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13/12/2022 | FRANCE | N°20/03747

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 13 décembre 2022, 20/03747


N° RG 20/03747 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KUBH



N° Minute :





C1

























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



Me Cyrielle DELBE



la SELARL ADEM AVOCATS















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE

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2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 13 DECEMBRE 2022



Appel d'un Jugement (N° R.G. 17-000379) rendu par le Tribunal d'Instance de BOURGOIN-JALLIEU en date du 08 janvier 2019, suivant déclaration d'appel du 27 Novembre 2020





APPELANTS :



M. [C] [G]

né le 28 Octobre 1982 à [Localité 13]

[Adresse 12]

[Localité 4]



Mme [T] [X]

née le 2 Janvier 1985 à [...

N° RG 20/03747 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KUBH

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

Me Cyrielle DELBE

la SELARL ADEM AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 13 DECEMBRE 2022

Appel d'un Jugement (N° R.G. 17-000379) rendu par le Tribunal d'Instance de BOURGOIN-JALLIEU en date du 08 janvier 2019, suivant déclaration d'appel du 27 Novembre 2020

APPELANTS :

M. [C] [G]

né le 28 Octobre 1982 à [Localité 13]

[Adresse 12]

[Localité 4]

Mme [T] [X]

née le 2 Janvier 1985 à [Localité 7]

[Adresse 12]

[Localité 4]

Représentés par Me Cyrielle DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

Mme [L], [Z] [A]

née le 26 Février 1966 à [Localité 8],

venant aux droits de son père Monsieur [W] [A], né le 21 septembre 1935 à [Localité 11], décédé le 12 octobre 2021 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 6]

M. [R], [M] [A]

né le 17 Novembre 1960 à [Localité 9],

venant aux droits de son père Monsieur [W] [A], né le 21 septembre 1935 à

[Localité 11], décédé le 12 octobre 2021 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentés par Me Patrick BARRIERE de la SELARL ADEM AVOCATS, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,

M. Laurent Grava, conseiller,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Octobre 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de M. Frédéric Sticker, greffier, en présence de [V] [K], greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte sous seing privé en date du 15 avril 2011, M. [W] [A] a consenti à M. [C] [G] et Mme [T] [X] le bail d'une maison située [Adresse 3] (38) moyennant un loyer mensuel de 908 euros, charges comprises.

Par ordonnance de référé en date du 7 mars 2017, le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu a enjoint à M. [A] de réaliser ou faire réaliser à ses frais la mise aux normes de l'installation électrique de la maison ainsi que la réfection du plancher de la remise, dans le délai de 3 mois à compter de la notification, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, avec consignation des loyers jusqu'à réalisation des travaux.

M. [G] et Mme [X] ont été déboutés de leurs demandes de travaux relatifs à l'installation de chauffage, la pergola et la toiture.

Par acte en date du 22 juin 2017, M. [C] [G] et Mme [T] [X] ont fait assigner M. [A] devant le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu.

Ils sollicitent à titre principal la condamnation sous astreinte de M. [A] à réaliser à ses frais les travaux suivants et à défaut l'autorisation de les effectuer à ses frais :

- la mise aux normes de l'installation de chauffage,

- la mise aux normes de l'installation électrique,

- la réparation de la toiture et de la pergola de verre située au-dessus de la porte d'entrée de la maison louée,

- la réparation du plancher de la remise.

Par jugement contradictoire en date du 8 janvier 2019, le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu a :

- enjoint à M. [W] [A] de réaliser ou faire réaliser à ses frais les travaux de mise en sécurité de la chaudière au fioul équipant le logement occupé par M. [C] [G] et Mme [T] [X], dans le délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de trente euros (30 euros) par jour de retard passé ce délai ;

- dit qu'a défaut, M. [C] [G] et Mme [T] [X] seront autorisés à effectuer ou faire effectuer ces travaux, aux frais de M. [W] [A] ;

- débouté M. [C] [G] et Mme [T] [X] de leur demande de suspension du paiement de la part du loyer courant restant à leur charge, après déduction de l'allocation logement ;

