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01/12/2022 | FRANCE | N°21/00770

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 01 décembre 2022, 21/00770


C 2



N° RG 21/00770



N° Portalis DBVM-V-B7F-KX46



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





Me Sidonie LEBLANC



la SELARL SELARL D'AVOCATS FABIENNE MARTIN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 01 DECEMBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 19/00049)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 14 janvier 2021

suivant déclaration d'appel du 10 février 2021





APPELANT :



Monsieur [Y] [B]

né le 22 Avril 1958 à [Localité 3] (Algérie)

de...

C 2

N° RG 21/00770

N° Portalis DBVM-V-B7F-KX46

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Sidonie LEBLANC

la SELARL SELARL D'AVOCATS FABIENNE MARTIN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 01 DECEMBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 19/00049)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 14 janvier 2021

suivant déclaration d'appel du 10 février 2021

APPELANT :

Monsieur [Y] [B]

né le 22 Avril 1958 à [Localité 3] (Algérie)

de nationalité Française

[Localité 4]

[Localité 2]

représenté par Me Sidonie LEBLANC, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.S. NATURAMOLE, prise en la personne de son président, en sa qualité de représentant légal en exercice

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Fabienne MARTIN de la SELARL SELARL D'AVOCATS FABIENNE MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 septembre 2022,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport, et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 01 décembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 01 décembre 2022.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [B], né le 22 avril 1958, a été embauché par la société Naturamole le'19'octobre'2009 en qualité de directeur commercial export, suivant contrat de travail à durée indéterminée.

M. [Y] [B] a présenté sa démission le 9 février 2012.

La société Naturamole est spécialisée dans le développement et la production de molécules naturelles par voie biologique pour les marchés des arômes, de la parfumerie et de la cosmétique. Elle applique la convention collective des industries chimiques (IDCC 44) et notamment l'avenant n° 3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres. Son effectif est de moins de 10 salariés.

Suivant un second contrat de travail à durée indéterminée du 31 juillet 2012, la société Naturamole a embauché M. [Y] [B] au poste de directeur commercial à compter du'3'septembre 2012 avec une reprise d'ancienneté fixée au 19 octobre 2009.

Ce contrat définit une rémunération brute fixe forfaitaire calculée sur une base annuelle de'69.000 euros, ainsi qu'une prime exceptionnelle pour l'année 2012 et une part variable de rémunération déterminée en fonction de la progression annuelle du chiffre d'affaires en 2013.

Par avenant du 30 juillet 2015 les conditions de rémunération fixe et variable du salarié ont été modifiées.

M. [Y] [B] n'a pas perçu de rémunération variable en'2013 et 2014, ni en 2015 et 2016.

Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 31 juillet 2017, la société'Naturamole a notifié à M. [Y] [B] son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Dispensé de l'exécution de son préavis, M. [Y] [B] est sorti des effectifs de la société'Naturamole le 15 novembre 2017.

Saisi par requête de M. [Y] [B] du 8 février 2018, le conseil de prud'hommes de Grenoble en sa formation de référé, par ordonnance du 4 avril 2018,'a condamné la société Naturamole à verser à M. [Y] [B] la somme à titre de reliquat de l'indemnité de licenciement tenant compte de la reprise de son ancienneté, et dit n'y avoir lieu a référé s'agissant d'une demande de rappel de salaire au titre de la part variable de rémunération.

Par requête du 16 janvier 2019, M. [Y] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande dirigée contre la société Naturamole aux fins d'obtenir paiement des sommes de 14'228 euros bruts au titre de la rémunération variable correspondant à l'exercice comptable 2017 et 6'204,92 euros à titre de complément de l'indemnité de licenciement.

Par jugement du 14 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

- Débouté M. [Y] [B] de l'intégralité de ses demandes,

- Débouté la SAS Naturamole de sa demande reconventionnelle,

- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signé par la société Naturamole SAS le 15 janvier 2021 et par M. [Y] [B] le 19 janvier 2021.

