C3
N° RG 21/00207
N° Portalis DBVM-V-B7F-KWIO
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 09 JANVIER 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 15/00580)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE
en date du 27 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2021
APPELANT :
M. [Y] [G]
né le 15 septembre 1962 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Marie MESSERLY, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Laure JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Le CENTRE DE PRESTATIONS DE SERVICES ESAT, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Xavier PELISSIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en la personne de M. [U] [X] régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. VERGUCHT Pascal, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 novembre 2022
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 09 janvier 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [G] a été engagé par l'ESAT Centre de Prestation de Services (CPDS) géré par l'[8] ([8]) en qualité d'ouvrier d'entretien à compter du 6 janvier 1992 avant de devenir adjoint technique.
Par jugement du 20 décembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a débouté M. [G] de son recours contre la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère du 20 juillet 2012 refusant de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré survenu le 26 mars 2012 au titre duquel a été établi un certificat médical initial le 14 avril 2012 mentionnant un état clinique d'effondrement psychique réactionnel.
Le 24 août 2014, M. [G] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle suivant certificat médical initial du 15 juillet 2014 constatant « un état dépressif sévère persistant dans les suites d'un effondrement psychique brutal constaté par moi (comprendre le docteur [H] [B]) en avril 2012. A ce jour, ruminations et cauchemars à thématique professionnelle, projection sur l'avenir difficile, repli sur soi ». La date de première constatation médicale étant fixée au 26 mars 2012.
Après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 10] du 23 mars 2015 reconnaissant l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle de M. [G], la caisse primaire a notifié aux parties, le 20 avril 2015, sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée.
Le 15 juin 2015, M. [G] a directement saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa maladie professionnelle.
L'état de santé de M. [G] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 12 septembre 2015. Un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 20 % lui a été attribué.
Dans le cadre de deux recours distincts déposés auprès de la juridiction sociale de Grenoble les 15 janvier 2016 et 21 avril 2016, l'[8] a contesté la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Isère du 7 décembre 2015 maintenant la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [G].
Parallèlement, la chambre sociale de la Cour a confirmé, par arrêt de du 6 octobre 2016, l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement de M. [G] en date du 8 août 2013.
Par jugement avant dire droit du 6 octobre 2017, l'ex tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a joint les trois recours, sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier quant à l'existence d'un lien direct entre la maladie déclarée par M. [G] et son activité professionnelle.
Suivant avis du 24 janvier 2018, le CRRMP de Montpellier a retenu l'existence d'un lien direct entre la maladie déclarée par M. [G] et son activité professionnelle.
Par jugement du 6 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a notamment dit que le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [G] était établi, que celle-ci était due à la faute inexcusable de son employeur, fixé au maximum la majoration de la rente servie à M. [G], ordonné avant dire droit, sur l'indemnisation du préjudice complémentaire de M. [G], une expertise médicale aux frais avancés de la CPAM de l'Isère, alloué à M. [G] une provision de 2 000 euros ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le rapport du docteur [K], expert désigné, a été réceptionné au greffe de la juridiction sociale le 2 janvier 2020.
Par jugement du 27 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- alloué à M. [G] les sommes suivantes en réparation des préjudices :
- déficit fonctionnel temporaire total : 4 762,50 euros ;
- souffrances endurées : 4 000 euros ;
- débouté M. [G] de ses demandes tendant à l'indemnisation de son préjudice d'agrément, de son préjudice sexuel et de son préjudice lié à l'incidence professionnelle de sa maladie,
- dit que la CPAM de l'Isère fera l'avance des sommes allouées en les réglant directement à M. [G],
- rappelé que l'[8] est tenue de rembourser à la CPAM de l'Isère l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance y compris les frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné l'[8] à verser à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'[8] aux dépens y compris les frais d'expertise médicale.
