C4
N° RG 20/04119
N° Portalis DBVM-V-B7E-KVJV
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Pascale HAYS
Me Charlotte ALLOUCHE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 06 DECEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG )
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 30 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 17 décembre 2020
APPELANTE :
S.A.S. VIENNEDIS, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société,
[Adresse 5],
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Fanny TILLOY, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
INTIME :
Monsieur [B] [U]
né le 21 Août 1985 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Charlotte ALLOUCHE, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Carole CHAMPIGNY de la SELARL A PRIM, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2022,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 06 décembre 2022.
Exposé du litige':
M. [U] a été engagé en qualité d'employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 juin 2009 par la SAS VIENNEDIS.
En juin 2015, M. [U] a remplacé la responsable du rayon fruits et légumes.
Par courrier recommandé du 19 juin 2019, M. [U] a demandé un passage au statut agent de maîtrise à compter du 1er janvier 2016.
M. [U] a été affecté au drive à compter du mois de février 2016.
Par courrier du 21 juin 2018, M. [U] a dénoncé des manquements à son employeur et l'a mis en demeure de lui verser un rappel de rémunération.
M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en date du 03 juillet 2018.
M. [U] a saisi le conseil des prud'hommes de Vienne, en date du'08 janvier 2019 aux fins d'obtenir un rappel de prime de performance, un rappel de majoration pour heures de nuit, un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour les préjudices subis.
Par jugement du'30 novembre 2020, le conseil des prud'hommes de Vienne'a':
- Jugé M. [U] recevable en ses demandes qui ne sont pas prescrites.
- Jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [U] en date du 03 juillet 2018 est bien fondée et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamné la SAS VIENNEDIS à verser à M. [U] les sommes suivantes:
- 1'082,00 à titre de prime de performance
- 108,20 euros au titre des congés payés afférents
- 22,88 euros au titre du rappel pour majoration d'heures de nuit
- 2,29 euros au titre des congés payés afférents
- 3'006,38 euros à titre de rappel de salaire sur classification 5 au statut Agent de Maîtrise
- 300,63 euros au titre des congés payés afférents
- 1'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi pour refus systématique des demandes de congés
- 316.38 euros à titre de rappel pour les jours de congés de fractionnement
- 31.64 euros au titre des congés payés afférents
- 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence du bénéfice de 12 jours de congés payés consécutifs chaque année
- 2'907,46 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires
- 290,75 euros au titre des congés payés afférents
- 3 554,45 euros à titre d'indemnité de préavis
- 355,44 euros au titre des congés payés afférents
- 4'101,42 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 15'825,00 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2'000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Rappelé que les intérêts au taux légal s'appliquent, à compter de la première convocation de la partie défenderesse, soit le 11 janvier 2019, date de la signature de l'accusé de réception par la SAS VIENNEDIS, sur toutes les sommes à caractère salarial, et à compter du prononcer du jugement sur toutes les sommes à titre de dommages et intérêts.
- Ordonné la capitalisation des intérêts
- Condamné la SAS VIENNEDIS à remettre à M. [U]:
- Un certificat de travail
- Une attestation Pôle Emploi
- Un bulletin de salaire
Conformes aux condamnations prononcées, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision, ce, jusqu'à la date de délivrance effective des documents.
- S'est réservé expressément le droit de liquider ladite astreinte.
- Condamné la SAS VIENNEDIS, en application de l'article L 1235-4 du Code du travail, à rembourser aux organismes concernés, trois mois d'indemnités chômage perçues par M. [U] à l'issue de son licenciement. Une copie certifiée conforme de la présente décision sera en conséquence adressée à Pôle Emploi.
- Débouté M. [U] du surplus de ses demandes.
- Débouté la SAS VIENNEDIS de ses demandes au titre du paiement du préavis et de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamné la SAS VIENNEDIS aux entiers dépens de l'instance.
- Ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement, au sens des dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile.
La décision a été notifiée aux parties et la SAS VIENNEDIS en a interjeté appel.
Par conclusions du'30 août 2021, la SAS VIENNEDIS demande à la cour d'appel de':
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Vienne en ce qu'il a:
- Dit et Jugé Monsieur [B] [U] recevable en ses demandes qui ne sont pas prescrites,
- Dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [B] [U] en date du 3 juillet 2018 est bien fondée et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SAS VIENNEDIS à verser à Monsieur [B] [U] les sommes suivantes:
- 1.082,00 € à titre de prime de performance
- 108,20 € au titre des congés payés afférents ;
- 22,88 € au titre du rappel pour majoration d'heures de nuit ;
- 2,29 € au titre des congés payés afférents ;
- 3.006,38 € à titre de rappel de salaire sur classification 5 au statut Agent de Maîtrise
- 300,63 € au titre des congés afférents ;
- 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi pour refus systématique des
demandes de congés ;
- 316,38 € à titre de rappel pour les jours de congés de fractionnement ;
- 31,64 € au titre des congés payés afférents ;
- 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour absence du bénéfice de 12 jours de congés payés
consécutifs chaque année ;
- 2.907,46 € à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
- 290,75 € au titre des congés payés afférents ;
- 3.554,45 € à titre d'indemnité de préavis
- 355,44 € au titre des congés payés afférents ;
- 4.101,42 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- 15.825,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Confirmer ledit Jugement en ce qu'il a débouté M. [U] du surplus de ses demandes
- Dire et juger que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission
- Débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes,
- Ordonner à ce dernier le remboursement à la société VIENNEDIS des sommes dont elle s'est acquittée dans le cadre de l'exécution provisoire
- Le condamner à verser à la Société VIENNEDIS une indemnité de 3.355,08 € en réparation du préavis de démission non-respecté et violation de ses obligations contractuelles,
- Le condamner à payer à la société VIENNEDIS la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Par conclusions en réponse du 31 mai 2021, M. [U] demande à la cour d'appel de':
- Confirmer purement et simplement le jugement de première instance rendu le 30 novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes de VIENNE en ce qu'il a :
- Dit et jugé M. [U] recevable en ses demandes qui ne sont pas prescrites ;
- Dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [U] était bien fondée et qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la SAS VIENNEDIS à verser à M. [U] les sommes suivantes :
*outre intérêts de droit à compter de la demande:
- 1.082,00€ à titre de prime de performance
- 108.20€ au titre des congés payés afférents
- 22.88€ au titre du rappel pour majoration d'heures de nuit
- 2,29€ au titre des congés payés afférents
- 3.006,38€ à titre de rappel de salaire sur classification 5 au statut Agent de
Maîtrise
- 300.63€ au titre des congés payés afférents
- 316,38€ à titre de rappel pour les jours de congés de fractionnement
- 31,64€ au titre des congés payés afférents
- 2.907,46€ à titre de rappel d'heures supplémentaires
- 290,75€ au titre des congés payés afférents
- 3.554,45€ à titre d'indemnité de préavis
- 355,44€ au titre des congés payés afférents
*outre intérêts de droit à compter du jugement:
- 1.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi pour refus
systématique des demandes de congés
- 500,00€ à titre de dommages et intérêts pour absence du bénéfice de 12 jours de congés payés consécutifs chaque année
- 4.101,42€ à titre d'indemnité de licenciement
- 15.825,00€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Ordonné la capitalisation des intérêts ;
- Condamné la SAS VIENNEDIS à remettre à M. [U] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes aux condamnations prononcées, sous astreinte de 50,00€ par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la notification de la présente décision, ce, jusqu'à la date de délivrance effective des documents ;
- Condamné la SAS VIENNEDIS, sur le fondement de l'article L. 1235-4 du Code du travail à rembourser aux organismes concernés trois mois d'indemnités chômage perçues par M. [U] à l'issue de son licenciement ;
- Condamné la SAS VIENNEDIS à verser à Monsieur [U] la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SAS VIENNEDIS aux entiers dépens de l'instance.
