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10/01/2023 | FRANCE | N°21/03408

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chbre des aff. familiales, 10 janvier 2023, 21/03408


N° RG 21/03408 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K7XK



C6



N° Minute :



















































copie certifiée conforme délivrée

aux avocats le :









Copie Exécutoire délivrée

le :










aux parties (notifiée par LRAR)





aux avocats
















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES



ARRET DU MARDI 10 JANVIER 2023







APPEL

Jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Valence, décision attaquée en date du 21 mai 2021, enregistrée sous le n° 18/00044 suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2021



APPELANTE :

Mme [T] [F] [O]

née...

N° RG 21/03408 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K7XK

C6

N° Minute :

copie certifiée conforme délivrée

aux avocats le :

Copie Exécutoire délivrée

le :

aux parties (notifiée par LRAR)

aux avocats

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

ARRET DU MARDI 10 JANVIER 2023

APPEL

Jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Valence, décision attaquée en date du 21 mai 2021, enregistrée sous le n° 18/00044 suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2021

APPELANTE :

Mme [T] [F] [O]

née le 06 Mai 1961 à [Localité 5] (26)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de Valence

INTIME :

M. [G] [O]

né le 05 Octobre 1949 à [Localité 6] (Algérie)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Giacomino VITALE, avocat au barreau de Valence

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Mme Anne BARRUOL, Présidente,

Mme Martine RIVIERE, Conseillère,

M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,

DEBATS :

A l'audience publique du 29 novembre 2022, M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Frédéric Sticker, greffier a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [T] [F] et M. [G] [O] se sont mariés le 30 décembre 1972 sans contrat de mariage.

Par ordonnance de non-conciliation du 5 avril 2005, le juge aux affaires familiales de [Localité 5] a notamment :

- attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [F] à titre non gratuit,

- fixé la contribution alimentaire pour les deux enfants encore à charge à la somme de 300 euros par mois, à la charge du père.

Par arrêt du 14 mars 2007, la cour d'appel de Grenoble a réformé l'ordonnance en ce qu'elle a accordé à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre non gratuit, la spécifiant à titre gratuit.

Par jugement du 27 juin 2006, le juge aux affaires familiales de Valence a notamment :

- prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil, et

la dissolution de leur régime matrimonial .

- commis M. le Président de la Chambre des Notaires de la Drôme pour procéder aux opérations de liquidation et de partage,

- fixé à 300 euros par mois le montant de la pension alimentaire pour les enfants encore à charge, à la charge du père.

Mme [F] a interjeté appel dudit jugement le 2 août 2006. Par arrêt du 3 novembre 2009, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

Par acte du 16 décembre 2013, M. [O] a fait assigner Mme [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valence aux fins d'ouverture du partage judiciaire et pour ordonner une expertise avant dire droit.

Par jugement du 2 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Valence a notamment :

- constaté que le partage judiciaire a déjà été ordonné dans le jugement de divorce du 27 juin 2006, confirmé par l'arrêt du 3 novembre 2009,

- déclaré, en conséquence, recevable la demande d'expertise de M. [O],

- ordonné une expertise de la communauté ayant existé,

- désigné pour y procéder Mme [B],

- subordonné le commencement des opérations d'expertise au versement de la consignation fixée à 1.200 euros,

- donné acte à M. [O] de ce qu'il se réserve au besoin le droit de solliciter, au vu du rapport d'expertise, la vente aux enchères publiques sur licitation de l'immeuble commun,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Le rapport d'expertise a été déposé le 10 mars 2016.

Par acte en date du 18 décembre 2017, M. [O] a fait assigner Mme [F] devant le juge aux affaires familiales de Valence aux fins de :

- fixer à 230.000 euros la valeur du bien immobilier commun situé sur la commune de [Localité 5],

- donné acte à M. [O] de ce qu'il n'est pas opposé à ce que ce bien immobilier soit attribué à Mme [F] moyennant une soulte

- à défaut, ordonner la vente sur licitation,

- fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [F] à la somme de 58.368 euros,

- dire que Mme [F] est débitrice envers la communauté d'une indemnité d'occupation à compter du 10 mars 2016 jusqu'à la vente effective du bien, à hauteur de 960 euros mensuels,

- dire que Mme [F] conservera la caravane dépendante de la communauté évaluée à 1.200 euros,

- dire que M. [O] conservera l'ensemble des véhicules de collection dépendant de la communauté évalué à 5.000 euros moyennant dédommagement au profit de Mme [F],

- dire que M. [O] est redevable à l'égard de la communauté d'une somme de 332.66 euros au titre d'un PES,

- renvoyer les parties devant notaire afin de finaliser les opérations de liquidation partage,

- condamner Mme [F] au paiement de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [F] aux dépens.