Le 7 janvier 2021, M. [G] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 8 novembre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 9 janvier 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses premières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2021, déposées au greffe le 7 octobre 2022 et reprises oralement à l'audience, M. [Y] [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à l'indemnisation de son préjudice d'agrément, de son préjudice sexuel et de son préjudice lié à l'incidence professionnelle de sa maladie, ainsi que de ses demandes plus amples ou contraires,
- fixer comme suit le préjudice qu'il a subi et son droit à indemnisation :
- 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 1 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- confirmer le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire pour le surplus, notamment en ce qu'il lui a alloué les sommes suivantes :
- 4 762,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 4 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que la CPAM de l'Isère sera tenue de verser les indemnisations fixées par le tribunal pour l'ensemble de ses préjudices subis y compris ceux non limitativement énumérés par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
- condamner l'[8] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
M. [G] sur le préjudice d'agrément déclare que son état dépressif exclusivement causé par sa maladie professionnelle et la perte de son élan vital l'empêchent de pratiquer ces deux activités : la course à pied et la photographie.
Sur le préjudice sexuel il fait valoir que la perte de l'élan vital, même si elle est partielle, a un impact sur sa vie intime précisant que depuis sa dépression, il n'a plus de rapports sexuels.
Sur l'incidence professionnelle, il prétend que, sans sa maladie professionnelle et compte tenu de son ancienneté, il aurait pu évoluer au sein de l'APAJH, s'orienter vers le poste de directeur d'établissement et donc se voir confier des responsabilités plus importantes.
Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022, déposées au greffe le 19 octobre 2022 et reprises oralement à l'audience, l'ESAT Centre des Prestations de Services, géré par l'[8], demande à la Cour de :
- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [G] à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, limiter le préjudice sur les souffrances physiques et morales à 1 000 euros.
Le Centre des Prestations de Services soutient sur les souffrances physiques et morales endurées, que les éléments liés à la souffrance morale du salarié et à son état de stress ont déjà été pris en considération par la cour d'appel de Grenoble dans son arrêt du 6 octobre 2016 au terme duquel a été retenu son manquement à l'obligation de sécurité à l'égard de M. [G].
Sur le préjudice d'agrément, il fait valoir qu'il ressort du rapport du docteur [K] que la pratique de la course à pied et de la photographie ne sont pas incompatibles avec l'état dépressif.
Il observe en outre que concernant la course à pied, M. [G] a cessé de s'investir dans cette activité avant 2010 et qu'il a pratiqué la photographie jusqu'en 2016.
Sur le préjudice sexuel il affirme d'une part que les rapports sexuels ne sont pas incompatibles avec un état dépressif et d'autre part que ce préjudice n'a pas été retenu par l'expert judiciaire.
Quant à l'incidence professionnelle, il fait valoir que l'ensemble du préjudice professionnel de M. [G] a déjà été évalué par la Cour d'Appel de Grenoble qui l'a condamné, en tant qu'employeur, sur ce fondement, à lui verser 50 000 euros. Il prétend que M. [G] ne pouvait pas progresser comme il le soutient et devenir directeur d'établissement, faute d'avoir sollicité de formation spécifique pour développer les compétences nécessaires à ce poste.
Par conclusions remises à l'audience la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère demande si la faute inexcusable est retenue de condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance, ainsi que les frais d'expertise, outre intérêts légaux à compter de leur versement.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L'article 933 du code de procédure civile prévoit que la déclaration d'appel précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Dans sa déclaration d'appel du 7 janvier 2021, M. [G] a limité son appel aux chefs de jugement qu'il critique à savoir en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à l'indemnisation de son préjudice d'agrément, de son préjudice sexuel et de son préjudice lié à l'incidence professionnelle de sa maladie et en ce que le tribunal a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
L'ESAT Centre des Prestations de Services géré par l'[8] a conclu au débouté de ces demandes et, dans le corps de ses écritures, expressément à l'infirmation du jugement sur l'indemnisation des souffrances physiques et morales qu'elle entend voire ramenée à la somme de 1 000 euros.
La caisse primaire d'assurance maladie pour sa part n'a pas demandé que le jugement ayant rappelé que 'L'[8] sera tenue de rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance, y compris les frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale' soit infirmé.
Dès lors l'objet du litige dévolu à la cour sur lequel il doit être statué à nouveau est limité aux 4 postes de préjudice précités.