- Infirmer le jugement de première instance rendu le 30 novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes de VIENNE en ce qu'il a :
- Débouté M. [U] de sa demande d'indemnité de travail dissimulé ;
- Débouté M. [U] de sa demande de rappel de salaire au titre de juillet 2018 et les congés payés afférents ;
- Condamner la société VIENNEDIS à payer à M. [U], à titre principal 10663,20 euros (1777,20 x 6), et à titre subsidiaire, 10065,24 euros (1677,54 x 6) au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, avec capitalisation par année entière, conformément à l'article 1343-2 du Code civil à compter du jugement à intervenir ;
- Condamner la société VIENNEDIS au paiement de la somme de 445,73 euros bruts, à titre de rappel de salaire indûment retenu sur la paie de juillet 2018, outre 44,57 euros bruts de congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes le 8 janvier 2019, avec capitalisation par année entière, conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
A titre subsidiaire, si la Cour de Céans venait à réformer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société VIENNEDIS à payer 3006,38 euros bruts, outre 300,64 euros bruts de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire correspondant au statut Agent de Maîtrise coefficient 5 à compter du 1er janvier 2016, condamner la SAS VIENNEDIS au paiement de 3.300 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour la perte de salaire.
- Débouter la société VIENNEDIS de toutes ses demandes.
- Condamner en cause d'appel la société VIENNEDIS à verser à M. [U] la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société VENNEDIS aux entiers dépens de la présente instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le'06 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI':
Sur'l'irrecevabilité tirée de la prescription des demandes':
Moyens des parties :
La SAS VIENNEDIS soutient qu'une partie des demandes financières de M. [U] sont irrecevables pour cause de prescription. Elle fait valoir que M. [U] ayant saisi le Conseil de prud'hommes le 9 janvier 2019 et les prescriptions biennale et triennale de l'article L. 1471 -1 de l'article L. 3245 -1 du code du travail étant applicables, les demandes pécuniaires du salarié ne peuvent porter que sur les 3 années précédentes, soit à compter du 9 janvier 2016 et ses griefs ne peuvent porter que sur les 2 années, soit 2017.
Ainsi, la société soutient que les demandes au titre de la prime de performance de 2014 et 2015 ainsi que la demande de 500 € de dommages et intérêts pour les 12 jours de congés consécutifs, outre celle de 581,95 € outre congés payés afférents au titre d'heures supplémentaires sur l'année 2015, doivent être écartées. Par ailleurs, la société fait valoir que la prescription biennale est applicable aux actions portant sur l'exécution du contrat. Dès lors, les griefs du salarié ne peuvent porter que sur les deux années qui précèdent la saisine du conseil de prud'hommes, soit sur la période du 9 janvier 2017 au 9 janvier 2019.
M. [U] soutient pour sa part que ses demandes ne sont pas prescrites car il a saisi le conseil de prud'hommes le 8 janvier 2019, soit dans le délai de 12 mois à compter de la rupture du contrat de travail intervenue le 3 juillet 2018.
Sur ce,
Il résulte des positions de l'article L. 1471 - 1 du code du travail que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Selon les dispositions de l'article L. 3245 -1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, les demandes financières de M. [U] s'agissant de la prime de performance, d'un rappel de salaire au titre de 12 jours de congés et d'un rappel d'heures supplémentaires, qui sont constitutives d'actions en paiement de salaire, se prescrivent par 3 ans à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible à savoir la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise.
Par conséquent':
L'action relative à la majoration des heures de nuit pour la période du 3 juillet 2015 au 3 juillet 2018, (soit la somme de 22,88 € restant due selon M. [U] pour les 6 et 7 juillet 2015) est prescrite depuis le 1er août 2018, M. [U] ayant saisi le conseil des prud'hommes le 8 janvier 2019, par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur l'action relative à la prime de performance de l'année 2015, le salarié indiquant dans ses conclusions que la prime de performance était habituellement payée en mai ou en septembre de l'année N+1, la date d'exigibilité de cette prime, point de départ de la prescription, doit être fixée au 31 décembre 2016, date à laquelle le salarié a par ailleurs connaissance de l'absence de versement de la prime. Par conséquent, M. [U] ayant saisi le conseil des prud'hommes le 8 janvier 2019, sa demande à ce titre n'est pas prescrite par voie de confirmation du jugement déféré.
L'action de M. [U] s'agissant du paiement de la prime de performance pour les années 2016 et 2017 n'est pas prescrite par voie de confirmation du jugement déféré.
La demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires prétendument effectuées et non rémunérées avant le 31 décembre 2015, est prescrite au 31 décembre 2018 par voie d'infirmation du jugement déféré et l'action concernant le rappel d'heures supplémentaires postérieur à cette date n'est pas prescrite, à savoir pour 2016, 2017, et 2018,'M. [U] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 8 janvier 2019, par voie de confirmation du jugement déféré.
