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01/12/2022 | FRANCE | N°21/00741

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 01 décembre 2022, 21/00741


C 2



N° RG 21/00741



N° Portalis DBVM-V-B7F-KX2R



N° Minute :





















































































Copie exécutoire délivrée le :









Me Jean EISLER



SELARL FTN



SELARL D'AVOCATS FAB

IENNE MARTIN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 01 DECEMBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG F19/00261)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 21 janvier 2021

suivant déclaration d'appel du 09 février 2021





APPELANTS :



S.A.S. GALAXIE 5 prise en la personne de son représentant léga...

C 2

N° RG 21/00741

N° Portalis DBVM-V-B7F-KX2R

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Jean EISLER

SELARL FTN

SELARL D'AVOCATS FABIENNE MARTIN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 01 DECEMBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG F19/00261)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 21 janvier 2021

suivant déclaration d'appel du 09 février 2021

APPELANTS :

S.A.S. GALAXIE 5 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

SELARL AJ UP, prise en la personne de Me [M] [T], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS GALAXIE 5,

[Adresse 3],

[Adresse 3]

représentées par Me Fabienne MARTIN de la SELARL D'AVOCATS FABIENNE MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES :

Madame [P] [L]

née le 07 Octobre 1964 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jean EISLER, avocat au barreau de GRENOBLE

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 septembre 2022,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport, et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 01 décembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 01 décembre 2022.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [L], née le 7 octobre 1964, a été embauchée le 1er mars 2001 par la société'Galaxie 5 SAS suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de formatrice salariée statut cadre niveau F coefficient 310 de la convention collective des organismes de formation.

La société Galaxie 5 SAS, spécialisée dans le secteur de la formation continue d'adultes, a été créée en août 2000, par M. [U] [K], président, M.'[A] [Z], directeur général et Mme [P] [L], directeur général, détenant chacun un tiers du capital social.

La société Galaxie 5 a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 22 mai 2018, la SELARL AJ UP étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [O] [B] désigné en qualité de mandataire judiciaire.

La société Galaxie 5 a bénéficié d'un plan de redressement le'5'novembre'2019, la SELARL AJ UP étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Mme [P] [L] a été mariée à M. [U] [K] jusqu'au 17 mars 2020, date du divorce prononcé par la cour d'appel de Grenoble.

En 2004, après un arrêt de travail pour maladie, Mme [P] [L] a repris son travail en mi-temps thérapeutique.

Le 15 octobre 2004, elle était admise au bénéfice d'une pension d'invalidité de niveau'1.

A compter du 1er juin 2006, le temps de travail de Mme [P] [L] a été porté à'83,42'heures par mois rémunérées au taux horaire du SMIC.

Mme [P] [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises au cours des années 2016 et 2017, puis du 16 novembre 2017 au 12 juin 2018.

Le 29 août 2018, la société Galaxie 5 a notifié à Mme [P] [L] une mise à pied conservatoire, lui reprochant d'exposer ses problèmes d'ordre personnel devant les collaborateurs de la société.

Le 30 août 2018, Mme [P] [L] a déclaré un accident du travail pour harcèlement moral sur le lieu de travail, et a été placée en arrêt de travail, renouvelé sans discontinuité jusqu'au 6 décembre 2018.

Le 3 septembre 2018, Mme [P] [L] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction, fixé au 25 septembre 2018.

Le 9 octobre 2018, la société Galaxie 5 a notifié à Mme [P] [L] son licenciement pour faute grave.

Le 6 novembre 2018, M. [R], administrateur judiciaire, a indiqué à Mme'[P]'[L] que son licenciement était inopposable, faute d'avoir été validé par ses soins, et qu'il se réservait le soin d'annuler la procédure.

A l'issue de la visite médicale de reprise du 14 décembre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude à la reprise en temps partiel.

Par requête du 29 mars 2019, Mme [P] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble de demandes dirigées contre la SELARL AJ UP, ès qualités d'administrateur judiciaire et de Me [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Galaxie 5 SAS en présence de l'AGS CGEA aux fins d'obtenir le paiement de rappels de salaire ainsi que des sommes indemnitaires au titre de manquements reprochés à l'employeur pour défaut de paiement du salaire minimum, exécution déloyale du contrat de travail, harcèlement moral, licenciement nul et absence de visite médicale.

Le 18 juin 2019, Mme [P] [L] a déclaré un accident du travail survenu sur son lieu de travail le 7 juin 2019. Ce fait accidentel a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.

L'arrêt de travail pour accident du travail a été régulièrement prolongé en 2020 et 2021.

Mme'[P]'[L] a été déclarée consolidée depuis le 2 janvier 2022.

Le 3 janvier 2022, le médecin du travail a prononcé un avis d'inaptitude considérant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans son emploi.

Le 14 février 2022, la société Galaxie 5 a adressé à Mme [P] [L] une convocation à entretien préalable à licenciement.

