La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2022 | FRANCE | N°20/04183

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 13 décembre 2022, 20/04183


C1



N° RG 20/04183



N° Portalis DBVM-V-B7E-KVOV



N° Minute :

















































































Copie exécutoire délivrée le :





Me Alain GONDOUIN



Me Sidonie LEBLANC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'A

PPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 13 DECEMBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG F19/00107)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 01 décembre 2020

suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2020





APPELANTE :



S.E.L.A.R.L. PHARMACIE SAINT HUBERT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en...

C1

N° RG 20/04183

N° Portalis DBVM-V-B7E-KVOV

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Alain GONDOUIN

Me Sidonie LEBLANC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 13 DECEMBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG F19/00107)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 01 décembre 2020

suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2020

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE SAINT HUBERT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Alain GONDOUIN, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Benjamin GUY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, substitué par Me Marie-Line DOBSIK, avocat au barreau de LYON,

plaidé par Me Marie-Line DOBSIK,

INTIME :

Monsieur [F] [T]

né le 19 Novembre 1981 à

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Sidonie LEBLANC, avocat au barreau de GRENOBLE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,

Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 octobre 2022,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 décembre 2022.

Exposé du litige :

M. [T] a été embauché par la SELARL PHARMACIE SAINT HUBERT, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 janvier 2017 à temps partiel, en qualité de Pharmacien Assistant, statut Cadre coefficient 550. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [T] occupait le poste de pharmacien.

Le 15 novembre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, qui s'est déroulé le 22 novembre 2018. Une mise à pied conservatoire lui a été notifiée.

Par courrier en date du 29 novembre 2018, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.

M. [T] a saisi le Conseil des prud'hommes de Vienne le 26 mars 2019 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 1er décembre 2020, le Conseil des prud'hommes de Vienne a :

- Jugé qu'en l'état des constatations et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 1232-1 du code du travail, que le licenciement de M. [T] ne relève ni d'une faute grave, ni d'une cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- Condamné la SELARL Pharmacie SAINT HUBERT à verser à M. [T] les sommes suivantes :

12 919,45 euros à titre de dommages et Intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

11 073,81 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

1 107,38 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

1 768, 73 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

1 910,49 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,

2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rappelé que les intérêts au taux légal courent à compter de la première date de convocation de la partie défenderesse à la première audience concernant les condamnations au titre des salaires et compléments de salaires et à compter du prononcé du jugement pour toutes les sommes à caractère indemnitaire,

- Débouté M. [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour perte d'emploi et perte de niveau de vie.

- Rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie et certificat de travail') Ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 3 229,67 euros,

- Jugé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire sur l'entier jugement,

- Débouté la SELARL Pharmacie SAINT HUBERT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la SELARL Pharmacie SAINT HUBERT aux entiers dépens de l'instance.

La décision a été notifiée aux parties et la SELARL pharmacie SAINT HUBERT en a interjeté appel.

Par conclusions du 21 septembre 2021, la SELARL Pharmacie SAINT HUBERT demande à la cour d'appel de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la PHARMACIE SAINT-HUBERT au paiement des sommes suivantes :

12 919,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

11 073,81euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

1 107,38 euros à titre de congés payés afférents,

1 768,73 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

1 910,49 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,

2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de ses autres demandes,

- Condamner M. [T] au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- Condamner M. [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 1er juillet 2022, M. [T] demande à la cour d'appel de :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé recevables et bien fondées ses demandes et dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Condamner la SELARL PHARMACIE SAINT HUBERT à lui payer les sommes suivantes :

Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22 147,62 euros,

Indemnité compensatrice de préavis : 11 073,81 euros,

Indemnité correspondant aux congés payés y afférents : 1 107,38 euros

Indemnité de licenciement : 1 768,73 euros,

Rappel de salaire : 1 910,49 euros,

- Condamner la SELARL PHARMACIE SAINT HUBERT à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- Débouter la SELARL PHARMACIE SAINT HUBERT de l'ensemble de ses demandes.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI :

Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :

Moyens des parties,

La SELARL PHARMACIE SAINT HUBERT expose que le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié et expose que s'agissant de la prescription de certains faits soulevée par le salarié, lesdits manquements ont perduré malgré les reproches verbaux, et les plus récents ont eu lieu moins de deux mois avant le licenciement. S'agissant du comportement avec les clients, la révélation des faits n'a eu lieu que le 7 novembre 2018. Informés de ces agissements fautifs, les pharmaciens titulaires et dirigeants ont immédiatement entrepris une enquête, interrogé les patients, et engagé la procédure.

La SELARL PHARMACIE SAINT HUBERT expose que le salarié a commis plusieurs manquements répétés malgré les observations faites et au mépris des diplômes et des règles découlant de l'inscription à l'ordre des pharmaciens et des impératifs de santé publique :

Des erreurs de délivrances de médicaments pour lesquelles l'employeur a alerté le salarié sans que les efforts promis pour ne pas réitérer les erreurs soient faits : remise de médicaments sans respect de la posologie à des patients (dose supérieurs ou erreur de posologie) à plusieurs reprises ; renouvellements d'ordonnance en l'absence de prescription ; délivrance de molécules autres que celles prescrites ; fautes dans la délivrance de stupéfiants soumis à une réglementation restrictive et rigoureuse.

Des erreurs de facturation au préjudice des patients et/ou de la sécurité sociale provoquant des erreurs de gestion des stocks, des ruptures et désorganisant l'entreprise : malgré les alertes informatiques, le salarié délivrait des médicaments en quantité supérieure ou inférieure à celles réellement facturées ou encaissées obligeant à des rectifications auprès de la CPAM ou des patients en violation de la règlementation des cotations prévues par la Nomenclature Générale des Actes Professionnels ou la CPAM, ou sans respecter les règles administratives strictes relatives aux patients CMU ou relevant de l'AME ou encore le renseignement des dossiers administratifs, ce qui provoquait leur rejet. Ou encore, à des prix erronés, par rapport aux règles de remboursement de la sécurité sociale.

Des propos déplacés et parfois insultants tenus par le salarié à l'égard de patientes de la pharmacie (Mme [S], Mme [J], Mme [B]).

La cause exclusive et déterminante du licenciement de M. [T] résulte de ses fautes professionnelles et de son comportement, ainsi qu'il résulte de la lettre de licenciement, à l'exclusion de tout motif économique, dès lors que la Société PHARMACIE DE SAINT HUBERT ne rencontre aucune difficulté et n'est pas confrontée à une sauvegarde de sa compétitivité.

M. [T] conteste l'existence de la faute grave et fait valoir que l'employeur depuis janvier 2017 avait pu évaluer ses aptitudes et n'avais émis aucun grief avant le licenciement.

Sur la prescription des faits, il fait valoir qu'il a été convoqué à un entretien préalable le 15 novembre 2018, les éléments antérieurs au 15 septembre 2018 ne pouvant donc justifier la présente procédure de licenciement pour faute grave, étant précisé qu'en raison du double contrôle opéré chaque jour chaque erreur est clairement identifiée et par conséquent connue de l'employeur. La société tente de faire croire qu'elle n'a découvert ses erreurs qu'en novembre 2018 ce qui est faux et ne correspond à aucun élément objectif dans ce dossier puisque nécessairement les deux pharmaciens titulaires effectuent des contrôles.

L'employeur indique qu'il lui a notifié des reproches verbaux pour les précédents manquements constatés et admet ainsi qu'il aurait épuisé son pouvoir disciplinaire et il est constant également que l'employeur ne les a pas jugés suffisamment graves pour lui notifier un avertissement écrit ou mettre en place une procédure disciplinaire.