La demande de rappel de salaire fondée sur la contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 31 janvier 2016, M. [U] concluant qu'il devait bénéficier de la classification réclamée au plus tard le 1er janvier 2016. Ayant saisi le conseil de prud'hommes le 8 janvier 2019, son action n'est pas prescrite, par voie de confirmation du jugement déféré.
La demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés pour les jours de fractionnement des années 2016 et 2017 qui constitue une créance salariale, donc soumise à la prescription triennale, n'est pas prescrite par voie de confirmation du jugement déféré.
S'agissant des demandes relatives à l'exécution du contrat de travail, elles se prescrivent par deux an en application des dispositions de l'article L. 1471 -1 du code du travail susvisé, à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Ainsi, la demande de dommages et intérêts pour absence de bénéfice de jours de congés payés consécutifs pour la période estivale 2016 est prescrite depuis le 1er septembre 2018. Seule la demande pour la période estivale 2017 n'est pas prescrite au jour de la saisine du conseil de prud'hommes.
L'action en demande de dommages et intérêts pour refus de demande de congés payés afférents pour le mois de mai 2017 et le mois de mars 2018 n'est pas prescrite au jour de la saisine du conseil des prud'hommes, par voie de confirmation du jugement déféré.
Enfin, l'action s'agissant de la rupture du contrat de travail, intervenue dans le délai d'un an de celui-ci conformément aux dispositions légales susvisées n'est pas prescrite par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur'l'exécution du contrat de travail :
Moyens des parties :
M. [U] soutient que la SAS VIENNEDIS a commis des manquements graves tout au long de la relation contractuelle et la SAS VIENNEDIS le conteste. Les manquements exposés par le salarié sont les suivants':
Sur l'absence de versement de la prime de performance pour les années 2016 et 2017':
M. [U] soutient que la SAS VIENNEDIS versait à l'ensemble de ses salariés une prime d'entretien annuel ou de performance depuis l'année 2009 et qu'il a perçu ladite prime en mai 2012 (125 €) pour l'année 2011, en septembre 2013 (150 €) pour l'année 2012 et en octobre 2014 (150 €) pour l'année 2013, puis que l'employeur a cessé de lui verser cette prime à compter de l'année 2015. Or il résulte selon lui de la note d'information du 15 mai 2017 qui revalorise la prime de 200 € à 341 €, que la prime d'entretien annuel (prime de performance) est versée à l'ensemble des salariés de statut employé. Or il remplit les conditions d'attribution de la prime à savoir un an d'ancienneté au minimum. Il aurait dû percevoir une prime en septembre 2015, 2016 et 2017 avec son solde de tout compte en 2018, ce qui n'a pas été le cas. Il fait valoir que l'employeur tente d'entretenir une confusion entre l'entretien qu'elle s'est elle-même engagée à organiser pour permettre la fixation de cette prime et l'entretien professionnel légal prévu par la convention collective. L'entretien qui permet au salarié de bénéficier d'une évaluation permettant de chiffrer la prime d'entretien annuel que l'employeur s'est engagé unilatéralement à verser était organisé à compter de 2014. La prime est un engagement unilatéral et n'avait donc pas besoin d'être contractualisée sauf à l'employeur à démontrer qu'il aurait régulièrement dénoncé son engagement, ce qui n'est pas le cas. L'employeur entretient également la confusion entre la prime annuelle versée chaque année en décembre dont le montant est équivalent à un mois de salaire, et la prime de performance dont le montant est de 200 € jusqu'en 2016 puis de 341 € à compter de 2017.
La SAS VIENNEDIS fait valoir que les entretiens professionnels se font à la demande du salarié conformément aux dispositions de la convention collective et qu'en application de l'article L. 6315-1 du code du travail, le salarié bénéficie tous les 2 ans d'un entretien professionnel avec son employeur qui ne porte pas sur l'évaluation de son travail. Or, M. [U] n'a pas sollicité d'entretien professionnel après 2016. Elle fait valoir également qu'il a perçu l'intégralité de ses primes annuelles 2015, 2016 et 2017.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé.
L'employeur peut décider d'accorder à ses salariés des avantages supplémentaires en matière de rémunération. S'il peut, en principe déterminer librement les conditions d'attribution de ces avantages, c'est à la condition de le faire de manière précise et objective et de mettre les salariés en mesure de vérifier que ce qui était promis a effectivement été payé. Si l'employeur veut pour l'avenir cesser d'accorder un avantage supplémentaire auquel il s'est engagé unilatéralement, il doit dénoncer son engagement dans les délais et formes requis.
En l'espèce, si aucune prime de performance n'est prévue dans le contrat de travail de M. [U], il justifie par la production de ses bulletins de salaire, avoir bénéficié au mois de mai 2012, septembre 2013 et octobre 2014, d'une prime intitulée «'prime entretien annuel'» d'un montant de 125 puis de 150 €.
Il résulte des éléments versés aux débats que cette prime ne doit pas être confondue avec la prime annuelle correspondant à un mois de salaire clairement identifiée dans les bulletins de salaires, dont l'employeur revendique le paiement mais dont le paiement n'est par ailleurs pas contesté par le salarié.
Il ressort de la «'note d'information/prime d'entretien annuel du 15 mai 2017 versée aux débats par le salarié et qui a pour objet : « revalorisation de la prime d'entretien annuel (ou de performance) », sur laquelle l'employeur ne conclut pas, qu'il existe bien dans l'entreprise une prime d'entretien annuel prime (ou de performance) qui est versée à l'ensemble des salariés de statut employé à condition de justifier (« rappel des critères d'attribution'») d'un an d'ancienneté au minimum avec une présence obligatoire du 1er janvier au 31 décembre pour l'évaluation de l'année réclamée, et que cette prime qui était de 200 € pour un temps plein, doit être réévaluée à 341 €.
Par courrier du 21 juin 2018, M. [U] a réclamé à son employeur le paiement de cette prime d'entretien annuel de performance depuis 2015.
Il ne ressort pas des éléments versés aux débats par l'employeur qu'il entre dans les critères d'attribution de ladite prime de performance à laquelle l'employeur s'est manifestement engagé unilatéralement et qui a cessé d'être versée à M. [U] depuis l'année 2015, la réalisation d'un entretien à la demande du salarié.
Faute pour l'employeur de justifier des raisons objectives et de la dénonciation du versement annuel de ladite prime conformément aux dispositions légales susvisées il convient de confirmer la décision du conseil des prud'hommes déférée et de faire droit à la demande du salarié.
