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10/01/2023 | FRANCE | N°21/00762

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chbre des aff. familiales, 10 janvier 2023, 21/00762


N° RG 21/00762 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KX4O



C6



N° Minute :



















































copie certifiée conforme délivrée

aux avocats le :









Copie Exécutoire délivrée

le :










aux parties (notifiée par LRAR)





aux avocats
















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES



ARRET DU MARDI 10 JANVIER 2023







APPEL

Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Valence, décision attaquée en date du 18 décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/01004 suivant déclaration d'appel du 10 février 2021



APPELANT :

M. [P] [Z]

né ...

N° RG 21/00762 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KX4O

C6

N° Minute :

copie certifiée conforme délivrée

aux avocats le :

Copie Exécutoire délivrée

le :

aux parties (notifiée par LRAR)

aux avocats

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

ARRET DU MARDI 10 JANVIER 2023

APPEL

Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Valence, décision attaquée en date du 18 décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/01004 suivant déclaration d'appel du 10 février 2021

APPELANT :

M. [P] [Z]

né le 07 Août 1948 à [Localité 39] (07)

de nationalité Française

[Adresse 38]

[Localité 9]

représenté par Me Nicolas POIZAT de la SELAFA AVOCAJURIS, avocat au barreau de VALENCE, postulant

et par Me Wissam BAYEH, avocat au barreau d'ARDECHE, substitué et plaidant par Me Roland DARNOUX, avocat au barreau d'ARDECHE

INTIMEE :

Mme [O] [N]

née le 18 Septembre 1958 à [Localité 33]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de Valence

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Mme Anne BARRUOL, Présidente,

Mme Martine RIVIERE, Conseillère,

M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,

DEBATS :

A l'audience publique du 29 novembre 2022,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Frédéric Sticker, greffier a entendu les avocats en leurs conclusions et Me Roland DARNOUX en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [N] et M. [P] [Z] se sont mariés le 24 septembre 1982 à [Localité 8] (Drôme), après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation de biens.

Par jugement du 21 mai 2003, le tribunal de grande instance de Valence a homologué l'acte dressé le 1er juin 2001 par Maître [C], notaire à [Localité 32] (Isère), par lequel les époux ont adopté le régime de la communauté universelle.

Une requête en divorce a été déposée le 17 février 2014 par M. [Z] devant le juge aux affaires familiales de Valence.

Par ordonnance de non-conciliation du 3 juin 2014, le juge aux affaires familiales a notamment:

- attribué la jouissance du domicile conjugal aux deux époux, à charge pour chacun d'eux de s'organiser de manière à bénéficier d'une résidence autonome,

- dit que les époux assumeraient par moitié les charges afférentes au domicile conjugal,

- dit que l'époux assumerait la gestion des biens communs, à charge pour lui d'en rendre compte régulièrement, tous les trois mois à son épouse et de lui verser la moitié du revenu net des loyers après paiement des charges courantes hors impôts, ceux-ci devant être partagés par moitié,

- dit n'y avoir lieu à versement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours,

- désigné Maître [V], notaire à [Localité 34] (26), en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager aux frais partagés des époux.

Par jugement du 12 novembre 2014 portant modification des mesures provisoires, le juge aux affaires familiales de [Localité 8] a notamment :

- attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux,

- débouté l'épouse de sa demande de se voir confier la gestion des appartements de [Localité 8].

Par jugement du 23 février 2016 portant modification des mesures provisoires, le juge aux affaires familiales a notamment :

- dit que l'époux ne béné'cierait plus de la jouissance du domicile conjugal à compter du 15 mars 2016 au plus tard et que l'époux serait tenu à une indemnité d'occupation en cas de maintien dans les lieux au-delà de cette date,

- débouté l'épouse de sa demande de gestion des biens communs et tendant au remboursement des sommes restituées par les impôts.

Par acte délivré le 8 août 2016, M. [Z] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.