Par lettre recommandée du 2 mars 2022, la société Galaxie 5 a notifié à Mme [P] [L] son licenciement pour inaptitude médicale d'origine professionnelle.

Par jugement du 21 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

Condamné la SAS Galaxie 5 à payer à Mme [P] [L] les sommes suivantes :

- à titre de rappels de salaires :

6 035,76 € bruts au titre de 2016

7 985,64 € bruts au titre de 2017

9 045,84 € bruts au titre de 2018

- au titre des congés payés afférents : 2 206,72 € bruts

- à titre de dommages et intérêts :

5 000,00 € pour non-paiement du salaire minimum conventionnel

10 000,00 € pour exécution déloyale et dépourvue de bonne foi

10 000,00 € pour harcèlement moral

- au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : 1 500,00 €

Ordonné la rectification des bulletins de salaires correspondants et des attestations de la CPAM,

Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit,

nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R 1454-28 du code du travail, étant

précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et

que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 824,19 €,

Limité à cette disposition l'exécution provisoire du présent jugement,

Débouté Mme [P] [L] de ses autres demandes,

Débouté la SAS Galaxie 5 de sa demande reconventionnelle,

Rappelé que la SAS Galaxie 5 étant aujourd'hui in bonis, il lui appartient d'assurer directement le paiement des condamnations, l'intervention de l'AGS CGEA d'[Localité 5] étant totalement subsidiaire, dans les limites des articles L 3253-6 et suivants du code du travail,

Condamné la SAS Galaxie 5 aux dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 25 janvier 2021 par la SELARL AJ UP et par Me [O] [B], le'26'janvier'2021 par l'AGS CGEA d'[Localité 5], et retourné au greffe avec la mention «'destinataire inconnu à l'adresse'» concernant la société Galaxie 5 et pour défaut d'adressage concernant Mme [P] [L].

Par déclaration en date du 9 février 2021, la société Galaxie 5 a relevé appel de ladite décision.

Suivant ordonnance juridictionnelle du 17 mars 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel de la société Galaxie 5, ainsi que les conclusions d'intimée de l'Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 5], et a rejeté la demande de radiation soutenue par Mme'[P] [L].

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Galaxie 5 SAS et la SALARL AJ UP, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, demandent à la cour d'appel de':

Dire et juger recevable l'appel de la société Galaxie 5 à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 21 janvier 2021 ;

Par conséquent, infirmer partiellement ledit jugement sur les chefs critiqués et en le réformant':

- A titre principal :

' débouter Mme [P] [L] de sa demande de rappel de salaire au titre des années 2016, 2017 et 2018 et, par voie d'accessoire, de sa demande en rectification des bulletins de salaire du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016 et des données auprès de la CPAM ;

' débouter Mme [P] [L] de l'intégralité de ses nouvelles demandes au titre de son solde de tout compte ;

- A titre subsidiaire dire et juger que le montant dû à Mme [P] [L] par la société'Galaxie 5 au titre de la régularisation de son salaire par rapport au SMC pour la période':

- du 1 er avril 2016 au 31 décembre 2016, est de 4 297,27 € bruts outre les congés payés afférents ;

- de l'année civile 2017, est de 6 991,88 € bruts outre les congés payés afférents ;

- de l'année civile 2018, est de 5 118,12 € bruts outre les congés payés afférents ;

Par voie d'accessoire, dire et juger que le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant serait de 1 640, 27 € bruts et non de 2 206,72 € bruts.

- A titre infiniment subsidiaire, constater que le montant de 9 045,84 € bruts mentionné dans le dispositif du jugement déféré pour l'année 2018 est une simple erreur matérielle qui de plus est un ultra petita et diminuera le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés en conséquence.

- Sur les demandes indemnitaires :

- A titre principal, dans la mesure où la demande de rappel de salaire n'est pas justifiée, par voie d'accessoire, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Galaxie 5 à payer la somme de 5 000 euros pour non-respect du salaire minimum conventionnel ;

En tout état de cause, débouter Mme [P] [L] de sa demande puisque les mêmes faits ont été retenus par le conseil de prud'hommes pour condamner la société Galaxie 5 à verser une autre indemnité de 10 000 € au titre de l'exécution déloyale et dépourvue de bonne foi du contrat de travail, alors que Mme [P] [L] ne justifie pas d'un préjudice distinct, et déboutera quoi qu'il en soit Mme [P] [L] de sa demande dans son nouveau quantum';

' Infirmer le jugement déféré en ce que le Conseil de prud'hommes a condamné la société Galaxie 5 à verser à Mme [P] [L] les sommes suivantes :

- 10 000 € pour exécution déloyale et dépourvue de bonne-foi du contrat de travail ;

- 10 000 € pour harcèlement moral, alors que celui-ci n'est pas établi en l'espèce ;

- 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

et débouter quoi qu'il en soit Mme [P] [L] de ses demandes dans leur nouveau quantum;

' Infirmer le jugement déféré en ce que le conseil de prud'hommes a débouté la société Galaxie'5 de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du CPC ;

Par conséquent, condamner Mme [P] [L] à payer à la société Galaxie 5 la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens ;

' Confirmer le jugement déféré dans le reste de ses dispositions et débouter Mme'[P]'[L] de ses demandes indemnitaires qui y sont attachées.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [P] [L] demande à la cour d'appel de':

- Confirmer le jugement du conseil de Ppud'hommes de Grenoble section encadrement du'21'janvier 2021 en ce qu'il a condamné Galaxie par une décision opposable à l'AGS à payer à Mme [L].