Sur la demande de classification au statut d'agent de maîtrise à compter du 1er janvier 2016':
M. [U] soutient qu'à la suite du départ de la responsable du rayon « fruits et légumes » au mois de juin 2015 en congé maternité, la SAS VIENNEDIS lui a proposé oralement de la remplacer en lui promettant une évolution du statut employé au statut d'agent de maîtrise à compter d'octobre 2015 et qu'il a accepté la proposition. M. [U] fait valoir qu'il lui a été remis le 13 juin 2015, un premier avenant ne mentionnant pas l'évolution professionnelle convenue. Le 15 juin, le directeur du magasin le rassurait et lui expliquant que l'erreur allait être rectifiée. Le 17 juin, lui a été remis à 2e avenant toujours daté du 13 juin 2015 mais non conforme aux engagements pris à son égard, le passage au statut d'agent de maîtrise n'étant prévu qu'à compter du 1er juillet 2016, soit un an plus tard. Le salarié indique qu'il a fait part de son étonnement à l'employeur par courrier et qu'il lui a été répondu qu'aucune évolution professionnelle n'était envisageable et qu'il serait muté au Drive sur un autre site et que l'employeur avait pris note de sa volonté de signer une rupture conventionnelle qu'il n'avait pourtant jamais demandée. Puis le 2 juillet 2015 lui était remis un 3ème avenant formalisant une promotion professionnelle avec un passage au statut d'agent de maîtrise à compter du 1er janvier 2016. Il n'a jamais eu connaissance des objectifs à réaliser pour permettre son évolution professionnelle et n'a fait l'objet d'aucune évaluation périodique. Le 29 janvier 2016, avant la réception de son premier bulletin de paie conforme, il a été convoqué à un entretien informel au cours duquel des reproches ont été formulés quant à la qualité de son travail. Le 8 février 2016, il a reçu un courrier lui indiquant qu'il avait été envisagé une évolution au sein de la société pour l'année 2016 sous réserve de la réalisation des objectifs, mais que le bilan de ce semestre faisait encore apparaître de nombreuses lacunes dans l'acquisition de sa compétence professionnelle, ce qui entraînait la non réalisation de ses objectifs. À son retour de congé, il a été affecté au Drive à 9 km du magasin dans lequel il travaillait auparavant. Il sollicite par conséquent sa reclassification sur la base du coefficient 5 statut maîtrise à compter du 1er janvier 2016 et un rappel de salaire, en l'absence de fixation d'objectifs, à hauteur de la part variable maximale.
À titre subsidiaire, il sollicite l'indemnisation du préjudice constitué par la privation d'un salaire plus élevé à compter du 1er janvier 2016, soit la somme de 3 300 € de dommages et intérêts.
La SAS VIENNEDIS conteste la demande de salaire et les dommages-intérêts sollicités et, fait valoir qu'au mois de juin 2015, elle a proposé à M. [U] de prendre en charge le rayon fruits et légumes durant l'absence de la responsable en congé maternité. En contrepartie, il a bénéficié d'une prime mensuelle de 94 € de juin à octobre 2015. Le salarié a tenté de négocier une promotion et une évolution salariale et elle a accepté de réévaluer son salaire à la somme de 1 554 € dès le 1er juillet 2015. Elle lui a offert également de maintenir la prime à compter du mois de novembre 2015 puisqu'il donnait satisfaction dans ses fonctions et réalisait les objectifs donnés par sa hiérarchie. Les parties se sont rencontrées le 18 juin 2015 et le salarié s'est vu remettre un avenant confirmant son augmentation de salaire et les conditions d'évolution de sa rémunération au 1er novembre 2015 puis au 1er juillet 2016.
La proposition n'a pas satisfait le salarié qui a prétendu qu'une promesse lui a été faite oralement de passer au statut d'agent de maîtrise dès octobre 2015. Elle a pris acte des propos tenus par le salarié lors de leur échange de son souhait de quitter l'entreprise ce dernier estimant « qu'il n'y avait plus rien à attendre ». M. [U] ayant été remplacé au rayon textile refusant de poursuivre le remplacement au rayon fruits et légumes, la SAS VIENNEDIS n'avait d'autre choix que de lui proposer un poste d'employé commercial disponible au Drive du magasin. Les parties ont ensuite formalisé un avenant qui confirmait l'augmentation de M. [U] et les conditions d'une évolution professionnelle au 1er novembre puis au 1er janvier 2016. Cependant par courrier du 8 février 2016 et suite à leur échange, elle confirmait au salarié que le bilan semestriel réalisé n'était pas satisfaisant et ne donnait pas suite à son avancement.
La SAS VIENNEDIS soutient que le salarié ne peut valablement soutenir qu'il aurait occupé de janvier 2016 à juillet 2018 des fonctions et responsabilités lui conférant le statut d'agent de maîtrise et quil ne conteste pas avoir occupé un poste d'employé au Drive.
Sur ce,
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
La classification d'un salarié dépend des fonctions effectivement exercées que le juge apprécie.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que deux avenants successifs en date du 13 juin 2015 ont été proposés à la signature du salarié, le premier prévoyant qu'à compter du 1er juillet 2015, il évoluerait au poste d'employé commercial confirmé coefficient 3B à la suite d'une période probatoire de 4 mois, (soit du 1er juillet 2015 au 31 octobre 2015) et sous réserve de la réalisation des objectifs qui lui seraient donnés par sa hiérarchie, son contrat de travail serait modifié à compter du 1er novembre et qu'il bénéficierait du coefficient 4 B.
Le second avenant du 13 juin 2015, lui «'confirme sa promotion du poste d'employé commercial confirmé, coefficient 3B au coefficient 4B à compter du 1er juillet 2015'» au terme d'une période probatoire de 4 mois (du 1er juillet 2015 au 31 octobre 2015) et sous réserve de la réalisation des objectifs qui lui seront donnés par sa hiérarchie », et mentionnne que « par ailleurs, spécifiquement pour la période du 1er juin au 31 octobre 2015 » il bénéficierait « du versement d'une prime exceptionnelle de 94 € bruts mensuels ». Il est également précisé qu'au plus tard le 1er juillet 2016 / janvier et sous réserve de la réalisation des objectifs qui lui seraient donnés par sa hiérarchie et des évaluations périodiquement effectuées, il pourrait évoluer au statut d'agent de maîtrise coefficient 5.
L'employeur confirme que cette 2e proposition d'avenant a été faite au salarié à la suite de négociations entre les parties.
