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01/12/2022 | FRANCE | N°21/00771

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 01 décembre 2022, 21/00771


C9



N° RG 21/00771



N° Portalis DBVM-V-B7F-KX5A



N° Minute :









































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL SIDONIE LEBLANC



la SELARL ACTES JURIDIQUES ET FISCAUX

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL

DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 01 DECEMBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 18/00557)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 21 janvier 2021

suivant déclaration d'appel du 10 février 2021



APPELANT :



Monsieur [I] [O]

né le 14 Juin 1963 à [Localité 4]

de nationalité Française

[A...

C9

N° RG 21/00771

N° Portalis DBVM-V-B7F-KX5A

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL SIDONIE LEBLANC

la SELARL ACTES JURIDIQUES ET FISCAUX

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 01 DECEMBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 18/00557)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 21 janvier 2021

suivant déclaration d'appel du 10 février 2021

APPELANT :

Monsieur [I] [O]

né le 14 Juin 1963 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Sidonie LEBLANC de la SELARL SIDONIE LEBLANC, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Association EMMAUS [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par Me Julie VERLEY de la SELARL ACTES JURIDIQUES ET FISCAUX, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 septembre 2022,

M. Frédéric BLANC, Conseiller chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffier, a entendu les parties en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 01 décembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 01 décembre 2022.

EXPOSE DU LITIGE':

M. [I] [O] est embauché le 24 avril 2016 par l'association Emmaüs [Localité 2] sous contrat à durée indéterminée, en qualité de chef d'atelier groupe V.

La convention collective applicable est celle des centres d'hébergement et de réadaptation sociale.

Par avenant du 1er juin 2016, il est nommé encadrant technique statut cadre. Le salaire mensuel brut moyen du salarié est de 2 500 € hors prime pour 35 heures hebdomadaires et mise à disposition d'un véhicule de fonction.

Par courrier en date du 14 février 2018, le président de l'association a écrit à M. [O] pour lui reprocher son «'attitude inadmissible constatée lors de l'enterrement d'un compagnon la semaine dernière et les faits qui vous ont été reprochés la semaine précédente'».

Il lui est, dans le détail, fait grief d'avoir décidé, contre l'avis de son supérieur hiérarchique, d'aller avec la famille du compagnon au funérarium alors que cette séquence des funérailles était réservée à la stricte intimité de la famille et d'avoir engagé des compagnons dans cette démarche de désobéissance.

L'employeur poursuit en évoquant un entretien de la semaine précédente lors duquel il lui a été reproché d'avoir pris des mesures en dehors de son champ de compétence, relevant de l'intervenant social, en accompagnant un compagnon à l'hôpital et chez le médecin.

Le courrier se termine ainsi': «'je ne manquerai pas de vous informer des sanctions qui suivront cet avis'».

M. [O] a été convoqué par courrier du 12 mars 2018 à un entretien préalable fixé au 21 mars en vue d'un éventuel licenciement.

Par courrier en date du 27 mars 2018, l'association Emmaüs [Localité 2] a notifié à M. [O] son licenciement pour insuffisance professionnelle préjudiciable à la communauté et l'a dispensé d'effectuer son préavis d'une durée de 4 mois.

M. [O] a sollicité, par courrier du 4 avril 2018, des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement.

Par courrier du 13 avril 2018, l'association lui a répondu qu'elle n'avait pas de précision complémentaire à lui apporter dans la mesure où elle avait pris soin, dans le courrier de licenciement, de lister des exemples relatifs à l'insuffisance professionnelle reprochée, avec des dates et faits précis.

Par requête en date du 21 juin 2018, M, [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble pour contester son licenciement.

L'association Emmaüs [Localité 2] s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 21 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

- dit régulier le licenciement de M, [I] [O] du 27 mars 2018,

- dit bien fondé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [I] [O],

- débouté en conséquence M. [I] [O] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté l'association Emmaüs [Localité 2] de sa demande reconventionnelle,

- laissé les dépens à la charge de M. [I] [O].

