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06/01/2023 | FRANCE | N°21/00138

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 06 janvier 2023, 21/00138


C5



N° RG 21/00138



N° Portalis DBVM-V-B7F-KV7X



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE
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CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 06 JANVIER 2023

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 17/01106)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 26 novembre 2020

suivant déclaration d'appel du 06 janvier 2021





APPELANTE :



Société [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice d...

C5

N° RG 21/00138

N° Portalis DBVM-V-B7F-KV7X

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 06 JANVIER 2023

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 17/01106)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 26 novembre 2020

suivant déclaration d'appel du 06 janvier 2021

APPELANTE :

Société [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Lilian MARTIN GHERARDI de la SELARL EPSILON, avocat au barreau d'ANNECY substitué par Me Bertrand BOACHON, avocat au barreau d'ANNECY

INTIMEE :

L'URSSAF Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle DEFARGE, conseillère faisant fonction de président,

M. Pascal VERGUCHT, conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER , conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 novembre 2022

M. Pascal VERGUCHT, conseiller, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assisté de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 06 janvier 2023.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 mars 2017 l'URSSAF Midi-Pyrénées a adressé à l'EIRL [B] Francine [P] Café une lettre d'observations à la suite d'une vérification de l'application de la législation de sécurité sociale concernant les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail, pour l'établissement [4] relevant de la compétence de l'URSSAF Rhône-Alpes, sur la journée du 26 novembre 2016 portant redressement forfaitaire de 18 190 euros de rappel de cotisations et contributions et une majoration de redressement complémentaire de 7 276 euros.

L'URSSAF Midi-Pyrénées a maintenu le redressement le 18 mai 2017 suite aux observations de l'entreprise du 26 avril 2017.

L'URSSAF Rhône-Alpes a ensuite adressé à Mme [B] ' [P] une mise en demeure datée du 3 aout 2017 d'avoir à payer une somme de 26 593 euros au titre du contrôle et des chefs de redressement notifiés le 28 mars 2017 et au dernier échange du 18 mai 2017, outre 1 127 euros de majorations de retard.

Le 27 février 2018, la commission de recours amiable de l'organisme a rejeté le recours de l'EIRL [4].

L'EIRL [B] Francine [P] Café a alors formé un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy qui par jugement du 26 novembre 2020 :

- l'a déboutée de sa demande d'annulation de la lettre d'observation et de son recours contre la mise en demeure,

- a confirmé le redressement,

- l'a condamnée à verser 26 593 euros à l'URSSAF,

- a déclaré l'exécution provisoire à hauteur de 18.190 euros,

- l'a condamnée aux dépens.

Le 06 janvier 2021, l'EIRL [4] a relevé appel de cette décision et par conclusions déposées le 13 octobre 2022 et reprises oralement à l'audience, elle demande à la cour :

- l'infirmation du jugement en son entier,

- l'annulation du contrôle, de la lettre d'observation, du redressement subséquent, du courrier de réponse du 18 mai 2017, de la mise en demeure et de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,

- à défaut, l'annulation du redressement forfaitaire et que soit ordonné un redressement sur la base de deux jours travaillés payés 140 euros par jour et par salarié,

- le débouté de la demande de l'URSSAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation à lui verser une somme de 1.500 euros à ce titre,

- la condamnation de l'organisme aux dépens.

Par conclusions déposées le 11 octobre 2022 et reprises oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour :

- la confirmation du jugement en son dispositif (sans mentionner en ce qu'il a déclaré le jugement exécutoire pour 18190 euros),

- en conséquence et statuant à nouveau, le débouté des demandes de la requérante, sa condamnation à lui payer 16.593 euros outre majorations de retard complémentaires,

- la condamnation de l'appelante aux dépens d'instance et à lui régler une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

1. - L'appelante soutient que l'URSSAF Midi-Pyrénées n'avait pas de délégation valable pour réaliser le contrôle de son stand de vente de gaufres japonaises lors d'un salon Game Show à [Localité 5] les 26 et 27 novembre 2016. Elle soutient au visa des articles L. 213-1, D. 213-1-1 et 2 du code de la sécurité sociale que l'URSSAF compétente était l'URSSAF Rhône-Alpes, dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'entreprise contrôlée, qu'aucune délégation de compétence dans le cadre d'une convention de réciprocité n'est justifiée par l'intimée, qui se contente de prétendre que la référence à une telle convention dans la lettre d'observations était une erreur.

Elle écarte le moyen tiré du fait que le contrôle aurait eu lieu dans le cadre d'un dispositif de lutte contre le travail dissimulé dès lors que de tels contrôles ne sont pas exclus des articles cités et que la lettre d'observations vise bien une convention générale de réciprocité.

L'URSSAF répond que les inspecteurs du recouvrement disposent d'une compétence nationale en vertu des compétences attribuées par les articles R. 8111-1 et suivants du code du travail, que le contrôle a été réalisé dans le cadre d'une opération CODAF, et que c'est par erreur non créatrice de droits que la lettre d'observation mentionne une opération menée dans le cadre d'une convention générale de réciprocité. A titre surabondant, l'URSSAF ajoute qu'une telle convention existait bien depuis 2009 entre l'URSSAF Midi-Pyrénée et l'URSSAF Haute-Savoie, les droits de cette dernière ayant été transférés à l'URSSAF Rhône-Alpes en 2013.

