La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2023 | FRANCE | N°21/00186

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chbre des aff. familiales, 10 janvier 2023, 21/00186


N° RG 21/00186 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KWFQ



C6



N° Minute :



















































copie certifiée conforme délivrée

aux avocats le :









Copie Exécutoire délivrée

le :










aux parties (notifiée par LRAR)





aux avocats
















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES



ARRET DU MARDI 10 JANVIER 2023







APPEL

Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Gap, décision attaquée en date du 8 décembre 2020, enregistrée sous le n° suivant déclaration d'appel du 7 janvier 2021



APPELANTE :

Mme [X] [D]

née le 21 septembre 1964 ...

N° RG 21/00186 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KWFQ

C6

N° Minute :

copie certifiée conforme délivrée

aux avocats le :

Copie Exécutoire délivrée

le :

aux parties (notifiée par LRAR)

aux avocats

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

ARRET DU MARDI 10 JANVIER 2023

APPEL

Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Gap, décision attaquée en date du 8 décembre 2020, enregistrée sous le n° suivant déclaration d'appel du 7 janvier 2021

APPELANTE :

Mme [X] [D]

née le 21 septembre 1964 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant,

et plaidant par Me Adeline BRUTINEL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

INTIME :

M. [P] [W]

né le 22 Avril 1967 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Nicolas CHARMASSON, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Mme Anne BARRUOL, Présidente,

Mme Martine RIVIERE, Conseillère,

M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,

DEBATS :

A l'audience publique du 25 octobre 2022,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Mme Abla Amari greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me Brutinel en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 25 août 2009 du tribunal de grande instance de Gap, le divorce des époux [W]/[D], mariés sans contrat préalable, a été prononcé.

Par jugement du 11 décembre 2012, le juge aux affaires familiales ordonnait une mesure d'expertise pour évaluer la maison à usage d'habitation et une expertise comptable pour évaluer la clientèle de M. [W].

Par jugement du 14 avril 2015, le juge aux affaires familiales a notamment :

- fixé les droits des parties dans la liquidation de leur régime matrimonial,

- ordonné la licitation des biens immobiliers avec les valeurs suivantes:

pour la maison sise [Adresse 11] pour un montant de 345.000 euros,

pour l'appartement situé à [Adresse 8] pour une valeur de 35.500 euros,

- désigné Maître [E] [K] aux fins d'établir le cahier des charges de la vente, fixer la composition des lots, le montant des mises à prix et recevoir les enchères.

L'appartement a été vendu mais la maison sise [Adresse 11] a subi une carence d'enchère.

Par ordonnance du 23 août 2018, suite à une requête conjointe, le juge aux affaires familiales a désigné Maître Nicolas Villard pour remplacer Maître Marchioni-Petrucelli aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux.

En date du 29 octobre 2019, Maître Villard a dressé un procès-verbal de difficultés.

Par acte d'huissier du 16 décembre 2019, M. [W] a assigné Mme [D] demandant au juge aux affaires familiales de :

- ordonner la licitation de la maison sise [Adresse 11] pour une valeur de 265.000 euros,

- renvoyer les parties après la vente devant Maître Villard pour poursuivre les opérations de partage et établissement de l'acte liquidatif.

Par jugement contradictoire du 8 décembre 2020, le juge aux affaires familiales a principalement :

- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général11/1344 et 19/1066 et dit que la procédure se poursuit sous le numéro unique19/1066,

- ordonné la licitation du bien immobilier sis [Adresse 11] avec terrain attenant cadastré sous les références section [Cadastre 7], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 5] avec mise à prix de 265.000 euros,

- désigné Maître Villard aux fins d'établir le cahier des charges de la vente, fixer la composition des lots, déterminer la publicité, recevoir les enchères,

- renvoyé les parties devant Maître Villard pour poursuivre les opérations de partage et établissement de l'acte liquidatif,

- fait masse des dépens et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés du partage.

Le 7 janvier 2021, Mme [X] [D] a relevé appel total du jugement rendu le 8 décembre 2020.