Il n'est par ailleurs pas contesté par les parties que M. [U] a remplacé la responsable du rayon fruits et légumes absente en congé maternité à compter du 15 juin 2015.
M. [U] verse aux débats un courrier adressé en recommandé avec accusé de réception à son employeur, que ce dernier ne conteste pas avoir reçu, contestant les termes des deux avenants susvisés non conformes à la proposition orale qui lui aurait été faite d'évoluer en qualité d'agent de maitrise dès le mois d'octobre 2015, dans lequel il faisait «'une proposition médiane'» d'évolution au 1er janvier 2016.
Par courrier du 25 juin 2015,la SAS VIENNEDIS refusait sa proposition et «'ses exigences statutaires'» et évoquait la possibilité d'une rupture conventionnelle tout en lui confirmant «'qu'il demeurait par conséquent au poste d'employé commercial coefficient 2B au sein de leur activité «'DRIVE'» de Reventin Vaugris'», accompagné de ses horaires de travail pour la semaine du 6 juillet 2015'.
Toutefois, les parties signaient le 2 juillet 2015, un avenant au contrat à durée indéterminée du 15 juin 2009 aux termes duquel à compter du 1er juillet 2015, M. [U] évoluait au poste d'employé commercial confirmé, coefficient 3 B avec la rémunération de 1554 € bruts mensuels ; que par la suite au terme d'une période probatoire de 4 mois (soit du 1er juillet 2015 au 31 octobre 2015) et sous réserve de la réalisation des objectifs qui lui seront donnés par sa hiérarchie, son contrat de travail sera modifié à compter du 1er novembre 2015 à savoir qu'il bénéficiera du coefficient 4 B et d'une rémunération de 1 648 € bruts mensuels. Par ailleurs spécifiquement pour la période du 1er juin 2015 au 31 octobre 2015, il est précisé qu'il bénéficie du versement d'une prime exceptionnelle de 94 € bruts mensuels. Il est également mentionné qu''«'au plus tard le 1er janvier 2016, et sous réserve de la réalisation des objectifs (en annexe du document) qui lui seront donnés par sa hiérarchie et des évaluations périodiquement effectuées, il pourra évoluer au statut d'agent de maîtrise, coefficient 5 avec une rémunération de 1750 € bruts mensuels'».
La SAS VIENNEDIS adressait au salarié un courrier en date du 8 février 2016 au terme duquel, elle confirmait les termes de l'entretien du 30 janvier 2016 avec le responsable hiérarchique, Monsieur [G], et précisait qu'au mois de juillet 2015, il avait été envisagé l'évolution de M. [U] au sein de la société pour l'année 2016 sous réserve de la réalisation des objectifs qui lui avaient été fixés sur le 2ème semestre 2015 et notamment pour le mois de décembre 2015 : « Or le bilan de ce semestre fait encore apparaître de nombreuses lacunes dans l'acquisition de compétences professionnelles ce qui entraînait la non réalisation de vos objectifs. En conséquence nous ne pouvons procéder à votre évolution et à la modification de votre statut. Dans l'immédiat, concernerait donc le même coefficient et le salaire afférent. » La SAS VIENNEDIS indiquant ne pas avoir donné suite à l'avancement prévu à l'avenant du 2 juillet 2015.
S'il ressort des éléments versés aux débats, une notification en date du 17 décembre 2015 au salarié de ses objectifs pour le mois de décembre 2015, soit alors que le mois est déjà à moitié entamé, la SAS VIENNEDIS ne justifie toutefois pas avoir annexé à l'avenant susvisé ou transmis au salarié les objectifs conditionnant son évolution en qualité d'agent de maitrise «'pour le semestre'» comme conclu, et n'expose pas dans le courrier du 8 févier 2016, en quoi les objectifs prétendument fixés n'auraient pas été réalisés par le salarié, justifiant qu'il ne bénéficie pas de l'évolution prévue.
Il n'est toutefois pas contesté que le salarié a ensuite repris à compter du mois de février 2016, et pendant deux années et demi, un poste d'employé au DRIVE de l'entreprise et n'a plus exercé les fonctions de responsable du rayon fruits et légumes pour lesquelles il devait accéder sous conditions au statut d'agent de maitrise.
Par conséquent, faute d'exercer les fonctions et les responsabilités liées à ce statut, il ne peut revendiquer sa reclassification au statut d'agent de maitrise à compter de janvier 2016.
Toutefois, faute pour l'employeur d'avoir fourni à M. [U] des objectifs lui permettant de respecter son engagement contractuel, il a exécuté déloyalement le contrat de travail et causé un préjudice à M. [U] en le privant de l'opportunité d'accéder à un meilleur statut et une rémunération plus élevée comme prévu contractuellement. Il convient de l'indemniser à ce titre à hauteur de 3'300 € par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur le refus par l'employeur des demandes de congés payés':
M. [U] soutient qu'à compter de son affectation au Drive au mois de février, il a été confronté systématiquement au refus de ses demandes de congés payés alors même qu'il prenait soin de remplir des feuilles de demande de congé à l'avance, celles-ci n'étant jamais restituées et le refus lui étant notifié oralement ou il y était confronté en lisant le planning à venir. Il sollicite des dommages et intérêts à ce titre.
La SAS VIENNEDIS fait valoir que le salarié n'apporte aucune preuve à l'appui de ses affirmations sur des prétendus changements intempestifs des dates de congés et aucune des demandes de congés versées aux débats par le salarié ne sont datées. Il ne peut affirmer sans en justifier qu'il aurait présenté ses demandes en temps utile alors qu'il ne datait pas ses demandes de congés.
Sur ce,
Il résulte des dispositions des articles L.3147-1 et D. 3141-5 et suivants du code du travail que tout salarié a droit, chaque année, à un congé payé à la charge de l'employeur. Il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour permettre au salarié d'en bénéficier. Corrélativement, le salarié à l'obligation de prendre ses congés. À défaut il ne saurait réclamer aucune indemnisation.
Il incombe à l'employeur de prouver qu'il a bien satisfait à ses obligations d'information des salariés sur la période de prise des congés et sur l'ordre des départs. À défaut, il est condamné à réparer le préjudice subi par le salarié.