Par déclaration en date du 10 février 2021, M. [Y] [B] a interjeté appel à l'encontre de ladite décision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.'[Y] [B] demande à la cour d'appel de':

Infirmer le jugement entrepris,

Dire et juger recevables et biens fondées les demandes de M. [Y] [B],

Condamner la société Naturamole à payer à M. [B] les sommes suivantes :

- 14 228.00 € bruts au titre de la rémunération variable due au salarié pour l'année 2017,

- 6 204,92 € nets à titre de complément d'indemnité de licenciement,

Condamner la Naturamole SAS à payer à M [B] la somme de 2.500,00 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ;

Débouter la société NATURAMOLE SAS de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Naturamole demande à la cour d'appel de':

Dire et juger recevable l'appel de M. [Y] [B] mais non fondé en fait et en droit ;

Par conséquent,

A titre principal, la Cour :

- Confirmera le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande dans l'ensemble de ses griefs ;

- Infirmera le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Naturamole de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Par conséquent, la Cour condamnera M. [Y] [B] à verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

A titre subsidiaire, la Cour ne pourrait que :

- Dire et juger qu'en application de l'avenant au contrat de travail en date du 30 juillet 2015, pour prétendre au versement de la partie variable de rémunération, M. [Y] [B] devait réaliser les objectifs fixés par ce même avenant contractuel.

- Constater que M. [Y] [B] n'a pas atteint ses objectifs et que l'augmentation de 25% du chiffre d'affaire de l'exercice 2017 par rapport à l'exercice 2016 s'explique par le travail de l'équipe administrative de la société Naturamole et de son dirigeant qui ont dû suppléer à son manque d'implication et d'initiative.

- Débouter M. [Y] [B] de l'intégralité de ses demandes et prétentions.

A titre reconventionnel,

- Condamner M. [Y] [B] à verser à la société Naturamole la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- Condamner M. [Y] [B] aux entiers dépens de l'instance.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15'septembre'2022, et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du'28'septembre'2022.

A cette date la décision a été mise en délibérée au 1er décembre 2022.

MOTIFS DE L'ARRÊT

1 ' Sur la demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable

En application de l'article 1134, devenu 1103 du code civil, une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, qu'elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels.

En premier lieu, l'article 4 du contrat de travail signé le 31 juillet 2012 définissait la part variable de la rémunération de M. [Y] [B] dans les termes suivants':'

« En contrepartie de sa collaboration, et à compter de sa date d'embauche, M. [Y] [B] percevra une rémunération brute fixe forfaitaire calculée sur une base annuelle de 69.000 euros [']

Une prime exceptionnelle sera par ailleurs attribuée à M. [Y] [B] pour l'année 2012, d'un montant de'3.000'euros qui sera versé le 31 décembre 2012.

En outre, M. [Y] [B]'se verra le cas échéant octroyer une part variable de rémunération, s'il est constaté une progression semestrielle du chiffre d'affaires de la société (HT encaissé après déduction des frais) selon les modalités suivantes':

' S'il est constaté en 2013 une progression semestrielle d'au moins 30 % par rapport aux résultats enregistrés et constatés sur la même période en 2012 : une prime semestrielle de 3000,00 brute sera alors versée à M. [Y] [B] au titre du semestre civil considéré.

' S'il est constaté en 2013 une progression semestrielle d'au moins 35 % par rapport aux résultats enregistrés et constatés sur la même période en 2012 : une prime semestrielle de 3250,00 brute sera alors versée à M. [Y] [B] au titre du semestre civil considéré.

' S'il est constaté en 2013 une progression semestrielle d'au moins 40 % par rapport aux résultats enregistrés et constatés sur la même période en 2012 : une prime semestrielle de 3500,00 brute sera alors versée à M. [Y] [B] au titre du semestre civil considéré.

' S'il est constaté en 2013 une progression semestrielle d'au moins 45 % par rapport aux résultats enregistrés et constatés sur la même période en 2012 : une prime semestrielle de 3750,00 brute sera alors versée à M. [Y] [B] au titre du semestre civil considéré.

Ces montants ne sont pas cumulatifs entre eux au titre d'un même semestre.

Les primes revenant le cas échéant à M. [Y] [B] feront l'objet d'un versement au mois d'août 2013 pour les résultats enregistrés sur le premier semestre 2013 et au mois de janvier 2014 pour les résultants enregistrés sur le second semestre 2013.