Concernant le grief de remise de médicaments en quantité supérieure aux prescriptions médicales ou d' erreurs de posologie, le seul fait non prescrit date du 19 septembre 2018, le double contrôle effectué le jour même a permis de constater l'erreur et il n'y a pas eu d'incidence pour le patient. Pour les autres faits prescrits, il n'y a eu ni fautes ni erreurs et le double contrôle a fonctionné. Par ailleurs, en cas de rupture de médicament, il est possible de délivrer un autre produit pour lequel la posologie sera différente sans mise en danger du patient. En cas de difficulté le médecin est contacté.

Sur le grief de renouvellement de médicaments non prescrits, les faits remontant à août 2017 et 2018 sont prescrits et il n'y a eu qu'une seule erreur de délivrance en 24 mois de collaboration.

S'agissant des erreurs de facturation au préjudice des patients ou de la sécurité sociale, il n'y a eu aucune incidence en raison du double contrôle et les faits sont prescrits. Ce que l'employeur tente subtilement de faire passer pour « des violations de la réglementation des cotations prévues par la nomenclature générale des actes professionnels et un non-respect des règles administratives relatives aux patients CMU relevant de l'AME » ne sont en réalité que des problèmes purement administratifs souvent liés à un changement de statut des patients sans que ces derniers ne mettent à jour leur carte Vitale et sans que le paramétrage du logiciel ne permette de parer à ce type de situations.

Sur son comportement reproché n lien avec la clientèle, les attestations produites, concernant trois patientes qui se seraient plaintes de son comportement, datent du mois de décembre 2018, soit postérieurement à la notification du licenciement, ce qui apparaît particulièrement léger eu égard aux graves conséquences d'un licenciement.

Sur ce,

Selon les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié.

Cette lettre, qui fixe les limites du litige, ce qui interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux griefs et au juge d'examiner d'autres griefs non évoqués dans cette lettre, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

 

Selon l'article L. 1235-2 du même code, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.

La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.

A défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande en application de l'alinéa premier, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.

Il est de principe que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires. L'existence d'un préjudice subi par l'employeur en conséquence du comportement reproché au salarié n'est pas une condition de la faute grave.

Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, dans sa vigueur du 31 juillet 2018 au 1er janvier 2019, le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite, qu'avec l'accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient.

Si la prescription libellée en dénomination commune peut être respectée par la délivrance d'une spécialité figurant dans un groupe générique mentionné au 5° de l'article L. 5121-1, le pharmacien délivre une spécialité appartenant à ce groupe dans le respect des dispositions de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, il peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique à condition que le prescripteur n'ait pas exclu cette possibilité, pour des raisons particulières tenant au patient, par une mention expresse portée sur la prescription sous forme exclusivement manuscrite, et sous réserve, en ce qui concerne les spécialités figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, que cette substitution s'effectue dans les conditions prévues par l'article L. 162-16 de ce code.

Lorsque le pharmacien délivre par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique, il doit inscrire le nom de la spécialité qu'il a délivrée. Il en est de même lorsque le pharmacien délivre une spécialité au vu d'une prescription libellée en dénomination commune.

La prescription libellée en dénomination commune est obligatoire pour les spécialités figurant dans un groupe générique mentionné au 5° de l'article L. 5121-1.

Lorsqu'un traitement est prescrit pour une durée d'au moins trois mois, y compris au moyen du renouvellement multiple d'un traitement mensuel, et qu'un grand conditionnement est disponible pour le médicament concerné ou pour sa forme générique, le pharmacien doit délivrer ledit conditionnement.

Et selon l'article R. 4235-2 du même code, le pharmacien exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine.

En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave du 29 novembre 2018, la SELARL PHARMACIE SAINT HUBERT reproche à M. [T] :

Des erreurs de délivrance de médicaments, et notamment de stupéfiants (erreurs de molécules, de produits non substituables, de molécules dans la substitution des médicaments princeps par des génériques, de dosages, ou de forme, par rapport aux prescriptions médicales) ;

Des erreurs de facturation d'ordonnances télétransmises à la CPAM ;

Des écarts entre le nombre de produits délivrés et le nombre de produits facturés (absence de respect de la demande de contrôle systématique du logiciel) ;

Absence de respect des formalités administratives (scan des ordonnances, saisie informatique du renouvellement) ;

Absence de respect des règles de gestion du back-office entraînant des erreurs de stocks ;

Absence de respect des règles internes (inscription des posologies sur les boîtes délivrées) ;

Propos déplacés et inconvenants à l'égard du personnel ou de clients de la pharmacie.

