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10/01/2023 | FRANCE | N°21/02521

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chbre des aff. familiales, 10 janvier 2023, 21/02521


N° RG 21/02521 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K5AD



C6



N° Minute :



















































copie certifiée conforme délivrée

aux avocats le :









Copie Exécutoire délivrée

le :










aux parties (notifiée par LRAR)





aux avocats
















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES



ARRET DU MARDI 10 JANVIER 2023







APPEL

Arrêt au fond, origine tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Valence, décision attaquée en date du 27 avril 2021, enregistrée sous le n° 19/00686 suivant déclaration d'appel du 03 juin 2021



APPELANT :

M. [X] [B]

né l...

N° RG 21/02521 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K5AD

C6

N° Minute :

copie certifiée conforme délivrée

aux avocats le :

Copie Exécutoire délivrée

le :

aux parties (notifiée par LRAR)

aux avocats

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

ARRET DU MARDI 10 JANVIER 2023

APPEL

Arrêt au fond, origine tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Valence, décision attaquée en date du 27 avril 2021, enregistrée sous le n° 19/00686 suivant déclaration d'appel du 03 juin 2021

APPELANT :

M. [X] [B]

né le 25 Décembre 1947 à [Localité 32] (07)

de nationalité Française

[Adresse 21]

[Localité 2]

représenté par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE

INTIMES :

M. [M] [B]

né le 09 Novembre 1949 à [Localité 38] (26)

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 33]

représenté par Me Anne Valérie PINET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de VALENCE

M. [Y] [B]

né le 27 Août 1988 à [Localité 4] (26)

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 33]

représenté par Me Giacomino VITALE, avocat au barreau de VALENCE

Mme [U] [B] épouse [C]

née le 29 Décembre 1952 à [Localité 38] (26)

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 4]

représentée par Me Algida BEDJEGUELAL, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Mme Anne BARRUOL, Présidente,

Mme Martine RIVIERE, Conseillère,

M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,

DEBATS :

A l'audience publique du 27 septembre 2022, M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Mme MC Ollierou greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

De l'union de M. [F] [B] et Mme [R] [Z] épouse [B], sont issus cinq enfants :

- [W] [B], né le 3 novembre 1939, décédé le 31 mars 2009, sans descendant,

- [O] [B], né le 12 octobre 1941, décédé le 2 décembre 2012, sans descendant,

- M. [X] [B], né le 25 décembre 1947,

- M. [M] [B], né le 9 novembre 1949,

- Mme [U] [B], née le 29 décembre 1952.

Le 16 octobre 2012, [R] [Z] est décédée à [Localité 40], laissant pour lui succéder :

- [O] [B], né le 12 octobre 1941,

- M. [X] [B], né le 25 décembre 1947,

- M. [M] [B], né le 9 novembre 1949,

- Mme [U] [B], née le 29 décembre 1952.

L'acte de notoriété dressé le 15 janvier 2013 par Maître [W], notaire à [Localité 4], suite au décès de [R] [Z], a rappelé les dispositions des dernières volontés de la défunte :

- un testament olographe du 27 décembre 2002, aux termes duquel elle indiquait que ses fils [W] et [X] devaient percevoir le remboursement de certaines sommes réglées pour son compte (avec cette précision que ce testament n'avait plus lieu de s'appliquer suite au décès de [W] [B] et de la procédure intentée par M. [X] [B]),

- un testament olographe du 2 août 2007, aux termes duquel [R] [Z] léguait à son fils [M], deux parcelles en nature de bois, sises [Localité 34], cadastrées section ZP n° [Cadastre 22] et n° [Cadastre 15] (pour les parties a et b seulement),

- un testament authentique du 16 janvier 2009, établi par Maître [W], confirmant le testament olographe du 2 août 2007 et instituant pour légataire à titre particulier, M. [M] [B] pour les parcelles cadastrées ZP n° [Cadastre 22] et n° [Cadastre 15] (pour les parties a, b et c seulement),

- un testament olographe du 27 avril 2009 aux termes duquel [R] [Z] a annulé tous les testaments institués au profit de son fils [W] prédécédé,

- un testament en date du 29 septembre 2009, aux termes duquel [R] [Z] a légué à son petit-fils [Y] [B], un hangar sis à [Localité 38], (Drome) cadastré section ZI n° [Cadastre 13] et un terrain sis à [Localité 34], cadastré section ZP n° [Cadastre 15] (pour les parties d, e et f seulement), avec cette précision que le hangar susvisé a ensuite fait l'objet d'une vente entre Mme [B] et son petit-fils [Y], selon acte reçu par Maître [P], notaire à [Localité 33], le 28 octobre 2009,

- un testament olographe du 3 mai 2010 aux termes duquel [R] [Z] a légué à son petit-fils [Y] une partie de sa maison sise à [Localité 38], cadastrée section ZL n° [Cadastre 26] « d'une largeur de 8, 70 mètres et d'une longueur de 22 mètres, du sol aux miles, à partir du mur le plus proche de la route et parallèlement à celle-ci, et de deux portions de terrain au Sud et au Nord de la maison dans le prolongement de cette nouvelle limite, donc à partir de la parcelle [Cadastre 23] a jusqu'à la parcelle [Cadastre 27] ».

Par actes d'huissier du 10 avril 2013, M. [X] [B] a fait assigner M. [M] [B], Mme [U] [B] et M. [Y] [B] devant le tribunal de Valence afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession.