Rappel de salaire mars 2016 à décembre 2016 mais en fixant le montant à 6 730,80€.

Rappel de salaire 2017: 7 985,64€

Rappel de salaire 2018 : 8 045,84€

Et les congés payés afférents qui doivent donc être fixés à 2 276,23€.

- Actualisant et ajoutant condamner encore la société Galaxie 5 à payer à Mme'[P]'[L] au titre de rappel de salaires :

- année 2019 : 8 225,28€ outre congés payés 822,53€

- année 2020 : 8 225,28€ outre congés payés 822,53€

- année 2021 : 8 555,28€ outre congés payés 855,53€

- Confirmer encore le jugement en ce qu'il a condamné Galaxie 5 à payer à Mme'[P]'[L]

- des dommages intérêts pour non paiement du salaire minimum conventionnel sauf à en élever le montant à 10 000€.

- des dommages et intérêts pour exécution déloyale et dépourvue de bonne foi du contrat

de travail sauf à en élever le montant à 20 000€.

- des dommages intérêts pour harcèlement moral sauf à en élever le montant à 20 000€.

- et 1 500€ en application de l'article 700 CPC.

- Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la rectification des bulletins de salaire.

Réformant pour le surplus et faisant droit à l'appel incident.

- Condamner Galaxie 5 à payer à Mme [L] la somme de 10 000€ à titre de dommages intérêts pour licenciement nul et 3 000€ à titre de dommages intérêts pour absence de visite médicale du travail.

- Condamner la société Galaxie 5 à payer à Mme [L] :

- solde d'indemnité compensatrice de préavis 3 424,28€.

- solde indemnité spéciale de licenciement: 1 996,23€

- retenues indues sur solde de tout compte 2 000€.

- En appel condamner la société Galaxie 5 à payer à Mme [P] [L] une indemnité de'3'500€ en application de l'article 700 CPC.

- Condamner la société Galaxie 5 aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 5] demande à la cour d'appel de':

A titre principal,

- Donner acte à l'AGS de ce qu'elle fait assomption de cause avec la société Galaxie 5 en ce qu'elle conclut, par des motifs pertinents :

A la réformation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 11 mai 2021,

en ce qu'il a :

Condamné la SAS Galaxie 5 à payer à Mme [P] [L] les sommes suivantes':

- à titre de rappels de salaire :

- 6 035,76 € bruts au titre de 2016

- 7 985,64 € bruts au titre de 2017

- 9 045,84 € bruts au titre de 2018 (l'exposé des motifs du jugement indique la

somme de 8 045,84 €) ;

- au titre des congés payés afférents : 2 206,72 € bruts

- à titre de dommages et intérêts :

- 5 000,00 € pour non paiement du salaire minimum conventionnel

- 10 000,00 € pour exécution déloyale et dépourvue de bonne-foi

- 10 000,00 € pour harcèlement moral

- au titre de l'article 700 du CPC : 1 500,00 €

Ordonné la rectification des bulletins de salaire correspondants et des attestations de la CPAM';

Débouté la SAS Galaxie 5 de sa demande reconventionnelle ;

Condamné la SAS Galaxie 5 aux dépens.

Statuant à nouveau,

- Débouter Mme [P] [L] de l'ensemble de ses demandes.

- Débouter Mme [P] [L] de ses demandes au titre de son appel incident.

Subsidiairement,

Pour le cas où des condamnations seraient prononcées au profit de Mme [P] [L],

- Rappeler que la société Galaxie 5 étant désormais in bonis, il lui appartient d'assurer directement le paiement desdites condamnations, l'intervention de l'AGS étant en ce cas totalement subsidiaire.

En tout état de cause,

- Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de

l'article L.625-1 du Code de Commerce.

- Débouter le salarié de toutes demandes de prise en charge par l'AGS excédant l'étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du Code Général des Impôts.

- Débouter le salarié de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de

faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du Code du Travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du Code de Commerce).

- Débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, cette

créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors

le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du

Code du Travail.

- Débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'AGS aux dépens

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le15 septembre 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du'28'septembre 2022.

A cette date, la décision a été mise en délibérée au 1er décembre 2022.

MOTIFS DE L'ARRÊT

1 ' Sur les prétentions relatives aux rappels de salaire

1.1 ' Sur la prescription

Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Il résulte des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.

Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.

La société Galaxie 5, qui vise les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, sans conclure pour autant à l'irrecevabilité de ces prétentions, soutient que les demandes portant sur les salaires antérieurs au 29 mars 2016 sont atteintes par la prescription triennale dès lors que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 29 mars 2019.

Si les salaires exigibles avant le 29 mars 2016 sont indiscutablement prescrits, en revanche le salaire du mois de mars 2016, dont l'exigibilité n'était pas acquise avant la fin du mois, n'est pas atteint par la prescription.

En conséquence, Mme [L], qui ne présente plus de demandes au titre des salaires de janvier et février 2016, est recevable à solliciter des rappels de salaire à compter de mars 2016 inclus.

1.2 ' Sur le taux horaire minimum conventionnel

L'article L.2262-1 du code du travail prévoit'que, sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires.

L'article L.2262-2 du code du travail énonce que l'adhésion à une organisation ou à un groupement signataire emporte les conséquences de l'adhésion à la convention ou à l'accord collectif de travail lui-même, sous réserve que les conditions d'adhésion prévues à l'article L.'2261-3 soient réunies.

Aux termes de l'article L.2261-15 du code du travail, l'extension a pour effet de rendre les textes obligatoires pour tous les employeurs compris dans le champ d'application.

En l'espèce il est établi que Mme [L], qui a été embauchée statut cadre niveau F coefficient 310 de la convention collective des organismes de formation, et que par décision unilatérale de l'employeur, elle a été rémunérée à compter du'1er juin'2006 au taux horaire du SMIC, inférieur au taux horaire minimum conventionnel.

La société Galaxie 5 est fondée à soutenir qu'elle n'est liée par les avenants de la convention collective qu'à compter des arrêtés d'extension dès lors qu'elle n'adhère à aucune des organisations patronales signataires des accords collectifs relatifs à la rémunération. En effet l'application de la convention collective n'a pas pour effet de rendre obligatoire les avenants dont elle n'est pas signataire avant leur extension tel que le soutient la partie intimée.

Ainsi l'avenant du 18 décembre 2013 étendu par arrêté du 28 avril 2014 à effet à compter du'1er'juin'2014, s'applique pour la période du 1er avril 2016 au 31 juillet 2016. Il en ressort que le taux horaire conventionnel s'établit à 17,56 euros au cours de cette période, au lieu de'9,67'euros perçus par la salariée.

L'avenant du 10 mars 2016, étendu par arrêté du 4 juillet 2016 à effet à compter du 1er août'2016, s'applique donc pour la période du 1er août 2016 au 31 décembre 2016. Il en ressort que le taux horaire conventionnel s'établit à 17,73 euros au cours de cette période, au lieu de'9,67'euros perçus par la salariée.

Enfin, l'avenant du 12 juin 2018, étendu par arrêté du 13 février 2019, ne s'applique qu'à compter de son extension à partir du 22 février 2019, soit pour la période du 1er mars 2019 au'31'décembre 2021. Il en ressort que le taux horaire conventionnel s'établit à 17,92 euros au cours de cette période, au lieu de'17,70'euros perçus par la salariée.

1.3 ' Sur le temps partiel

Il ressort des bulletins de salaire versés aux débats qu'à compter de décembre 2018, la société Galaxie 5 a rémunéré la salariée à raison de'46,57'heures de travail mensuel au lieu de'83,42'heures correspondant au temps partiel effectué depuis le'15'octobre 2004 et représentant 55 % d'un temps plein.

Aux termes de l'attestation de suivi établie lors la visite de reprise du'14 décembre 2018, le médecin du travail avait préconisé une reprise du poste antérieur de travail en temps partiel.

Cependant, il n'est justifié d'aucun avenant régularisé entre les parties portant réduction du temps partiel de 83,42 heures mensuelles à 46,57 heures.

En conséquence, Mme [L] est fondée à obtenir des rappels de salaire résultant de l'application du taux horaire minimum conventionnel à compter des arrêtés d'extension des avenants de la convention collective à raison de'83,42'heures mensuelles sur l'ensemble de la période sollicitée, soit jusqu'au 31 décembre 2021.

1.4 ' Sur les modalités de calcul

Mme [L] présente différents calculs qui ne se basent pas sur le taux horaire conventionnel applicable à compter des arrêtés d'extension des avenants de la convention collective de sorte qu'ils ne sont pas fondés.

Pour sa part, la société Galaxie 5, qui prétend vainement que la salariée ne détaille pas ses calculs, présente, à titre subsidiaire, d'autres calculs basés sur les taux horaires conventionnels conformes aux dates d'entrée en vigueur des arrêts d'extension précédemment détaillés.

Aussi, elle déduit à bon droit les indemnités journalières versées par la CPAM. Cependant, elle n'est pas fondée à appliquer ses calculs à un temps de travail partiel réduit à'46,57 heures mensuelles à compter de décembre 2018.

