 9 octobre 2017,

- le délai de prise en charge de 6 mois est respecté et la nature des travaux effectué par l'assuré social rentre dans la liste prévue au tableau 98 des maladies professionnelles,

- le médecin conseil a émis un avis favorable le 27 mars 2018 considérant que les conditions médicales réglementaires sont remplies ; la pathologie a été objectivée par un scanner lombaire réalisé le 23 mai 2017 lequel a permis de fixer la date de première constatation médicale. L'exposition au risque est établie par le métier de chauffeur - manutentionnaire exercé par M.[T] depuis 7 ans au 20 octobre 2017.

Elle observe que la société [5] n'apporte aucun élément susceptible de détruire la présomption d'imputabilité.

Enfin elle affirme que la procédure suivie est conforme à la législation en vigueur dès lors que l'employeur a disposé d'un délai de consultation du dossier de 10 jours francs à compter du courrier de clôture de l'instruction réceptionné le 30 mars 2018, avant que n'intervienne sa décision de prise en charge le 16 avril 2018.

La SAS [5] selon ses conclusions d'appel parvenues le 19 août 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :

- confirmer le jugement et déclarer que la décision de la caisse primaire de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie par M.[T] lui est inopposable,

- condamner la CPAM des Hautes-Alpes aux entiers dépens d'instance.

Elle soutient que l'une des conditions de prise en charge de la maladie déclarée fait défaut au motif que la simple mention d'une hernie discale L5S1 ne suffit pas à caractériser la maladie du tableau 98 lequel exige en plus la preuve d'une atteinte radiculaire avec topographie concordante comme l'a rappelé son consultant médical, le docteur [M].

Or elle prétend qu'il ne ressort pas de l'enquête effectuée auprès d'elle et de M. [T] que le diagnostic de la pathologie ait été établi par IRM ou par tomodensitométrie.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles'.

La pathologie déclarée par le salarié de la SAS [5], M [D] [T], relève du tableau 98 dont la désignation exacte est : sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

Les deux conditions sont donc cumulatives pour correspondre à la pathologie désignée au tableau :

- une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 ;

- une atteinte radiculaire confirmée par une topographie concordante.

Le libellé du certificat médical initial correspond bien à une sciatique par hernie discale L5-S1 ; en revanche est contestée par l'employeur l'existence objectivée par une imagerie concordante d'une atteinte radiculaire.

À ce titre, il a été offert par la caisse à l'issue du délai d'instruction à la SAS [5] par courrier du 27 mars 2018 de venir consulter les pièces du dossier.

En cause d'appel comme en première instance, la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes n'a versé aux débats que les pièces suivantes supposées composer ce dossier :

- certificat médical initial ;

- prolongations d'arrêts de travail ;

- enquête administrative ;

- colloque médico-administratif.

Ainsi il n'a été justifié par la caisse, ni en phase d'instruction ni en phase contentieuse, des deux avis de son médecin conseil des 27 mars 2018 et 24 juillet 2019 qu'elle cite dans ses écritures (page 7) selon lesquels l'atteinte radiculaire serait établie par un scanner lombaire du 23 mai 2017 ou encore un IRM du 30 juin 2017.

Dans le colloque médico administratif la case oui ou non devant la mention 'Conditions médicales réglementaires du tableau remplies '' n'a pas été renseignée mais suivie de la mention manuscrite biffée d'une croix 'CR Imagerie' (ndr : sans date) et d'une abréviation 'Acvq' signifiant : à convoquer.

Dès lors c'est sans aucunement trancher une question médicale que les premiers juges ont estimé que la caisse avait pris en charge une maladie ne correspondant pas aux conditions du tableau 98, en constatant qu'au dossier d'instruction de la caisse préalable à la décision de prise en charge et seul opposable à l'intimée, aucun élément extrinsèque vérifiable ne permettait de confirmer l'atteinte radiculaire exigée par ledit tableau.

Le jugement déféré sera donc entièrement confirmé et l'appelante condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement RG n° 19/00634 rendu le 18 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap.

Y ajoutant,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 21/00055
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;21.00055 ?
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