S'agissant de la prescription de certains des faits invoqués par la SELARL PHARMACIE SAINT HUBERT dans la lettre de licenciement, il résulte des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Toutefois, il est de principe que ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai.

La SELARL PHARMACIE SAINT HUBERT indique elle-même dans ses écritures qu'elle a alerté à plusieurs reprises verbalement le salarié, notamment lors d'entretiens formels en décembre 2017 et trois fois au cours de l'année 2018, ce que le salarié ne conteste pas de manière explicite dans ces écritures.

M. [T] ne peut valablement soutenir que l'employeur aurait épuisé son pouvoir disciplinaire à l'égard de ces faits, dès lors qu'il n'est ni soutenu par l'employeur ni démontré par le salarié qu'il aurait été disciplinairement sanctionné pour ces faits antérieurs au délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail.

Dès lors que les faits invoqués par l'employeur constituent la réitération de faits identiques, la SELARL PHARMACIE SAINT HUBERT est fondée à s'en prévaloir, quand bien même ils se seraient produits avant le 15 septembre 2018, l'employeur ayant engagé la procédure disciplinaire par la convocation du salarié à un entretien préalable par un courrier remis en main propre contre décharge le 15 novembre 2018.

S'agissant des erreurs alléguées de délivrance de médicaments, la SELARL PHARMACIE SAINT HUBERT établit, par la production de captures d'écran du logiciel de la pharmacie faisant apparaître le nom du prescripteur, la date de délivrance, la date de la prescription, et l'ordonnance du médecin, que :

Le 1er mars 2018, le salarié a délivré de la Ritaline (stupéfiant) pour une durée de 28 jours, alors que le traitement était limité à 23 jours,

Le 17 mai 2018, M. [T] a délivré un vaccin Infanrixhexa au lieu d'un vaccin Infanrixtetra,

Le 6 juin 2018, le salarié a délivré de l'Ofloxacine, alors que le médecin avait prescrit de l'Orelox, les deux molécules étant différentes, ce que ne conteste pas M. [T],

Le 8 août 2018, M. [T] a délivré un médicament (acétylleucine) dans le cadre d'un renouvellement, alors que ce médicament n'avait été prescrit que pour dix jours, ce qui n'était pas le cas des autres médicaments de l'ordonnance, tous prescrits pour trois mois,

Le 24 août 2018, il a délivré de la Paroxetine alors que l'ordonnance prescrivait de la Fluoxetine,

Le 24 septembre 2018, M. [T] a délivré trois boîtes de Trimebutine selon un dosage de 200 mg, alors que le médecin avait prescrit un dosage de 100 mg pour ce médicament,

Le 2 octobre 2018, il a délivré du doliprane codéiné 500/30 mg, alors que le médecin avait prescrit ce médicament avec le dosage 400/20 mg,

Le 14 novembre 2018, le salarié a délivré du Tramadol 50 mg simple, au lieu de Tramadol 50 mg à libération prolongée,

Le 2 octobre 2018, il a délivré une pommade (Flector) prescrite à un enfant, alors que cette pommade est réservée à l'adulte, ce que M. [T] ne conteste pas. M. [T] ne peut exciper du fait qu'il a tenté de joindre le médecin prescripteur, mais que celui-ci était injoignable, et qu'il a délivré le médicament prescrit en alertant la patiente, mère de l'enfant, et que celle-ci aurait décidé de suivre la prescription, le pharmacien se devant de contrôler la prescription et de refuser la délivrance en cas d'erreur de la part du prescripteur.

