C 2
N° RG 21/00759
N° Portalis DBVM-V-B7F-KX4I
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FDA AVOCATS
Me Delphine SANCHEZ MORENO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 01 DECEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 20/00577)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble
en date du 12 janvier 2021
suivant déclaration d'appel du 10 février 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. LIBERTY prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FDA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [J] [E]
né le 12 Avril 1998 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Delphine SANCHEZ MORENO, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 septembre 2022,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 01 décembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 01 décembre 2022.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [E], né le 12 avril 1998, a été embauché par la société à responsabilité limitée Liberty le'4'juin'2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'assistant manager.
La société Liberty, dirigée par Messieurs [R] et [O] [L] en leur qualité de co-gérants, exploite un établissement de restauration rapide situé à [Localité 4] qui prépare et livre des pizzas. Elle est soumise à la convention collective nationale de la restauration rapide. Elle compte un effectif de moins de 10 salariés.
La durée du travail de M. [J] [E] était fixée à 30 heures par semaine, soit'129,90'heures mensuelles pour une rémunération de 10,00 euros bruts de l'heure.
Le 1er septembre 2019 Messieurs [R] et [O] [L] ont signé une délégation de pouvoir au bénéfice de M. [J] [E].
Le 19 septembre 2019, M. [O] [L] a reçu M. [J] [E] en entretien lui reprochant plusieurs dysfonctionnements dans la gestion du restaurant.
A compter du 17 novembre 2019, M. [J] [E] a cessé de se rendre à son poste de travail.
Le 26 novembre 2019, M. [J] [E] a adressé un courrier recommandé à la société Liberty pour solliciter le paiement de son salaire depuis septembre 2019.
Par courrier en réponse du 4 décembre 2019, la société Liberty lui a indiqué qu'il n'avait pas remis de déclaration de ses heures de travail indispensables à l'établissement des bulletins de paie et que les termes de la délégation de pouvoir signée le 1er septembre 2019 imposaient un arrêt du paiement mensuel du salaire.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 11 février 2020, M. [J] [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en précisant les manquements reprochés à l'employeur.
Ce courrier lui a été retourné avec la mention «'pli avisé et non réclamé'».
Par requête visée au greffe le 24 juin 2020, M. [J] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble pour solliciter le paiement de sa rémunération avec application d'un coefficient correspondant à ses fonctions, le paiement de sommes indemnitaires au titre de manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité et d'exécution loyale du contrat ainsi que la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les prétentions financières afférentes.
La société Liberty s'est opposée à ces prétentions.
Par jugement du 12 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- Requalifié la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [J] [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SARL Liberty à payer à M. [J] [E] les sommes suivantes':
- 4'698,79 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre au'17'novembre 2019,
- 469,87 € brut a titre de congés payés afférents.
- 194,59 € brut à titre de rappel de salaire sur minima conventionnel pour le niveau III, échelon 2 pour la période du 4 juin 2018 au 31 août 2019,
- 19,46 € brut au titre de congés payés afférents.
- 4 224.50 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
- l 000,00 € net à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
- l 000,00 € net a titre de dommages et intérêts pour manquement à l`obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels,
- 387,24 € net au titre de l`indemnité légale de licenciement.
- l 830,66 € brut au titre de l`indemnité compensatrice de préavis,
- 183,07 € brut au titre des congés payés afférents.
- 915,33 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1'200,00 € au titre de l`article 700 du code de procédure civile.
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l`exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l`article R. 1454-28 du code du travail, que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 1 830,66 €.
Ordonné à la SARL Liberty de remettre à M. [J] [E] des bulletins de salaire conformes à la présente décision pour l`ensemble de la relation de travail, soit pour la période du 4 juin 2018 au 11 février 2020, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du'30ème'jour suivant la notification du jugement,
Ordonné à la SARL Liberty de remettre à M. [J] [E] le solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi conformes, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement.
(S'est) réservé expressément le pouvoir de liquider ces astreintes.
Condamné la SARL Liberty aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 25 janvier 2021 par la société Liberty SARL et le 12 février 2021 par M.'[J]'[E].