Par jugement du 24 avril 2014, le tribunal de Valence a notamment :

- ordonné le partage de la succession de [R] [Z],

- dit que le hangar agricole avec terrain attenant figurant au cadastre sous les références section ZI-n° [Cadastre 13] lieudit "[Localité 35] ' pour une contenance de 3 hectares 42 centiares et 7 ares, vendu par [R] [Z] à son petit-fils M. [Y] [B] suivant acte du 28 octobre 2009, définitivement sorti du patrimoine de [R] [Z], ne sera pas intégré dans les biens à partager et ne pourra en aucune manière faire 1'objet d'investigations de l'expert immobilier commis par le tribunal,

- préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage, ordonné une expertise patrimoniale et commis pour y procéder Mme [S] [D].

M. [X] [B] a interjeté appel de cette décision, limité à la question de la réintégration du bien immobilier vendu à M. [Y] [B], dans la succession de [R] [Z].

Par arrêt du 28 août 2015, la cour d'appel de Grenoble a notamment :

- confirmé le jugement rendu le 24 avril 2014, sauf en ce qu'il a dit que le hangar agricole avec terrain attenant cadastre section Z1 n° [Cadastre 13] lieudit '[Localité 35] ' pour une contenance de 3 hectares 42 centiares et 7 ares ne sera pas intégré dans les biens à partager et ne pourra faire l'objet d'investigations de l'expert immobilier commis par le tribunal,

- statuant à nouveau des chefs infirmés,

- dit que la valeur de l'immeuble cadastré commune de [Localité 38] section Z1 n° [Cadastre 13] lieudit '[Localité 35]' pour une contenance de 3 hectares 42 centiares et 7 ares devra être réintégrée dans l'actif à partager, dans les conditions de l'article 860 du code civil,

- dit que l'expert commis devra décrire et évaluer cet immeuble à la date la plus proche du partage dans son état au 28 octobre 2009,

- y ajoutant,

- rappelé que les libéralités sont réductibles en cas d'atteinte à la réserve,

- condamné M. [M] [B] et M. [Y] [B] à payer à M. [X] [B] 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles,

- condamné M. [M] [B] et M. [Y] [B] aux dépens d'appel.

Mme [S] [D] a déposé son rapport d'expertise définitif le 11 septembre 2017.

Par ordonnance du 8 juin 2018, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire dans l'attente de l'établissement par le notaire d'un acte de partage amiable ou d'un procès-verbal de difficultés accompagné d'un projet d'état liquidatif et des dires des parties.

Le 26 juillet 2018, le président de la chambre des notaires de la Drôme a désigné Maître [E] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession .

Le 16 novembre 2018, Maître [E] a constaté l'absence d'accord des parties, établi un procès-verbal reprenant les dires des parties et précisé qu'il ne pouvait procéder à l'élaboration d'un projet d'état liquidatif.

Le 28 février 2019, M. [X] [B] a déposé des conclusions aux fins de réinscription de l'affaire au rôle.

La clôture de l'instruction a été fixée au 19 janvier 2021, suivant ordonnance du juge de la mise en état du 27 novembre 2020.

Par jugement contradictoire du 27 avril 2021, le juge aux affaires familiales de Valence a principalement :

- renvoyé les parties devant Maître [E], notaire à [Localité 39] (ou à défaut son successeur) pour procéder à la reprise et à la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, sur les bases retenues par 1e présent jugement,

- rappelé que le notaire désigné devra rendre compte au juge commis en cas de difficulté et dresser, dans le délai d'un an suivant sa désignation et dans les conditions prévues par les articles 1368 et suivants du code de procédure civile, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,

- commis M. ou Mme le président de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Valence, pour surveiller les opérations de partage,

- dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis,

- dit qu'en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra dresser, et transmettre au juge commis, un procès-verbal de difficultés, auquel seront annexés les dires respectifs des parties, ainsi que son projet d'état liquidatif,

- dit qu'i1 appartiendra à la partie la plus diligente, au vu de ce procès-verbal, de saisir le tribunal des points de désaccord subsistants par le dépôt de conclusions récapitulatives (qui devront être signifiées aux parties défaillantes),

- préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir,

- dit que la masse à partager est composée de la façon suivante :

actif de la succession :

parcelles ZL n° [Cadastre 23] et [Cadastre 30] sises à [Localité 38] (fermes et dépendances) : 100 000 euros,

parcelle ZL n° [Cadastre 28] et [Cadastre 31] sises à [Localité 38] (terre agricole) : 3 100 euros,

parcelle ZL n° [Cadastre 13] sises à [Localité 38] : 13 300 euros (vente à M. [Y] [B], requalifiée en donation déguisée par la cour d'appel de Grenoble),

parcelles ZP n° [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19], ZP n° [Cadastre 9] et ZP n ° [Cadastre 10] sises à [Localité 34] :11 289,84 euros,

fermages perçus par M. [M] [B] pour les années 2012 à 2018 : 5 352,28 euros,

compte chèques postal n° [XXXXXXXXXX03] créditeur de : 9 016,73,

livret A n° [XXXXXXXXXX01] créditeur de 9 490,13 euros,

livret d'Épargne populaire n° [XXXXXXXXXX014] créditeur de 9 933,37 euros,

CARSAT Rhône Alpes (prorata arrérages prestation vieillesse) : 202,68 euros,

mutualité sociale agricole (arrérages prestation vieillesse agricole et prestations vieillesses salariée) 708,54 + 209,89 = 918,43 euros,

passif de succession :