En l'espèce, M. [U] verse aux débats pour justifier du refus de l'employeur de lui accorder systématiquement des congés':
- Une demande pour la période du 7 mai au 14 mai 2016 non daté et uniquement signé du salarié sans que soit mentionnée l'acceptation ou le refus ni le motif du refus ;
- Des demandes de congés pour les périodes du 14 avril au 15 avril 2017, du 28 au 29 avril 2017, du 5 mai au 6 mai 2017, non datées et signées uniquement par le salarié et du 3 février au 11 février 2018 non signée ni datée ;
- Une demande de congés pour la période du 10 mars 17 mars 2018 non daté et signé par le salarié, pour la période du 10 mars au 24 mars 2018 non daté et pour la période du 12 mars au 27 mars 2018 datée du 14 février 2018 et signé par le salarié et le manager ;
- Un échange de mail en date des mois d'octobre et novembre 2017 entre xx et un institut de formation aux fins de participer à une formation intitulée certificat d'aptitude à la conduite en sécurité de chariot automateurs du 12 mars 2018 au 15 mars 2018 ;
- Les attestations de collègues (Mme [T], Mme [E] et Mme [N]) qui témoignent que, s'agissant des congés payés, s'ils ne convenaient pas, il était demandé à l'employé concerné de les modifier à une date qui arrangeait pour les plannings, que le manager faisait culpabiliser il était demandé un jour de congé malgré la demande faite 15 jours à l'avance et qu'aucune réponse écrite n'était jamais donnée concernant le refus des congés qui étaient d'ailleurs très souvent refusés. La société imposant le fractionnement des congés.
Au vu des éléments ci-dessus versés aux débats et faute pour l'employeur de justifier d'avoir adopté les mesures permettant à M. [U] de prendre des congés conformément aux dispositions légales susvisées, il convient de le condamner à verser la somme de 1'000 € de dommages et intérêts par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés pour les jours de fractionnement acquis en 2016 et 2017 et la demande de dommages et intérêts à ce titre :
M. [U] soutient que son employeur lui imposait de fractionner son congé principal en plusieurs périodes dès lors que ses demandes de congés payés étaient systématiquement refusées et qu'il n'a jamais bénéficié de jours supplémentaires de congés pour fractionnement.
M. [U] soutient également qu'il n'a pas disposé de 12 ouvrables de congés consécutifs pendant la période estivale 2016 et 2017, les jours fériés chômés n'étant pas décomptés comme congés payés conformément à la convention collective applicable. Il demande des dommages et intérêts à ce titre.
La SAS VIENNEDIS affirme pour sa part que M. [U] ne démontre pas le refus systématique de ses demandes de congés payés sans raison valable ni délai, et qu'il a fait ses demandes en temps utile. M. [U] ne peut revendiquer des jours de fractionnement sans justifier que ce fractionnement lui aurait été imposé.
La SAS VIENNEDIS expose que le salarié n'a pas travaillé le lundi 15 août 2016 et le mardi 15 août 2017 et que seuls les jours fériés habituellement chômés dans l'entreprise ne sont pas considérés comme des jours ouvrables, M. [U] ayant par conséquent bénéficié de 12 jours consécutifs de congés pendant les périodes estivales 2016 et 2017.
Sur ce,
Selon l'article L. 3141-18 du code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3141-23 du code du travail qu'à 'défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article'L. 3141-22':
1° La fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
2° Le fractionnement des congés au-delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes :
a) Les jours restant dus en application du second alinéa de l'article'L. 3141-19'peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au-delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié.
En l'espèce, il ressort des bulletins de salaires versés aux débats que M. [U] n'a bénéficié de 12 jours ouvrables consécutifs de congés, ni en 2016 ni en 2017, et la SAS VIENNEDIS ne démontre pas avoir permis à M. [U] de disposer de ces 12 jours consécutifs. Il convient de confirmer le jugement déféré et de condamner l'employeur à lui verser 316,38 euros à titre de rappel pour les jours de congés de fractionnement outre 31,64 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires postérieures au 31 décembre 2015':
M. [U] soutient que son contrat de travail fait expressément référence à l'accord d'entreprise du 31 décembre 1999 sur l'annualisation du temps de travail. Qu'il n'était pas soumis à un horaire collectif, ses plannings démontrant que ses horaires variés d'une semaine à l'autre et d'un mois sur l'autre et souvent communiqués au dernier moment. La loi a toujours posé que l'accord met en place un système de modulation sur l'année d'annualisation prévoit un dispositif de suivi des heures effectivement réalisées par le salarié remis au salarié chaque mois. L'employeur s'est abstenu de communiquer le suivi mensuel des heures effectivement réalisées, le privant ainsi de pouvoir sur son activité donc de vérifier que le nombre d'heures supplémentaires payées en fin d'année était exact. Les documents versés aux débats (planning) démontrent que l'employeur décompte des heures supplémentaires non pas dans le cadre de la semaine mais sur l'année. Il en ressort l'accomplissement régulier d'heures supplémentaires dans le cadre de la semaine qui n'ont jamais été payée au cours du mois concerné et qui reste ainsi dues à l'issue de la période de référence annuelle. Il en résulte que toutes les heures supplémentaires constatées en fin d'année n'ont pas fait l'objet d'un paiement majoré.
La SAS VIENNEDIS fait remarquer que la demande au titre des heures supplémentaires n'apparaît pas dans la saisine du salarié du conseil des prud'hommes et a été soutenu pour la première fois au cours des débats de première instance. Le salarié ne démontre pas avoir été contraint d'effectuer des heures supplémentaires à sa demande et est tenu par des horaires collectifs qu'il devait respecter. Lorsqu'il a effectué des heures supplémentaires à sa demande, il a toujours été payé. Les pauses payées ne sauraient ouvrir droit à des heures supplémentaires puisque par définition il ne s'agit pas d'un temps de travail effectif mais de pauses au cours desquelles le salarié peut vaquer à ses occupations.
Sur ce,
En vertu des dispositions des articles L. 3121-41, L. 3121-41 et D. 3121-47 du code du travail, en l'absence d'accord collectif conclu dans l'entreprise, l'employeur a la possibilité de prévoir un aménagement du temps de travail de ses salariés de façon unilatérale. La période de référence oscille entre 4 semaines maximum, et 9 semaines si l'entreprise emploie plus de 50 salariés et dans la limite de quatre semaines dans les entreprises qui emploient moins de 50 salariés. Dans le cas d'une entreprise fonctionnant en continu, la répartition pourra se faire sur plusieurs semaines sans plafond maximum. Le délai de prévenance des salariés en cas de changement de durée de travail ou des horaires sera d'au moins 7 jours ouvrés avant la date prévue du changement.