Par déclaration en date du 10 février 2021, la société Liberty SARL a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société'Liberty SARL demande à la cour d'appel de':
Réformer la décision rendue par le conseil de prud'hommes le 12 janvier 2021,
Statuant à nouveau,
Dire et juger qu'à compter du 1er septembre 2020, le contrat de travail de M. [E] a été suspendu et que M. [E] a pris la gestion de fait de la société Liberty,
Dire et juger que la société Liberty n'est redevable d'aucun salaire pour la période de septembre, octobre et novembre 2019 envers M. [E], ce dernier n'ayant déclaré aucune heure de travail,
Constater que M. [E] a cessé de se présenter au sein de la société Liberty à compter du'17'novembre 2019,
Dire et juger que la société Liberty consent à verser à M. [E] la somme de 829,49 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
Dire et juger que M. [E] s'est valablement vu délivrer des bulletins de paies pour sa période d'emploi,
Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit s'analyser en une démission,
En conséquence,
Condamner M. [E] à verser à la société Liberty la somme de 315,65 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour venait à juger que la prise d'acte de M. [E] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Limiter le montant des sommes allouées à M. [E] dans ce cadre à :
- Indemnité compensatrice de préavis 315,65 € bruts outre 31,57 € de congés payés afférents ;
- Indemnité de licenciement 236,91 €
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 157,83 €
En tout état de cause,
Condamner M. [E] à verser 3 000 € sur le fondement de l'article 700 à la société Liberty,
Condamner M. [E] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.'[J] [E] demande à la cour d'appel de':
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 12 janvier 2021, sauf en ce que ce dernier a limité le quantum des condamnations intervenues au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Et, statuant à nouveau,
Dire et juger à titre principal que le barème visé à l'article L. 1235-3 du code du travail est inapplicable au licenciement nul et donc pour l'appréciation du préjudice moral, financier et professionnel subi par M. [E] du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; à titre subsidiaire que ce plafonnement est inconventionnel ou à tout le moins inadéquat pour réparer le préjudice subi par M. [E] du fait de la perte sans cause réelle et sérieuse de son emploi ;
Ecarter par conséquent le plafonnement des indemnités prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail;
Condamner la société Liberty à verser à M. [J] [E] la somme de 7 000 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Liberty à verser à M. [J] [E] la somme de 2 280 € au titre de l'article'700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure de première instance ;
Condamner la société Liberty à verser à M. [J] [E] la somme de 2 160 € au titre de l'article'700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance s'agissant de la procédure en cause d'appel.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 juillet 2022.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 28 septembre 2022, a été mise en délibérée au'1er décembre 2022
MOTIFS DE L'ARRÊT
1 ' Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1.1 ' Sur la demande de repositionnement
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
M. [J] [E] a été embauché le 4 juin 2018 en qualité d'assistant manager, sans que son contrat de travail ne précise la classification conventionnelle correspondant à cet emploi et aux missions afférentes.
L'article 6 du contrat de travail précise ses missions dans les termes suivants :
«'- Il a la responsabilité de la bonne application des règles d'hygiène et de sécurité.
- Il s'assure du bon fonctionnement du matériel et procède aux revues d'entretien et de maintenance,
- Il s'assure de la bonne cadence des approvisionnements et procède hebdomadairement à un inventaire des marchandises,
- Il a en l'absence du manager ou en concertation avec ce dernier la charge des plannings des salariés et s'assure quand il est en responsabilité (en l'absence du manager) de la bonne productivité des équipes,
[']
- Il participe avec son manager à l'élaboration du budget et aux actions marketing'[']'».
Il ressort des bulletins de paie versés aux débats que la société Liberty l'a positionné au niveau'1 échelon 1 de la convention collective de la restauration rapide.
Selon l'annexe de l'avenant n°50 du 22 mars 2017 relatif à la classification des postes, attachés à la convention collective nationale de la restauration rapide, ce positionnement niveau 1 échelon 1 est défini comme suit':
« Type d'activité': «'Tâches simples, répétitives et variées, emploi d'instruments professionnels'»
Autonomie': «'Champ d'autonomie soumis à un contrôle permanent'»
Responsabilité': «'Respect des instructions orales ou écrites fixant les modes opératoires'»
Compétence': «'Aucune qualification requise'»
Relation client': «'Accueille, informe et oriente le client Contribue à la satisfaction du client'»
Exemple de missions': «'Contribue au respect des normes d'hygiène, assure la prise de commande, l'encaissement des ventes, le comptage et la vérification de sa caisse, la fabrication et/ou la cuisson des produits, l'entretien des locaux, l'approvisionnement des rayons, la réception et le stockage de la marchandise'».