Par ordonnance en date du 29 décembre 2016, le juge de la mise en état a notamment :

- constaté l'accord des parties sur la mise en vente du domicile conjugal situé '[Adresse 38] (26) au prix de 400.000 euros net vendeur, ainsi que sur la signature des mandats de vente avant le 31 décembre 2016, à l'agence Cimm de Chabeuil (26) et chez Maître [S], notaire à [Localité 31],

- constaté que l'époux a poursuivi la jouissance privative du domicile conjugal postérieurement au jugement du 23 février 2016 et dit, en conséquence, qu'il se trouverait redevable d'une indemnité d'occupation conformément aux dispositions de ce dernier,

- débouté l'épouse de sa demande de gestion des biens communs.

Suivant jugement du 26 avril 2018, le juge aux affaires familiales de [Localité 8] a :

- prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,

- dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation de leur régime matrimonial,

- renvoyé les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

- rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

- fixé la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux à celle de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 3 juin 2014,

- rappelé qu'en application de l'article 264 du code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,

- débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire.

Par ordonnance du 30 janvier 2019, la présidente du tribunal de grande instance de Valence a désigné, sur le fondement des articles 815-3 et 815-6 du code civil, la Selarl de Saint-Rapt & Bertholet, en qualité d'administrateur, avec pour mission :

- d'établir un inventaire des appartements loués et non loués ainsi que des baux en cours,

- assurer la gestion locative des biens immobiliers indivis situés à [Localité 37] cadastrés section E n° [Cadastre 26],[Cadastre 27], [Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6],[Cadastre 14],[Cadastre 16],[Cadastre 22],[Cadastre 23] et [Cadastre 21] (trois appartements locatifs) et [Localité 8] cadastrés section [Cadastre 30] (six appartements locatifs),

- effectuer toute location pour la durée et aux prix charges et conditions convenus avec les indivisaires,

- rédiger et renouveler les baux,

- faire dresser tous états des lieux,

- donner et accepter tout congé, résilier avec ou sans indemnité les baux,

- recevoir toutes sommes qui sont dues aux indivisaires concernant les loyers et charges prestation, cautionnement, avance sur travaux et plus généralement tous biens, sommes ou valeurs dont la perception est la conséquence de la distraction des biens d'autrui,

- établir les quittances aux locataires,

- procéder à la révision du loyer et le cas échéant à la régularisation des charges,

- effectuer les relances en cas d'impayés et toutes procédures nécessaires au recouvrement des impayés,

- faire exécuter toute réparation incombant aux indivisaires et pour tous les autres travaux les faire exécuter après accord écrit des indivisaires.

Par ordonnance du 25/08/2020, il a été mis fin à la mission d'administration provisoire de l'indivision post-communautaire, sans que M. [Z] se voit autoriser à gérer les biens loués, les parties étant invitées à se rapprocher du notaire commis pour déterminer les biens à céder et ceux à donner en gestion à un administrateur.

Par acte du 10 avril 2019, Mme [N] a fait assigner M. [Z] devant le tribunal de grande instance de Valence aux 'ns de partage sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil et 1359 et suivants du code de procédure civile.

Par acte du 16 avril 2019, M. [Z] a fait assigner Mme [N] devant le juge aux affaires familiales aux fins de partage sur le fondement des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.

Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 21 juin 2019, il a été procédé à la jonction des deux procédures.

Par jugement du 18 décembre 2020, le juge aux affaires familiales a principalement :

- déclaré recevable l'action de Mme [N],

- fixé la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage,

- débouté M. [Z] de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble de [Adresse 38]

- débouté Mme [N] et M. [Z] de leurs demandes d'attributions de lots,

- dit qu'il sera procédé par voie de tirage au sort en cas de désaccord,

- dit que les biens immobiliers situés à [Adresse 38], un immeuble références cadastrales Z section [Cadastre 28] ([Adresse 38]), [Cadastre 29] ([Adresse 38]), [Cadastre 10], ([Adresse 36]), [Cadastre 11] ([Adresse 38]), [Cadastre 12] ([Adresse 36]) et des parcelles de terrain références cadastrales : section [Cadastre 35], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 20] ([Adresse 36]), seront intégrés à l'actif de la masse indivise pour un montant de 430.000 euros,