L'employeur établit le programme de la variation du travail qui est soumis avant sa première mise en 'uvre au comité social et économique s'il existe' les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des'heures'de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre'd'heures'de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux'heures'non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des'heures'de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence'd'heures'supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, au soutien de sa demande, M. [U] verse aux débats :
- Son contrat de travail qui précise qu'il est soumis à un horaire hebdomadaire à temps complet de 36,75 heures correspondants, compte tenu des pauses conventionnelles rémunérées à 35 heures de travail effectif par semaine. Il est précisé que l'horaire de travail sera conforme à l'horaire affiché. La durée du travail ainsi que ses répartitions journalières et hebdomadaires en vigueur dans l'entreprise à la date du contrat ne peuvent être considérées comme définitives. Elles sont susceptibles d'être modifiées selon les besoins de l'entreprise sans que le contractant puisse refuser ces modifications. Cette modification ne pourra avoir pour effet de supprimer les deux demi-journées de repos hebdomadaire en plus du dimanche. Le contractant ne pourra refuser d'exécuter des heures au-delà de cet horaire dans les limites prévues par les textes légaux, réglementaires et conventionnelles. Le contractant a pris note de l'accord d'entreprise du 31 décembre 1999 sur l'annualisation du temps de travail.
- Des plannings individuels pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 qui font état d'un nombre d'heures journaliers et mensuels de travail et d'un décompte des heures supplémentaires sur l'année ;
- Des relevés d'heures informatiques par année correspondant au planning et au badgeage du salarié ;
- Des bulletins de salaires ;
- L'accord d'entreprise de la SAS VIENNEDIS du 29 décembre 1999 ;
- Les pièces ainsi produites par M. [U], constituent des éléments suffisamment précis qui sont de nature à étayer l'allégation du salarié selon laquelle il a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées et pour permettre à l'employeur d'y répondre.
La SAS VIENNEDIS qui argue que M. [U], qui avait des horaires variant d'une semaine sur l'autre comme le démontrent les plannings versés aux débats, était soumis à l'horaire de travail collectif mais avec des horaires individualisés, et que ces heures ne sont ni comptées ni rémunérées en heures supplémentaires, ne justifie toutefois pas que ces horaires individualisés résulteraient d'un libre choix du salarié et que ce dernier déterminait seul ses heures de présence dans l'entreprise.
M. [U] étant soumis en réalité à un dispositif d'aménagement de son temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise du 29 décembre 1999 susvisé, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires s'appliquant aux heures excédent 1600 heures par an.
Cet accord prévoit que les horaires doivent être communiqués aux salariés au minimum deux semaines à l'avance et l'employeur ne démontre pas avoir respecté cette obligation, ce qui est confirmé par les témoignages versés aux débats par le salarié de collègues de travail. Aucun dispositif de suivi et de contrôle de la durée du travail n'a par ailleurs été mis en place par l'employeur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Faute pour l'employeur de justifier du paiement des heures supplémentaires au titre de l'année 2016, 2017 et 2018, il convient de le condamner par voie d'infirmation, compte tenu de la prescription s'appliquant à la demande relative à l'année 2015, à la somme de 2 325,53 € outre 232,55 € de congés payés afférents.
Sur la demande de titre du travail dissimulé :
Moyens des parties':
M. [U] soutient que l'accord d'entreprise du 31 décembre 1999 sur l'annualisation du temps de travail n'a été produit le 8 janvier 2020 alors qu'il aurait dû être la disposition des salariés. De plus, la société s'est toujours abstenue de lui remettre le décompte mensuel des heures de travail effectif qu'elle avait pourtant l'obligation légale et conventionnelle de lui remettre à l'époque alors qu'elle avait les plannings à sa disposition. Elle n'a porté ses plannings à la connaissance du salarié que lors de l'audience du procès prud'homal. Elle ne pouvait donc ignorer le nombre exact d'heures effectuées par M. [U], ces éléments caractérisant le caractère intentionnel de cette ommission. M. [U] sollicite la condamnation de la SAS VIENNEDIS à lui verser une indemnité forfaitaire de travail dissimulé de 10'065,54 € à ce titre.
La SAS VIENNEDIS conteste la demande au titre des heures supplémentaires et fait valoir que le salarié ne rapporte pas le moindre élément de nature à établir qu'il agit de manière intentionnelle.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur':
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche';
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie';
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.'8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L.8223-1 du code du travail, de la volonté de l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement. Ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ni se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite.
Cette indemnité forfaitaire n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail. Elle est due quelle que soit la qualification de la rupture, y compris en cas de rupture d'un commun accord.
En l'espèce, faute de démontrer le caractère intentionnel du travail dissimulé qui ne peut résulter du seul défaut de paiement des heures supplémentaires, M. [U] doit être débouté de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de rappel de salaire du mois de juillet 2018 :
Moyens des parties :
M. [U] soutient que l'employeur a effectué une retenue sur le dernier bulletin de salaire de juillet 2018 de 445,73 € bruts sans donner d'explications malgré ses demandes jusqu'au 16 novembre 2018. L'argument du compteur négatif au compteur d'heures évoquées par l'employeur pour justifier cette tenue est contestable dès lors que les bulletins de paie de 2017 et 2018 ne mentionnent aucun compteur de contrairement aux bulletins de paie de 2015 et 2016. Il ne pouvait pas avoir de compteur négatif du fait de la prise de ses congés payés pris en mars.
Sur ce,
Il n'est pas contesté en l'espèce qu'une retenue de 445,73 € bruts a été opérée par l'employeur sur le bulletin de salaire de juillet 2018 et que M. [U] a sollicité des explications par mails du 30 août 2018 et du 19 septembre 2018.
L'employeur a répondu le 16 novembre 2018 que cette retenue correspondait au compteur négatif de 42 heures 33 observé à la date du 3 juillet 2018 et que ce trop-perçu faisait l'objet d'une régularisation sur le solde de tout compte conformément à l'accord d'annualisation en vigueur au sein de l'entreprise.
Il ressort de l'avenant du 15 décembre 2016 relative à l'aménagement du temps de travail N° 59, qu'en cas de départ du salarié en cours de période, s'il n'a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et qu'un trop-perçu constaté au regard de l'horaire effectivement accompli, une compensation intervient sur les sommes dues dans le cadre du solde de tout compte.
