C3
N° RG 20/01187
N° Portalis DBVM-V-B7E-KMUX
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [4]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 09 JANVIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/01365)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 19 décembre 2019
suivant déclaration d'appel du 21 février 2020
APPELANT :
Maître [N] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [7] venant aux droits de la SASU [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
INTIMEE :
L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Charlotte PICHELINGAT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er décembre 2022,
M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 mars 2019, la société [6] a formé opposition devant le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble à une contrainte décernée par l'URSSAF Rhône-Alpes le 3 décembre 2018, signifiée le 4 décembre 2018 pour un montant de 4 519 euros se rapportant aux cotisations des mois d'avril 2017, mai 2017, juin 2017 et septembre 2018.
Par jugement du 19 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble a :
- déclaré recevable l'opposition formée par la société [6] à l'encontre de la contrainte décernée le 3 décembre 2018 par l'URSSAF Rhône-Alpes,
- validé la contrainte décernée le 3 décembre 2018 à la société [6] pour la somme de 4 519 euros se rapportant aux cotisations dues au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes d'avril 2017, mai 2017, juin 2017 et septembre 2018,
- condamné la société [6] au paiement de la somme de 4 519 euros,
- dit que la somme restant due au titre de cette contrainte sera augmentée des majorations de retard complémentaire restant à courir jusqu'à complet paiement,
- dit que la société [6] conservera la charge des frais de signification de cette contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
- rappelé que la décision est exécutoire par provision nonobstant l'exercice d'une voie de recours,
- condamné la société [6] à régler à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 200 euros au titre d'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [6] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [6] aux dépens de la procédure nés après le 1er janvier 2019.
Le 21 février 2020, la société [7] (ndr : de droit anglais) venant aux droits de la SASU [6], a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 janvier 2020.
La Société [7] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Besançon du 4 novembre 2020, converti en liquidation judiciaire par jugement ultérieur du 23 juin 2021.
L'affaire a été évoquée pour la première fois à l'audience du 5 mai 2022, lors de laquelle il a été ordonné un renvoi à l'audience du 1er décembre 2022 pour mettre en cause le mandataire judiciaire liquidateur, Maître [N] [G], qui a été avisé de la date d'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception retirée le 7 juillet 2022.
À l'audience de renvoi l'appelante ou son mandataire judiciaire liquidateur n'ont pas comparu.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [7] après son placement en liquidation judiciaire avait pris des conclusions le 18 décembre 2021 demandant à la cour d'infirmer le jugement.
L'URSSAF de l'Isère a demandé oralement à l'audience du 1er décembre 2022 de constater que l'appel est non soutenu.
MOTIVATION
La société [7] du fait de son placement en liquidation judiciaire le 23 juin 2021 est dessaisie depuis de ses droits, d'après les dispositions de l'article L 641-9 du code de commerce.
Les conclusions d'appelant prises postérieurement le 18 décembre 2021 sont à son seul nom et pas celui de son mandataire judiciaire liquidateur, Maître [N] [G] la représentant pour l'exercice de ses droits.
Elles n'ont pas été reprises à l'audience à quelque titre que ce soit par le liquidateur ou la société [7], non comparants.
En application de l'article R.142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d'appel.
Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.
Dès lors qu'en l'espèce, l'appelante, régulièrement convoquée en la personne de son liquidateur, n'est ni présente ni représentée et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu.
Le jugement déféré rendu contre la SASU [6] in bonis peut être confirmé comme requis par l'intimée.
L'appelante devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et cette créance née du présent arrêt relève de celles visées à l'article L 622-17 du code de commerce, de sorte qu'une condamnation aux dépens peut être prononcée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi
Déclare l'appel non soutenu.
En conséquence,
Confirme le jugement n° RG 18/01365 rendu le 19 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble.
Y ajoutant,
Condamne la société [7] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président