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06/01/2023 | FRANCE | N°20/03622

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 06 janvier 2023, 20/03622


C5



N° RG 20/03622



N° Portalis DBVM-V-B7E-KTVW



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :











AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCI

ALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 06 JANVIER 2023

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 18/00685)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 15 octobre 2020

suivant déclaration d'appel du 16 novembre 2020





APPELANT :



M. [X] [O]

né le 24 août 1979 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 6]



comparant en personne,...

C5

N° RG 20/03622

N° Portalis DBVM-V-B7E-KTVW

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 06 JANVIER 2023

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 18/00685)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 15 octobre 2020

suivant déclaration d'appel du 16 novembre 2020

APPELANT :

M. [X] [O]

né le 24 août 1979 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 6]

comparant en personne,

en cours de procédure, assisté de Me Alexandra GUYON, avocat au barreau d'ANNECY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/001610 du 16/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

La CPAM de Haute-Savoie, n° siret : [N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en la personne de Mme [L] [M], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle DEFARGE, conseillère faisant fonction de présidente,

M. Pascal VERGUCHT, conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER , conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 novembre 2022

M. Pascal VERGUCHT, conseiller, en charge du rapport a entendu l'appelant et le représentant de la partie intimée en leurs conclusions et plaidoirie, assisté de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 06 janvier 2023.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [O] a été embauché en qualité d'ouvrier polyvalent des espaces verts selon contrat de travail à durée déterminée d'insertion du 24 avril 2017 par la communauté d'agglomération Grand [Localité 3] pour une durée de 6 mois prenant fin le 31 octobre 2017.

Sa fiche de poste mentionne l'horaire de travail suivant : Lundi/mardi/jeudi/vendredi de 8h15 à 12h et de13h à 16h30, le vendredi après-midi une semaine sur deux de 13h à 16h30, les mercredi et vendredi après-midi : RDV pour accompagnement socioprofessionnel + formations (FLE, code de la route etc.).

M. [O] a été informé le 05 octobre 2017 d'avoir à participer du 09 au 30 octobre à une formation Code Intensif de la Route à [Localité 5] les lundis, mercredis et vendredis de 8h à 12h et de 14h à 17h, formation rémunérée sur la base de ses heures de présence à l'auto-école.

Le 18 octobre 2017, la communauté d'agglomération Grand [Localité 3] a déclaré à la CPAM de Haute-Savoie l'accident déclaré le 10 octobre 2017 à 10h30 par M. [O] comme étant survenu le 09 octobre 2017 à 13h25 en mentionnant :

'l'agent était en formation 'code de la route'. Il a quitté sa formation vers 11h (au lieu de 12h prévu) pour aller déjeuner. En sortant du bar-restaurant, une factrice distribuait du courrier et son vélo électrique a roulé sur 5 mètres heurtant l'agent au genou.»;

«Siège et nature des lésions : Mal de dos» ;

et, à titre de réserves, 'La factrice n'a fait aucune déclaration et après appel auprès de son employeur, aucun incident n'a été déclaré de leur côté'.

Le certificat médical initial établi le 10 octobre 2017 fait état de «lombalgie. Bilan Rx en cours» et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 24 octobre 2017.

Le 08 janvier 2018, la CPAM de Haute-Savoie a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, au motif que la preuve qu'il se soit produit pendant le trajet aller ou retour du travail n'était pas rapportée, refus confirmé par la commission de recours amiable le 21 mars 2018 au motif qu'en l'espèce les déclarations de M. [O] n'étaient corroborées par aucun élément objectif permettant d'établir la réalité d'un accident et d'une lésion 'lombalgie' survenue au temps et au lieu du travail.

Le 08 août 2018 M. [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy d'un recours contre cette décision et par jugement du 15 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy :

- a déclaré son recours recevable mais mal fondé,

- a débouté M. [O] de toutes ses demandes,

- l'a condamné aux dépens.