- dit que les biens immobiliers situés à [Localité 37], une maison d'habitation, des dépendances et des terres références cadastrales : section [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 19] ([Adresse 36]) et [Cadastre 21] ([Adresse 38]) et une parcelle de terrain références cadastrales : section [Cadastre 23] ([Adresse 36]) seront intégrés à l'actif de la masse indivise pour 205.000 euros,

- dit que l'immeuble situé [Adresse 2]: section [Cadastre 30] sera intégré à l'actif de la masse indivise pour 200.000 euros,

- dit que la parcelle de terrain agricole située à [Adresse 38], références cadastrales : section

E numéros [Cadastre 25], [Cadastre 24], [Cadastre 3] et [Cadastre 7] ([Adresse 36]) sera intégrée à l'actif de la masse indivise pour 20.000 euros,

- fixé à 1.000 euros par mois l'indemnité d'occupation due par M. [Z] à l'indivision à compter du 23 février 20 l 6 jusqu'au partage,

- débouté Mme [N] et M. [Z] de leurs demandes au titre de la restitution de l'impôt sur le revenu,

- fixé à 32.719,27 euros la créance de Mme [N] à l'égard de l'indivision au titre des revenus fonciers,

- débouté M. [Z] de sa demande de récompense à l'égard de la communauté au titre des indemnités d'assurance,

- désigné Maître [R] [T], pour dresser l'acte de liquidation-partage conformément à la présente décision,

- commis le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire pour surveiller le déroulement des opérations,

- dit qu'un cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête,

- dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant,

- rejeté toute autre demande,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

- rappelé que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties,

- ordonné l'exécution provisoire

Le 10 février 2021, M. [Z] a interjeté appel total du jugement du 18 décembre 2020.

Par ordonnance juridictionnelle du 1er juillet 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Grenoble a notamment :

- débouté M. [Z] de ses demandes de diminution de l'indemnité d'occupation et d'administration des biens donnés à bail ;

- condamné M. [Z] à verser à Mme [N] 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [N] de sa demande de voir désigner un administrateur pour gérer les biens de l'indivision et vendre les biens locatifs de [Localité 37] et [Localité 8], et du surplus de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé l'affaire à la mise en état,

- dit que le sort des dépens de l'incident sera lié à celui des dépens de l'affaire à intervenir au fond.

Par ses dernières conclusions notifiées le 6 avril 2022, M. [Z] demande à la cour de:

-le recevoir en son appel et le dire bien fondé,

- réformer le jugement sur les points suivants :

- diviser la propriété de [Localité 37] en trois lots :

les appartements de [Adresse 36] avec parcelles [Cadastre 26], [Cadastre 14] et [Cadastre 16],

la totalité des terres landes et en majorité taillis représentant 10 ha 55 ares 32 ca,

maison de [Adresse 38] avec parcelles [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 21],

- lui attribuer la maison de [Localité 37], les terres et appartements et en tout état de cause la maison de [Localité 37] avec les parcelles [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 21] au titre de l'attribution préférentielle et en raison de son occupation,

- fixer l'indemnité d'occupation à 400 euros par mois,

- débouter Mme [N] de sa demande au titre des revenus fonciers

- allouer à monsieur M. [Z] une récompense à l'égard de la communauté au titre des indemnités d'assurance à hauteur de 404.724, 24 euros outre indexation soit 552.245 euros,

- condamner Mme [N] à une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de premières instance et d'appel

Par ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2022, Mme [N] demande à la cour de:

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 20 décembre 2020 à l'exception du point de départ de l'indemnité d'occupation due par M. [Z],

- dire et juger que le point de départ de l'indemnité d'occupation due par M. [Z] est le 12 novembre 2014,

- condamner M. [Z] à verser 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,et aux dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la constitution des lots

Par application de l'article 826 du code civil, l'égalité dans le partage est en valeur, l'inégalité de celle des lots étant compensée par une soulte.

Concernant les biens sis sur la commune de [Localité 37], trois ensembles doivent être distingués.