Par déclaration en date du 10 février 2021, M. [I] [O] a interjeté appel à l'encontre de ladite décision.

M. [I] [O] s'en est remis à des conclusions transmises le 11 février 2022 et demande à la cour d'appel de':

Vu la convention collective,

Infirmer le jugement entrepris,

Juger recevables et biens fondées les demandes de M. [O],

Juger que son licenciement est abusif et ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

Condamner l'association Emmaü [Localité 2] à payer à M. [I] [O] les sommes suivantes :

- 23.144,88 € en réparation de l'ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement.

Condamner l'association Emmaüs [Localité 2] à payer à M. [I] [O] la somme de 2.500,00 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ;

Débouter l'association Emmaüs [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.

L'association Emmaüs [Localité 2] s'en est rapportée à des conclusions remises le 09 mars 2022 et entend voir':

Vu l'article L 1232-I du code du travail

Vu les articles L 1235-I £1 I235-3 du code du travail

Vu la convention collective nationale des centres d'hébergement et de réadaptation sociale

Vu la jurisprudence citée

Vu les pièces versées aux débats et la lettre de licenciement du 27 mars 2018

Confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Grenoble du 21 janvier 2021 dans toutes ses dispositions notamment en ce qu'il a :

- Dit et jugé régulier le licenciement de M. [I] [O] du 27 mars 2018

- Dit et jugé bien fondé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [I] [O]

- Débouté en conséquence M. [I] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

- A titre infiniment subsidiaire,

Rejeter en tout état de cause les demandes indemnitaires de M. [I] [O] en qu'elles sont disproportionnées et injustifiées.

En tout état de cause,

Condamner M. [I] [O] à verser à l'association Emmaüs la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.

La clôture a été prononcée le 07 juillet 2022.

EXPOSE DES MOTIFS':

Sur le licenciement':

L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

L'article L 1235-1 du code du travail dispose notamment que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.

Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La lettre de licenciement fixe les termes du litige.

Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, matériellement vérifiables, cette exigence est satisfaite lorsque la lettre de licenciement mentionne l'insuffisance professionnelle.

Pour qu'ils puissent matérialiser une insuffisance professionnelle, les objectifs fixés non remplis doivent être réalistes et atteignables.

L'insuffisance professionnelle d'un salarié ne peut être retenue si un employeur n'a pas adapté le salarié à l'évolution de poste et/ou n'a pas mis à sa disposition les moyens nécessaires à la réalisation de ses missions.

Le salarié ne répondant pas aux attentes de son employeur doit en principe faire l'objet d'une mise en garde préalable.

L'insuffisance professionnelle est exclusive de toute faute supposant une intention délibérée.

En l'espèce, il est reproché à M. [O], dans la lettre de licenciement notifiée le 27 mars 2018, une insuffisance professionnelle résultant de son incapacité à assurer ses attributions et de son travail d'encadrant technique avec comme illustrations citées':

- son incapacité à gérer la caisse du magasin de [Localité 5] (nombreuses erreurs et incapacité à la clôture seule),

- des déficiences dans l'organisation du travail, s'agissant en particulier de la gestion des flux d'arrivage du matériel';

- une incapacité à travailler en équipe à raison d'une absence totale de transmission des informations concernant les compagnons

- une attitude et des propos inadaptés et contraires aux valeurs de la communauté à l'égard des compagnons.

L'employeur fait état d'alertes à de multiples reprises sur la mauvaise qualité du travail, les erreurs préjudiciables (un manque à gagner de 15000 euros est évoqué à raison des deux premiers manquements) et d'actions de formation sur l'histoire d'Emmaüs et les fondamentaux de l'encadrant technique, n'ayant pas permis d'améliorer la situation au point qu'il est nécessaire qu'il y ait toujours un responsable présent à ses côtés pour palier ses insuffisances.