Aux termes de ses écritures, la société Liberty reconnaît que ce positionnement ne correspond pas aux fonctions exercées par le salarié et soutient que les fonctions de M. [J] [E] relevaient du positionnement niveau 1 échelon 2 dès lors qu'il avait pour fonction de seconder le manager de l'établissement.
Toutefois aucun élément versé aux débats ne permet d'identifier le manager de l'établissement.
Au contraire, M. [J] [E] démontre qu'il assurait seul la gestion des services production, standard et livraison en l'absence de tout manager, de sorte que, même s'il travaillait à temps partiel, il devait prendre des décisions pour assurer la gestion de ces services et qu'il devait en rendre compte aux cogérants de la société.
Ainsi, il ressort des échanges de courriels des 15 août 2019 et 30 août 2019 que les horaires de travail des salariés ont été transmis aux cogérants de la société Liberty par M.'[J]'[E] lui-même.
Un autre échange de courriel confirme qu'il assurait la responsabilité des équipes, puisqu'en réponse à un courriel d'un des co-gérants lui indiquant «'J'ai remis en place ce midi [S] qui avait ce midi passé au moins 30 mns sur le trottoir avec cigarette et téléphone'», il répondait «'Oui [H] m'en a informé, ce n'est pas un comportement que j'accepte sur mes services et je lui en reparlerai'».
Enfin, les co-gérants de la société Liberty ont formalisé une délégation de pouvoirs en faveur de M. [E] à compter du 1er septembre 2019 pour une durée de quatre mois dans la perspective d'une location gérance, en lui accordant une très large autonomie, laquelle révèle qu'il avait préalablement exercé des missions attestant de son aptitude à prendre des décisions de manière autonome.
Ces fonctions relèvent du niveau III échelon 2 revendiqué par M. [J] [E]'et défini dans les termes suivants':
« Type d'activités': «'Activité variée, complexe et qualifiée comportant des opérations à combiner ou des tâches différentes à organiser. ['] englobe plusieurs familles différentes de tâches.'»
Autonomie': «'A un pouvoir de décision concernant les adaptations nécessaires à l'organisation du travail dans plusieurs familles de tâches, notamment lorsque le fonctionnement du site lui est confié pendant sa séquence de travail.'»
Compétence': «'Emplois exigeant en principe un niveau de formation équivalent au bac.
Ce niveau de connaissances peut être acquis soit par voie scolaire soit par une formation professionnelle interne équivalente, soit par une expérience professionnelle confirmée.
Le cas échéant, animation d'équipe'» et «'une expérience confirmée dans un poste de niveau III/A.'»
Relation client': «'Responsable de l'accueil de la clientèle. Assure la satisfaction du client.
Peut être amené à gérer les situations imprévues et délicates. Peut prendre d'éventuelles décisions commerciales nécessaires'».
Exemples de missions': assure la prestation commerciale et l'atteinte des objectifs de vente, identifie les besoins en personnel et adapte la répartition des équipes si besoin, vérifie les livraisons et réceptionne les produits, contrôle les feuilles de caisse, responsable de la fabrication des produits selon les standards de l'enseigne, responsable de l'entretien du point de vente dans le respect des règles d'hygiène.'»
En conséquence, c'est par une juste analyse des circonstances de l'espèce que la cour adopte, que les premiers juges ont considéré que le coefficient correspondant à ses missions est le coefficient niveau III échelon 2 revendiqué par M. [J] [E].
Confirmant le jugement entrepris, il convient donc de condamner la société Liberty à payer à M.'[J] [E] un rappel de salaire à hauteur du salaire minimal conventionnel pour le niveau III échelon 2 de la convocation collective applicable pour la période du 4 juin 2018 au'31'août 2019, outre les congés payés afférents, soit la somme de 194,59 euros bruts, outre'19,46'euros bruts, calculés sur la base d'un taux horaire de 10,38 euros bruts jusqu'en décembre 2018, puis 10,52 euros bruts à compter de janvier 2019.
1.2 ' Sur les obligations des parties à compter du 1er septembre 2019
Il résulte des'articles L 1221-1 et suivants du code du travail'que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
En application des dispositions de l'article L 3242-1 du code du travail, le paiement du salaire selon une périodicité mensuelle est une obligation essentielle de l'employeur.