Groupama (assurance maison) : 508,89 euros,

taxe foncière ([Localité 34]) : 89,00 euros,

trésorerie [Localité 4] Agglo (repas à domicile septembre 2011 et 2012) : 150 euros

centre Communal d'action sociale de [Localité 4] (repas à domicile octobre 2012) : 60 euros,

facture Vallon (obsèques) : 4 158,50 euros,

solde loyer [Localité 4] octobre 2012 et charges (Mme [A]) : 463,90 euros,

EDF : 26,39 euros,

trésorerie [Localité 37] (taxe foncière 2012 Montoisons) : 323 euros,

AFR [Localité 34] Redevance Foncière 2012 : 43,35 euros,

soit un total de passif retenu de 5 823,03 euros,

- débouté M. [X] [B] de sa demande relative à une prétendue créance à l'encontre de la succession du fait des travaux réalisés dans les bâtiments situés sur les parcelles cadastrées section ZL n° [Cadastre 23] et ZI n° [Cadastre 13] à [Localité 38],

- débouté M. [X] [B] de sa demande relative à une prétendue créance à l'encontre de la succession résultant du testament olographe du 27 décembre 2002,

- débouté M. [X] [B] de sa demande tendant à l'annulation du testament de [R] [Z] daté du 3 mai 2010,

- débouté M. [X] [B] de sa demande relative à une prétendue créance de l'indivision à l'encontre de M. [M] [B],

- débouté M. [X] [B] du surplus de ses prétentions,

- condamné M. [X] [B] à payer les sommes suivantes, au titre des frais exposés en application de l'article 700 du code de procédure civile :

à M. [M] [B] 3.000 euros,

à M. [Y] [B] 3.000 euros,

à Mme [U] [B] 1.500 euros,

- dit que les dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, seront tirés en frais privilégiés de partage,

- en tant que besoin, autorisé les avocats de M. [X] [B] et M. [M] [B], qui en ont fait la demande, à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le 3 juin 2021, M. [X] [B] a interjeté appel total du jugement rendu le 27 avril 2021 en ce qui concerne la composition de la masse à partager, sa demande relative à une prétendue créance à l'encontre de la succession du fait des travaux réalisés dans les bâtiments situés à [Localité 38], sa demande relative à une prétendue créance à l'encontre de la succession résultant du testament olographe du 27 décembre 2002, sa demande tendant à l'annulation du testament daté du 3 mai 2010, sa demande relative à une prétendue créance de l'indivision à l'encontre de M. [M] [B], le surplus de ses demandes, ainsi que les frais irrépétibles.

Par ses dernières conclusions notifiées le 6 juillet 2022, M. [X] [B] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 27 avril 2021, en ce qu'il a :

préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir, dit que la masse à partager est composée de la façon suivante :

- actif de la succession :

parcelles ZL n° [Cadastre 23] et [Cadastre 30] sises à [Localité 38] (fermes et dépendances) : 100 000 euros,

parcelle ZL n° [Cadastre 28] et [Cadastre 31] sises à [Localité 38] (terre agricole) : 3 100 euros,

parcelle ZL n° [Cadastre 13] sises à [Localité 38] : 13 300 euros (vente à M. [Y] [B], requalifiée en donation déguisée par la cour d'appel de Grenoble),

parcelles ZP n° [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19], ZP n° [Cadastre 9] et ZP n ° [Cadastre 10] sises à [Localité 34] Sur Rhône :11 289,84 euros,

fermages perçus par M. [M] [B] pour les années 2012 à 2018 : 5 352,28 euros,

compte chèques postal n° [XXXXXXXXXX03] créditeur de : 9.016,73 euros,

livret A n° [XXXXXXXXXX01] créditeur de 9.490,13 euros,

livret d'Épargne populaire n° [XXXXXXXXXX014] créditeur de 9.933,37 euros,

CARSAT Rhône Alpes (prorata arrérages prestation vieillesse) : 202,68 euros

mutualité sociale agricole (arrérages prestation vieillesse agricole et prestations vieillesses salariée) 708,54 + 209,89 = 918,43 euros,

- passif de succession :

Groupama (assurance maison) : 508,89 euros,

taxe foncière ([Localité 34]) : 89,00 euros,

trésorerie [Localité 4] Agglo (repas à domicile septembre 2011 et 2012) : 150 euros

centre Communal d'action sociale de [Localité 4] (repas à domicile octobre 2012) : 60 euros,

facture Vallon (obsèques) : 4.158,50 euros,

solde loyer [Localité 4] octobre 2012 et charges (Mme [A]) : 463,90 euros,

EDF : 26,39 euros,

trésorerie [Localité 37] (taxe foncière 2012 Montoisons) : 323 euros,

AFR [Localité 34] Redevance Foncière 2012 : 43,35 euros,

soit un total de passif retenu de 5.823,03 euros,

débouté M. [X] [B] de sa demande relative à une prétendue créance à l'encontre de la succession du fait des travaux réalisés dans les bâtiments situés sur les parcelles cadastrées section ZL n° [Cadastre 23] et ZI n° [Cadastre 13] à [Localité 38],

débouté M. [X] [B] de sa demande relative à une prétendue créance à l'encontre de la succession résultant du testament olographe du 27 décembre 2002,

débouté M. [X] [B] de sa demande tendant à l'annulation du testament de [R] [Z] daté du 3 mai 2010,

débouté M. [X] [B] de sa demande relative à une prétendue créance de l'indivision à l'encontre de M. [M] [B],

débouté M. [X] [B] du surplus de ses prétentions,

condamné M. [X] [B] à payer les sommes suivantes, en application de l'article 700 du code de procédure civile :