En revanche, la cour d'appel retient qu'il existe un doute sur le point de savoir si les faits suivants constituent bien des erreurs de délivrance pouvant être reprochés à M. [T] :

Le 27 juillet 2018, M. [T] a délivré de l'Iperten selon un dosage de 10 mg, alors que la prescription portait sur un dosage de 20 mg: La SELARL PHARMACIE SAINT HUBERT ne produit aucun élément permettant de contredire l'allégation de M. [T], selon laquelle l'Iperten 20 mg était en rupture de stock et qu'il a remplacé ce médicament par la dilution inférieure en indiquant au patient de prendre deux comprimés au lieu d'un, le conditionnement de 90 comprimés permettant, dans tous les cas, au patient de suivre son traitement pendant un mois, jusqu'à une nouvelle délivrance,

Le 21 août 2018, le salarié a délivré du Telmisartant selon un dosage de 40 mg, alors que la prescription portait sur un dosage de 80 mg: La SELARL PHARMACIE SAINT HUBERT ne produit aucun élément permettant de contredire l'allégation du salarié selon laquelle il a substitué ce dosage inférieur en raison d'une rupture de stock du dosage prescrit et fait les mêmes recommandations au patient que celles précédemment mentionnées,

Le 25 octobre 2018, M. [T] a délivré un vaccin antigrippal Vaxigriptetra, alors que la prescription produite par la SELARL PHARMACIE SAINT HUBERT indiquait un vaccin Trivalent avec la mention « non substituable »: M. [T] allègue qu'il lui était possible de passer outre la prescription du médecin, et de la mention « non substituable », les pharmaciens pouvant proposer le vaccin de leur choix s'agissant de la vaccination pour la grippe saisonnière sans passage au préalable par le médecin depuis l'année 2018. La SELARL PHARMACIE SAINT HUBERT, qui conteste ces allégations du salarié, ne produit aucun élément permettant de les contredire, et ne conteste pas que le médecin a, dans tous les cas, procédé à la vaccination du patient avec le vaccin délivré.

En outre, les éléments versés aux débats par la SELARL PHARMACIE SAINT HUBERT ne permettent pas de démontrer que M. [T] aurait délivré du Timolol au lieu du Trusopt prescrit par le médecin à deux reprises, les 17 septembre et 27 octobre 2018, les pièces produites faisant mention d'une erreur de contrôle de la part de M. [T], ce dont il résulte qu'il n'était manifestement pas le vendeur. Au surplus, il ne résulte pas de manière explicite de ces pièces que M. [T] n'aurait pas décelé l'erreur commise par cet autre vendeur.

Par ailleurs, les pièces produites par la SELARL PHARMACIE SAINT HUBERT ne permettent pas non plus de convaincre la cour, faute d'être explicitées par l'employeur, que M. [T] a, le 17 août 2018, délivré à une patiente 36 unités de morphine, alors qu'il aurait dû lui en délivrer 56 selon des dosages de 60 mg et de 40 mg, correspondant à un traitement de 28 jours, tout en en facturant 44.

L'employeur n'établit pas non plus que M. [T] aurait délivré du Subutex au lieu de la Buprénorphine à une patiente, Mme [S], faute de produire une capture d'écran du logiciel de la pharmacie permettant de démontrer l'existence d'une délivrance à cette patiente, et l'ordonnance de la patiente, aucune date de l'erreur reprochée n'étant en outre indiquée par l'employeur. Au surplus, la cour relève que la Buprénorphine est le générique du Subutex, et la SELARL PHARMACIE SAINT HUBERT ne soutient pas qu'il ne pouvait y avoir, dans le cas d'espèce, de substitution d'un médicament à l'autre.

S'agissant des erreurs jugées établies, il est sans incidence, comme conclu par le salarié, que le double contrôle ait permis de constater les erreurs commises le jour-même, ce mécanisme ne pouvant avoir pour effet de les justifier.

