C4
N° RG 20/03736
N° Portalis DBVM-V-B7E-KUAO
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SARL CABINET ISABELLE ROUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 06 DECEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 20/00067)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE CEDEX
en date du 16 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 26 novembre 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. TRANSDEV VALENCE MOBILITE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Jean-Marie LAMOTTE de la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de THONON-LES-BAINS,
INTIME :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle ROUX de la SARL CABINET ISABELLE ROUX, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2022,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 06 décembre 2022.
Exposé du litige :
M. [F] a été initialement engagé par la SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS VALENTINOIS (STUV), aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la SARL TRANSDEV VALENCE MOBILITE, en qualité de conducteur receveur, à durée déterminée le 1er mars 2004.
Par avenant en date du 1er mars 2005, M. [F] a été définitivement embauché et titularisé au poste de conducteur receveur.
M. [F] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 12 février 2019 au 10 janvier 2020. Il a été placé en mi-temps thérapeutique du 13 janvier 2020 au 3 septembre 2020 avec des mesures individuelles d'adaptation du poste de travail.
Le 3 septembre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [F] apte à travailler à temps complet avec des mesures individuelles d'adaptation du poste de travail.
Le 15 septembre 2020, la SARL TRANSDEV VALENCE MOBILITE a saisi en référé le Conseil de prud'hommes de Valence, afin de solliciter une mesure d'expertise médicale, pour confirmer ou non les éléments médicaux ayant justifié les mesures individuelles préconisées par le médecin du travail.
Par ordonnance du 16 novembre 2020, le Conseil de prud'hommes de Valence, dans sa formation de référé, a :
- Débouté la SARL TRANSDEV VALENCE MOBILITE de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné la SARL TRANSDEV VALENCE MOBILITE à verser à M. [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 060 euros,
- Mis les entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'exécution éventuels, à la charge de la SARL TRANSDEV VALENCE MOBILITE.
La SARL TRANSDEV VALENCE MOBILITE a fait appel de cette ordonnance le 26 novembre 2020.
A l'issue de ses conclusions du 8 janvier 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens,la SARL TRANSDEV VALENCE MOBILITE demande de :
- Déclarer ledit appel recevable et bien fondé,
- Y faisant droit et statuant à nouveau,
- Réformant l'ordonnance entreprise,
- Vu les articles L. 4224-7, R. 4624-45 et R. 4624-45-1 du code du travail,
- Vu l'attestation de suivi accompagnée d'un document faisant état de proposition de mesures individuelles du Docteur [Z] [P], médecin du travail, concernant M. [F] du 02 septembre 2020,
- Sous les plus expresses réserves de contestation de la régularité formelle des propositions émises,
- Ordonner préalablement une expertise médicale judiciaire afin de procéder à un nouvel examen de M. [F] et de confirmer, ou non, les éléments médicaux ayant justifié les propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation et de transformation de son poste de travail, émises par le Docteur [Z] [P] le 02 septembre 2020,
- Dire et juger que les éléments médicaux ayant conduit à l'avis et aux propositions du Docteur [Z] [P] du 02 septembre 2020 seront notifiés au médecin expert choisi par la SARL TRANSDEV VALENCE MOBILITE, pour l'assister lors des opérations d'expertise à venir,
- Donner acte à la SARL TRANSDEV VALENCE MOBILITE de ce qu'elle accepte de prendre en charge la rémunération du médecin expert qui sera désigné,
- Renvoyer la cause et les parties à une audience qui sera fixée dès réception du rapport du médecin expert judiciaire,
- Réserver l'article 700 et les dépens.
A l'issue de ses conclusions du 9 mars 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [F] demande de :
- Confirmer l'ordonnance de référé du 16 novembre 2020 rendue par le conseil de prud'hommes de Valence en toutes ses dispositions,
- Débouter la SARL TRANSDEV MOBILITE VALENCE Transdev Valence Mobilité de toutes ses demandes,
- Condamner la SARL TRANSDEV MOBILITE VALENCE Transdev Valence Mobilité à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- La moyenne des salaires est égale à 2 060 € (article R. 1454-28 du code du travail),
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 06 avril 2021.