En premier lieu, la maison principale avec les terrains attenants (parcelles [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 11] et [Cadastre 21]), qui forme un tout, ce tènement étant d'un bloc et situé de l'autre côté d'un ruisseau ; l'accès se fait par un pont enjambant le cours d'eau, en empruntant les parcelles [Cadastre 20], [Cadastre 12], [Cadastre 10], [Cadastre 18], [Cadastre 17], [Cadastre 16] et [Cadastre 14], en passant devant les logements de [Adresse 36], pour rejoindre la route départementale, l'accès par le chemin donnant sur l'arrière s'avèrant plus délicat et inapproprié pour une desserte normale d'une habitation. En tout état de cause, le fonds ainsi défini bénéficie d'une servitude de passage grevant les autres lots, par destination du père de famille, de l'article 693 du code civil.

En second lieu, les trois appartements du lieu-dit [Adresse 36], avec les terrains attenants, situés sur les parcelles [Cadastre 26], [Cadastre 14] et [Cadastre 16], à usage locatif.

Enfin, les terres, en landes et bois taillis, pour les autres parcelles.

En conséquence, il y a lieu de partager ce bien en trois lots, leur fonction étant distincte, habitation principale, (lot n° 1), logements locatifs (lot n° 2), terres agricoles (lot n° 3).

Concernant la valeur du lot n° 1, le notaire, Maître [V], qui s'était rendu sur place, avait estimé en 2014 le bien dans une fourchette entre 400.000 et 430.000 euros. Compte tenu de l'ancienneté de cette estimation, la Cour retiendra l'estimation haute de 430.000 euros.

Celle du lot n° 2 sera fixée à 205.000 euros, faute d'évolution sensible des prix du marché depuis 2014. Enfin, les terres, qui sont essentiellement des bois taillis, ont une valeur d'environ 100 euros l'hectare. L'estimation du notaire [V] sera retenue, soit 20.000 euros pour l'ensemble, les prix de ce type de terres n'ayant pas évolué dans l'intervalle, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.

Concernant l'immeuble locatif de [Localité 8], comprenant six appartements et deux garages, c'est exactement que le premier juge a fixé sa valeur à 200.000 euros. Il constituera le lot n° 4.

Sur l'attribution des lots

Le partage en nature avec attribution de lots afférents aux droits des indivisaires ne peut être ordonné que sous réserve d'une entente de l'ensemble des coindivisaires. Par conséquent, à l'occasion d'une procédure de partage judiciaire, le juge ne peut procéder au partage par voie d'attribution, sauf attribution préférentielle.

L'appelant sera en conséquence débouté de sa demande d'attribution de la totalité des biens de [Localité 37] à lui-même, et des appartements de [Localité 8] à Mme [N].

Concernant la demande d'attribution préférentielle de l'appelant de la maison d'habitation et de ses dépendances de [Localité 37], elle n'est pas de droit en matière de divorce et est régie par les dispositions de l'article 831-2 1° du code civil, conformément à l'article 1476 du même code.

Selon le procès-verbal de constat du 24/02/2021 dressé par Maître [U], huissier de justice, M. [Z] habite dans la maison ancienne de [Localité 37], comme le montrent du reste les photos prises à cette occasion, les lieux étant garnis de meubles meublants. Ces constatations sont confortées par les correspondances produites, l'adresse courrier de M. [Z] étant bien le quartier [Adresse 38].

Par ailleurs, l'actif à partager comprend d'autres biens immobiliers, ce qui permettra à l'appelant de se voir attribuer la maison en pleine propriété, au besoin sans versement de soulte.

Dans ces conditions, il sera fait droit à ce chef de demande, le jugement déféré étant réformé sur ce point.

Quant aux autres lots, ils seront attribués par tirage au sort, comme prévu par le premier juge.

Sur l'indemnité d'occupation due par M. [Z]

C'est exactement que le premier juge a fixé cette indemnité à la somme mensuelle de 1.000 euros, correspondant à une valeur locative de 1.250 euros, à laquelle un abattement pour précarité de 20% a été pratiqué.

Toutefois, l'appelant fait valoir que la pompe à chaleur équipant la maison est hors d'usage depuis 2015, et sollicite la fixation de l'indemnité à 400 euros par mois pour cette raison.

Selon un devis de la société Ets Boisset du 17/09/2015, la pompe à chaleur est hors d'usage et doit être remplacée, ce qui confirme les dires de l'appelant.