Il ressort en l'espèce des plannings versés aux débats par l'employeur, un compte d'heures négatif de 42,33 au 3 juillet 2018, date de la rupture de son contrat de travail et correspondant à la somme de 445,73 € valablement prélevée sur son solde de tout compte. Il convient par conséquent de débouter le salarié de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la rupture du contrat de travail :
Moyens des parties :
M. [U] sollicite de la cour de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu de la gravité des manquements de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Il fait valoir qu'il ne s'est pas abstenu de réclamation durant la relation contractuelle comme conclu par l'employeur.
La SAS VIENNEDIS fait valoir qu'elle n'a commis aucun manquement dans l'exécution loyale du contrat de travail. Elle ne s'est jamais engagée à le promouvoir à un poste de statut agent de maîtrise et sa promotion lui a été refusée en raison d'une période probatoire non satisfaisante, il a été rempli de ses droits s'agissant des primes, de l'octroi de congés payés et des jours de fractionnement. La SAS VIENNEDIS soutient par ailleurs que les prétendus manquements invoqués par le salarié n'ont pas rendu impossible la poursuite du contrat de travail compte tenu du caractère ancien des griefs imputés à l'employeur et que le salarié n'a émis aucune contestation sur le sujet pendant un certain laps de temps, soit près de 2 ans et demi. La rupture du contrat de travail par le salarié constitue en réalité une démission avec la volonté d'éluder le préavis.
Sur ce,
Il est de jurisprudence constante que le salarié qui reproche à l'employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat. La prise d'acte doit être transmise à l'employeur'; lorsque le salarié justifie de manquements suffisamment graves de la part de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans le cas contraire d'une démission. La prise d'acte ne nécessite aucun formalisme particulier mais doit être transmise directement à l'employeur.
Il est de principe que lorsque les manquements reprochés à l'employeur ne sont pas établis ou ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat travail, la prise d'acte produit les effets d'une démission et le salarié qui ne peut prétendre à aucune indemnité de rupture, peut être condamné à verser à l'employeur une indemnité pour non-respect du préavis sauf si l'employeur l'en a dispensé.
Il est de jurisprudence constante que lorsque la prise d'acte produit les effets d'une démission, le salarié est redevable de l'indemnité compensatrice de préavis même en l'absence de préjudice pour l'employeur.
Les juges du fond doivent examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié sans se limiter aux seuls griefs énoncés dans la lettre de prise d'acte.
En l'espèce, la cour a jugé que la SAS VIENNEDIS avait manqué à l'exécution loyale du contrat de travail en ne respectant pas les termes de l'avenant du 2 juillet 2015 permettant au salarié d'accéder au statut d'agent de maîtrise. Toutefois s'il doit être constaté que ce manquement est ancien et que le salarié a poursuivi son contrat de travail pendant 2 ans et demi après le refus de sa promotion, il a également été jugé que l'employeur avait manqué à ses obligations s'agissant du paiement des heures supplémentaires, de ses primes de performance et des congés payés jusqu'au terme du contrat de travail. Ces manquements devant être jugés suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Par conséquent la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [U] le 6 juillet 2018 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse par voie de confirmation du jugement déféré.
Il convient de confirmer la condamnation de l'employeur à verser en conséquence à M. [U] les sommes suivantes :
- Une indemnité compensatrice de préavis de 3 554,46 € outre 355,45 € à titre de congés payés afférents ;
- Uune indemnité de licenciement de 4 101,42 euros ;
- Des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 15'825 €, soit 9 mois de salaire conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail eu égard à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, compte tenu de son préjudice justement évalué.
Sur le remboursement des allocations chômage :
Il conviendra, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, issue de la loi du 8 août 2016 et applicable au 10 août 2016, d'ordonner d'office à l'employeur le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés.
Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction.
Sur les demandes accessoires':
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SAS VIENNEDIS , partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [U] la somme de 2'500 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE'la SAS VIENNEDIS recevable en son appel,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a':
- Dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [U] en date du 03 juillet 2018 est bien fondée et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamné la SAS VIENNEDIS à verser à M. [U] les sommes suivantes:
- 1'082,00 à titre de prime de performance
- 108,20 euros au titre des congés payés afférents
- 1'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi pour refus systématique des demandes de congés
- 316,38 euros à titre de rappel pour les jours de congés de fractionnement
- 31,64 euros au titre des congés payés afférents
- 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence du bénéfice de 12 jours de congés payés consécutifs chaque année
- 3 554,45 euros à titre d'indemnité de préavis
- 355,44 euros au titre des congés payés afférents
- 4'101,42 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 15'825,00 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2'000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Rappelé que les intérêts au taux légal s'appliquent, à compter de la première convocation de la partie défenderesse, soit le 11 janvier 2019, date de la signature de l'accusé de réception par la SAS VIENNEDIS, sur toutes les sommes à caractère salarial, et à compter du prononcer du jugement sur toutes les sommes à titre de dommages et intérêts.
- Ordonné la capitalisation des intérêts
- Condamné la SAS VIENNEDIS à remettre à M. [U] :
- Un certificat de travail
- Une attestation Pôle Emploi
- Un bulletin de salaire
Conformes aux condamnations prononcées, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision, ce, jusqu'à la date de délivrance effective des documents.
- S'est réservé expressément le droit de liquider ladite astreinte.
- Condamné la SAS VIENNEDIS, en application de l'article L 1235-4 du Code du travail, à rembourser aux organismes concernés, trois mois d'indemnités chômage perçues par M. [U] à l'issue de son licenciement. Une copie certifiée conforme de la présente décision sera en conséquence adressée à Pôle Emploi.
- Débouté M. [U] du surplus de ses demandes.
- Débouté la SAS VIENNEDIS de ses demandes au titre du paiement du préavis et de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamné la SAS VIENNEDIS aux entiers dépens de l'instance.
- Ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement, au sens des dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile.
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
DIT que sont prescrites les demandes suivantes':
- L'action relative à la majoration des heures de nuit pour les 6 et 7 juillet 2015 ;
- La demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées avant le 31 décembre 2015 ;
- La demande de dommages et intérêts pour absence de bénéfice de jours de congés payés consécutives pour la période estivale 2016.
CONDAMNE la SAS VIENNEDIS à payer les sommes suivantes':
- 3'300 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 2 325,53 € au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées entre 2016 et 2018 outre 232,55 € de congés payés afférents ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la SAS VIENNEDIS à payer la somme de 2 500 € à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
ORDONNE le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois,
DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction,
CONDAMNE la SAS VIENNEDIS aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,