Le 16 novembre 2020 M. [O] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 02 novembre 2020 et aux termes de ses conclusions déposées le 17 octobre 2022 et reprises oralement à l'audience, il demande à la cour :

- de réformer le jugement,

- de reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu le 09 octobre 2017.

Au terme de ses conclusions déposées le 24 octobre 2022 et reprises oralement à l'audience, la CPAM de Haute-Savoie demande à la cour :

- de confirmer le jugement et la décision de la commission de recours amiable,

- de rejeter la demande de reconnaissance de l'accident de trajet du 09 octobre 2017 au titre de la législation professionnelle.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

Selon les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre : (..) 2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.

M. [O] soutient qu'il se trouvait sous lien de subordination de son employeur pendant sa formation constituant un avenant à son contrat de travail dont les jours et horaires lui étaient imposés et qu'il avait acceptés ; que le lundi 09 octobre 2017, premier jour de sa formation, il était parti déjeuner à midi et avait quitté à pied le restaurant à 13h30 pour retourner à celle-ci quand il avait été percuté par derrière par une factrice à vélo, ce qui entraînait des douleurs lombaires ; que cet accident constitue un accident de trajet dès lors qu'il s'est produit entre le lieu de formation et le lieu de restauration pendant la pause déjeuner.

Il souligne qu'il n'avait pas d'autre raison de se trouver à [Localité 5] que de suivre la formation et qu'il résidait à [Localité 6], soit à 35 kilomètres du lieu de celle-ci, sans posséder de véhicule et en dépendant des transports en commun.

La CPAM soutient que la matérialité des faits n'est pas établie et que l'appelant ne peut pas bénéficier de la présomption d'imputabilité résultant de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve, par ses seules déclarations, de la survenance d'un accident le 09 octobre 2017.

En l'espèce, selon la déclaration d'accident de travail (et non de trajet) établie le 18 octobre 2017 par l'employeur, l'accident serait survenu, selon les déclarations de la victime, le 09 octobre 2017 à 13h25 alors que, sortant du bar-restaurant (où il était allé déjeuner), une factrice distribuait du courrier et son vélo électrique a roulé sur 5 mètres le heurtant aux genoux.

Au cours de l'enquête de la caisse, la victime a déclaré qu'une fois son repas terminé, il retournait à l'auto-école quand le vélo de la factrice avait reculé et l'avait percuté.

Cependant, le conseiller d'insertion et de probation chargé du suivi de la mesure dont faisait l'objet M. [O] n'a pu préciser à l'enquêteur s'il avait été avisé de l'accident le jour même 09 octobre ou le lendemain 10 octobre, date mentionnée sur la déclaration d'accident établie par l'employeur ; et le responsable des facteurs présents le jour des faits à La Poste d'[Localité 5] à déclaré à l'enquêteur de la caisse qu'après les avoir tous interrogés aucun ne lui avait parlé d'un accident.

Enfin, ce n'est que par certificat médical daté du 10 octobre qu'a été constatée la lésion 'lombalgie' qui ne correspond d'ailleurs pas aux circonstances de l'accident (choc aux genoux) décrites dans la déclaration d'accident, même si la lésion déclarée à l'employeur a été 'mal de dos'.

Il n'existe en l'espèce en conséquence pas d'élément suffisant pour établir la matérialité d'un accident survenu le 09 octobre 2017 à M. [X] [O], ni même qu'un tel accident soit survenu sur le trajet entre son lieu de formation et son lieu de restauration, ou même pendant sa pause déjeuner, l'heure alléguée de sa survenace n'étant pas davantage établie avec certitude ; et le seul fait qu'un incident se serait produit pendant la pause déjeuner, alors que les horaires de la formation n'avaient pas été respectés selon l'employeur, ne saurait établir une présomption d'accident de trajet ou de travail au profit de M. [O].

Le jugement sera en conséquence confirmé.

M. [O] devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Condamne M. [X] [O] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Isabelle Defarge, conseillère faisant fonction de présidente et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier La conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/03622
Date de la décision : 06/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-06;20.03622 ?
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