L'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2017 ici applicable disposait

« des unions de recouvrement assurent :

1° Le recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues par les employeurs au titre des travailleurs salariés ou assimilés, par les assurés volontaires et par les assurés personnels ;

2° Le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs des professions non agricoles et les travailleurs indépendants non agricoles ;

3° Une partie du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, dans les conditions prévues aux articles L. 133-6-2, L. 133-6-3 et L. 133-6-4 ;

4° Le recouvrement d'une partie de la contribution sociale généralisée selon les dispositions des articles L. 136-1 et suivants ;

5° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 3253-18 du code du travail ;

5° bis Le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, et au c du 1° de l'article L. 613-1 pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 133-6-8.

6° Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°, 2°, 3° et 5°.

Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1.

Un décret détermine les modalités d'organisation administrative et financière de ces unions.

En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret.» ;

L'article D. 213-1-1 du même code dans sa version en vigueur depuis le 28 octobre 2001 ici applicable dispose que pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 213-1, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions, pour une période d'adhésion minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction ;

L'article L. 8271-1 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 30 septembre 2011 ici applicable dispose que les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 (notamment le travail dissimulé) sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal ;

- l'article L. 8271-7 du même code dans sa version en vigueur depuis le 30 septembre 2011 ici applicable dispose que les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l'article L. 8221-1 sont recherchées par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 ;

L'article L. 8221-1 du même code dans sa version en vigueur depuis le 01 mai 2008 ici applicable dispose que sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;(...)

L'article L. 8221-5 du même code dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016 ici applicable prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° (') de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

Et l'article L. 8271-1-2 du même code dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 27 mai 2021 ici applicable précisait que les agents de contrôle compétents en application de l'article L. 8271-1 sont :(') 4° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés.

Nonobstant la mention dans la lettre d'observation, en dernier paragraphe, d'un contrôle réalisé conformément à l'article L. 213-1 et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre de la convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle entre tous les organismes du recouvrement, le contrôle effectivement opéré concernait expressément les infractions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail et pouvait être mené en tout endroit du territoire, à charge pour l'URSSAF compétente en raison du siège de l'entreprise, d'en tirer les conséquences en termes de recouvrement.

Le fait qu'une URSSAF puisse déléguer ses compétences à une autre en matière de contrôle ne contredit pas les dispositions spéciales du code de la sécurité sociale et du code du travail relatives aux contrôles opérés par les agents assermentés de divers organismes dans le cadre de la lutte contre les infractions de travail dissimulé, sans limite de compétence géographique.

Ce moyen sera donc rejeté.

2. - L'appelante excipe ensuite de l'absence de signature de la lettre d'observations par le directeur de l'URSSAF en violation des dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, alors qu'il s'agirait d'une formalité substantielle, en soutenant que l'article R. 243-59-III n'est pas applicable à un contrôle en matière de travail dissimulé.

L'URSSAF prétend pour sa part que l'article R. 243-59-III n'impose pas la signature du directeur, que le contrôle a eu lieu en application de cet article et que la lettre d'observations a donc été signée par l'agent chargé du contrôle.

L'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017 ici applicable prévoyait que le contrôle de l'application des dispositions de ce code par les employeurs, personnes privées ou publiques (') et, dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 133-6-5, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes.

L'article R. 243-59 du même code dans sa version en vigueur du 24 novembre 2016 au 01 janvier 2017 prévoyait que :

« I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si cette recherche n'a pas permis de constater de telles infractions et que l'organisme effectuant le contrôle entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa. (...)

III.- A l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle.»

Enfin l'article R. 133-8 du même code dans sa version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2020 prévoyait que lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Les contrôles au titre de l'application de la législation sur le travail dissimulé sont donc bien inclus dans le champ de l'article L. 243-7 et rien ne permet en l'espèce de considérer que tel n'a pas été le cas, d'autant que la lettre d'observations mentionne faire application de l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale qui dispose, dans sa version en vigueur du 25 décembre 2014 au 23 décembre 2018,ici applicable, que le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.

C'est donc à tort que l'appelante considère que le contrôle a été effectué sur le fondement des seules dispositions du code du travail et non sur le fondement de l'article L. 243-7.

Ce moyen sera en conséquence également écarté.

3. - L'appelante fait ensuite valoir qu'elle s'est renseignée et a tenté de créer un dossier TESE pour embaucher quatre salariés lors de l'évènement à [Localité 5], en prévoyant une importante charge de travail, ce qui prouverait qu'elle n'a pas agi de manière intentionnelle, mais s'est seulement heurtée à la complexité et à la lenteur de ce système.

Elle affirme avoir versé des rémunérations aux quatre salariés, prises en compte dans son bilan, et que la prétendue infraction de travail dissimulée n'est pas établie puisqu'il n'y avait pas de caractère intentionnel de sa part et que le fait qu'elle ait fait l'objet d'une procédure de composition pénale ayant donné lieu à une amende de 350 euros ne vaut pas reconnaissance de sa part de l'infraction dès lors qu'il n'y a pas eu de débat sur les éléments constitutifs de l'infraction et que l'absence de gravité ainsi que sa bonne foi seraient prouvées par le faible montant de l'amende et l'absence de renvoi devant le tribunal correctionnel.