- à M. [M] [B] 3.000 euros,

- à M. [Y] [B] 3.000 euros,

- à Mme [U] [B] 1.500 euros,

- statuant à nouveau,

- à titre principal,

- fixer les valeurs suivantes au titre des comptes de succession :

parcelle ZL n° [Cadastre 23] et [Cadastre 26] sises [Localité 38], (fermes) : 120.000 euros,

parcelle ZL n° [Cadastre 24] et [Cadastre 27] (terres) : 3.100 euros,

parcelle ZI n° [Cadastre 13] sise [Localité 38] (terrain + bâti) : 107.729,00 euros,

parcelle ZP n° [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], parcelle ZP n° [Cadastre 22] et parcelle ZP n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sises [Localité 34] : 39 025,60 euros,

avantage en nature perçu par M. [M] [B]: 85.020 euros,

CCP créditeur de 9.016,73 euros,

livret A de 9.490,13 euros,

LEP de 9.933,37 euros,

prorata arrérages prestations vieilles : 202,68 euros,

MSA : 918,43 euros,

biens meubles suivant inventaire dressé par Me [W] outre les tuyaux d'arrosage,

passif dressé par Me [W] y compris le coût de l'expertise judiciaire,

- fixer la valeur des travaux réalisés par M. [X] [B] à 73.551,86 euros,

- fixer la créance dont dispose M. [X] [B] au titre de ces travaux contre l'indivision successorale à la somme de 73.551,86 euros,

- dire et juger que les avantages en nature retirés par M. [M] [B] devront être réintégrés dans la succession,

- constater que le consentement de [R] [B] a été vicié lors de la rédaction du testament du 3 mai 2010,

- annuler le testament du 3 mai 2010,

- débouter M. [M] [B] de son appel incident portant sur sa prétendue créance au titre d'un salaire différé, de l'indemnité d'occupation de l'immeuble sis à [Localité 38], et de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, de sa demande de suppression d'écriture et de sa demande de dommages-intérêts pour diffamation,

- débouter M. [M] [B] de sa demande portant sur l'intégration des fermages prétendument perçus,

- à titre subsidiaire,

- ordonner une contre-expertise avec mission d'évaluer l'intégralité des biens meubles et immeubles dépendant de la succession, y compris le bien immobilier sis à [Localité 38], faisant l'objet d'une donation déguisée, et les travaux réalisés par M. [X] [B], ainsi que la valeur de l'entrepôt de 16,80 m² et de 78 m² sis ZI [Cadastre 13], et les avantages en nature retirés par M. [M] [B],

- en tout état de cause,

- condamner les défendeurs à verser à M. [X] [B] 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens, distraits au profit de Maître David Herpin, Avocat sur son affirmation de droit.

Par ses dernières conclusions notifiées le 21 juin 2022, M. [M] [B] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 27 avril 2021 sauf en ce qu'il a jugé sa demande relative au paiement des salaires différés prescrite et a débouté M. [M] [B] de sa demande de rapport de la créance pour l'uti1isation privative du compteur électrique.

- surl'appel incident,

- juger que la demande de M. [M] [B] en paiement du salaire différé sur le fondement de l'article l.321-13 du code rural et de la pêche est recevable et bien fondée,

- juger que M. [M] [B] dispose d'une créance de salaire différé sur la succession à hauteur de 10.219,73 euros par an pour la période d'aidant familial de l'année 1965 à l'année 1973 inclus soit 91.977,57 euros,

- juger que la demande de rapport à la succession au titre de la créance d'utilisation du compteur électrique est recevable et bien fondée,

- juger que M. [X] [B] devra rapporter à la succession, au titre de cette utilisation privative pour la période d'avril 1981 à juin 1994 et au paiement de la taxe d'habitation pour un montant total de 100.200 euros,

- rejeter la demande subsidiaire de M. [X] [B] de voir instaurer une nouvelle mesure d'expertise,

- condamner M. [X] [B] à payer à M. [M] [B] la somme de10.000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile,

- ordonner la suppression des écritures suivantes :

« il apparait que l'expert judiciaire a été manipulé par M. [M] [B], engendrant de fait, un rapport judiciaire incomplet et erroné ».

« cette manipulation résulte des agissements de M. [M] [B]»

« M. [M] [B] a toujours cherche à remettre en cause les droits de M. [X] [B] dans le cadre de la succession procédant par voie d'affirmations mensongères, voire même de menaces verbales et physiques. »

« M. [M] [B] dispose d' une personnalité manipulatrice et prend toutes les mesures possibles et imaginables pour leurrer les personnes qu'il côtoie dans le but de servir ses intérêts personnels et nuire aux intérêts de M. [X] [B]. »

« pour démontrer cette personnalité manipulatrice de M. [M] [B] , la cour sera informée que M. [M] [B] a été réformé de son service militaire pour cause de maladie mentale. »

« M. [X] [B] communique également des attestations qui ne laissent aucun doute sur la maladie mentale de M. [M] [B]. »

« M. [M] [B] a également menacé M. [X] [B] avec une arme à feu en lui disant je m 'en servirai. »

« Les attitudes décrites par ces attestations démontrent que M. [M] [B] estime personne capable d'émettre des menaces, de prendre l 'identité d 'autrui pour nuire délibérément.»

« M. [M] [B] qui manipule les intervenants au dossier (et notamment Mme [D] ».)

« Force est de constater que Mme [D] a également été manipulée par M. [M] [B] lors de la rédaction de son rapport. »

« Le rapport d 'expertise de Mme [D] a donc été rédigé sous l 'influence de M. [M] [B] au détriment de M. [X] [B]. »

« Cette évaluation de l'expert judiciaire des travaux effectués par M. [X] [B] a manifestement été effectuée sous l'influence de M. [M] [B] après que ce dernier ait communique un dire pour contester, encore une fois, les droits de M. [X] [B]. »

« Au même titre que Mme [D], expert judiciaire, Me [P] a été manipulé par M. [M] [B]. »

« Là encore, et manifestement l'expert a été influencée par les affirmations mensongères de M. [M] [B]. »

« A n 'en pas douter ce testament a été rédige sous la dictée de M. [M] [B], Mme [B] avait une crainte toute particulière avec M. [M] [B] , M. [M] [B] comme il le fait habituellement, a manifestement utilisé des subterfuges et la crainte de Mme [B] pour lui faire rédiger ce testament. »

« A raison pour laquelle il a fait rédiger ce testament par Mme [B]. »

« Au regard de sa santé (dépression notamment), en tout état de cause, M. [M] [B] aurait été dans l 'incapacité de travailler durant cette période. ».