Par ordonnance du 11 juin 2019, le juge de la mise en état a débouté Mme [F] de sa demande de complément d'expertise et de sursis à statuer.

Par jugement contradictoire du 21 mai 2021, le tribunal judiciaire de Valence a principalement :

- déclaré irrecevable la lettre de Mme [F] reçue au greffe le 10 décembre 2020,

- déclaré recevable l'action de M. [O],

- ordonné la liquidation et le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux,

- désigné Maître Murielle Balbinot-Roy, notaire à Portes-Lès-Valence, pour dresser l'acte de liquidation-partage conformément à la présente décision,

- rappelé qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort,

- commis le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valence pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties,

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête,

- dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant,

- fixé la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage,

- attribué à titre préférentiel à Mme [F] l'immeuble situé au n°[Adresse 3] cadastré section [Cadastre 4] pour une contenance de 5 a 45 ca formant le lot n°40 du lotissement « les hameaux de Talavard »,

- dit que l'immeuble situé au n°[Adresse 3] (Drôme) cadastré section [Cadastre 4] pour une contenance de 5 a 45 ca formant le lot n°40 du lotissement « les hameaux de Talavard » sera intégré à l'actif de la masse indivise pour un montant de 230.000 euros,

- fixé à 768 euros par mois l'indemnité d'occupation dont Mme [F] est redevable envers l'indivision à compter du 22 février 2010 et jusqu'au partage,

- fixé à 30.000 euros la créance de Mme [F] à l'égard de l'indivision au titre du financement des travaux effectués sur l'immeuble situé au n°[Adresse 3],

- dit que les véhicules moto Vespa immatriculée 2554-sj-26 ; moto Motoconfort immatriculée 979-CA-26 ; moto de collection Honda immatriculée 9290-FG-69 seront intégrés à l'actif de la masse indivise pour une valeur de 5.000 euros,

- dit que la caravane sera intégrée à l'actif de la masse indivise pour une valeur de 1.200 euros,

- attribué à M. [O] les véhicules suivants : moto vespa immatriculée 2554-SJ-26 ; moto moto confor immatriculée 979-CA-26 ; moto de collection Honda immatriculée 9290-FG-69,

- attribué à Mme [F] la caravane,

- dit que la somme détenue sur le plan d'épargne salariale de 332,66 euros dépend de la masse commune et sera partagée par moitié entre les époux,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

- rappelé que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le 22 juillet 2021, Mme [F] a interjeté appel du jugement du 21 mai 2021 en ce qu'il a dit que l'immeuble de [Localité 5] sera intégré à l'actif de la masse indivise, fixé à 768 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par elle envers l'indivision et fixé à 30.000 euros le montant de la créance de Mme [F] à l'égard de l'indivision au titre du financement des travaux effectués sur l'immeuble de [Localité 5].

Par ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2021, Mme [F] demande à la cour de :

- réformer partiellement le jugement entrepris,

- confirmer le jugement s'agissant de l'attribution à titre préférentiel de l'immeuble situé [Adresse 3] et l'intégrant à l'actif de la masse indivise pour 230.000 euros,

- fixer à 60.000 euros le montant de la créance de Mme [F] à l'égard de l'indivision au titre des financements des travaux effectués sur l'immeuble,

- dire n'y avoir lieu à indemnité d'occupation au profit de l'indivision à compter du 22 février 2010,

- subsidiairement,

- fixer à 568 euros l'indemnité d'occupation due par Mme [F] pour la période postérieure au 22 février 2010 jusqu'au jour du partage,

- condamner M. [O] à verser à Mme [F] 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Par ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2022, M. [O] demande à la cour de:

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de la déclaration d'appel de Mme [F],

- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses prétentions, demandes et conclusions dans lesquelles elle sera jugée nécessairement irrecevable et en tout cas mal fondée,

- en conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en date du 21 mai 2021,

- condamner Mme [F] au paiement de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise, qui seront tirés en frais privilégiés de partage.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la créance de Mme [F] à l'égard de l'indivision

L'appelante a fait poser 5 volets roulants et 4 fenêtres isolantes PVC en décembre 2003, pour un prix de 5.600 euros TTC.