En l'espèce, la société Liberty, qui ne conteste pas avoir cessé le paiement des salaires à compter du 1er septembre 2019, soutient devant la cour, que l'exécution du contrat de travail du'4'juin'2018 a été suspendue par l'effet de la délégation de pouvoir signée le'1er septembre'2019.
Il incombe dès lors à la société Liberty d'administrer la preuve de cette suspension du contrat qu'elle invoque.
L'exercice d'un mandat social par un salarié, au cours de l'exécution de son contrat de travail, a pour effet d'entraîner la suspension du contrat de travail lorsque le salarié cesse d'être placé dans un état de subordination à l'égard de la société, sauf convention contraire.
En revanche, le salarié conserve le bénéfice de son contrat de travail dès lors qu'il continue à remplir effectivement dans un lien de subordination envers la société des fonctions techniques distinctes de son mandat social.
Au cas d'espèce, d'une première part, il ne ressort pas des termes de la délégation de pouvoir que M. [J] [E] aurait acquis un mandat de social au sein de l'entreprise.
En effet, l'article 5 de la délégation de pouvoir énonce que l'objectif est de «'mettre en place, au terme de cette période de délégation, un contrat de location gérance avec possibilité de rachat partiel ou total des parts de la société Liberty par M. [E]'» et que «'M. [E] apportera à sa prise de fonction les ressources financières permettant de mettre en place les actions qui lui semblent nécessaires à la réussite de cette délégation. A compter du 1er septembre, M. [E] s'engage à assumer financièrement l'ensemble des dépenses liés à sa gestion'».
Il ne se déduit aucunement de ces dispositions, contrairement à ce que soutient l'employeur, que le salarié serait devenu gérant ou gérant de fait.
D'une seconde part, la société Liberty est malvenue à se prévaloir elle-même de la qualité de gérant de fait du délégataire, alors qu'il lui incombe d'instituer un gérant de droit, et qu'elle ne démontre nullement en quoi M.'[E] aurait exercé une activité positive de direction en toute indépendance.
En effet si la délégation de pouvoir confère une large autonomie au délégataire, le salarié, placé sur un poste avec des responsabilités, n'en devient pas pour autant gérant de fait.
D'une troisième part, l'acte de délégation signé le 1er septembre 2019 désigne expressément M. [J] [E] en sa qualité de «'salarié de la SARL Liberty'», confirmant que les pouvoirs visés lui ont été délégués dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.
D'une quatrième part, il résulte du compte rendu de l'entretien du 19 septembre 2019 avec M.'[O] [L] que celui-ci a alerté M. [E] suite à des dysfonctionnements constatés, et ce dans la logique d'un entretien hiérarchique puisqu'il indique notamment «'En conclusion je t'ai dit que pour nous il reste 10 jours sur septembre pour nous apporter les éléments tangibles permettant de renverser la tendance et de ne pas envisager de mettre fin à ce contrat. Comptant sur ton professionnalisme pour apporter les réponses concrètes permettant de redresser la barre et en conséquence de poursuivre le contrat'».
Il en résulte que la société Liberty, qui n'a établi aucun avenant au contrat de travail de M.'[E], échoue à démontrer que ce dernier aurait agi en qualité de gérant à compter du 1er septembre 2019. Elle ne peut donc se prévaloir d'une suspension de son contrat de travail à compter de cette date.
Le contrat de travail n'étant pas suspendu, l'employeur restait tenu au paiement du salaire mensuel de M. [E] et à la remise des bulletins de paie correspondants.
Compte tenu des pouvoirs délégués au salarié lui conférant une autonomie et des responsabilités élargies depuis le 1er septembre 2019, ce dernier est fondé à revendiquer un salaire correspondant au salaire minimum conventionnel applicable pour le 1er niveau hiérarchique des agents de maîtrise de la convention collective de la restauration rapide sur la base d'un taux horaire de 12,07 euros bruts.
Enfin, M. [E] qui sollicite une rémunération à temps plein à compter du'1er'septembre'2019, soutient avoir accompli des heures de travail à hauteur du niveau de la durée légale de travail à compter de cette date, sans solliciter la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
Or l'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [E] s'appuie sur l'étendue des missions déléguées dans le cadre de la délégation de pouvoir ainsi que sur des échanges de SMS. Toutefois il s'abstient de verser aux débats un décompte de ses heures de travail sur cette période.