Par arrêt du 8 juin 2021, la chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble a :
Déclaré la SARL TRANSDEV VALENCE MOBILITE recevable en son appel,
Infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Ordonné une expertise médicale,
Commis pour y procéder le Docteur [K], [Adresse 7], Tél : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 6], expert près la Cour d'appel de Grenoble,
avec pour mission :
- de se faire remettre tous les documents médicaux concernant M. [F] et nécessaires à la réalisation de sa mission,
- examiner le dossier médical de M. [F],
- décrire les affections dont il est atteint,
- prendre connaissance de l'avis du médecin du travail, le Dr [P] du 2 septembre 2020- dire si l'état de santé de M. [F] nécessite des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation et de transformation de son poste de travail,
- dans l'affirmative, les décrire,
- faire toutes observations qui lui paraîtraient de nature à permettre la solution du litige.
Dit que l'expert désigné devra recueillir les observations des parties après leur avoir adressé un pré-rapport auquel sera joint le cas échéant l'avis du sapiteur et déposer rapport de ses opérations au greffe dans le délai de 4 mois suivant la notification de sa mission ;
Dit que les frais d'expertise seront versés par la SARL TRANSDEV VALENCE MOBILITE qui devra consigner la somme de 900 euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ;
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime ;
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation ;
Désigné le magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale, section A, pour suivre le déroulement des opérations d'expertise ;
Réservé les demandes au fond et les dépens.
Le rapport d'expertise médicale de Monsieur [J] [K] a été déposé auprès de la cour d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2021 et l'affaire fixée à plaider le 3 octobre 2022.
Par conclusions récapitulatives du 22 septembre 2022 après expertise, la SARL TRANSDEV VALENCE MOBILITE demande à la cour :
réformer l'avis du Docteur [Z] [P], médecin du travail, du 2 septembre 2020 concernant M. [F] faisant état des propositions de mesures individuelles autorisant la conduite d'un véhicule léger personnes à mobilité réduite ou transport à la demande avec le client
statuant sur le recours de la SARL TRANSDEV VALENCE MOBILITE , déclarer M. [F] inapte à la conduite de véhicules du groupe poids-lourds à savoir camions, autobus mais également véhicule léger à vocation professionnelle (PMR et PAD)
déclarer en conséquence l'avis du Docteur [Z] [P], médecin du travail du 2 septembre 2020 nul et non avenu, la règle la cour d'appel intervenir se substituant au dit avis
donner acte à la SARL TRANSDEV VALENCE MOBILITE qu'elle accepte de conserver à sa charge la rémunération du Docteur [J] [K], médecin expert désigné,
condamner M. [F] au paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions d'intimée après expertise en date du 16 septembre 2022, M. [F] demande à la cour :
De ne pas homologuer les conclusions du rapport d'expertise
2 jugées applicables l'avis du médecin du travail du 3 septembre 2020 indiquant qu'il était inapte à la conduite des véhicules du groupe lourd mais apte à la conduite des véhicules légers, type PMR ou TAD avec clients
donner acte à la SARL TRANSDEV VALENCE MOBILITE elle accepte de conserver à sa charge la rémunération du docteur [K], médecin expert désigné
condamner la SARL TRANSDEV VALENCE MOBILITE à payer 1 somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Moyens des parties :
La SARL TRANSDEV VALENCE MOBILITE fait valoir qu'au terme de son travail d'expertise ordonné par la cour d'appel, l'expert a retenu que M. [F] n'était ni apte à la conduite des véhicules du groupe lourd ni des véhicules légers à vocation professionnelle (PMR et PAD) et expose qu'elle fait sienne les conclusions du médecin expert et qu'elle demande à la cour de reprendre à son compte. Elle sollicite par conséquent en application des dispositions légales, la réformation de l'attestation de suivi médical du médecin du travail et de dire que la décision à intervenir se substituera à cet avis du 2 septembre 2019.
