La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2023 | FRANCE | N°21/00825

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chbre des aff. familiales, 10 janvier 2023, 21/00825


N° RG 21/00825 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KYA4



C6



N° Minute :



















































copie certifiée conforme délivrée

aux avocats le :









Copie Exécutoire délivrée

le :










aux parties (notifiée par LRAR)





aux avocats
















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES



ARRET DU MARDI 10 JANVIER 2023







APPEL

Jugement au fond, origine tribunal de Valence, décision attaquée en date du 18 décembre 2020, enregistrée sous le n° 20/00388 suivant déclaration d'appel du 12 février 2021



APPELANT :

M. [G] [L]

né le 28 Octobre 1974 à...

N° RG 21/00825 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KYA4

C6

N° Minute :

copie certifiée conforme délivrée

aux avocats le :

Copie Exécutoire délivrée

le :

aux parties (notifiée par LRAR)

aux avocats

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

ARRET DU MARDI 10 JANVIER 2023

APPEL

Jugement au fond, origine tribunal de Valence, décision attaquée en date du 18 décembre 2020, enregistrée sous le n° 20/00388 suivant déclaration d'appel du 12 février 2021

APPELANT :

M. [G] [L]

né le 28 Octobre 1974 à [Localité 5] (Turquie)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE

INTIMEE :

Mme [X] [K]

née le 1er Mars 1975 à [Localité 5] (TURQUIE)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Barbara BERGOUNIOUX, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Mme Anne BARRUOL, Présidente,

Mme Martine RIVIERE, Conseillère,

M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,

DEBATS :

A l'audience publique du 25 octobre 2022,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Mme Abla Amari greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [Z] [L] et Mme [X] [K], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 2 septembre 1993 à Mamak en Turquie, sans contrat préalable.

Par ordonnance de non-conciliation du 28 août 2017, le juge aux affaires familiales de [Localité 9] a notamment :

- autorisé l'époux demandeur à introduire l'instance en divorce,

- constaté la résidence séparée des époux,

- donné acte aux époux de ce qu'ils déclarent habiter séparément depuis le 20 janvier 2017,

- attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux, à charge pour lui de régler pour le compte de la communauté, avec faculté de récompense ultérieure, les mensualités de remboursement des prêts immobiliers en cours grevant1'immeuble,

- dit que l'époux devra :

régler pour le compte de la communauté les mensualités du prêt immobilier en cours et les charges grevant l'immeuble situé à [Adresse 7], percevoir les loyers et rendre compte de sa gestion à l'épouse tous les 3 mois,

solder pour le compte de la communauté le prêt LCL souscrit pour 1'acquisition du véhicule de marque Audi, sans faculté de récompense ultérieure,

régler pour le compte de la communauté le prêt Cetelem (mensualités : 198,12 euros) avec faculté de récompense ultérieure,

- dit que l'épouse devra régler pour le compte de la communauté avec faculté de récompense les mensualités du prêt de consommation [6] (mensualités : 98,12 euros),

- attribué à1'époux la jouissance du véhicule automobile de marque Renault Expert,

- attribué à l'épouse la jouissance du véhicule automobile de marque Peugeot 207, à charge pour cette dernière de régler le crédit afférent (mensualités : 118,94 euros) sans faculté de récompense ultérieure,

- dit qu'ils exerceront conjointement l'autorité parentale sur l'enfant mineure,

- fixé la résidence habituelle de celle-ci au domicile de la mère,

- accordé des droits de visite et d'hébergement au père exclusivement à l'amiable,

- mis à la charge de ce dernier le paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 110 euros à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Par jugement du 15 mars 2019, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux et les a renvoyés à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.

Le 19 septembre 2019, Maître [M], notaire à Pierrelatte (26), a établi un procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial et renvoyé les parties devant le tribunal compétent en l'absence de réponse de M. [G] [L].

Par jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2020, le juge aux affaires familiales de [Localité 9] a principalement :

- déclaré recevable la demande en partage judiciaire,

- dit que M. [L] est redevable à l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation à compter du 28 août 2017,

- fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [L] à 950 euros par mois,

- dit que M. [L] est redevable à l'indivision post-communautaire des loyers encaissés depuis le 28 août 2017,

- dit que M. [L] est créancier de l'indivision post-communautaire au titre des échéances des crédits immobiliers qu'il a remboursées à compter du 28 août 2017,

- dit que Mme [K] est créancière de l'indivision post-communautaire au titre des échéances des crédits Cetelem qu'elle a remboursées à compter du 28 août 2017,

- rejeté en l'état la demande de licitation des deux biens immobiliers sis :

sur la commune de [Localité 8], sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 11], pour 8 a 48 ca, [Adresse 2],

sur la commune de [Localité 8], sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 10], pour 7 a 62 ca , formant le lot n° 2 du lotissement les blés d'or,

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [L] et Mme [K],

- désigné pour y procéder Maître [M],

- étendu la mission de Maître [M], à la consultation du fichier Ficoba pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de M. [L] et Mme [K], ensemble ou séparément aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,

- à cet effet ordonné et, au besoin, requiert les responsables du fichier Ficoba, de répondre à toute demande du notaire (article l143 du LPF),

- condamné M. [L] à payer à Mme [K] 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Le 12 février 2021, M. [L] a relevé appel du jugement rendu le 18 décembre 2020 en ce qui concerne l'indemnité d'occupation, les loyers encaissés, la maison à usage d'habitation de [Localité 8] et les frais irrépétibles.