Ces éléments ne sont donc pas suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En conséquence, M. [E] n'est pas fondé à réclamer paiement d'heures de travail effectuées au-delà du temps partiel défini contractuellement.
Partant, la société Liberty est donc tenue au paiement d'un salaire correspondant à un emploi à temps partiel de 129,90 heures mensuelles au taux horaire de 12,07 euros bruts, soit un salaire mensuel de'1'567,89 euros bruts.
Infirmant le jugement entrepris, la société Liberty est condamnée à lui verser un rappel de salaire pour la période sollicitée du 1er septembre 2019 au 17 novembre 2019, soit la somme de'4'024,25'euros bruts, outre 402,42 euros bruts au titre des congés payés afférents.
1.3 ' Sur le rappel de salaire au titre des congés payés
Aux termes de l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, soit trente jours ouvrables pour une année de référence complète.
Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
En outre, l'article L. 3141-28 du code du travail dispose que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
La société Liberty, qui supporte la charge de la preuve, reconnaît qu'elle est redevable d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période d'emploi de juin 2018 à août'2019.
Elle n'allègue ni que M.'[J]'[E] a eu la possibilité d'exercer son droit à congés jusqu'au'17'novembre 2019 ni qu'il a cessé de se tenir à sa disposition après le 17 novembre 2019 jusqu'à la date de la prise d'acte le 11 février 2020.
La société Liberty est donc redevable de l'indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période de juin 2018 à février 2020.
En vertu du principe d'égalité, le salarié à temps partiel a les mêmes droits à congés payés que le salarié à temps complet, soit deux jours et demi-ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
En application de l'article L 3141-24 du code du travail, l'indemnité compensatrice de congés payés doit être égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence sans pouvoir être inférieure à celle qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler pendant la période de congé.
Il en résulte que sur la période de juin 2018 à février 2020 M. [J] [E] avait acquis'50'jours de congés payés, cette méthode de calcul est plus favorable au salarié que la règle du 1/10ème.
Il convient, en conséquence, de condamner la société Liberty à lui verser la somme de 4'224,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, par confirmation du jugement dont appel.
1.4 ' Sur la délivrance des bulletins de paie
En application de l'article L. 3243-2 du code du travail, lors du paiement de la rémunération, l'employeur doit remettre un bulletin de paie au salarié.
Par exception, le dispositif du titre emploi-service entreprise dispense l'employeur d'établir un bulletin de paie, conformément aux dispositions de l'article L. 1273-5 du code du travail.
En outre, l'article L. 133-5-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le'1er'janvier'2019 précise «'La délivrance du bulletin de paie par l'organisme de recouvrement au salarié se substitue à sa remise par l'employeur prévue à l'article L. 3243-2 du code du travail'».
M. [J] [E], qui produit les bulletins de salaire émis par le centre nationale TESE depuis le mois de novembre 2018, ne peut donc faire grief à la société Liberty de ne pas lui avoir remis ses bulletins de salaire ou de l'avoir contraint à les éditer lui-même.
En revanche, sur les bulletins de salaire d'août et septembre 2018 émis par l'employeur, il est mentionné un emploi de «'livreur'» et sur les bulletins de paie suivants, émis par le centre TESE, il est mentionné un emploi au poste d'«'employé polyvalent'» et non pas d'assistant manager, outre une erreur affectant le patronyme du salarié.
Encore, il est jugé que la classification conventionnelle niveau 1 échelon 1 mentionnée sur les bulletins ne correspond pas aux fonctions réellement exercées par M. [J] [E].
Enfin, il est établi que la société Liberty a cessé d'établir les bulletins de paie du salarié à compter du 1er septembre 2019.
En conséquence, la société Liberty est condamnée à délivrer à M. [J] [E] des bulletins de salaire conformes à la présente décision, sous astreinte de'50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision, le juge prud'homal se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte.
1.5 ' Sur la demande indemnitaire au titre d'un manquement à l'obligation de loyauté
Il résulte de l'article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.
Il est jugé que la société Liberty a embauché le salarié pour un salaire qui ne correspondait pas à la réalité des fonctions confiées, qu'elle a établi des bulletins de paie ne mentionnant pas le poste d'assistant manager pour lequel il était embauché, et qu'elle a cessé de lui verser toute rémunération à compter du 1er septembre 2017, sans démontrer lui avoir permis de bénéficier de ses congés. Ces manquements sont suffisants à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail.