M. [F] fait valoir pour sa part qu'il y a bien eu une étude de poste et une concertation avec le médecin du travail, qui a échangé régulièrement avec l'employeur depuis le mois de novembre 2019 sur les conditions de travail du salarié. Le 28 novembre 2019, le médecin du travail a interrogé l'employeur sur un aménagement de poste et d'horaires de travail à mi-temps thérapeutique, le 14 janvier 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude à la reprise à mi-temps thérapeutique qui comporte la mention « après échange avec l'employeur », et le 11 février 2020, le médecin du travail l'a déclaré apte à un poste à mi-temps thérapeutique mais pas à la conduite d'un bus dans un avis qui comporte la mention « après échange avec l'employeur ».
Le médecin du travail a contacté l'employeur le 1er avril 2020, en lui rappelant que le salarié était dans l'impossibilité de conduire un bus, et cette impossibilité n'a pas été contestée par l'employeur dans la discussion qui s'est alors engagée avec le médecin du travail.
L'avis du 3 juin 2020 comporte la mention « après échange avec l'employeur », et il en est de même de l'avis du 2 septembre 2020. La preuve de contacts systématiques entre l'employeur et le salarié est donc rapportée. L'employeur n'a pas saisi la formation de référé dès le premier avis du mois de janvier 2020 et est dès lors mal fondé à venir contester des restrictions qu'il a acceptées depuis le 14 janvier 2020.
Le salarié a été placé à mi-temps thérapeutique du 13 janvier 2020 au 3 septembre 2020, et ce n'est qu'à compter de son passage à temps plein que l'employeur a contesté les restrictions (inapte à conduire un bus, mais apte à conduire un PMR) contenues dans les avis du médecin du travail. Sa situation médicale est parfaitement connue et n'a jamais fait l'objet d'aucune contestation. Les différents avis du médecin du travail sont clairs et ont été portés à la connaissance de l'employeur depuis le 28 novembre 2019.
M. [F] fait enfin valoir que le médecin expert qui avait pour fonction de déterminer si l'avis du 3 septembre 2020 était recevable d'un point de vue médical, a tout simplement suivi l'argumentation de l'employeur en appliquant la réglementation régissant la validité du permis de conduire des articles R. 221-4 et suivants du code de la route. Mais il n'est pas dans une situation d'une visite médicale pour le renouvellement de son permis de conduire, qui est valable jusqu'au 29 juin 2023, mais dans une situation temporaire liée à la prise d'un traitement entraînant une restriction de son activité de conduite. Aucun texte n'empêche le médecin du travail de restreindre temporairement l'activité du salarié dont le permis de conduire est toujours valable. Lors de la dernière visite, le 7 juillet 2022, le médecin du travail a confirmé l'aptitude avec la restriction de ne pas conduire de bus mais pas la conduite de véhicules légers. Le psychiatre a bien précisé que son traitement sera levé progressivement dès que le conflit au travail sera résolu, ce qui permettra une reprise de la conduite. Il s'agit donc bien d'une situation provisoire.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article L. 4624-7 du code du travail que si le salarié ou l'employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L.4623-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de désignation d'un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel. L'affaire est directement portée devant la formation de référé. Le demandeur en informe le médecin du travail.
II.-Le médecin-expert peut demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié prévu à l'article L. 4624-8, sans que puisse lui être opposél'article 226-13 du code pénal.
III.-La formation de référé ou, le cas échéant, le conseil de prud'hommes saisi au fond peut en outre charger le médecin inspecteur du travail d'une consultation relative à la contestation, dans les conditions prévues aux articles 256 à 258 du code de procédure civile.
IV.-La formation de référé peut décider de ne pas mettre les frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive.
L'article R. 4624-45 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, prévoit qu'en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. Le conseil de prud'hommes statue en la forme des référés dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12.
En l'espèce, le 3 septembre 2020, le médecin du travail à l'occasion de la visite de reprise de M. [F], a déclaré le salarié « apte à un poste à temps complet, pas de conduite de bus, peut conduire un véhicule léger, peut par exemple occuper un poste de conducteur PMR ou TAD avec client, pendant 6 mois».