- ordonné la suspension sans consignation du paiement de la part de loyer équivalent au montant de l'allocation logement jusqu'a la réalisation des travaux ;

- ordonné la restitution des loyers échus consignés ;

- débouté M. [C] [G] et Mme [T] [X] de leur demande de dommages et intérêts ;

- débouté M. [W] [A] de sa demande de dommages et intérêts ;

- rejeté la demande de M. [W] [A], en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande de M. [C] [G] et Mme [T] [X], en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [W] [A] aux dépens de l'instance ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration en date du 27 novembre 2020, M. [C] [G] et Mme [T] [X] ont interjeté appel de la décision.

L'instance a été interrompue suite au décès de [W] [A] le 12 octobre 2021 à [Localité 10] (01).

Par conclusions de reprise d'instance en date du 8 février 2022, Mme [L] [A] et son frère M. [R] [A] ont entendu poursuivre la procédure initiée par leur père à l'encontre des consorts [X]/[G].

Néanmoins, par attestation notariée du 30 mai 2022, dans le cadre du partage de la succession de feu [W] [A], la maison d'habitation objet du présent litige, a été attribuée à Mme [L] [A] seule.

La procédure actuellement pendante devant la cour est donc reprise uniquement par Mme [L] [A].

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 août 2021, M. [C] [G] et Mme [T] [X] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

« - enjoint à M. [W] [A] de réaliser ou faire réaliser à ses frais les travaux de mise en sécurité de la chaudière au fioul équipant le logement occupé par M. [C] [G] et Mme [T] [X], dans le délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de trente euros (30 euros) par jour de retard passé ce délai ;

- dit qu'a défaut, M. [C] [G] et Mme [T] [X] seront autorisés à effectuer ou faire effectuer ces travaux, aux frais de M. [W] [A] ;

- ordonné la suspension sans consignation du paiement de la part de loyer équivalent au montant de l'allocation logement jusqu'a la réalisation des travaux ;

- débouté M. [W] [A] de sa demande de dommages et intérêts ;

- rejeté la demande de M. [W] [A], en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [W] [A] aux dépens de l'instance ; » ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

«  - débouté M. [C] [G] et Mme [T] [X] de leur demande de suspension du paiement de la part du loyer courant restant à leur charge, après déduction de l'allocation logement ;

- ordonné la restitution des loyers échus consignés ;

- débouté M. [C] [G] et Mme [T] [X] de leur demande de dommages et intérêts ;

- jugé que s'agissant du parquet de la maison, il y a lieu de considérer qu'elle est apte à l'occupation dans des conditions normales d'utilisation ;

- jugé que le bailleur avait respecté son obligation de délivrance s'agissant de l'installation électrique ;

- jugé que quant à la toiture et la pergola, les pièces versées sont insuffisantes à établir que les réparations intervenues et d'ores et déjà prises en compte par le juge des référés ne sont pas complètes ;

- n'a pas fait droit à la demande subsidiaire de M. [C] [G] et Mme [T] tendant à voir instaurer une mesure d'expertise judiciaire ;

- rejeté la demande de M. [C] [G] et Mme [T] [X], en application de l'article 700 du code de procédure civile ; » ;

Statuant de nouveau sur ces points,

- constater la persistance des désordres affectant le logement loué par M. [G] et Mme [X] suivant bail du 15 avril 2011 concernant l'installation électrique, la toiture, la pergola et le plancher de la remise ;

- constater au regard de l'état du logement litigieux, l'absence de décence du logement en sens de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 30 décembre 2002 ;

- juger que M. [A], et Mme [L] [A] venant aux droits de son père ont manqué à leurs obligations contractuelles ;

- condamner Mme [L] [A] venant aux droits de M. [W] [A] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un mois après la signification de la décision à intervenir de réaliser les travaux suivants :

' la mise aux normes de l'installation de chauffage ;

' la mise aux normes de l'installation électrique ;