Enfin, c'est par un moyen inopérant que l'UNEDIC AGS CGEA d'[Localité 5] objecte que Mme'[L] n'a déclaré pour seuls impayés, à l'ouverture du redressement judiciaire, que les salaires de septembre et octobre 2017 pour 605,65 euros chacun, qui correspondent aux salaires impayés selon les bulletins de salaire et non pas à ses réclamations de rappels de salaire selon la convention collective.

En conséquence, infirmant le jugement déféré quant au quantum des rappels de salaire et y ajoutant les créances salariales postérieures, la société Galaxie 5 est condamnée à verser à Mme [P] [L] les rappels de salaire pour la période de 1er avril 2016 au'31'décembre'2021 se détaillant comme suit':

- Pour la période du 1er avril 2016 au 31 juillet 2016 en application d'un taux horaire minimum de 17,56 euros au lieu du taux horaire versé de 9,67 euros, il ressort un solde restant dû de'7,89'euros bruts de l'heure, soit 2'632,73 euros bruts (83,42 heures x 4 mois x 7,89 euros).

Déduction faite des indemnités journalières versées par la CPAM sur cette période, le rappel de salaire s'établit à 1'956,47 euros bruts.

- Pour la période du 1er août 2016 au 31 décembre 2016 en application d'un taux horaire minimum de 17,73 euros au lieu du taux horaire versé de 9,67 euros, il en ressort un solde restant dû de'8,06'euros bruts de l'heure, soit 3'361,81 euros bruts (83,42 heures x 5 mois x 8,06 euros).

Déduction faite des indemnités journalières versées par la CPAM sur cette période, le rappel de salaire s'établit à 2'340,80 euros bruts.

- Pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, en application d'un taux horaire minimum de 17,73 euros au lieu du taux horaire versé de 9,76 euros, il en ressort un solde restant dû de'7,97'euros bruts de l'heure, soit 7'978,29 euros bruts (83,42 heures x 12 mois x 7,97 euros).

Déduction faite des indemnités journalières versées par la CPAM sur cette période, le rappel de salaire s'établit à 6'991,88 euros bruts.

- Pour la période du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2018, en application d'un taux horaire minimum de 17,73 euros au lieu du taux horaire versé de 9,88 euros, il en ressort un solde restant dû de'7,85'euros bruts de l'heure, soit 7'203,31 euros bruts (83,42 heures x 11 mois x 7,85 euros).

Déduction faite des indemnités journalières versées par la CPAM sur cette période, le rappel de salaire s'établit à 5'281,83 euros bruts.

- Pour la période du 1er décembre 2018 au 28 février 2019, en application d'un taux horaire minimum de 17,73 euros au lieu du taux horaire versé de 17,70 euros, et pour un temps partiel de 83,42 heures au lieu de 46,57 heures indûment prises en compte, le reliquat restant dû se chiffre à'654,75 euros bruts par mois (17,73 euros x 83,42 heures ' 17,70 euros x 46,57).

Le rappel de salaire sur cette période s'établit donc à 1'964,25 euros bruts.

- Pour la période du 1er mars 2019 jusqu'au 31 décembre 2021, en application d'un taux horaire minimum de 17,92 euros au lieu du taux horaire versé de'17,70'euros, pour un temps partiel de 83,42 heures au lieu de 46,57 heures indûment prises en compte le reliquat restant dû se chiffre à'670,60 euros bruts par mois (17,92 euros x 83,42 heures ' 17,70 euros x 46,57).

Le rappel de salaire sur cette période s'établit donc à 14'082,60 euros bruts.

Par infirmation du jugement déféré, la cour condamne la société Galaxie 5 à verser à Mme'[P] [L] un montant total de 32'617,83 euros bruts au titre des rappels de salaire pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2021 (1'956,47 + 2'340,80 + 6'991,88 + 5'281,83 + 1'964,25 + 14'082,60), outre la somme de 3'261,78 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Aussi, il convient d'ordonner la rectification par la société Galaxie 5 des bulletins de salaire sur la période du'1er mars'2016 au 31 décembre 2021 conformément à la présente décision, étant précisé que cette rectification est opérée par l'émission d'un bulletin rectificatif.

1.5 ' Sur la demande indemnitaire pour non-respect du salaire minimum

Il résulte de ce qui précède que la société Galaxie 5 a versé à Mme [P] [L] une rémunération indûment réduite au SMIC depuis le 1er juin 2006.

Il est indifférent que la salariée ait perçu un traitement au titre de l'exercice de son mandat de directrice générale, en sus de son salaire.

En manquant de verser le salaire conventionnel, la société Galaxie 5 a causé un préjudice financier certain à la salariée, privée de la rémunération qui lui était due pendant douze années.

C'est par une juste analyse des circonstances de l'espèce que la cour adopte que les premiers juges ont estimé la réparation due au titre du préjudice résultant de ce préjudice à un montant de 5 000 euros. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.