Il résulte de l'ensemble des énonciations qui précèdent que ces manquements répétés de l'employeur justifient en réparation du préjudice moral subi par M. [J] [E] le versement d'une somme de 2 000 euros, par infirmation du jugement déféré quant au quantum.
1.6 ' Sur la demande indemnitaire au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels
En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité en matière de protection et de sécurité des travailleurs dans l'entreprise. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des salariés et doit en assurer l'effectivité en engageant des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation des salariés sur ces risques et sur les mesures destinées à les éviter ainsi qu'en mettant en place une organisation et des moyens adaptés.
Au titre de son obligation de sécurité et de prévention des risques, l'employeur doit faire bénéficier chacun de ses salariés d'un suivi individuel de son état de santé par les services de la médecine du travail et notamment organiser une visite d'information et de prévention après l'embauche conformément aux dispositions de l'article L 4624-1 du code du travail.
La déclaration effectuée par l'employeur à l'embauche, comprenant une demande d'examen médical d'embauche, ne le dispense pas d'assurer l'effectivité de cette visite médicale.
Le non-respect de ces dispositions par l'employeur caractérise un manquement à son obligation de sécurité et de prévention des risques envers M. [J] [E].
Le salarié, qui n'a jamais effectué de visite d'information et de prévention après l'embauche, n'a de la sorte jamais été informé des conséquences médicales des expositions à son poste.
M. [J] [E] ne précisant pas avoir été exposé à un risque spécifique, ni ne justifiant d'une affection particulière, la cour estime que le préjudice subi par le salarié pour avoir travaillé deux années sans avoir bénéficié d'un suivi de son état de santé est réparé par le versement d'une indemnité de 1 000 euros, par confirmation du jugement déféré.
2 ' Sur les demandes relatives à la rupture du contrat
2.1 ' Sur la prise d'acte de la rupture par M. [J] [E]
La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu'il reproche à son employeur.
Elle n'est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l'employeur.
Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail.
Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. A défaut, la prise d'acte est requalifiée en démission.
Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté : l'appréciation doit être globale et non manquement par manquement.
Lorsque la prise d'acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l'indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d'acte produit un effet immédiat.
Au cas d'espèce, d'une première part il est acquis que M. [J] [E] a pris acte de la rupture aux torts de la société Liberty par courrier recommandé du 11 février 2020 en énonçant les manquements reprochés à son employeur.
Il est jugé que le salarié est fondé à reprocher à la société Liberty d'avoir cessé de lui verser son salaire à compter du 1er septembre 2019, d'avoir manqué d'établir des bulletins de salaire conformes à son emploi, et de lui avoir appliqué un niveau hiérarchique inférieur à celui correspondant à ses fonctions.
Dans ces circonstances, la société Liberty ne peut opposer au salarié qu'il avait cessé de se présenter à son poste de travail à compter depuis le 17 novembre 2019, sans alléguer ni justifier l'avoir mis en demeure de reprendre ses fonctions ni avoir engagé une procédure de rupture du contrat.
De tels manquements, appréciés dans leur globalité, se révèlent suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail en ce qu'ils affectent des droits essentiels du salarié, s'agissant de la rémunération du travail effectué.
En conséquence, confirmant le jugement déféré, la prise d'acte est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2.2 ' Sur les prétentions financières
D'une première part, aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail dans sa version applicable au litige, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.
En application de l'article R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure au montant calculé à raison d'« un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ['] ».
La société appelante conteste en vain la prise en compte des salaires dus depuis septembre 2019, sans développer de moyen tendant à contester cette méthode de calcul.
M. [J] [E], qui a travaillé à temps partiel pendant 20 mois de juin 2018 à janvier 2020 inclus pour un salaire de référence à temps partiel de 859,93 euros bruts, correspondant à une moyenne 71,245 heures par mois (1 424,90 heures en 20 mois), est fondé à obtenir paiement d'une indemnité légale de licenciement de 359,02 euros.
Infirmant le jugement déféré quant au quantum, la société Liberty est condamnée à payer à M. [J] [E] une indemnité légale de licenciement de 359,02 euros, le salarié étant débouté du surplus de sa demande.