Ces travaux ont été effectués durant le mariage, sur un bien commun, au moyen de revenus de Mme [F], qui sont donc eux aussi communs. Ils ne peuvent donc ouvrir un droit à récompense, la communauté n'ayant pas tiré profit de biens propres, comme l'exige l'article 1433 du code civil.

Mme [F] sera ainsi déboutée de cette demande, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.

Les autres travaux concernent :

- l'isolation des combles et du plafond du garage, pour un euro, grâce à des certificats d'économie d'énergie ;

- pose de fenêtres et porte-fenêtres avec volet roulant, de 13.500 euros ;

- un chauffe-eau solaire, de 5.307,35 euros TTC ;

- pose de volets roulants et menuiseries, pour 5.390 euros ;

- pose de chassis fixes, d'une porte sectionnelle et isolation thermique par l'extérieur, pour 15.000 euros ;

- installation photovoltaïque, pour 14.500 euros,

soit un total de 53.697 euros, ces travaux ayant été financés à l'aide d'un crédit souscrit par Mme [F] auprè de la Banque Postale, de 28.500 euros, et de deux prêts contractés auprès de la société Sofinco, de 15.000 et 18.900 euros.

Ils sont postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation, du 05/04/2005, date à laquelle le divorce a produit ses effets.

A compter de cette date, comme l'a exactement relevé le premier juge, ce sont les règles de l'indivision légale qui s'appliquent.

Ces travaux ont eu pour objet, non pas de conserver l'immeuble, puisqu'il n'est pas prouvé qu'il était en péril ou que ses éléments constitutifs étaient dégradés, mais de l'améliorer, de façon à générer des économies d'énergie.

Certains travaux s'usent de par leur fonctionnement ou la vétusté, comme les volets roulants, l'installation photo-voltaïque ou le chauffe-eau solaire. Il en résulte que la plus-value apportée au bien ne peut être égale au coût des travaux.

Toutefois, le marché de maisons économes en énergie étant soutenu, la Cour considère que la valeur de la maison a été augmentée du fait des ouvrages mis en place, à hauteur de 45.000 euros.

La créance de l'appelante sur l'indivision sera en conséquence fixée à ce montant, le jugement entrepris étant réformé sur ce point.

Sur l'indemnité d'occupation due par Mme [F] à l'indivision

C'est exactement que le premier juge a fixé son point de départ à la date du 22/02/2010, date à laquelle l'arrêt prononçant le divorce est devenu définitif, mettant ainsi fin à la période d'occupation gratuite par Mme [F].

Concernant son montant, c'est la valeur totale du bien qui doit être prise en considération, et non, comme le soutient l'appelante, celle diminuée des travaux réalisés.

La villa est située à [Localité 5], sur une parcelle de 545 m², et a une surface habitable d'environ 120 m², avec un sous-sol de la même superficie.

L'expert a retenu, sans être utilement contredit, une valeur locative de 8 euros/m², soit 960 euros/mois et un abattement de 20% pour précarité, soit un montant de 768 euros/mois.

Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a fixé à cette somme l'indemnité d'occupation mensuelle due par l'appelante à l'indivision.

Sur les frais irrépétibles

Compte tenu du sort partagé du litige, l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par les parties.

Enfin, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [F] à l'indivision à la somme mensuelle de 768 euros à compter du 22/02/2010 ;

L'infirme en ce qu'il a fixé à 30.000 euros le montant de la créance de Mme [F] sur l'indivision au titre des travaux effectués sur l'immeuble indivis ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que Mme [F] est titulaire d'une créance de 45.000 euros sur l'indivision au titre des travaux d'amélioration de la maison indivise ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ;

PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par M.C. Ollierou, greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière La Présidente

M.C. OLLIEROU, A. BARRUOL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chbre des aff. familiales
Numéro d'arrêt : 21/03408
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;21.03408 ?
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