Enfin ces primes sont exclues de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.

La mise en place d'une part variable de rémunération au-delà de l'année 2013 sera fixée par voie d'avenant au présent contrat de travail. A défaut d'accord entre les parties, ils seront fixés unilatéralement par la société.'».

Il en résulte que les conditions d'octroi d'une rémunération variable ont été convenues d'un commun accord entre les parties sur la base des objectifs fixés pour l'année'2013 exclusivement.

Et il est établi que la société Naturamole n'a pas versé de rémunération variable à M.'[Y]'[B] en application de cette clause compte tenu des résultats de l'entreprise en'2013.

Il est également établi que le salarié n'a pas perçu de rémunération variable au titre de l'exercice'2014.

En second lieu, la rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord.

Aussi l'avenant n°1 signé entre les parties le 30 juillet 2015 modifie l'article 4 précité dans les termes suivants':

«'En contrepartie de sa collaboration, M. [Y] [B] perçoit une rémunération brute fixe forfaitaire calculée sur une base annuelle de 51927,60 euros, à compter du 1er avril 2015, correspondant au versement de mensualités de 4327,30 euros couvrant l'ensemble du temps consacré par M. [Y] [B] pour mener à bien ses fonctions et correspondant au forfait annuel visé à l'article 3 de son contrat de travail en date du 31 juillet 2012.

En outre, Monsieur [Y] [B], d'un commun accord entre les deux parties, se verra le cas échéant octroyer une part variable de rémunération, s'il est constaté une progression annuelle du chiffre d'affaires de la société (HT encaissé après déduction des frais) selon les modalités suivantes':

' S'il est constaté en 2015 une progression d'au moins 10 % par rapport aux résultats enregistrés et constatés pour la même période en 2014 : une prime annuelle de 2900 euros brute sera alors versée à M. [Y] [B] au titre de l'année civile considérée';

' S'il est constaté en 2015 une progression semestrielle d'au moins 15 % par rapport aux résultats enregistrés et constatés pour la même période en 2014 : une prime annuelle de 4481 euros brute sera alors versée à M. [Y] [B] au titre de l'année civile considérée';

' S'il est constaté en 2015 une progression d'au moins 20 % par rapport aux résultats enregistrés et constatés pour la même période en 2014 : une prime annuelle de 11'382 euros brute sera alors versée à M. [Y] [B] au titre de l'année civile considérée';

' S'il est constaté en 2015 une progression d'au moins 25 % par rapport aux résultats enregistrés et constatés pour la même période en 2014 : une prime annuelle de 14228 euros brute sera alors versée à M. [Y] [B] au titre de l'année civile considérée';

' S'il est constaté en 2015 une progression d'au moins 30 % par rapport aux résultats enregistrés et constatés pour la même période en 2014 : une prime annuelle de 17072 euros brute sera alors versée à M. [Y] [B] au titre de l'année civile considérée.

La prime revenant le cas échéant à M. [Y] [B] fera l'objet d'un versement au mois de janvier 2016, étant précisé que cette prime sera exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés

La mise en place d'une part variable de rémunération au-delà de l'année 2015 sera fixée par voie d'avenant.

A défaut d'accord entre les parties, ils seront fixés unilatéralement par la société.'»

Il en ressort que M. [Y] [B] a expressément accepté une réduction de sa rémunération fixe annuelle de'68'000 euros à 51'927,60 euros ainsi que de nouvelles conditions d'octroi de la part variable de sa rémunération sur la base des objectifs fixés pour l'année'2015 exclusivement.

En troisième lieu, lorsque le paiement de la rémunération variable du salarié résulte du contrat de travail et qu'aucun accord entre l'employeur et le salarié n'a pu avoir lieu sur le montant de cette rémunération, il appartient au juge de déterminer celui-ci en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes ou des éléments de la cause.

En l'occurrence, la société Naturamole, qui s'appuie sur l'absence d'accord contractuel définissant une rémunération variable au-delà de l'année 2015, fait valoir qu'elle n'avait pris aucun engagement à faire perdurer un dispositif de rémunération variable d'une année à l'autre mais ne justifie aucunement avoir engagé des négociations avec le salarié en vue de conclure en avenant.