Alors que M. [O] conteste avoir fait l'objet de moindre remontrance avant février 2018, considérant que son intervention auprès d'un compagnon gravement malade, prévenant sa famille et assurant son hospitalisation, ainsi que celle lors de ses obsèques, est le véritable motif du licenciement, produisant une attestation de Mme [P] [N], fille du compagnon malade et en définitive décédé, aux termes de laquelle elle indique avoir apprécié les interventions de M. [O], tant pour la prise en charge médicale de son père que lors des funérailles, en précisant lui avoir demandé ainsi qu'à d'autres personnes qu'ils les accompagnent au funérarium et, au contraire, en émettant des critiques très vives et circonstanciées à l'égard de M. [T], responsable du site de [Localité 5] et directeur de trois sites, et supérieur hiérarchique de M. [O], et versant également aux débats un courrier qu'elle a adressé au président d'Emmaüs France pour se plaindre de manière détaillée des conditions dans lesquelles son père a été pris en charge, l'association Emmaüs [Localité 2] développe un moyen inopérant en considérant que le courrier du 14 février 2018 vaudrait avertissement alors que cette sanction ne figure pas dans cette correspondance et n'explique pas la dernière phrase contredisant le fait que l'employeur considérait alors qu'une sanction disciplinaire avait été définitivement prononcée.

Si les faits énoncés dans ce courrier ne sont certes pas repris dans la lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle, il n'en demeure pas moins qu'alors que l'employeur avait annoncé au salarié des suites à ce qui s'analyse juridiquement comme le reproche d'une insubordination, la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle a été initiée moins d'un mois après.

Il s'ensuit que les éléments produits aux débats par les deux parties permettent de contredire l'affirmation de l'employeur selon laquelle le licenciement pour insuffisance professionnelle préjudiciable à la communauté est intervenu indépendamment des faits de début février 2018. (page n°12 des conclusions de l'association).

S'agissant de l'insuffisance professionnelle alléguée, si l'association Emmaüs produit des éléments précis, en particulier un courriel du 03 avril 2017 de M. [T] à M. [V], se plaignant de l'attitude de M. [O] au point d'envisager son départ et fait état de propos particulièrement inadaptés à l'égard de compagnons, traduisant une incapacité à gérer une équipe, des attestations circonstanciées de MM. [T], son responsable, [C], responsable du site Emmaüs au [Localité 6], [Z], responsable du site Emmaüs à [Localité 3], [H] [X], assistant social et de Mme [J], intervenante sociale, susceptibles d'objectiver des insuffisances de M. [O] dans la tenue de son poste, force est néanmoins de constater que ce dernier développe un moyen pertinent tenant au fait que l'essentiel de ces attestations émane de l'équipe dirigeante, à l'exception des deux dernières et que surtout, elles ne sont pas corroborées par des éléments extrinsèques permettant d'emporter la totale conviction de la juridiction sur la réalité des faits, en particulier sur les erreurs de caisse, la procédure de clôture de celle-ci, le manque à gagner de 15000 euros en 2017 ou encore l'enregistrement déficient des flux, par exemple sur le dernier trimestre 2017, lors duquel, selon M. [T], il aurait été vendu davantage de meubles que collectés.

Les autres attestations produites par l'association Emmaüs, émanant pour l'essentiel de compagnons, sont toutes étrangères aux insuffisances professionnelles reprochées à M. [T] si ce n'est celle de M. [R], cité dans la lettre de licenciement, mais dont le témoignage est très général, sans fait ou incident précis relaté.

Ces attestations, comme d'ailleurs celles produites par M. [O], concernent en réalité les divergences significatives d'appréciation sur la conduite et la politique générale de l'association et des accusations portées par certains sur des dérives managériales ou de gestion ayant donné lieu à un article de presse postérieur de plusieurs mois au licenciement et à un procès pénal pour diffamation publique ayant abouti à un jugement de relaxe sur le plan de l'action publique par jugement du tribunal correctionnel de [Localité 2] du 26 mars 2019 et à une condamnation sur intérêts civils par arrêt de la cour d'appel de [Localité 2] du 20 janvier 2020 du directeur de la publication et de l'entreprise de presse à l'égard de M. [T].

Ces attestations sur la conduite, la gestion et la politique de l'association, émanant des deux parties ne sauraient servir à déterminer si les insuffisances de M. [O] sont ou non caractérisées et sont dès lors sans utilité sur l'issue du procès portant sur le caractère ou non bien fondé du licenciement.