En ce qui concerne les souffrances endurées, le docteur [O] [K] commis par la juridiction de première instance a retenu que M. [G] avait subi des troubles psychologiques réactionnels à des conflits au travail et un syndrome anxio dépressif d'intensité moyenne, avec perte partielle de l'élan vital. Les souffrances endurées consécutives à l'état de stress qu'il a enduré ont été évaluées à 2/7. Ces souffrances morales sont celles liées à la maladie professionnelle visées à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Leur indemnisation ne se confond pas, contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée, avec la somme de 50 000 euros allouée par cette cour le 6 octobre 2016 consécutivement à son licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse venue indemniser le préjudice lié à la perte de son emploi, fut-ce en partie moral.
L'ESAT CPDS n'ayant apporté aucun élément de nature à établir que la somme de 4 000 euros retenue par les juges de première instance pour la réparation de souffrances morales légères évaluées 2/7 serait disproportionnée sera donc confirmée.
M. [G] sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'agrément en ce que depuis sa maladie professionnelle, il a cessé de pratiquer ses deux loisirs antérieurs soit la photographie et la course à pied.
Ses aptitudes physiques sont intactes et l'expert commis n'a pas retenu ce chef de préjudice mais il fait valoir qu'il a une perte d'élan vital désormais, faisant qu'il n'a plus envie de s'adonner à ses loisirs antérieurs.
Cependant son effondrement psychique date d'avril 2012 et les pièces qu'il a versées aux débats ne justifient pas qu'il se soit investi dans la course à pied au delà de l'année 2008 où il était président de l'amicale des coureurs de fond de son domicile (cf sa pièce n° 59) de sorte qu'en l'état des pièces versées, il avait cessé cette pratique avant la révélation de sa maladie ayant pour date de première constatation médicale le 26 mars 2012.
Quant à la photographie, L'ESAT a justifié par des extraits de réseaux sociaux que M. [G] a poursuivi cette activité au moins jusqu'en 2014 et M. [G] lui même verse un document aux débats (sa pièce 47) relatif à l'inscription à un concours photo de mai 2015 à [Localité 7] sur le thème 'Autoportrait Nu'.
Il n'est donc pas démontré que sa maladie professionnelle l'aurait privé d'une activité spécifique de loisir antérieure de sorte qu'il a été débouté à bon droit de ce chef de demande.
S'agissant du préjudice sexuel, il a seulement été évoqué par l'appelant comme doléance devant l'expert désigné mais n'a pas été retenu par celui-ci.
Ce préjudice présente trois composantes, la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) et M. [G] n'invoque qu'une perte de libido à raison de la perte partielle d'élan vital dont il déclare souffrir.
Indépendamment de ses allégations, il n'a fourni aucun élément à la juridiction sur sa vie affective antérieure qui aurait été affectée par sa maladie professionnelle de sorte que ce préjudice ne peut non plus être retenu.
L'incidence professionnelle indemnisable en cas de faute inexcusable au titre de l'article L 452-3 ne se rapporte qu'à la perte ou à la diminution des possibilités de promotion professionnelle et non comme soutenu par l'appelant, au déclassement professionnel déjà indemnisé par la rente et sa majoration.
M. [G] doit donc démontrer que sa maladie professionnelle l'a privé de sérieuses probabilités de promotion professionnelle et il soutient qu'il aurait pu obtenir un poste de directeur d'établissement.
À ce titre, sa dernière évolution de carrière datait de janvier 2005 où il était devenu adjoint technique, étant précédemment chef d'atelier. Depuis il a seulement justifié s'être inscrit en 2007 à une formation 'CAFERIUS' d'encadrant qui devait durer deux ans (cf ses pièces n°s 60-61) mais ni de l'avoir suivie, ni validée.
Dès lors la démonstration d'une perte de chance sérieuse de promotion professionnelle fait défaut.
En conséquence le jugement déféré sera intégralement confirmé.
M. [Y] [G] succombant en son appel supportera les dépens.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement n° RG 15/00580 rendu le 27 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [G] aux dépens d'appel.
Déboute L'ESAT CENTRE DE PRESTATIONS ET DE SERVICES géré par l'Association [8] et M. [Y] [G] de leurs demandes par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président