' la réparation de la toiture et de la pergola vitrée située au-dessus de la porte d'entrée de l'immeuble loué ;

' la réparation du plancher de la remise ;

- juger que dans l'attente de la réalisation des travaux, M. [G] et Mme [X] sont dispensés de payer leurs loyers au propriétaire, et ce avec effet rétroactif au 22 janvier 2017 date à laquelle les concluants ont assigné M. [A] devant le tribunal d'instance ;

- à défaut, juger que dans l'attente de la réalisation des travaux, le paiement des loyers est suspendu, et ce avec effet rétroactif au 22 janvier 2017 date à laquelle les concluants ont assigné M. [A] devant le tribunal d'instance ;

- condamner Mme [L] [A] venant aux droits de M. [W] [A] à payer à M. [G] et Mme [X] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;

- condamner Mme [L] [A] venant aux droits de M. [W] [A] à payer aux Consorts [G] et [X] la somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice moral ;

- condamner Mme [L] [A] venant aux droits de M. [W] [A] à payer à M. [G] et Mme [X] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles de première instance.

A titre subsidiaire,

- ordonner une expertise confiée à tel expert qu'il appartiendra avec pour mission de :

' Décrire les désordres existants dans le logement loué et notamment ceux relatifs à l'installation de chauffage, à l'installation électrique, à la toiture et à la pergola ;

' En déterminer les causes ;

' Préconiser les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ;

' Décrire les travaux réalisés par M. [A] au titre de l'installation de chauffage électrique d'une part, et du plancher de la remise d'autre part ;

' Dire si ces travaux sont suffisants pour remédier aux désordres ;

' Dans la négative, préconiser les travaux nécessaires et en chiffrer le coût ;

- condamner Mme [L] [A] venant aux droits de M. [A] à réaliser tous les travaux tels qu'ils résulteront du rapport d'expertise à intervenir ;

- juger que dans l'attente de la réalisation des travaux, M. [G] et Mme [X] sont dispensés de payer leurs loyers au propriétaire, et ce avec effet rétroactif au 22 janvier 2017 date à laquelle les concluants ont assigné M. [A] devant le tribunal d'instance ;

- à défaut, juger que dans l'attente de la réalisation des travaux, le paiement des loyers est suspendu, et ce avec effet rétroactif au 22 janvier 2017 date à laquelle les concluants ont assigné M. [A] devant le tribunal d'instance ;

- condamner Mme [L] [A] venant aux droits de M. [W] [A] à payer aux consorts [G] et [X] la somme de 20 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;

- condamner Mme [L] [A] venant aux droits de M. [W] [A] à payer aux consorts [G] et [X] la somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice moral ;

- condamner Mme [L] [A] venant aux droits de M. [W] [A] à payer à M. [G] et Mme [X] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles de première instance ;

En tout état de cause,

- débouter les Consorts [A] de toutes demandes contraires ;

- condamner Mme [L] [A] venant aux droits de M. [W] [A] à payer à M. [G] et Mme [X] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.

Ils exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :

- ils rappellent les faits, les désordres, les procédures et l'expertise ;

- ils produisent des photos et constat d'huissier ;

- ils rappellent les mauvaises relations avec leur bailleur ;

- ils détaillent les manquements du bailleur à ses obligations contractuelles (installation électrique, toiture, pergola, plancher, chauffage);

- ils précisent leurs préjudices et les travaux à faire ;

- ils estiment que les désordres justifient une dispense ou une suspension du paiement des loyers avec effet rétroactif au 22 janvier 2017 ;

- ils développent leur argumentation quant à l'existence d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral ;

- subsidiairement, ils sollicitent une expertise.

Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, Mme [L] [A] demande à la cour de :

- dire recevables et bien fondées les demandes de Mme [L] [A] et de M. [R] [A] ;

- déclarer irrecevables les demandes de Mme [T] [X] et M. [C] [G] concernant la chaudière ;

- déclarer irrecevables les demandes de Mme [T] [X] et M. [C] [G] relatives à la réalisation de travaux ;

- déclarer irrecevable la demande Mme [T] [X] et M. [C] [G] aux fins d'expertise ;

- débouter à défaut les Consorts [X]/[G] de ces demandes comme étant non fondées ;

- débouter à défaut Mme [T] [X] et M. [C] [G] de leur demande aux fins d'expertise ;

- réformer le jugement du 8 janvier 2019 en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [W] [A] ;

Statuant de nouveau,

- condamner Mme [T] [X] et M. [C] [G] à verser à Mme [L] [A] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Statuant au surplus,

- dit que M. [W] [A] a parfaitement respecté l'injonction faite au titre du jugement rendu le 8 janvier 2019 quant à la réparation de la chaudière ;

En tout état de cause,

- débouter Mme [T] [X] et M. [C] [G] de leurs demandes de constats et relatives à la réalisation de travaux comme étant non fondées ;

- débouter Mme [T] [X] et M. [C] [G] de leur demande de suspension de loyer, comme étant non fondée et abusive ;

- débouter Mme [T] [X] et M. [C] [G] de leur demande de dommages et intérêts comme étant non fondée ;

- confirmer en conséquence le jugement du 8 janvier 2019 ;

- débouter Mme [T] [X] et M. [C] [G] de toutes demandes, plus amples ou contraires ;

- condamner Mme [T] [X] et M. [C] [G] à verser à Mme [L] [A] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront distraits au profit de la SELARL ADEM Avocats, avocat sur son affirmation de droit,

Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

- elle rappelle les faits, la procédure, le décès de son père et l'attribution de l'immeuble à son profit dans le cadre de la succession ;

- le locataire doit démontrer que les désordres ou les dommages ne sont pas de sa responsabilité. ;

- s'il ne parvient pas à prouver son absence de faute, il est considéré comme responsable exclusif ;

- en matière électrique, elle rappelle que la norme NF C15-100, résultant de l'arrêté du 3 août 2016, n'est obligatoire que pour les logements neufs et ceux entièrement rénovés ;

- [W] [A] a fait appel à la société INF'ELEC, laquelle est intervenue au domicile des demandeurs pour procéder à la sécurisation de l'installation électrique ;

- la facture en date du 9 mai 2017 d'un montant de 4 516 euros TTC est versée aux débats ;

- une attestation de conformité, obligatoire pour la mise en service de l'installation, a été établie le 8 mai 2017 et visée par CONSUEL (COmité National pour la Sécurité des Usagers de l'ELectricité) le 8 mai 2017 ;

- dès lors que les Consorts [X]/[G] étaient les seuls à habiter le logement, ils ne peuvent échapper à la présomption de responsabilité sans un minimum de preuve quant à l'origine ;

- en tout état de cause, les consorts [G]-[X] n'habitent plus le bien loué depuis la fin du mois d'octobre 2020 ;

- elle conteste les affirmations des appelants quant au plancher, à la toiture, à l'électricité, à la chaudière ;

- il y a une absence de droit à réparation ;

- elle rappelle la procédure de constater de défaut d'habitation (abandon du bien loué), et la procédure de résiliation du bail ;

- le préjudice de jouissance est inexistant ;

- la suspension des loyers a été rejetée mais les appelants n'ont rien versé ;

- au mois de janvier 2022, l'arriéré des loyers impayés (APL déduite) est de 39 150,80 euros ;

- la demande d'expertise est irréaliste.

La clôture de l'instruction est intervenue le 7 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

À titre liminaire :

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.

Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.

Par voie de conséquence, les expressions telles que « juger », «  dire et juger », « déclarer », « dégager » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.

