C5
N° RG 21/00220
N° Portalis DBVM-V-B7F-KWJN
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 06 JANVIER 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 17/00777)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY
en date du 19 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 12 janvier 2021
APPELANT :
M. [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE :
La CPAM de Haute Savoie, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle DEFARGE, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER , Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 novembre 2022
M. Pascal VERGUCHT, conseiller, en charge du rapport a entendu l'appelant et le représentant de la partie intimée en leurs conclusions et plaidoirie, assisté de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 06 janvier 2023.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er août 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie a notifié à M. [C] [H] un indu de 4 592,36 euros au titre du versement de sa rente accident du travail pour la période du 17 juillet 2012 au 15 juillet 2016, suite à l'infirmation le 23 mars 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Villeurbanne du 26 juin 2013 ayant fixé son taux d'incapacité permanente à 10 %, le taux étant de 5 % à compter du 17 juillet 2012.
La commission de recours amiable de la CPAM de Haute-Savoie a rejeté le 05 avril 2017 le recours de M. [H] contre cette réclamation d'indu. Par courrier du 15 juin 2017, la caisse a accordé à l'assuré un échéancier de 24 mois entre juillet 2017 et juin 2019 pour régler la dette.
M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy cdun recours contre cette décision et par jugement du 19 novembre 2020, ce tribunal a :
- déclaré son recours irrecevable s'agissant de la contestation du taux d'IPP,
- déclara le recours recevable mais mal fondé pour le surplus,
- débouté le requérant de ses demandes,
- condamné M. [H] à payer à la CPAM de Haute-Savoie la somme de totale actualisée de 4.492,36 €,
- déclaré le jugement exécutoire par provision,
- condamné M. [H] aux dépens,
- rejeté toute autre demande.
Le 12 janvier 2021 M. [H] a interjeté appel de cette décision et au terme de ses conclusions du 09 juillet 2022 reprises oralement à l'audience il demande à la cour :
- un nouvel examen par un médecin pour juger de son taux d'incapacité dont il considère que la baisse de 10 à 5 % n'est pas justifiée,
- l'annulation de l'indu.
Par conclusions déposées le 24 octobre 2022 et reprises oralement à l'audience la CPAM de Haute-Savoie demande la confirmation du jugement.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
M. [H] fait valoir qu'il ne peut plus exercer son ancien poste de conducteur d'installation, qu'il n'a toujours pas de poste fixe adapté à sa situation de handicap, ce qui démontrerait une dégradation de son état de santé qui n'a pas été suffisamment prise en compte par la CNITAAT.
IL soutient par ailleurs que les sommes versées par la CPAM sur la base du taux d'IPP de 10 % qui tenait compte de tous ses examens depuis l'accident du travail lui ont permis de réaliser les soins liés à cet accident, et qu'il a des difficultés à payer l'indu même s'il a commencé à exécuter un échéancier depuis mai 2021.
La CPAM fait valoir que la décision de la CNITAAT est définitive et que l'indu est justifié, représentant la différence entre les sommes versées sur la base d'un taux d'IPP de 10'% et celles qui auraient dû être versées pour un taux de 5'%, le calcul de la somme réclamée n'étant pas contesté et un échéancier étant en cours jusqu'au 05 décembre 2024.
L'arrêt rendu par la CNITAAT le 23 mars 2016 ayant infirmé le jugement du 26 juin 2013 est définitif et la fixation à 5'% du taux d'IPP, à la date de consolidation de M. [H], soit le 16 juillet 2012 qui en résulte ne peut plus être modifiée.
Par ailleurs l'appelant qui se plaint d'une aggravation de son état de santé ne justifie pas avoir demandé la révision consécutive de son taux d'IPP depuis la date de consolidation de 2012.
Le calcul de l'indu n'est pas contesté et M. [H] en a accepté le principe en commençant à le rembourser, sur le fondement des dispositions de l'article 1302 du code civil aux termes duquel celui qui reçoit même par erreur ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé et les dépens de l'instance en appel seront mis à la charge de M. [H].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 19 novembre 2020,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [H] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Isabelle Defarge, conseillère faisant fonction de présidente et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La conseillère