Par ailleurs, il résulte du constat susvisé que la maison dispose de chauffages d'appoint (radiateurs électriques et poêle à bois) insuffisants en période froide pour assurer une température normale.

Ainsi, la maison est inconfortable en période hivernale mais non inhabitable. Aussi, il sera considéré que durant quatre mois, l'indemnité doit être divisée par deux, soit 500 euros, soit une indemnité annuelle de 10.000 euros, le jugement étant réformé sur ce point, étant relevé que, suite au jugement du 26/04/2018, l'indemnité court à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 12/11/2014, comme le sollicite l'intimée.

Sur la créance de Mme [N] au titre des revenus fonciers

Les ex-époux sont propriétaires de 9 logements, trois à [Localité 37] et six à [Localité 8] ainsi que de deux garages, tous destinés à la location.

Par ordonnance du tribunal de grande instance de Valence du 03/06/2014, M. [Z] s'est vu confier la gestion de ces biens à charge pour lui d'en rendre compte trimestriellement à Mme [N] et de lui verser la moitié du revenu net des loyers après paiement des charges courantes hors impôts, ceux-ci devant être partagés par moitié.

Pour l'année 2015, les revenus fonciers nets imposables se sont élevés à 14.335 euros, d'où une part de Mme [N] de 7.167,50 euros, alors que Mme [N] n'a reçu que 4.701,20 euros en 2015 et 931,34 euros en mars 2016, soit un total de 5.632,54 euros. L'appelant déclare que la différence est due à des charges réglées mais non déductibles des impôts, mais n'en apporte pas la preuve, ne produisant pas de décompte pour cette année-là.

M. [Z] sera ainsi condamné à payer à Mme [N] la somme de 1.534,96 euros.

Pour 2016, un relevé de compte a été établi par la société d'expertise comptable Eurex, d'où il résulte que Mme [N] a trop perçu 395 euros, M. [Z] devant percevoir la somme de 2.792 euros. Ce document sera retenu comme exact par la cour, car fondé sur des annexes précises, aucun élément du dossier ne permettant de dire qu'il s'agirait d'une attestation de complaisance, alors que la lettre de mission est versée aux débats et qu'un expert comptable prête serment d'exercer sa profession avec conscience et probité.

Concernant l'année 2017, le même cabinet a vérifié les comptes le 22/03/2022, pour conclure à une somme due à Mme [N] de 7.815,38 euros, la différence entre les sommes déclarées à l'administration fiscale et celles réellement perçues tenant au fait que certaines charges ne sont pas déductibles, comme les remboursements d'emprunts.

Pour 2018, les revenus fonciers nets se sont élevés, d'après l'avis d'imposition produit par l'intimée, à 13.425 euros, soit une part revenant à Mme [N] de 6.712,50 euros , alors que celle-ci a reçu la somme de 6.453 euros. Faute pour l'appelant de justifier des charges non déductibles fiscalement, M. [Z] lui reste redevable de la somme de 259,50 euros.

En 2019 et 2020 la gestion des biens a été effectuée par l'administrateur judiciaire. Dans son rapport du 14/04/2020, il expose que M. [Z] ne lui a pas restitué les loyers de février et mars 2019, soit la somme de 6.460 euros.

La preuve du versement de la somme de 3.230 euros à Mme [N] n'étant pas rapportée, M. [Z] lui reste redevable de cette somme.

Pour le reste, il appartiendra au notaire commis de se faire remettre par la Caisse des Dépôts et Consignations les sommes versées par l'administrateur.

Pour 2021 et 2022, le notaire commis sera chargé de faire les comptes relatifs aux loyers encaissés par l'appelant, celui-ci ayant repris la gestion des biens.

En définitive, M. [Z] reste redevable à Mme [N] de la somme de 1.534,96 € +259,50 € +3.230 €, soit 5.024,46 € de laquelle il convient de déduire 395 €, soit un solde de 4.629,46 euros, le jugement déféré étant réformé de ce chef.