D'une seconde part, aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
M. [J] [E] qui exerçait en dernier lieu en qualité d'agent de maîtrise avec un salaire mensuel de 1'567,89 euros bruts, est fondé à solliciter paiement d'une indemnité compensatrice d'un mois, conformément à la convention collective applicable qui définit un préavis d'un mois pour un salarié agent de maîtrise ayant une ancienneté inférieure à deux ans.
Infirmant le jugement entrepris quant au quantum, la société Liberty est condamnée à verser à M.'[J]'[E] la somme de 1'567,89 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre'156,78 euros bruts au titre des congés payés afférents, le salarié étant débouté du surplus de sa demande.
D'une troisième part, M. [J] [E] demande à voir dire que l'article L. 1235-3 du code du travail est inapplicable au licenciement nul mais ne développe aucun moyen au soutien d'une nullité de son licenciement ni même d'une des causes de nullités visées par l'article L. 1235-3-1 du même code.
L'article L.'1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, le texte prévoit des montants minimaux spécifiques.
M. [J] [E] disposait d'une ancienneté, au service du même employeur, de plus d'une année au sein d'une entreprise de moins de 10 salariés et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi d'un montant minimum équivalent à un demi mois de salaire.
Le salarié, âgé de 21 ans à la date de la rupture, s'abstient de produire les éléments justificatifs de sa situation résultant de la rupture du contrat.
Le moyen soulevé par M. [J] [E], tiré de l'inconventionnalité des barèmes est inopérant dès lors qu'il a été procédé à une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au titre du préjudice subi.
Par conséquent, infirmant le jugement déféré quant au quantum la société Liberty est condamnée à lui verser la somme de 783,94 euros bruts à titre de dommages et intérêts.
Aussi la SARL Liberty est condamnée à remettre à M. [J] [E] le solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision, le contentieux de l'astreinte étant réservé au juge prud'homal.
3 ' Sur les demandes accessoires
La société Liberty, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance par confirmation du jugement entrepris, y ajoutant les dépens d'appel.
Elle est donc déboutée de sa demande d'indemnisation des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [J] [E] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Liberty à lui verser la somme de 1'200'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à lui verser la somme de 2'000'euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':
- Requalifié la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [J] [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SARL Liberty à payer à M. [J] [E] les sommes suivantes':
- 194,59 euros bruts (cent quatre-vingt-quatorze euros et cinquante-neuf centimes) à titre de rappel de salaire pour la période du 4 juin 2018 au 31 août 2019,
- 19,46 euros bruts (dix-neuf euros et quarante-six centimes) au titre de congés payés afférents.
- 4'224,50 euros bruts (quatre mille deux cent vingt-quatre euros et cinquante centimes) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
- l 000 euros nets (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour manquement à l`obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels,
- Condamné la SARL Liberty à payer à M. [J] [E] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
L'INFIRME pour le surplus
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Liberty SARL à payer à M. [J] [E]'les sommes suivantes :
- 4'024,25'euros bruts (quatre mille vingt-quatre euros et vingt-cinq centimes) à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2019 au 17 novembre 2019,
- 402,42 euros bruts (quatre cent deux euros et quarante-deux centimes) au titre des congés payés afférents,
- 2 000 euros nets (deux mille euros nets) à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
- 359,02 euros (trois cent cinquante-neuf et deux centimes) à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1'567,89 euros bruts (mille cinq cent soixante-sept euros et quatre-vingt-neuf centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 156,78 euros bruts (cent cinquante-six euros et soixante-dix-huit centimes) au titre des congés payés afférents,
- 783,94 euros bruts (sept cent quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-quatorze centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE à la SARL Liberty de remettre à M. [J] [E] des bulletins de salaire conformes à la présente décision pour l`ensemble de la relation de travail, soit pour la période du 4 juin 2018 au 11 février 2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du'30ème'jour suivant la notification de la présente décision,
ORDONNE à la SARL Liberty de remettre à M. [J] [E] le solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision,
RESERVE au juge prud'homal le pouvoir de liquider ces astreintes ;
DÉBOUTE M. [J] [E] du surplus de ses demandes financières';
CONDAMNE la société Liberty SARL à payer à M. [J] [E] une indemnité complémentaire de 2'000 euros (deux mille euros) au titre des frais exposés en cause d'appel';
REJETTE la demande d'indemnisation de la société Liberty SARL au titre des frais irrépétibles en cause d'appel';
CONDAMNE la société Liberty SARL aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président