2 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral

L'article L.1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article L. 1152-4 du code du travail précise que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.

La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique lorsqu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Le harcèlement moral est sanctionné même en l'absence de tout élément intentionnel.

Le harcèlement peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise.

Il n'est, en outre, pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié.

A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.

L'article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du'8'août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral : «'En cas de litige relatif à l'application des articles L 1151-1 à L 1152-3 et L 1152-3 à L 1152-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des éléments de faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'».

La seule obligation du salarié est d'établir la matérialité des faits précis et concordants, à charge pour le juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l'état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.

Au cas d'espèce, Mme [L] établit plusieurs éléments faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral.

D'une part, il est jugé qu'elle a connu, depuis l'année 2006, une dévalorisation du taux de rémunération horaire, réduit de 16,58 euros à 8,27 euros, sans son accord, concomitamment à son admission en mi-temps thérapeutique.

D'une seconde part, il ressort du compte-rendu d'entretien préalable du 25 septembre 2018 rédigé par M. [G] et signé par M. [K], que ce dernier a reconnu l'avoir insultée lors d'une conversation téléphonique du 27 août 2018 dans les termes suivants «'va te faire enculer connasse'» alors que Mme [L] lui faisait part de son souhait d'augmenter son temps de travail au sein de l'entreprise.

D'une troisième part, il est établi que la société Galaxie 5 a prononcé une mise à pied conservatoire le 29 août 2018 qui lui était remise en présence de deux salariés, M. [K] indiquant par courriel du 30 mai 2019': '« Hier, je t'ai devant deux salariés signifié ta mise à pied conservatoire. Ton comportement au sein de l'entreprise m'a fait hausser le ton, mais je réfute le fait que j'ai hurlé. » Et le 30 août 2018, le docteur [E] [C] a délivré un arrêt de travail pour accident du travail en constatant expressément «'attaque de panique, état de stress aigu'».

D'une quatrième part, elle produit un échange de courriels du 30 août 2019 dont il ressort que sa ligne téléphonique et son courriel ont été suspendus par l'employeur le 29 août 2019, M.'[K] indiquant': « Tu as refusé de remettre les effets de l'entreprise en ta possession, j'ai donc désactivé ton mail et ta ligne téléphonique. Ta situation personnelle m'a fait changer d'avis et j'ai donc ce matin réactivé ta ligne et ton mail. ».

D'une cinquième part, il est acquis que la société Galaxie 5 lui a notifié son licenciement pour faute grave à l'issue d'un entretien au cours duquel ont été rapportées les insultes proférées, et ce sans avoir sollicité l'aval du mandataire judiciaire.

D'une sixième part, il ressort d'un courriel en date du 16 octobre 2018 que M. [K] a annoncé le départ de l'entreprise de Mme [L] aux collaborateurs de l'entreprise à l'issue de cette procédure disciplinaire.

D'une septième part, il résulte des échanges de courriels versés aux débats que la salariée n'a pu percevoir les indemnités journalières dues qu'après réclamation, les attestations délivrées par la société Galaxie 5 à la CPAM n'étant pas conformes.

Enfin, elle démontre suffisamment avoir connu une dégradation de son état de santé ensuite de ces événements. L'arrêt de travail délivré le 30 août 2018 mentionne notamment un état stress et de panique lié à ses conditions de travail.

Il résulte de ce qui précède que le salarié établit des faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement à son encontre.

En réponse, la société Galaxie 5 allègue des justifications suivantes pour considérer que les éléments de fait retenus sont étrangers à tout agissement de harcèlement moral.

D'une première part, c'est par un moyen inopérant qu'elle relève que la salariée n'avait pas formulé de reproche à son employeur avant 2018, pour en déduire que son changement d'attitude résulte de la procédure de divorce.

D'une seconde part, elle ne présente aucune justification utile à la réduction du taux de rémunération en se limitant à produire un courriel de M. [A] [Z] du 9 novembre 2018 qui confirme': «'Votre taux horaire ayant été ramené au SMIC horaire de l'époque il a ensuite suivi son évolution depuis, ce qui explique votre taux actuel'».

D'une troisième part, la procédure collective ouverte par jugement du 22 mai 2018 ne permet pas d'expliquer la non-conformité des attestations délivrées par la société Galaxie 5 à la CPAM.

D'une quatrième part, la société Galaxie 5 ne présente pas d'explication utile à la notification de sa mise à pied à titre conservatoire, ni à la procédure de licenciement pour faute grave.

D'une cinquième part, la société Galaxie 5 impute vainement les insultes proférées par M. [K] à un effet de colère lié à la procédure de divorce alors qu'il s'agissait d'un entretien professionnel puisqu'elle reconnaît que l'entretien portait sur «'sa demande d'augmenter le temps de travail, alors que la société rencontrait des réelles difficultés financières au point de risquer le dépôt de son bilan'».