En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur l'ensemble des demandes :

En l'espèce, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour fixer les obligations du bailleur et pour statuer sur les loyers et les demandes indemnitaires sont les suivants :

- l'attestation de la société Avenir Bois et Charpente (ABC) en date du 25 juillet 2017 permet de constater cette dernière a effectué des travaux de réfection du parquet dans la maison occupée initialement par les appelants ;

- en complément, le solivage a été renforcé par un potelet qui avait légèrement fléchi suite à une surcharge sur les 2 solives des extrémités ;

- après avoir renforcé/redressé ces deux solives il a été posé une sous-couche permettant d'obtenir une zone plane et propre avant de procéder à la pose du parquet ;

- la pièce est dès lors apte à l'occupation dans des conditions normales d'utilisation, les photographies versées aux débats par les consorts [G]-[X] n'établissant pas le contraire ;

- concernant l'installation électrique, il est justifié de travaux réalisés par l'entreprise INF'ELEC pour un montant de 3 306,35 euros consistant notamment à mettre une disjoncteur avec un différentiel, à reprendre l'ensemble des appareillages dont les conducteurs sont visibles, à reprendre les points lumineux et à changer les prises qui n'avaient pas la terre pour ajouter le pôle terre ;

- ces travaux ont obtenu une attestation de conformité aux prescription de sécurité en vigueur, visée parle CONSUEL ;

- au vu du rapport SARETEC, le bailleur a respecté son obligation de délivrance s'est conformé à l'ordonnance de référé en date du 7 mars 2017 ;

- s'agissant de la toiture et de la pergola, les pièces versées aux débats par les locataires sont insuffisantes à établir que les réparations intervenues et d'ores et déjà prises en compte par le juge des référés ne sont pas complètes ;

- dans le rapport SARETEC il n'était mentionné aucun élément de dysfonctionnement de la chaudière installée en 2009, suite aux travaux intervenus le 25 avril 2016 et qui ont consisté au remplacement de la boîte de contrôle, de la cellule photo, du disconnecteur, des joints trappe et buse, des joints conduits ventouse, et du vase d'expansion externe pour un montant de 845 euros TTC ;

- l'entretien régulier de cet élément d'équipement est justifié ;

- en raison des observations de M. [D], expert technique en octobre 2016, de l'intervention d'un technicien de PARS en avril 2017 et de l'intervention de la société APC Energies, le 5 octobre 2017, la mise en sécurité de cette installation par le bailleur doit être ordonnée, sur le fondement de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, dans le délai de 3 mois à compter de la notification de la décision de première instance, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai ;

- compte tenu de la diligence avec laquelle [W] [A] a exécuté les obligations qui lui avaient été faites en référé et de la décision de la CAF de suspendre l'allocation logement, une nouvelle suspension et consignation des loyers courants n'est pas nécessaire ;

- les locataires doivent dès lors s'acquitter de la part résiduelle du loyer leur incombant après déduction de l'allocation logement suspendue ;

- seule la suspension de cette allocation sera ordonnée jusqu'à la réalisation des travaux ;

- la suspension des loyers échus consignés en application de l'ordonnance de référé n'a plus lieu d'être et il y a lieu d'ordonner la restitution des sommes consignées ;

- le préjudice de jouissance invoqué par les locataires n'est pas justifié au regard des éléments retenus ;

- le bailleur sera également débouté de sa demande au titre du préjudice moral qu'il invoque.

S'agissant donc de la fixation des obligations du bailleur, des demandes relatives aux loyers et des demandes indemnitaires, en l'absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties, c'est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit).

La cour, adoptant cette motivation, confirmera le premier juge quant à la fixation des obligations du bailleur, quant aux demandes relatives aux loyers et aux demandes indemnitaires.

Le jugement sera confirmé par adoption de motifs.

Sur l'expertise :

Demandée à titre subsidiaire, l'expertise sollicitée ne présente aucune utilité pratique pour la résolution du litige.

La demande sera donc rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [C] [G] et Mme [T] [X], dont l'appel est rejeté, supporteront in solidum les dépens d'appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.

Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] [A] les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. M. [C] [G] et Mme [T] [X] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Déboute M. [C] [G] et Mme [T] [X] de leur demande d'expertise ;

Condamne in solidum M. [C] [G] et Mme [T] [X] à payer à Mme [L] [A] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne in solidum M. [C] [G] et Mme [T] [X] aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/03747
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;20.03747 ?
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