- et plus généralement tous les passages contenus dans les conclusions signifiées le 29 mars 2022 par M. [X] [B] et matérialisés par une barre dans la marge gauche aux pages 4,5,6,11,12,13,15,21,22 et 25 des conclusions,

- rejeter les pièces 47,48 et 49 produites par M. [X] [B] au visa de 1'article 202 du code de procédure civile,

- condamner M. [X] [B] à payer à M. [M] [B] la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 41 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881 en raison des écritures diffamatoires, injurieuses et dénigrantes portant atteinte à l'honneur et à la probité de M. [M] [B],

- réserver l'action en diffamation en faveur de M. [M] [B] pour les écrits diffamatoires « étrangers à la cause » émis à 1'encontre de M. [M] [B] dans les conclusions de M. [X] [B] signalées le 29 mars 2022, au visa de l'article 41 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881, M. [X] [B] l'affublant de plusieurs délits dont celui de subordination d'expert,

- condamner M. [X] [B] à payer à M. [M] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

- condamner M. [X] [B] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Anne-Valerie Pinet.

Par ses dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2021, M. [Y] [B] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 avril 2021,

- débouter dès lors M. [X] [B] de l'ensemble de ses conclusions et prétentions contraires,

- en conséquence,

- renvoyer les parties devant Maître [E], notaire à [Localité 39] (ou à défaut son successeur) pour procéder à la reprise et à la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, sur les bases retenues par la décision confirmative à intervenir,

- préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir,

- dire et juger que la valeur totale de la parcelle cadastrée ZI n°[Cadastre 13] lieu-dit « [Localité 35] » située sur la commune de [Localité 38] (26), (Terre et bâti) appartenant à M. [Y] [B] est de 13 300 euros,

- dire et juger que cette valeur de 13 300 euros est à retenir au titre des comptes d'indivision successorale,

- homologuer les évaluations opérées par le rapport d'expertise de Mme [D] concernant l'ensemble des autres parcelles indivises dépendant de la présente succession,

- dire et juger que les valeurs suivantes seront retenues au titre des comptes d'indivision successorale à savoir :

parcelles sur la commune de [Localité 38]

- Parcelle ZL n°[Cadastre 23] et [Cadastre 30] (ferme) : 100.000 euros

- Parcelle ZL n°[Cadastre 29] (terre) : 3.100 euros

parcelles sur la commune d'[Localité 34]

- Parcelle ZP n°[Cadastre 16] : 1 015,20 euros

- Parcelle ZP n°[Cadastre 17] : 688,00 euros

- Parcelle ZP n°[Cadastre 18] : 238,80 euros

- Parcelle ZP n°[Cadastre 19] : 12 650,00 euros

- 160,00 euros

Total : 14 752,00 euros

Après abattement de 40% : 8 851,20 euros

- Parcelle ZP [Cadastre 22] : 800,00 euros

Après abattement de 40% : 480,00 euros

- Parcelle ZP [Cadastre 9] : 254,40 euros

- Parcelle ZP [Cadastre 10] : 3 010,00 euros

Total : 3 264,40 euros

Après abattement de 40% : 1 958,64 euros

- Total avant abattement : 18 816,40 euros

- Total après abattement de 40 % : 18 816,40 euros x 0,60% = 11 289,84 euros

- débouter M. [X] [B] de sa demande d'indemnisation et de récompenses à hauteur de 73 551,86 euros pour les travaux qu'il aurait prétendument réalisés au profit de sa mère ou de l'indivision,

- débouter M. [X] [B] de sa demande tendant à ajouter aux biens meubles indivis, les tuyaux d'arrosage acquis et utilisés par M. [Y] [B] pour l'irrigation de sa parcelle,

- débouter également M. [X] [B] de sa demande tendant à l'annulation du testament établi en date du 3 mai 2010 au profit de son petit-fils, [Y],

- condamner M. [X] [B] au paiement de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [X] [B] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de l'expertise judicaire.

Par ses dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2021, Mme [U] [B] demande à la cour de :

- débouter M. [X] [B] de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris en tous les points,

- débouter M. [M] [B] de sa demande en paiement de salaires différés pour la période de 1965 à 1973,

- confirmer le jugement entrepris en tous les points,

- condamner M. [X] [B] à verser à Mme [U] [B] 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [X] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel et dire qu'ils seront distraits au profit de Maître Algida Bedjeguelal, avocat, sur son affirmation de droit.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la valeur des biens immobiliers

Au préalable, il sera observé que les parties ne contestent pas le jugement déféré en ce qu'il a retenu une valeur de 3.100 euros pour les parcelles cadastrées ZL [Cadastre 25], comme l'avait estimé l'expert.

* les parcelles sises à [Localité 38] cadastrées ZL n° [Cadastre 23] et [Cadastre 30]

L'appelant, dans le dispositif de ses conclusions, demande que leur valeur soit fixée à 100.000 euros, mais ce chef de demande est affecté d'une erreur matérielle, puisque dans les motifs, il est demandé à la Cour de réformer la décision déférée sur ce point et de valoriser ce bien à la somme de 120.000 euros. Du reste, les intimés ont conclu en ce sens.

Dès lors, il sera considéré que M. [X] [B] sollicite bien la fixation de la valeur du bien à cette dernière somme. L'appelant se fonde sur l'avis de valeur de Maître [W], notaire et sur l'éventualité de pouvoir transformer dans le futur la ferme en deux habitations, dès lors que le PLU en cours d'élaboration sera validé.