Eu égard à la réitération dans le temps par le salarié d'erreurs de délivrance, au fait que l'employeur l'avait déjà alerté à plusieurs reprises en lui demandant de faire des efforts pour limiter ces erreurs, et à l'absence manifeste d'amélioration, le caractère fautif du comportement du salarié est établi. En effet, ces erreurs, compte tenu de la formation d'un pharmacien, compte tenu des responsabilités afférentes, ne pouvant s'expliquer autrement que par une négligence et un manque d'application volontaire dans l'accomplissement des tâches les plus importantes qui incombent à un pharmacien.

S'agissant des erreurs alléguées par l'employeur de facturation d'ordonnances télétransmises à l'assurance maladie, et des écarts entre le nombre de produits délivrés et le nombre de produits facturés (absence de respect de la demande de contrôle systématique du logiciel), les captures d'écran du logiciel faisant apparaître des messages d'alerte, produits par la SELARL PHARMACIE SAINT HUBERT, et les relevés de vente de certains produits, faute d'explications suffisantes de la part de l'employeur dans ses écritures, ne permettent pas à la cour de se convaincre qu'elles constituent bien des erreurs, un doute existant sur leur caractère fautif, et sur le fait qu'elles étaient bien imputables au salarié.

En effet, la SELARL PHARMACIE SAINT HUBERT ne contredit pas explicitement le salarié, qui soutient dans ces écritures que ces prétendues erreurs trouvent leur origine dans des changements de situation des patients, qu'il existerait ainsi des problèmes réguliers de télétransmission erronées concernant tous les vendeurs, et que ces problèmes occupaient une préparatrice à raison d'une demi-journée par semaine.

Les pièces produites ne permettent pas non plus de démontrer que les erreurs de saisie informatique reprochées au salarié n'ont pas été, comme il l'allègue, rectifiées par celui-ci par la suite, et qu'elles ont généré des problèmes de stocks comme le soutient la SELARL PHARMACIE SAINT HUBERT. Ces griefs ne peuvent donc être invoqués contre le salarié.

S'agissant des absences de respect des formalités administratives (scan des ordonnances, saisie informatique du renouvellement), des règles de gestion du back-office entraînant des erreurs de stocks, et des règles internes (inscription des posologies sur les boîtes délivrées), la seule attestation de Mme [C], préparatrice, du 12 décembre 2019, qui ne présente pas de faits précisément datés, est insuffisante pour établir les faits reprochés au salarié. Ces griefs, non étayés, ne peuvent donc être invoqués à l'encontre du salarié.

S'agissant des propos déplacés et inconvenants à l'égard du personnel ou de clients de la pharmacie, la SELARL PHARMACIE SAINT HUBERT verse aux débats les attestations suivantes :

Une attestation du 12 décembre 2019 de Mme [C], préparatrice, dans laquelle celle-ci indique avoir été témoin de propos de M. [T] adressés à une cliente de la pharmacie, à laquelle le salarié aurait dit qu'il ne fallait pas qu'elle mette son bébé dans son lit lorsqu'il pleure pour s'endormir, car c'était mauvais pour la libido de son couple,

Une attestation du 11 décembre 2019 de Mme [H], préparatrice, qui indique que le 9 décembre 2019, une cliente lui a demandé si le « guignol de pharmacien assistant » faisait encore partie de l'équipe, faisant référence à M. [T], cette cliente tenant à s'assurer qu'il n'était pas présent au comptoir avant de s'avancer, car il lui posait des questions indiscrètes, se mêlait de ce qui ne le regardait pas, et qu'elle redeviendrait une cliente fidèle s'il ne faisait plus partie des effectifs,

Une attestation du 22 décembre 2018 de Mme [B], cliente de la pharmacie, qui indique que M. [T] a refusé de lui délivrer le princeps, alors qu'elle s'était toujours fait délivrer le princeps en raison de problème d'intolérance au générique, que M. [T] n'aurait pas voulu tenir compte de l'historique de son traitement sur l'ordinateur, et qu'il lui aurait répondu : « Je m'en fous »,