Aucune étude de poste par le médecin du travail ni étude des conditions de travail ni échange avec l'employeur ne sont versés aux débats corroborant les restrictions et suggestions susvisées.
Il résulte en outre des conclusions du rapport d'expertise du Docteur [J] [K], expert désigné par la présente cour en date du 8 juin 2021 avec la mission de décrire les affections dont M. [F] est atteint et de dire après avoir pris connaissance de l'avis du médecin du travail susvisé du 2 septembre 2020, si l'état de santé du salarié nécessite des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation et de transformation de son poste de travail et les décrire, que :
« Il est manifeste que l'état de santé de M. [F] caractérisé par un syndrome anxiodépressif, impliquant une prise de médicaments ayant un impact sur la vigilance, contre-indiquait la conduite des véhicules lourds à compter de la reprise du travail du 14 janvier 2020. »
L'expert ainsi désigné précise que si divers certificats d'aptitude établis par le médecin du travail mentionnent la possibilité de conduire des véhicules pour personnes à mobilité déduite (PMR), transport à la demande (TAD)' « en référence au règlement préfectoral, les véhicules légers relevant du permis B et à vocation professionnelle, servant au transport des personnes, sont assimilés aux groupes lourds' engageant à temps plein la sécurité des personnes transportées par un conducteur notamment salarié et dans le cas de M. [F] , sous l'emprise d'un traitement psychotrope' en conséquence dans la mesure où l'état de santé de M. [F] ne permet pas la conduite des camions ou des autobus, cette inaptitude s'étend aussi aux véhicules professionnels de transport de personnes (PMR, TAD ) ».
Il complète, « à mon avis il y aurait d'ailleurs lieu de s'interroger sur l'indice assuranciel en cas d'accident survenant dans ce cas.' »
Il conclut « d'après les documents produits à l'expertise, à compter de la reprise de l'activité professionnelle, y compris en mi-temps thérapeutique, l'état de santé de M. [F] n'autorisait pas la conduite des véhicules du groupe lourd- à savoir les camions, autobus- ni les véhicules légers à vocation professionnelle (PMR- TAD) ».
Le fait conclu par M. [F], selon lequel le médecin expert fait référence à des dispositions du code de la route non applicables en l'espèce, est inopérant, le Dr. [K] n'utilisant la référence au règlement préfectoral qu'aux fins d'expliciter que les véhicules légers relevant du permis B sont assimilés au groupe lourd, et cet élément ne venant que conforter son avis selon lequel ces véhicules relevant du permis B à vocation professionnelle s'assimilent au groupe lourd (« ce qui paraît bien logique »).
Il ressort ainsi des éléments susvisés qu'il y a lieu d'annuler le certificat du médecin du travail en date du 2 septembre 2020 et de lui substituer l'avis du médecin expert susvisé, en déclarant M. [F] inapte à la conduite des véhicules du groupe lourd à savoir les camions, autobus ainsi qu'à la conduite des véhicules légers à vocation professionnelle (PMR- TAD).
Il convient de mettre à la charge de la SARL TRANSDEV VALENCE MOBILITE les honoraires du Docteur [J] [K], médecin expert désigné par la cour.
M. [F] doit être condamné aux dépens de la procédure de première instance et d'appel par voie d'infirmation du jugement déféré. Il convient de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles par elle exposés en première instance en cause d'appel par voie d'infirmation du jugement déféré.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant après retour de l'expertise ordonnée par arrêt du 08 juin 2021,
INFIRME la décision déférée sauf en ce qu'elle a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
ANNULE le certificat du médecin du travail en date du 2 septembre de 2020,
DIT qu'il y a lieu de lui substituer l'avis du médecin expert susvisé, et de déclarer M. [F] inapte à la conduite des véhicules du groupe lourd à savoir les camions, autobus ainsi qu'à la conduite des véhicules légers à vocation professionnelle (PMR- TAD),
CONDAMNE la SARL TRANSDEV VALENCE MOBILITE à régler les honoraires du Docteur [J] [K], médecin expert désigné par la cour dans la présente procédure,
CONDAMNE M. [F] aux dépens de l'instance,
DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles qu'elles ont engagés en première instance et en appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,