Par ses dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2022, Mme [X] [D] demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 8 décembre 2020 en ce qu'il a ordonné la licitation du bien immobilier sis [Adresse 9],

- par conséquent,

- attribuer le bien immobilier sis [Adresse 9] à Mme [D],

- constater que M. [W] est redevable envers Mme [D] de la moitié des revenus qu'il a perçus au titre de ses locations Airbnb,

- en tout état de cause,

- confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 8 décembre 2020 en ce qu'il a renvoyé les parties devant Maître Villard pour poursuivre les opérations de partage et établir l'acte liquidatif de partage,

- condamner M. [W] à payer à Mme [D] 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Par ses dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2021, M. [W] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 décembre 2020

- condamner Mme [D] à payer à M. [W] 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'attribution de la maison à l'appelante

Il résulte des éléments du dossier que :

- la licitation qui a été ordonnée n'a pu aboutir en raison d'une carence d'enchères ;

- en 2018, un projet d'état liquidatif a été établi par Maître Villard, notaire, prévoyant l'attribution à Mme [D] de la maison moyennant un prix notablement inférieur à la mise à prix, de 250.000 euros, l'indemnité d'occupation étant fixée en contrepartie forfaitairement à 66.000 euros, avec une soulte payable comptant par Mme [D] ;

- ce projet n'a pu aboutir, Mme [D] n'ayant pas obtenu un prêt.

Aux termes de l'article 1476 du code civil, l'attribution préférentielle est régie par les articles 831 et suivants, étant précisé que lorsque la communauté a été dissoute par divorce, elle n'est pas de droit, la totalité de la soulte éventuellement due pouvant être payable comptant.

L'appelante est ainsi en droit de la solliciter.

Toutefois, la valeur de l'immeuble ne peut être fixée à 250.000 euros, puisque, comme le relève exactement l'intimé, celle-ci n'a été chiffrée par les deux indivisaires que dans le cadre d'un accord global ayant donné lieu à un simple projet de partage non abouti prévoyant de fixer forfaitairement l'indemnité d'occupation due par M. [W] à 66.000 euros.

Si l'expert judiciaire a évalué la valeur vénale de la maison à 403.000 euros, celle-ci apparaît nettement surestimée, puisque, mise à prix à 345.000 euros, aucun enchérisseur ne s'est présenté.

En conséquence, il convient de fixer la valeur du bien à la somme retenue par les parties et le premier juge au titre de la mise à prix, soit 265.000 euros.

Concernant le financement, Mme [D] justifie détenir au 22/02/2022 une épargne placée dans deux contrats d'assurance-vie, soit 75.531,29 euros (Générali) et 32.571,60 euros (Axa), ainsi qu' à la Caisse d'Epargne (33.747,33 euros), soit au total 141.850,22 euros.

Mme [D] justifiant de capitaux pour régler la soulte due à M. [W], il sera fait droit à la demande d'attribution de la maison.

Sur l'indemnité d'occupation

Par jugement du 14/04/2015, l'indemnité d'occupation de la maison due par M. [W] a été fixée à 1.100 euros par mois à compter du 01/07/2007, M. [W] ayant en contrepartie l'entière disposition du bien. Dès lors, il était en droit de le louer et d'en percevoir les fruits.

Mme [D] sera en conséquence déboutée de sa demande de rapport à l'actif indivis de la somme de 7.241,54 euros, correspondant à des locations saisonnières via le site Airbnb durant les années 2018 et 2019.

Sur les frais irrépétibles

Compte tenu du sort partagé du litige, l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la licitation de la maison sise [Adresse 10] ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Attribue préférentiellement ce bien immobilier à Mme [D] ;

Fxe la valeur du bien à la somme de 265.000 euros ;

Dit n'y avoir lieu à rapport à l'actif indivis des loyers perçus par M. [W] ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage;

PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par M.C. Ollierou greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière La Présidente

M.C. OLLIEROU, A. BARRUOL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chbre des aff. familiales
Numéro d'arrêt : 21/00186
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;21.00186 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award