Une attestation du 6 décembre 2018 de Mme [J], cliente de la pharmacie depuis de nombreuses années selon ses dires, qui indique que M. [T] lui aurait fait des remarques déplacées sur son état de grossesse et le nombre de ses enfants (« le préservatif existe pour ne pas avoir d'enfant, il faut les élever, les études sont couteuses, il faut penser à leur avenir »), et aurait tenu des propos à connotation raciste sur son apparence physique,

Une attestation du 11 décembre 2019 de Mme [V], sage-femme, qui indique suivre Mme [J] depuis sa première grossesse, et qu'en 2018, lors d'un rendez-vous, celle-ci est arrivée en pleurs et lui a raconté les propos tenus par M. [T] rapportés dans son attestation susvisée, Mme [V] ajoutant qu'elle a conseillé à Mme [J] de rencontrer le gérant de la pharmacie, afin de dénoncer l'attitude du salarié à son encontre,

Une attestation du 13 décembre 2018 de Mme [S], cliente de la pharmacie, dans laquelle celle-ci indique que M. [T] aurait tenu des propos déplacés, condescendants et intrusifs à propos d'une opération qu'elle venait de subir (« Maintenant, au moins vous êtes tranquille, vous n'êtes plus indisposée, c'est Monsieur qui va être content ! Ça va y aller maintenant ! », faisant référence à l'absence de règles entraînées par une hystérectomie).

Ces différentes attestations sont suffisamment précises et détaillées pour établir que M. [T] a adopté à plusieurs reprises une attitude déplacée et contraire à la déontologie du pharmacien à l'égard de plusieurs patients de la pharmacie.

Dès lors, ce grief peut être invoqué à son encontre.

M. [T], qui soutient que la cause véritable de son licenciement serait de nature économique, ne produit aucun élément et ne fournit aucune explication susceptible d'en faire la démonstration. Il est sans incidence que la SELARL PHARMACIE SAINT HUBERT ait proposé à M. [T] de conclure une rupture conventionnelle de la relation de travail quelques mois avant l'engagement de la procédure de licenciement comme elle en avavit la possibilité légale.

Eu égard aux conséquences sur la santé des patients que peuvent avoir les erreurs récurrentes de délivrance de médicaments établies par l'employeur, et aux propos déplacés que le salarié a tenus à certains patients de la pharmacie, qui contreviennent aux règles déontologiques s'imposant à la profession, les comportements reprochés au salarié sont d'une gravité telle qu'ils justifiaient son licenciement pour faute grave.

Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.

Il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SELARL PHARMACIE SAINT HUBERT à lui verser des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, de l'indemnité légale de licenciement, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire.

Sur la demande de dommages et intérêts de la SELARL PHARMACIE SAINT HUBERT :

Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

La SELARL PHARMACIE SAINT HUBERT, qui sollicite la condamnation de M. [T] à lui payer 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ne caractérise aucune faute de M. [T] dans l'exercice de son droit de contester le bien-fondé de son licenciement devant les juridictions prud'homales, et ne démontre ni la matérialité ni l'étendue du préjudice qu'elle allègue avoir subi.

Il y a lieu de débouter la SELARL PHARMACIE SAINT HUBERT de sa demande formulée à ce titre, par confirmation du jugement déféré de ce chef.

Sur les demandes accessoires :

Le jugement entrepris est infirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.

M. [T], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SELARL PHARMACIE SAINT HUBERT, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la SELARL PHARMACIE SAINT HUBERT de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,

Statuant à nouveau,

REJETTE les demandes de M. [T],

REJETTE le surplus des demandes de la SELARL PHARMACIE SAINT HUBERT,

CONDAMNE M. [T] aux dépens de première instance,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [T] à payer à la SELARL PHARMACIE SAINT HUBERT la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [T] aux dépens de l'instance.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section a
Numéro d'arrêt : 20/04183
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;20.04183 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award