D'une sixième part, elle argue d'une attitude déstabilisante et méprisante de Mme [L] en s'appuyant sur une attestation établie par M. [A] [Z], dont la valeur probante reste limitée, s'agissant d'un représentant de l'employeur, sans produire d'autre élément de preuve.

D'une septième part, la société Galaxie 5, fait valoir que la ligne téléphonique et le courriel de Mme'[L] ont été rétablis dès le 30 août 2018 mais ne présente aucune explication au fait de les avoir suspendus.

Dans ces circonstances, eu égard aux éléments de fait, pris dans leur globalité, matériellement établis par Mme [L] auxquels la société Galaxie 5 n'a pas apporté les justifications utiles, il convient de dire que la salariée a fait l'objet de harcèlement moral.

Tenant compte de la durée des agissements et de leurs répercussions sur la santé de la salariée, la cour condamne la société Galaxie 5 à verser à Mme'[L] la somme de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts, par infirmation du jugement entrepris quant au quantum, la salariée étant déboutée du surplus de sa demande indemnitaire.

3 ' Sur la demande indemnitaire au titre du licenciement nul

Par courrier recommandé du 9 octobre 2018 la société Galaxie 5 a notifié à Mme [L] son licenciement sans autorisation préalable de l'administrateur judiciaire nommé par jugement du'2 mai 2018 d'une part, et alors que le contrat de travail était suspendu en raison d'un arrêt pour accident du travail d'autre part.

La société Galaxie 5 produit un courriel en date du 9 novembre 2018 aux termes duquel M.'[A] [Z] a indiqué à Mme [L] «'Pour votre licenciement, la procédure n'ayant pas été validée par l'administrateur, il vous a signifié qu'elle n'était pas valable en l'état, comme vous nous l'avez précisé lors de notre assemblée générale du 19/10/18 en présence de Me [I] du cabinet EUCLIDE et de notre commissaire aux comptes Mr [D], il n'y a donc pas lieu de faire apparaître quoi que ce soit sur vos fiches de paie'», et s'appuie sur l'organisation de la visite de reprise du 14 décembre 2018 et le versement des salaires pour soutenir qu'elle s'est rétractée de cette décision de licenciement et que Mme [L] a accepté cette rétractation sans réserve.

En tout état de cause, aux termes du dispositif qui seul lie la cour conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la salariée ne demande pas à voir prononcer la nullité de ce licenciement mais sollicite l'indemnisation du préjudice subi du fait de la nullité de cette décision.

Un tel préjudice étant d'ores et déjà réparé au titre du préjudice subi du fait du harcèlement moral, Mme [P] [L] est déboutée de ce chef de demande par infirmation du jugement entrepris.

4 ' Sur la demande indemnitaire pour absence de visite médicale

L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.

Dans le cadre de ses obligations, l'employeur doit respecter des obligations de suivi médical de ses salariés et notamment organiser une visite médicale pour son salarié avant son embauche, ou au plus tard, avant la fin de la période d'essai par application des dispositions de l'article'R.'4624-10 du code du travail dans sa version applicable avant le 1er janvier 2017.

Le non-respect de ces dispositions par l'employeur caractérise un manquement à son obligation de sécurité.

Mme [L] qui n'a jamais effectué de visite médicale avant la visite de reprise du'14'décembre 2018 n'a jamais été informée des risques médicaux liés aux caractéristiques de son poste alors même qu'elle était admise au bénéfice d'une pension d'invalidité de niveau'1 depuis le 15 octobre 2004 et qu'elle travaillait en mi-temps thérapeutique depuis 2004.

Dans ces circonstances, elle démontre suffisamment la réalité du préjudice subi du fait de l'absence de visite médicale d'embauche et de l'absence de tout suivi médical pendant plus de'dix-sept'années d'emploi.

Par infirmation du jugement entrepris, la société Galaxie 5 est condamnée à lui verser la somme de 3'000 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de tout suivi médical jusqu'au 14 décembre 2018, la salariée étant déboutée du surplus de sa demande.

5 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat

Il résulte de l'article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.

Sous couvert d'un manquement à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, la salariée sollicite l'indemnisation d'un préjudice identique à ceux d'ores et déjà réparés au titre du harcèlement moral subi et du non-respect du salaire minimum conventionnel. A défaut de justifier d'un préjudice distinct, Mme [P] [L] est donc déboutée de ce chef de prétention par infirmation du jugement déféré.

6 ' Sur la contestation du solde de tout compte

Suite au licenciement pour inaptitude qui a pris effet dès le 2 mars 2022, Mme'[P]'[L] conteste le solde de tout compte qui lui a été délivré s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité spéciale de licenciement et de retenues opérées.

D'une première part, pour les salariés licenciés pour une inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'article L.1226-14 du code du travail prévoit une indemnité compensatrice qui est égale à l'indemnité compensatrice de préavis de droit commun prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail.