L'URSSAF réplique que l'inspecteur a bien constaté la présence de quatre salariés en situation de travail sur le stand de Mme [B], que les salariés et cette dernière ont reconnu exercer dans le cadre d'une relation de travail salarié, qu'il n'y a pas eu de déclaration préalable à l'embauche et que Mme [B] a reconnu l'infraction tant dans son courrier du 26 avril 2017 que lors de la procédure de composition pénale. Les démarches dont Mme [B] se prévaut établissent par ailleurs qu'elle connaissait bien ses obligations déclaratives. L'URSSAF rappelle que la violation de la loi en connaissance de cause suffit à établir l'intention coupable.

Il résulte du procès-verbal de proposition de composition pénale du 02 mai 2018 que Mme [B] a reconnu être l'auteur de l'infraction d'exécution de travail dissimulé en ne procédant pas à la DPAE de quatre salariés à [Localité 5] le 26 novembre 2016 et a accepté la proposition prévoyant une amende de 350 euros : elle a donc bien reconnu avoir commis une infraction intentionnelle, en l'espèce le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche, ainsi que rappelé ci-dessus dans l'article L. 8221-5.

Ce moyen sera en conséquence aussi rejeté.

4. - L'appelante conteste enfin le chiffrage forfaitaire du rappel de cotisations et contributions sociales, prenant en compte une période d'embauche d'un mois alors que l'emploi s'est en réalité déroulé sur deux jours, qu'elle ne peut pas être obligée à apporter une preuve négative et qu'il appartient à l'URSSAF de démontrer un emploi au-delà de deux jours, ce qu'elle ne fait pas.

Elle estime que l'évaluation forfaitaire est excessive et injustifiée, met en péril l'avenir de son entreprise dont le chiffre d'affaires a été très impacté par les mesures adoptées à l'occasion de l'état d'urgence sanitaire de 2020, et que les attestations de ses salariés et un courriel prouvent tant la durée réelle du travail que le montant des rémunérations, qu'elle assure avoir versé comme le montrerait sa comptabilité, pour demander que soit prise en compte comme base du redressement une rémunération de 10 euros de l'heure pour 14 heures de travail, soit 140 euros par salariés.

L'URSSAF réplique qu'en application des articles L. 311-2, L. 242-1-2 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale, le redressement forfaitaire devait être maintenu en l'absence de DPAE, de contrat de travail, de registre du personnel, et en tenant compte des déclarations des salariés lors du contrôle qui ont affirmé ne pas connaître les modalités de leur embauche et notamment la durée du travail et leur rémunération ; que Mme [B] n'a pas apporté, avant l'envoi de la lettre d'observations, d'éléments prouvant cette durée de travail et ces rémunérations.

L'article L. 242-1-2, en son premier alinéa dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ici applicable dispose que pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.

Il appartenait donc à l'employeur de rapporter la preuve, pendant le contrôle, de la durée effective d'emploi et de la rémunération versée, pour voir éventuelelemnt écarter une évaluation forfaitaire sur la base d'un plafond et d'une durée d'un mois.

Or, l'absence de contrats de travail écrit, le versement de salaire prétendûment fait en liquide, les explications contradictoires des protagonistes et le fait que l'appelante ne s'est pas conformée aux exigences de l'article L. 242-1-2 pendant la phase du contrôle contradictoire et avant la mise en recouvrement, ne lui permet pas d'échapper à l'évaluation forfaitaire prévue par ce texte.

5. En conséquence le jugement sera intégralement confirmé.

Ni l'URSSAF ni l'appelante ne discutent de la demande de l'URSSAF, mentionnée dans le dispositif de ses conclusions, tendant à voir l'entreprise condamnée à payer, au-delà de ce qu'a décidé le tribunal, des majorations de retard complémentaires jusqu'au complet paiement du principal, conformément à la mise en demeure du 03 aout 2017.

La mise en demeure prévoyait effectivement un total à payer sous réserve des majorations et pénalités restant à courir jusqu'au complet paiement du principal.

Par ailleurs, les majorations de retard sont prévues par les articles R. 243-1 du code de la sécurité sociale en cas de non-respect des délais d'exigibilité des cotisations et contributions sociales.

Il sera donc fait droit à cette demande, directement rattachée à la demande de condamnation à la somme portée par la mise en demeure.

L'appelante sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

Elle devra payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 26 novembre 2020,

Y ajoutant,

Condamne l'EIRL [4] à payer la somme fixée par le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 26 novembre 2020 outre majorations de retard complémentaires jusqu'au complet paiement du principal,

Condamne l'EIRL [4] aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne l'EIRL [4] à payer la somme de 1 500 € à l'URSSAF Rhône-Alpes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Isabelle Defarge, conseillère faisant fonction de présidente et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier La conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 21/00138
Date de la décision : 06/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-06;21.00138 ?
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