Maître [W] expose dans son avis du 18/03/2013 qu'il s'agit d'une ferme en pierres avec dépendances, mais sans assainissement, et à l'abandon.

Toutefois, pour aboutir à une valorisation de 100.000 euros, l'expert judiciaire a procédé à une étude beaucoup plus précise, en faisant état notamment d'autres biens en vente ou vendus, et en prenant en compte les nombreux défauts de la ferme, comme l'absence de desserte par le réseau électrique, l'absence d'assainissement, l'impossibilité de créer des ouvertures, l'absence de vue et de cachet de l'environnement, et les coûts de rénovation très importants. Enfin, si le PLU est en attente de révision, rien ne permet de penser qu'une transformation avec la création de deux habitations serait autorisée dans un proche avenir, l'expert ayant noté qu'en cas de dépôt d'un permis de construire, l'administration sursoirait dans ce cas à statuer.

C'est donc exactement que le premier juge a retenu l'évaluation expertale. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

* la parcelle cadastrée section ZI n° [Cadastre 13] à [Localité 38]

Suite à l'arrêt du 28/08/2015, ce bien doit être intégré à l'actif successoral, sa valeur étant fixée d'après son état au 28/10/2009, à la date la plus proche du partage.

Il s'agit d'une parcelle de 3ha 42 a 07 ca, à usage agricole, supportant des dépendances, un hangar vétuste de 180 m², une petite construction de 16,30 m² accolée au sud-ouest et un appentis de 16,80 m² accolé au sud-est, raccordée au réseau d'eau communal mais non au réseau électrique.

L'expert a estimé la valeur du bâtiment à 11.400 euros et celle de la parcelle à 10.780 euros, soit, après abattement de 40% en raison de la présence de servitudes grevant le bien, une somme de 13.300 euros, retenue par le premier juge.

L'appelant fait valoir que la parcelle est irriguée depuis 1968, même si le système a été amélioré en mars 2011 et que l'abattement pour servitude de passage d'un oléoduc n'a pas lieu d'être pratiqué, cet ouvrage n'ayant pas été construit et qu'au 28/10/2009, le projet n'existait pas.

Selon l'acte de vente du 28/10/2009 :

- le terrain vendu est 'irrigué par l'eau du Rhône à partir de la prise d'eau située sur la parcelle [Cadastre 20] en limite de la parcelle [Cadastre 5] section ZP sur la commune d'[Localité 34], en longeant la route du [Localité 36]'; même si des travaux importants n'ont été réalisés que le 04/03/2011, il ne peut être contesté qu'un dispositif était en place au jour de la vente ;

- 'la partie terre est louée aux termes d'un bail verbal au Gaec [H] et Fils, à l'exception du hangar agricole et de son pourtour' ; l'expert indique, sans être utilement contredit, que la partie en fermage déclarée à la Mutualité Sociale Agricole est de 3ha 12a 60 ca, M. [Y] [B] ayant planté 300 arbres fruitiers sur 0,8 ha ; l'abattement pratiqué par l'expert est ainsi justifié ;

- si, sur la commune, un réseau d'hydrocarbures souterrain existe, aucune mention dans l'acte de vente ne rappelle l'existence d'une servitude à ce titre ; du reste, le tracé du gazoduc n' été connu qu'en 2011, l'arrêté déclarant les travaux d'utilité publique étant du 27/10/2014, l'autorisation des travaux du 05/01/2015, la société GRT Gaz ayant annoncé depuis renoncer au projet ; il ne sera donc pas pratiqué d'abattement à ce titre ;

- enfin, une partie de la parcelle est grevée d'une servitude d'alignement, avec une marge de recul de 35/25 m par rapport à l'axe de la voirie, de 12,50 m d'emprise. Toutefois, cette servitude ne concerne qu'une petite partie de la parcelle et l'abattement en résultant sera fixé à 5%.

En conséquence, sera retenue l'estimation de l'expert de 14.752 euros + 800 euros (page 20 du rapport), soit 15.552 euros, sur laquelle seront pratiqués un abattement de 20% au titre du fermage et de 5% au titre de l'alignement, soit 11.664 euros.

Concernant le bâti, sera là encore retenu le chiffrage de l'expert de 11.400 euros, au vu de la vétusté de l'ensemble.

La valeur totale de ce bien sera ainsi fixée à 23.064 euros, le jugement déféré étant réformé de ce chef.

* les parcelles d'[Localité 34] ZP [Cadastre 15], [Cadastre 22] et [Cadastre 6]

Elles ont une superficie respectivement de 5ha 65a 82 ca, 1ha et 1ha 17a 80 ca, et sont principalement en bois taillis, les parties cultivées étant restreintes et données à bail.

L'appelant conteste l'application d'un abattement de 40% lié au projet de gazoduc et fait valoir que la parcelle [Cadastre 15] est irriguée.

Il est rappelé dans l' ordonnance de la cour administrative d'appel de Lyon du 10/12/2019 que la société GRTGaz, dans un communiqué de presse du 25/07/2019, a officiellement abandonné le projet et en a informé la cour par un mémoire du 19/08/2019.

Dès lors, l'abattement pratiqué n'a plus lieu d'être.

Par ailleurs, il résulte d'un constat dressé le 05/06/2015 par Maître [Z], huissier de justice, qu'une vanne existe, desservant un tuyau souple, qui part dans le sol, dans la direction de la parcelle n° [Cadastre 13], un second tuyau alimentant six rangées de tuyaux d'irrigation à la limite nord de la parcelle n° [Cadastre 15].