Par ses dernières conclusions notifiées le 12 mai 2021, M. [L] demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence en ce qu'il a :

fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la charge de M. [L] à 950 euros par mois,

dit que M. [L] est redevable à l'indivision post-communautaire des loyers encaissés depuis le 28 août 2017,

dit que la communauté est composée à l'actif des deux maisons de [Localité 8],

condamné M. [L] à payer à Mme [K] 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- et statuant à nouveau,

- fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [L] à 600 euros par mois,

- dire et juger que M. [L] n'est redevable d'aucune somme envers l'indivision post-communautaire au titre des loyers encaissés,

- dire que la communauté comprend à l'actif outre les deux biens immobiliers de [Localité 8] un appartement en Turquie,

- débouter Mme [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [K] aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées le 20 juillet 2021, Mme [K] demande à la cour de :

- débouter M. [L] de l'ensemble de ses prétentions,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par monsieur [L] à 950 euros par mois,

dit que M. [L] est redevable à l'indivision post-communautaire des loyers encaissés depuis le 28 août 2017,

dit que l'actif de communauté était composé des deux maisons situées à [Localité 8] et qu'il a été fait omission d'un appartement en Turquie,

condamné M. [L] à régler à Mme [K] 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [L] à régler à Mme [K] 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indemnité d'occupation

L'appelant fait valoir, pour voir fixer à 600 euros par mois l'indemnité due à l'indivision, que la valeur locative mensuelle de la maison n'est pas de 950 euros comme l'a retenu le premier juge, mais de 800 euros, somme sur laquelle doit être appliqué un abattement pour précarité de 20 à 25%.

L'intimée réplique que l'indemnité fixée par le premier juge l'a été d'après un avis de valeur du 01/08/2019.

Le bien en cause est une villa de 126 m² habitables, sise sur un terrain de 762 m², comprenant un séjour et trois chambres, avec cuisine aménagée, à [Localité 8]. Cette maison était louée en août 2019 moyennant un loyer de 973 euros et sa valeur a été estimée à 227.650 euros.

La valeur locative de la propriété a été ainsi exactement fixée par le premier juge à la somme de 950 euros. Toutefois, il convient d'y appliquer un abattement de 15% pour précarité. L'indemnité d'occupation mensuelle sera ainsi ramenée à 807 euros, le jugement déféré étant réformé de ce chef.

Sur l'encaissement des loyers

L'appelant fait valoir que les loyers font l'objet d'une saisie par l'administration fiscale et qu'ainsi il ne peut en être redevable, l'intimée répliquant que la saisie n'est intervenue qu'en avril 2021 et qu'ainsi, M. [L] doit rapporter les loyers à l'indivision pour la période antérieure.

L'appelant ne produit aucune pièce concernant cette voie d'exécution. Toutefois, Mme [K] reconnaît son existence, à compter d'avril 2021. Dès lors, M. [L] ne devra rapporter les loyers à l'indivision que pour la période du 28/08/2017 au 31/03/2021, le jugement étant réformé de ce chef.

En revanche, dès que la créance du Trésor Public sera apurée, l'indemnité d'occupation sera à nouveau due.

Sur l'actif de communauté

L'appelant expose que doit être intégré à l'actif communautaire un bien immobilier sis en Turquie. Toutefois, il ne verse aucune pièce quant à l'existence de ce bien. Il ne sera ainsi pas fait droit à la demande, sans qu'il soit utile d'examiner la compétence du juge français pour statuer sur ce point.

Sur les frais irrépétibles

En raison du sort partagé du litige, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par l'intimée en cause d'appel. En revanche, concernant les frais exposés en première instance, le jugement déféré sera confirmé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité d'occupation ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe l'indemnité d'occupation due par M. [L] à l'indivision à la somme mensuelle de 807 euros pour la période du 28/08/2017 au 31/03/2021 et à compter du moment où la dette fiscale aura été apurée ;

Rejette la demande relative à un bien immobilier sis en Turquie ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par M.C. Ollierou, greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière La Présidente

M.C. OLLIEROU A. BARRUOL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chbre des aff. familiales
Numéro d'arrêt : 21/00825
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;21.00825 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award