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10/01/2023 | FRANCE | N°21/03514

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chbre des aff. familiales, 10 janvier 2023, 21/03514


N° RG 21/03514 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LAAE



C6



N° Minute :



















































copie certifiée conforme délivrée

aux avocats le :









Copie Exécutoire délivrée

le :










aux parties (notifiée par LRAR)





aux avocats
















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES



ARRET DU MARDI 10 JANVIER 2023







APPEL

Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Gap, décision attaquée en date du 02 juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/00364 suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2021



APPELANTE :

Mme [I] [K]

née le...

N° RG 21/03514 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LAAE

C6

N° Minute :

copie certifiée conforme délivrée

aux avocats le :

Copie Exécutoire délivrée

le :

aux parties (notifiée par LRAR)

aux avocats

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

ARRET DU MARDI 10 JANVIER 2023

APPEL

Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Gap, décision attaquée en date du 02 juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/00364 suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2021

APPELANTE :

Mme [I] [K]

née le 15 Mars 1992 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Karine GHIGONETTO, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

INTIME :

M. [W] [Z]

né le 31 Juillet 1988 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représenté par Me Anaïs CLEMENT-GABELLA de la SCP LEGALP, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Mme Anne BARRUOL, Présidente,

Mme Martine RIVIERE, Conseillère,

M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,

DEBATS :

A l'audience publique du 29 novembre 2022, M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Frédéric Sticker, greffier a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [I] [K] et M. [W] [Z] ont vécu en concubinage d'août 2013 à juillet 2018.

Par courrier LRAR du 31 janvier 2019, Mme [K] a adressé une mise en demeure à M. [Z] de lui rendre le véhicule Audi acheté le 21 août 2016, réitérée le 12 février 2019 par son conseil, puis le 15 avril 2019, a porté plainte auprès du procureur de la République de Gap pour soustraction frauduleuse du véhicule.

Par acte en date du 5 avril 2019, Mme [K] a assigné M. [Z] aux 'ns de revendiquer la propriété du véhicule Audi immatriculé AA 789 PC et sa restitution devant le tribunal de grande instance de Gap.

Par ordonnance du 15 janvier 2020, le juge de la mise en état a déclaré son incompétence et a dit le juge aux affaires familiales compétent.

Par jugement du 2 juillet 2021, le juge aux affaires familiales de Gap a principalement :

- débouté Mme [K] de ses demandes,

- débouté M. [Z] de sa demande de réparation sur le fondement de la procédure abusive,

- condamné Mme [K] à payer à M. [Z] 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 29 juillet 2021, Mme [K] a interjeté appel du jugement du 2 juillet 2021 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à payer à M. [Z] 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2022, Mme [K] demande à la cour de:

- recevoir l'appel de Mme [K] et le déclarer recevable,

- à titre principal,

- dire et juger qu'elle est l'unique propriétaire du véhicule de marque Audi immatriculé AA 789 PC,

- et en conséquence,

- condamner monsieur [Z] à lui verser

14.500 euros correspondant au prix d'achat du véhicule,

574,92 euros pour les factures d'entretien ou de réparation dernièrement réglées en paiement du véhicule

- à titre subsidiaire, si la juridiction décidait de considérer que le bien est indivis,

- condamner M. [Z] à verser Mme [K]

7.250 euros correspondant à 50% au prix d'achat du véhicule,

287,46 euros correspondant à 50% des factures d'entretien ou de réparation,

- condamner M. [Z] à verser à Mme [K] 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, préjudice moral, et résistance abusive,

- condamner M. [Z] à verser à Mme [K] 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Z] aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile distraits au profit de Maître Karine Ghigonetto sur son affirmation de droits.

Par ses dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2021, M. [Z] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 2 juillet 2021 en ce qu'il a débouté Mme [K] de l'intégralité de ses demandes à son encontre en 1'état d'un partage amiable des intérêts patrimoniaux des concubins portant sur le véhicule Audi immatriculé « AA 789 PC '',

- y ajoutant,

- condamner Mme [K] à verser à M. [Z] 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 3 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la propriété du véhicule Audi A4 Allroad

Le 31/08/2016, M. [L] [T] a cédé un véhicule Audi A4 Allroad Quattro à Mme [K] et M. [Z].