La partie irriguée de 2,53 ha (n° [Cadastre 15]) sera estimée à 8.000 euros l'hectare,avec pour la part en fermage un abattement de 20%. Sa valeur sera fixée à 16.192 euros.

Quant au reste de la parcelle, il convient de reprendre les valeurs de l'expert, soit 2.102 euros.

Pour la parcelle n° [Cadastre 22] de bois taillis, sa valeur sera fixée à 800 euros, celle de la parcelle n° [Cadastre 6] étant de 3.264,10 euros.

La valeur des terrains sur cette commune sera ainsi fixée à 22.358 euros, le jugement déféré étant réformé de ce chef.

Sur les loyers perçus par M. [M] [B] pour le compte de la succession

M. [T] [H] a attesté, en qualité de gérant du Gaec [H] père et fils, les 25/04/2019 et 04/02/2022, avoir versé au titre du fermage, de 2012 à 2021, 7.618,18 euros.

Cette somme sera retenue par la cour, à laquelle il conviendra d'ajouter les fermages pour les années postérieures, le cas échéant, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.

La cour ayant été en mesure de statuer au vu des pièces versées aux débats, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise.

Sur l'avantage en nature de M. [M] [B]

L'appelant fait valoir que son frère, entre 1974 et 1986, a été entretenu par leur mère, ce qui constituerait un avantage en nature, dont il estime le montant à 85.020 euros, à rapporter à la succession.

C'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge s'est fondé, pour rejeter cette demande, sur les dispositions de l'article 852 du code civil, qui dispose expressément que 'les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement (..) ne doivent pas être rapportés', ce texte s'appliquant même si le défunt n'avait aucune obligation légale de supporter ces frais.

Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.

Sur les meubles

Les parties ne contestent pas le jugement en ce qu'il a dit que faisaient partie de l'actif successoral les sommes portées au crédit du compte chèque postal, du livret A, du livret d'Epargne Populaire, ainsi que celles versées par la Carsat et la Mutualité Sociale Agricole.

L'appelant demande que fassent partie de l'actif des tuyaux d'arrosage, déclarant qu'ils ont été acquis en 1969 par la défunte.

Là encore, c'est exactement que le premier juge a rejeté cette demande, faute pour M. [X] [B] de produire une facture d'achat, alors que les objets en cause n'ont pas été répértoriés dans l'inventaire fait le 12/03/2013 par Maître [W], notaire.

La décision déférée sera confirmée.

Quant à l'expertise, elle a été ordonnée en première instance et ses frais font ainsi partie des dépens. Elle n'a donc pas à être intégrée au passif successoral.

Sur les travaux réalisés par l'appelant,

M. [X] [B] fait valoir l'existence d'une créance sur l'indivision de 73.551,86 euros.

C'est exactement que cette demande a été déclarée irrecevable par le premier juge, puisque M. [X] [B] n'était pas indivisaire à l'époque et qu'il ne pouvait ainsi invoquer l'article 815-13 du code civil.

La décision déférée sera confirmée de ce chef.

Sur le testament du 27 décembre 2002

Selon ce dernier, Mme [R] [Z] est redevable envers son fils [X] de la moitié de son apport personnel, lors de l'achat de [Localité 38], et d'un prêt contracté auprès du Crédit Agricole, de 1975 à 1981.

Les sommes dues ont été réglées à l'appelant suite à un procès, ayant abouti à un jugement du tribunal de grande instance de Valence du 22/08/2000, qui a condamné Mme [Z] à payer à son fils 158.976,82 francs, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15/02/1999.

La réclamation de l'appelant est ainsi infondée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.

Sur le testament du 3 mai 2010

Selon l'article 901 du code civil, 'pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence'.

Pour contester la validité de ce testament, l'appelant fait valoir que, selon une étude des écritures faite par Mme [J], il y a une différence entre l'écriture du testament et les pièces de comparaison, quant à la façon d'écrire la date, ce qui montre que le document a été en réalité recopié, et écrit sous la dictée d'un tiers, ce qui vicie le consentement de la testatrice.

Il ajoute que le testament n'est pas cohérent, puisque il contient un legs d'une partie de la maison, alors que celle-ci n'est pas partageable.

L'acte est libellé ainsi : 'je soussignée Madame [B] (..) lègue à mon petit fils [B] [Y] (..) une partie de ma maison à [Localité 38] n° [Cadastre 26] section ZL d'une largeur de 8,70 m et d'une longueur de 22 mètres, du sol aux tuiles, à partir du mur le plus proche de la route, et parallèlement à celle-ci, et de deux portions de terrain au Sud et au Nord de la maison, dans le prolongement de cette nouvelle limite, donc à partir de la parcelle [Cadastre 28] jusqu'à la parcelle [Cadastre 23]. Fait à [Localité 4] le 3 mai 2010", suivi de sa signature.

Dans son avis technique du 13/05/2015, Mme [J] a comparé ce document avec d'autres pièces, mais non données en original.

Il en résulte que les similitudes l'emportent largement sur les différences, ce qui a permis à Mme [J] de conclure à l'écriture des documents par la même personne. Les différences sont en effet minimes, des marges de taille variable, quelques lettres sur le testament renversées vers la gauche, des lignes plus souples et tombantes vers le bas, des hampes et jambages plus courts, plus de courbes dans les 'm'. En revanche, les ressemblances sont nombreuses, (écriture anguleuse, forme des 'm', des 'J', des 'C', etc..).

Dès lors, c'est bien la défunte qui a rédigé le testament. Enfin, le fait de se faire aider pour rédiger un testament n'a pas d'influence sur sa validité, dès lors que le testateur est en pleine possession de ses moyens intellectuels. Aucun élément du dossier ne permet d'affirmer qu'elle était diminuée intellectuellement et qu'elle n'était pas en mesure d'avoir une entière conscience de ce qu'elle écrivait, le fait que pour respecter le legs, des travaux soient éventuellement nécessaires étant inopérant pour affecter la validité de l'acte.