Sur la récompense due par la communauté à M. [Z] au titre des indemnités d'assurance

A la suite d'un accident de la circulation du 31/08/1989, M. [Z] a perçu de la compagnie AGF le 05/12/2000 la somme de 2.221.185 francs , soit 423.768,83 euros, et de la MAIF celle de 433.632 FF soit 66.106,77 euros.

M. [Z] précise que les crédits immobiliers en cours ont été réglés par un assureur .

Il est de principe que, à l'inverse d'une indemnité allouée en réparation d'un préjudice professionnel, au titre d'une incapacité à reprendre une activité économique, celle versée en réparation d'une atteinte à l'intégrité physique revêt un caractère personnel, de sorte qu'elle constitue un bien propre par nature, conformément à l'article 1404 du code civil.

Pour ce qui est de l'indemnité versée par la compagnie MAIF, celle-ci atteste le 05/07/2012 qu'elle concerne l'incapacité permanente. Il s'agit donc là d'un bien propre, comme l'a exactement décidé le premier juge.

Quant au contrat AGF, cette compagnie a réglé la somme de 2.221.185 FF, au titre d'un capital de 1 190 572,47 FF et d'un capital accident de 1.190.572,53 euros, après déduction d'indemnités journalières de 1.599.960 FF.

Il s'agit là encore d'un propre par nature, puisque, selon les conclusions de l'intimée, le capital versé l'a été au titre d'une invalidité totale permanente, sans qu'il soit allégué qu'il était destiné à compenser une perte de revenus.

Le capital assuré a été versé le 05/12/2000. Dès lors, les sommes versées antérieurement par la compagnie AGF (76.173 FF réglés le 28/04/2000, pièce appelant n° 21) l'ont été nécessairement au titre des indemnités journalières. Ces sommes ayant la nature d'un revenu sont communes et ne peuvent ainsi pas donner lieu à récompense.

Concernant les indemnités réglant les crédits immobiliers, elles n'ont pas réparé un préjudice personnel de M. [Z], mais seulement patrimonial et ne sont donc pas des biens propres, mais des fonds entrés en communauté.

Enfin, les documents versés par M. [Z] ne permettent pas de démontrer que les fonds reçus des assureurs ont permis l'acquisition de biens communs.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Enfin, compte tenu du sort partagé du litige, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé les valeurs des biens immobiliers et rejeté la demande de M. [Z] de récompense au titre des indemnités d'assurance ;

Réforme le jugement déféré sur l'attribution préférentielle de la maison de [Localité 37], la composition des lots, le montant de l'indemnité d'occupation et la créance de Mme [N] au titre des revenus fonciers ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Attribue préférentiellement à M. [Z] la maison individuelle avec terrain attenant sise à [Adresse 38], lieudit [Adresse 38], cadastré section [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 11] et [Cadastre 21] ;

Dit que, sauf meilleur accord des parties, il sera procédé au tirage au sort pour l'attribution des lots aux parties par devant le notaire commis des trois autres lots suivants:

- lot n° 2, à savoir un bâtiment transformé en trois appartements locatifs avec terrain attenant, sis à [Localité 37], lieudit [Adresse 36], parcelles [Cadastre 26], [Cadastre 14] et [Cadastre 16] ;

- lot n° 3, constitué des autres parcelles, à usage agricole, sise à [Localité 37] ;

- lot n° 4, à savoir une maison d'habitation transformée en immeuble locatif comprenant 6 appartements et 2 garages, avec dépendances, sise [Adresse 2], cadastrée section [Cadastre 30]) ;

Fixe l'indemnité d'occupation due par M. [Z] à la somme de 10.000 euros par an, à compter du 12/11/2014 ;

Dit que Mme [N] est créancière de M. [Z] de la somme de 4.629,46 euros au titre des revenus fonciers de 2015 à 2019 :

Dit que pour les revenus postérieurs, le notaire commis sera chargé de faire les comptes relatifs aux loyers encaissés par l'appelant, celui-ci ayant repris la gestion des biens, et recouvrera les sommes déposées à la Caisse des Dépôts et Consignations par l'administrateur judiciaire ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par M.C. Ollierou, greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière La Présidente

M.C. OLLIEROU, A. BARRUOL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chbre des aff. familiales
Numéro d'arrêt : 21/00762
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;21.00762 ?
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