Pourtant, l'usage du mode indicatif dans l'expression «'sera fixée par voie d'avenant » et les termes «'à défaut d'accord'» aux derniers alinéas de la clause précitée, démontrent que les parties s'étaient engagées à fixer la part de rémunération variable par avenant ultérieur.

Partant, faute pour l'employeur d'avoir recherché à établir un accord avec le salarié par la voie de négociations il appartient au juge, au vu des critères visés au contrat, des pratiques antérieures et des éléments de la cause de déterminer le montant de la rémunération variable pour l'année 2017.

M. [Y] [B], s'appuie sur les comptes de l'année'2017, publiés au registre du commerce, faisant apparaître une progression du chiffre d'affaires de 25,06 % entre 2016 et 2017 pour solliciter le versement de la somme de 14'228 euros parapplication des dernières modalités fixées dans l'avenant du 30 juillet 2015.

La société Naturamole n'est pas fondée à soutenir que M. [B] n'aurait pas contribué à une telle progression de son chiffre d'affaires alors qu'aucun élément contractuel ne limite la part de la rémunération variable du salarié à un résultat individuel, les parties ayant convenu qu'il s'agissait des résultats de l'entreprise.

En revanche la société démontre que pour l'exercice clôturé le'31'décembre'2017, M. [B] ne justifie que d'une activité effective dans l'entreprise de six mois, dès lors que son contrat de travail avait été suspendu pour cause maladie du 1er mai au 5 juin 2017 et qu'il a été licencié le'31'juillet'2017 avec dispense de préavis.

Dans ces conditions, il convient de réduire le montant de la prime convenu au prorata de son temps de travail dans l'entreprise en 2017.

En conséquence, infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société Naturamole à payer à M. [Y] [B] la somme de 7'114 euros bruts au titre de la rémunération variable de l'exercice 2017.

2 ' Sur le montant de l'indemnité de licenciement

En application de la convention collective des cadres de la chimie et notamment son article 14-3 :

« La base de calcul de l'indemnité de congédiement est la rémunération totale mensuelle gagnée par le cadre pendant le mois précédant le préavis de congédiement ; elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de congédiement.

Pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes à la productivité, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les indemnités n'ayant pas le caractère d'un remboursement de frais, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou le fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, notamment celles résultant de l'application de l'article 17. ».

Tenant compte de la rémunération variable due, la moyenne des rémunérations mensuelles des'12 mois précédant le préavis de congédiement s'établit à 4'920,05 euros (51 927,60 + 7 114 = 59 040,60 et 59 040,60 /12 = 4'920,05).

Avec huit années d'ancienneté et un mois, outre une majoration de deux mois pour les cadres âgés de plus de 55 ans, l'indemnité de licenciement due s'établit à 25'748,26 euros'selon les calculs suivants':

4 / 10 x 4'920,05 x 8 années + 4 /10 x 4'920,05 / 12 = 15'744,16 + 164 = 15'908,16

15'908,16 + 2x 4 920,05 = 25'748,26

Compte tenu du montant de 22'646,20 euros versé par l'employeur la société Naturamole est donc condamnée à payer à M. [Y] [B] un solde de 3'102,06 euros, par infirmation du jugement déféré.

3'' Sur les demandes accessoires

La société Naturamole, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les dépens de première instance et d'appel.

Partant, ses prétentions au titre des frais irrépétibles doivent être rejetées par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [Y] [B] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société Naturamole à lui payer une indemnité de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant

CONDAMNE la société Naturamole SAS à verser à M. [Y] [B]'la somme de :

- 7'114,00 euros bruts (sept mille cent quatorze euros) au titre de la rémunération variable de l'exercice 2017,

- 3'102,06 euros (trois mille cent deux euros et six centimes) à titre de reliquat de l'indemnité de licenciement,

DEBOUTE M. [Y] [B] du surplus de ses prétentions';

REJETTE la demande d'indemnisation des frais irrépétibles de la société Naturamole SAS';

CONDAMNE la société Naturamole SAS à verser à M. [Y] [B]'une indemnité de'2'000'euros (deux mille euros) au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel';

CONDAMNE la société Naturamole SAS aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 21/00770
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;21.00770 ?
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