C'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a déclaré ce testament régulier.

Sur la créance de salaire différé de M. [M] [B]

Aux termes de l'article L.321-13 du code rural et de la pêche maritime, 'les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers'.

Selon l'article 2224 du code civil, la prescription pour les actions personnelles ou mobilières est de cinq ans, le point de départ étant la date de l'ouverture de la succession, soit le 16/10/2012.

Toutefois, l'appelant invoque le fait qu'une expertise a été ordonnée par le premier juge, qui aurait suspendu la prescription. Mais l'article 2239 réserve cette hypothèse au cas où la demande de mesure d'instruction a été présentée avant tout procès, par exemple, dans le cadre de l'article 145 du code de procédure civile.

Or, en l'espèce, c'est le tribunal statuant au fond, qui a ordonné une expertise immobilière le 24/04/2014, en statuant partiellement au fond, puisqu'il a ordonné le partage judiciaire, qu'il a désigné un notaire et qu'il a statué sur le sort du hangar et de la parcelle ZI n° [Cadastre 13].

Dès lors, la prescription a couru tant qu'une demande présentée au fond par voie de conclusions n'a pas été formée, une simple lettre adressée à l'expert ne pouvant en faire office.

Dans ses conclusions du 19/05/2015, M. [M] [B] n'a pas formé de demande au titre du salaire différé. Devant le notaire, qui a dressé un procès verbal de difficultés le 16/11/2018, la demande de règlement d'un salaire différé n'a pas été faite non plus. De même, une lettre du 16/04/2018, dans laquelle il réclame à son frère [X] 7.200 euros pour préjudice financier pour la période où il a été aide-familial, ne peut être prise en compte, étant en tout état de cause, postérieure au 16/10/2017.

Ce n'est que suite au dépôt du rapport d'expertise, le 11/09/2017, que M. [M] [B] conclu au fond le 03/05/2019, ces conclusions étant postérieures à l'expiration du délai quinquennal.

En conséquence, c'est exactement que le premier juge a déclaré irrecevable comme prescrite cette prétention. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur l'utilisation du compteur électrique et la taxe d'habitation

M. [M] [B] fait valoir que c'est son frère [X] qui a installé le compteur électrique dans la maison de [Localité 38], alors que leur mère n'y résidait plus, qu'il a ainsi bénéficié d'un avantage qu'il doit rapporter à la succession. Il ajoute qu'il en est de même pour la taxe d'habitation.

Il s'agissait de la maison de la défunte, qui en a assuré les charges. Par ailleurs, il n'est pas démontré que ce bien a été utilisé privativement par un des enfants. Il résulte des éléments du dossier que M. [M] [B] disposait des clés, celui-ci l'ayant indiqué à Maître [V] notaire. Enfin, il n'existe aucune preuve de l'utilisation du compteur depuis novembre 1983.

Dans ces conditions, les conditions du rapport de l'article 851 du code civil ne sont pas remplies. Le jugement déféré sera confirmé.

Sur la demande de cancellation des conclusions

Aux termes de l'article 41 de la loi du 29/07/1881, ' (..) ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.

Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts'.

L'article 24 du code de procédure civile précise que 'les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements'.

M. [M] [B] expose qu'il a été accusé injustement dans les conclusions déposées par son frère [X] d'avoir manipulé l'expert judiciaire et Maître [P], d'avoir procédé par affirmations mensongères et menaces, pour remettre en cause les droits de son frère, et d'avoir fait pression sur leur mère pour obtenir un testament conforme à ses intérêts.

Si ces propos sont excessifs, pour autant, ils ne sont pas d'une gravité telle qu'elle justifierait la cancellation des passages incriminés dans les conclusions de M. [X] [B]. Le débat judiciaire est en effet coutumier de tels propos, qui n'ont pas de portée, puisque ceux-ci sont soumis à une discussion contradictoire, et que les écrits déposés ne peuvent avoir d'incidence, si aucune preuve à l'appui n'est apportée.

Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande.

Sur les frais irrépétibles

L'appelant voit une partie de ses demandes accueillies en cause d'appel. Aussi, l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par les parties en cause d'appel.

En revanche, la plupart des chefs du jugement déféré sont confirmés par la cour, M. [X] [B] se voyant débouté de la plus grande part de ses prétentions, tant en première instance qu'en cause d'appel. Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé quant à ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.

Enfin, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement déféré sauf concernant les valeurs des parcelles cadastrées section ZI n° [Cadastre 13] à [Localité 38] et section ZP n° [Cadastre 15], [Cadastre 22] et [Cadastre 6] à [Localité 34], et le montant des loyers perçus par M. [M] [B] pour le compte de la succession ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe la valeur de la parcelle cadastrée section ZI n° [Cadastre 13] à [Localité 38] à la somme de 23.064 euros;

Fixe la valeur des parcelles cadastrées section ZP n° [Cadastre 15], [Cadastre 22] et [Cadastre 6] à [Localité 34] à la somme de 22.358 euros ;

Dit que les loyers perçus par M. [M] [B] pour le compte de la succession s'élèvent à la somme de 7.618,18 euros à l'année 2021, cette somme étant à parfaire au titre des loyers postérieurs ;

Déboute l'appelant de sa demande de cancellation de conclusions ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ;

PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par M.C. Ollierou, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière La Présidente

M.C. OLLIEROU A. BARRUOL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chbre des aff. familiales
Numéro d'arrêt : 21/02521
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;21.02521 ?
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