Il est observé, par ailleurs, que l'association justifie avoir faire suivre à M. [O] une formation les 2,3 octobre et 6 et 7 novembre 2017 portant sur les fondamentaux de la fonction d'encadrant technique d'insertion et les 13 et 14 décembre 2017 sur l'histoire d'Emmaüs, de sorte qu'il est jugé qu'il n'y a pas de carence préalable de l'employeur dans la formation et l'adaptation au poste.

En revanche, mis à part le courrier du 14 février 2018 que l'employeur considère comme totalement étranger au licenciement, nonobstant les incohérences objectives soulignées dans sa teneur et la chronologie, il n'est pas suffisamment justifié d'une quelconque mise en garde de l'employeur à l'égard de M. [O].

Des entretiens de recadrage sont certes évoqués par les membres de l'équipe dirigeante dans leur témoignage mais aucun élément ne vient corroborer le fait qu'ils ont bien eu lieu et la teneur des propos qui auraient été échangés alors que M. [O] soutient qu'il a donné entière satisfaction jusqu'en février 2018'; ce qui n'était certes manifestement pas le cas au vu du courriel précité du 3 avril 2017 de M. [T] à M. [V] mais sans qu'il ne soit utilement justifié que la venue annoncée de ce dernier sur le site pour parler avec M. [O] se soit effectivement traduite dans les faits par un entretien mettant en garde le salarié sur ses carences et problèmes de comportement à l'égard des compagnons.

En conséquence, en l'absence d'éléments extrinsèques venant corroborer les faits avancés dans les témoignages produits dont la plupart émanent de l'équipe de direction de l'association, de preuve de mise en garde utile faite à M. [O] sur ses insuffisances et eu égard aux incohérences objectives dans la position de l'employeur sur le courrier du 14 février 2018 annonçant des suites qui ne se sont pas matérialisées sur le plan disciplinaire mais avec pour autant, un mois plus tard l'engagement d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, n'évoquant absolument plus les faits d'insubordination reprochés de manière ferme par l'employeur au salarié, il convient de considérer par infirmation du jugement entrepris, tout en rappelant que le doute doit profiter au salarié que le licenciement pour insuffisance professionnelle est sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnisation du préjudice subi':

Eu égard à la faible ancienneté du salarié de 2 ans, préavis compris, au fait que M. [O] justifie certes de son inscription ultérieure à Pôle emploi et d'avoir occupé ensuite un emploi en contrat à durée déterminée de juin 2020 à août 2020 mais relevant cependant que le curriculum vitae joint à la lettre de candidature spontanée de M. [O] au poste d'adjoint pour la communauté Emmaüs de [Localité 5] met en évidence le fait que M. [O] a occupé de très nombreux emplois tout au long de sa carrière durant des périodes relativement courtes de sorte que l'association Emmaüs [Localité 2] ne saurait être jugée responsable à elle seule de la précarité de sa situation au regard de l'emploi, il est alloué à M. [O] en réparation du préjudice subi la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'association employant moins de 11 salariés et M. [O] développant des moyens inopérants sur les plafonds des barèmes énoncés à l'article L 1235-3 du code du travail au regard du préjudice souverainement apprécié par la juridiction.

Il y a lieu de condamner l'association Emmaüs [Localité 2] au paiement de cette somme et de débouter M. [O] du surplus de ses demandes de ce chef.

Sur les demandes accessoires':

L'équité commande de rejeter les demandes d'indemnité de procédure.

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner l'association Emmaüs [Localité 2], partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement entrepris

Statuant à nouveau,

DÉCLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 27 mars 2018 par l'association Emmaüs [Localité 2] à M. [O]

CONDAMNE l'association Emmaüs [Localité 2] à payer à M. [O] la somme de trois mille euros (3000 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

DÉBOUTE M. [O] du surplus de ses prétentions au principal

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE l'association Emmaüs aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 21/00771
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;21.00771 ?
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