Compte tenu du salaire minimum conventionnel au taux horaire de 17,92 euros bruts applicable avant la suspension du contrat, et du temps partiel de 83,42 heures mensuelles, la salariée aurait perçu un salaire mensuel de 1'494,88 euros si elle avait exécuté le préavis.

Aussi, il résulte des articles L. 1226-10 et 14 et L. 1234-1 et 5 du code du travail que dans ces circonstances de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, l'employeur est tenu de verser au salarié une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-1 et non pas celui prévue par la convention collective.

Il en résulte que Mme [P] [L] est fondée à obtenir une indemnité compensatrice de préavis de deux mois pour un montant de 2'989,76 euros au lieu des 1'648,58 euros perçus.

En conséquence, la société Galaxie 5 est condamnée à lui verser une somme de 1'341,18 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis.

D'une seconde part, en application de l'article L. 3123-5 du code du travail, l'indemnité de licenciement du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise.

Aux termes de l'article L. 1234-11 du code du travail les périodes d'arrêt maladie, pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu, ne sont pas prises en compte pour la détermination de l'ancienneté du salarié.

Et, l'article L. 1226-7 du code du travail permet de prendre en compte les périodes d'arrêt de travail en raison du caractère professionnel de la maladie.

Or, la salariée, qui expose avoir fait l'objet de plusieurs arrêts pour maladie depuis 2004, préalablement aux arrêts de travail liés aux faits de harcèlement moral subis, présente un calcul qui ne tient compte ni des périodes d'arrêt de travail pour maladie antérieures à 2018, ni des variations du temps partiel antérieures à 2008.

A défaut de produire les éléments utiles au calcul de l'ancienneté sur l'ensemble de sa période d'emploi, la cour déboute la salariée de sa demande au titre du solde de l'indemnité de licenciement.

D'une troisième part, la société Galaxie 5 ne présente aucun élément tendant à justifier les retenues opérées sur le solde de tout compte pour les montants respectifs de 1'500 euros et 500 euros au titre de deux avances de note de frais du 01/04/2010 et du 24/07/2010. En conséquence, elle est condamnée au paiement de la somme de 2'000 euros indûment retenue.

8 ' Sur la garantie des AGS

Etant rappelé que l'intervention de l'AGS est subsidiaire dès lors la société Galaxie 5 est in bonis, il convient de déclarer le jugement commun et opposable à l'AGS et de dire que l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 5] doit sa garantie selon les modalités explicitées au dispositif du présent arrêt, étant précisé qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l'AGS s'entend en montants bruts et retenue à la source de l'article 204 A du code général des impôts incluse.

9 ' Sur les demandes accessoires

La société Galaxie 5, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance par confirmation du jugement entrepris y ajoutant les dépens d'appel.

Elle est donc déboutée de sa demande d'indemnisation fondée sur les dispositions de l'article'700'du code de procédure civile en première instance et en appel.

Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de Mme [P] [L] l'intégralité des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Galaxie 5 à lui verser une indemnité de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles et de la condamner à verser une indemnité complémentaire de 1'500 euros au titre des frais engagés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':

- condamné la société Galaxie 5 SAS à payer à Mme [P] [L] la somme de'5'000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire minimum conventionnel,

- condamné la société Galaxie 5 SAS à payer à Mme [P] [L] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Galaxie 5 SAS de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Galaxie 5 SAS aux dépens

L'INFIRME pour le surplus

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la société Galaxie 5 à verser à Mme [P] [L] les sommes de':

- 32'617,83'euros bruts (trente-deux mille six cent dix-sept euros et quatre-vingt-trois centimes) à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril 2016 au'31'décembre'2021,

- 3'261,78 euros bruts (trois mille deux cent soixante-et-un euros et soixante-dix-huit centimes) au titre des congés payés afférents

- 3'000'euros (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,

- 15'000 euros (quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

- 1'341,18 euros bruts (mille trois cent quarante et un euros et dix-huit centimes) à titre de solde de l'indemnité compensatrice de préavis';

- 2'000 euros bruts (deux mille euros) retenue sur le solde de tout compte,

ORDONNE la rectification des bulletins de salaire conformes à la présente décision sur la période du 1er mars 2016 au'31'décembre'2021 par la société Galaxie 5 ;

DÉBOUTE Mme [P] [L] de sa demande en dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;

DÉBOUTE Mme [P] [L] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat';

DÉBOUTE Mme [P] [L] de sa demande en paiement d'un solde de l'indemnité de licenciement';

DÉBOUTE Mme [P] [L] du surplus de ses demandes financières';

DIT que l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 5] doit sa garantie dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent en sommes brutes et retenue à la source de l'impôt sur le revenu de l'article 204 du code général des impôts incluse

CONDAMNE la société Galaxie 5 SAS à payer à Mme [P] [L] la somme de'1'500'euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel';

DÉBOUTE la société Galaxie 5 SAS de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel';

CONDAMNE la société Galaxie 5 SAS aux entiers dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 21/00741
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;21.00741 ?
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