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13/01/2023 | FRANCE | N°20/03363

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 13 janvier 2023, 20/03363


C3



N° RG 20/03363



N° Portalis DBVM-V-B7E-KTAE



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALEr>
ARRÊT DU VENDREDI 13 JANVIER 2023

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 18/00082)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 28 août 2020

suivant déclaration d'appel du 20 octobre 2020





APPELANTE :



La CPAM DE L'ARDECHE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité aud...

C3

N° RG 20/03363

N° Portalis DBVM-V-B7E-KTAE

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 13 JANVIER 2023

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 18/00082)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 28 août 2020

suivant déclaration d'appel du 20 octobre 2020

APPELANTE :

La CPAM DE L'ARDECHE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

dispensée de comparution à l'audience

INTIMEE :

SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anne BAUJARD, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 novembre 2022

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu le représentant de la partie intimée en ses conclusions et plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 janvier 2023.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [D] [X] a été recrutée le 1er décembre 2013 en qualité d'opératrice sur ligne par la société [5].

Le 26 septembre 2017, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Ardèche a notifié sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la tendinopathie chronique déclarée par Mme [X] le 02 mai 2017 suivant certificat médical initial du même jour.

Le 23 novembre 2017, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence d'un recours à l'encontre de la décision du 12 juin 2018 de la commission de recours amiable de la caisse primaire maintenant la décision de prise en charge.

Par jugement du 28 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence :

- a déclaré recevable le recours de la société [5],

- a infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Ardèche du12 juin 2018 concernant l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge de la maladie du 02 mai 2017 de Mme [X],

- a déclaré inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de l'Ardèche de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 2 mai 2017 de Mme [X],

- a condamné la CPAM de l'Ardèche aux éventuels dépens nés à compter du 1er janvier 2019.

Le 20 octobre 2020, la CPAM de l'Ardèche a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception retirée le 25 septembre 2020.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 10 novembre 2022 pour laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche a demandé par courriel du 8 novembre d'être dispensée de comparaître, demande à laquelle la cour a fait droit par application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile.

Les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 13 janvier 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions parvenues au greffe de la cour le 22 juin 2022 et reprises oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche demande :

- de la recevoir en son intervention,

- d'infirmer le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

- de lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,

- de juger que le principe du contradictoire a été respecté et que sa décision de prise en charge de la maladie de Mme [X] est opposable à la société [5].

Elle soutient avoir respecté le principe du contradictoire dès lors que seul le certificat médical initial du 02 mai 2017 lui ayant permis de prendre sa décision était nécessaire pour caractériser la « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs épaule droite ».

Elle fait valoir que le dossier consulté par l'employeur ne comprenait pas les certificats médicaux de prolongation puisque ces derniers ne faisaient que reprendre la pathologie déclarée.

Au terme de ses conclusions parvenues au greffe le 07 octobre 2022 et reprises oralement à l'audience, la SASU [5] demande à la cour :

- de confirmer le jugement du 28 août 2020 en ce qu'il a :

- déclaré recevable son recours,

- infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Ardèche du 12 juin 2018 concernant l'opposabilité à son égard de la prise en charge de la maladie du 2 mai 2017 de Mme [X],

- déclaré inopposable à son égard la décision de la CPAM de l'Ardèche de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 2 mai 2017 de Mme [X],

- condamné la CPAM de l'Ardèche aux éventuels dépens nés à compter du 1er janvier 2019.

- de rejeter les prétentions de la CPAM.

La société [5] soutient que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la salariée doit lui être déclarée inopposable au motif que ne figurent pas au dossier de consultation les certificats de prolongation des arrêts de travail dont disposait la caisse primaire.

Elle indique que seules les pièces suivantes lui ont été présentées : la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, les fiches colloque, l'enquête et le questionnaire salarié.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Dans leur rédaction antérieure à 2019 applicable au litige les articles R. 441-12, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale prévoient :

- article R. 441-12 :

Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse primaire.

En cas d'enquête effectuée par la caisse primaire sur l'agent causal d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l'exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d'un produit.

Pour les besoins de l'enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l'atelier considéré à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d'un produit.

- article R. 441-13 :

Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;

1°) la déclaration d'accident ;

2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3°) les constats faits par la caisse primaire ;

4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.

- article R 441-14 :

Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.

Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.

La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.

Le médecin traitant est informé de cette décision.

La caisse n'ayant eu besoin que du certificat médical initial pour prendre sa décision de prise en charge, estime qu'elle n'avait pas à produire les autres certificats médicaux de prolongation en sa possession, ce qu'elle reconnaît.

Ce faisant, elle a méconnu les dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale reproduites ci-dessus.

L'absence de communication à l'employeur de l'ensemble des certificats médicaux détenus par la caisse en lien avec la maladie dont il est demandé la reconnaissance à titre professionnel et la remise d'un dossier incomplet, cause nécessairement un grief à l'employeur et à sa faculté de faire parvenir à la caisse des observations utiles avant la décision de prise en charge.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche n'ayant pas respecté le principe du contradictoire, le jugement d'inopposabilité à l'employeur de la maladie prise en charge doit être confirmé.

La caisse succombant supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dispense la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche de comparaître.

Confirme le jugement RG n° 18/00082 rendu le 28 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.

Y ajoutant,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/03363
Date de la décision : 13/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-13;20.03363 ?
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