La carte grise a été établie aux deux noms des acquéreurs, ce document, certes établi dans un but fiscal, venant conforter les mentions de l'acte de cession.

Il en résulte que le véhicule a été acquis en indivision, et est la propriété des deux parties, étant observé que même s'il a pu être financé par Mme [K] seule, cela n'a pas d'incidence.

Le 13/11/2018, un certificat de cession d'un véhicule d'occasion a été établi concernant la voiture, Mme [K] et M. [Z] déclarant le céder à M. [Z].

Si Mme [K] conteste avoir signé ce document, l'examen de sa signature sur le certificat montre qu'elle est tout à fait similaire à celles portées sur l'acte d'acquisition du 31/08/2016, sur le contrat de crédit du 08/01/2019, et sur la déclaration de cession du véhicule Volkswagen du 19/07/2016.

En effet, la signature de Mme [K] présente de nombreuses spécificités : elle est composée du nom et du prénom, ce dernier écrit sous le nom, la jambe du 'L' est inversée, étant à gauche, le 'g' étant écrit comme un 'y', le premier 'a' du prénom est fermé tandis que le dernier est ouvert.

Enfin, il n'est pas démontré que la cession litigieuse serait en réalité un montage, avec une signature de Mme [K] photocopiée sur un autre document.

La pièce en original a été versée aux débats, ce qui permet de constater que les signatures ont été portées au stylo bille et n'ont pas fait l'objet d'un traitement par scan ou photocopie.

Dans ces conditions, la Cour considère que c'est bien Mme [K] qui a signé le certificat de cession à M. [Z].

Elle ne peut donc aujourd'hui prétendre être la propriétaire de la voiture et en venir réclamer son prix, comme l'a exactement décidé le premier juge.

Sur la cession du véhicule

Le véhicule a été cédé par le couple à l'un des concubins, alors que la voiture constituait un bien indivis. Dès lors, Mme [K] est fondée à en revendiquer la moitié de sa valeur.

Si le véhicule Audi a été acquis en août 2016 au prix de 14.500 euros, avec un kilométrage de 133.000 km, sa valeur au moment de sa rétrocession le 13/11/2018 à M. [Z] n'était plus la même. L'acte de cession à ce dernier indique un kilométrage de 175.688 km, ce qui témoigne d'un usage élevé de la voiture.

Dès lors, c'est exactement que l'intimé fait valoir que la valeur du véhicule doit être fixée à 10.000 euros, conformément du reste à sa cote sur le marché d'occasion.

Quant aux frais d'entretien, ils ont été générés par l'usage quotidien de la voiture, par le couple [K]/[Z]. L'appelante n'est ainsi pas fondée à en solliciter le remboursement.

M. [Z] expose avoir adressé à Mme [K] un chèque de 5.000 euros qui n'a pas été encaissé, ce qui n'est pas contesté par l'appelante.

Il sera en conséquence condamné au paiement de cette somme, les intérêts ne courant au taux légal qu'à compter de la présente décision, puisque c'est du fait de Mme [K] que cette somme n'a pu être versée avant l'engagement de la procédure.

Sur les autres demandes

* les dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, moral et résistance abusive

M. [Z] ayant proposé de régler la somme de 5.000 euros correspondant à la quote-part de Mme [K], n'a pas eu un comportement fautif. Mme [K] sera déboutée de ce chef de demande.

L'abus d'ester en justice n'est pas à l'origine d'un préjudice distinct des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile pour M. [Z]. Celui-ci verra sa demande de dommages-intérêts rejetée.

* les frais irrépétibles

Compte tenu du fait que l'intimé ne s'est jamais opposé à régler la moitié du prix de revente sollicité à titre subsidiaire seulement en appel, l'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par lui.

En revanche, chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [Z] à payer à Mme [K] la somme de 5.000 euros au titre de la cession du véhicule Audi A4 Allroad ;

Condamne Mme [K] à payer à M. [Z] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés ;

PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par M.C. Ollierou, greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière La Présidente

M.C. OLLIEROU, A. BARRUOL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chbre des aff. familiales
Numéro d'arrêt : 21/03514
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;21.03514 ?
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