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01/12/2022 | FRANCE | N°21/00071

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 01 décembre 2022, 21/00071


C 9



N° RG 21/00071



N° Portalis DBVM-V-B7F-KVZC



N° Minute :





















































































Copie exécutoire délivrée le :





Me Carole GIACOMINI



SELARL FTN



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 01 DECEMBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG )

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble

en date du 01 décembre 2020

suivant déclaration d'appel du 30 décembre 2020





APPELANT :



Monsieur [H] [C]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me Carole GIACOM...

C 9

N° RG 21/00071

N° Portalis DBVM-V-B7F-KVZC

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Carole GIACOMINI

SELARL FTN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 01 DECEMBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG )

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble

en date du 01 décembre 2020

suivant déclaration d'appel du 30 décembre 2020

APPELANT :

Monsieur [H] [C]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Maître [V] [F] , ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL FIRE WOK

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Défaillant

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 septembre 2022,

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 01 décembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 01 décembre 2022.

EXPOSÉ DU LITIGE':

La société à responsabilité limitée Fire Wok exerce une activité de restauration rapide et de livraison de repas.

M. [H] [C], né le 14 novembre 2000, a été embauché par la société Fire Wok en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 1er décembre 2018, en qualité d'employé polyvalent, niveau 1, échelon 1 de la convention collective nationale de la restauration rapide.

Le contrat de travail écrit indiquait un horaire de travail de 13,5 heures par semaine pour une rémunération mensuelle brut de 577,98 €.

Le bulletin de paie du mois de mars 2019 mentionnait un salaire brut horaire de 10,03 € pour 140,83 heures mensuelles.

M. [H] [C] a été en congés en août 2019. A son retour, le salarié a indiqué que son employeur ne lui avait plus fourni de travail et payé son salaire.

Par courrier recommandé du 23 octobre 2019 et réceptionné le 7 novembre 2019, M. [H] [C] a mis la société Fire Wok en demeure de respecter ses obligations contractuelles.

Le 19 décembre 2019, M. [H] [C] a engagé une procédure de référé prud'homal à l'encontre de la société Fire Wok.

Par requête en date du 5 février 2020, M. [H] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et d'une demande de rappels de salaire.

La société Fire Wok n'est pas présente, ni représentée.

Par jugement en date du 1er décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

PRONONCÉ la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] [C] aux torts de la société Fire Wok

DIT que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du présent jugement,

CONDAMNÉ la SARL Fire Wok à payer à M. [H] [C] les sommes suivantes :

- 809,26 € net au titre de l'indemnité de licenciement,

- 1.412,52 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 141,25 € brut à titre de congés payés afférents,

- 11.441 ,41 € brut à titre de rappel de salaires, sous déduction de la somme de 5.605,08 € brut à laquelle elle a été condamnée par ordonnance de référé du 19 février 2019, si cette ordonnance a été exécutée,

- 1.144,14 € brut au titre des congés payés afférents, sous déduction de la somme de 560,50 € brut à laquelle elle a été condamnée par ordonnance de référé du 19 février 2019, si cette ordonnance a été exécutée, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 18 mai 2020,

- 4.200,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires,

- 1.200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement,

ORDONNÉ à la société Fire Wok de remettre à M. [H] [C] ses bulletins de paie des mois d'août 2019 à novembre 2020, sous réserve de l'éventuelle exécution de l'ordonnance de référé du 19 février 2020 qui avait ordonné la remise des bulletins de paie des mois d'août 2019 à décembre 2019, le certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi, le tout sous astreinte de 50,00€ par jour de retard à compter du dixième jour suivant la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant la liquidation de cette astreinte,

RAPPELÉ qu'en application de l'article R.1454-28 du code du travail, les sommes à caractère salarial sont exécutoires de droit, nonobstant appel et sans caution, dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 1.412,52 € brut,

LIMITÉ à cette disposition l'exécution provisoire du présent jugement,

DEBOUTÉ M. [H] [C] du surplus de ses demandes,

CONDAMNÉ la sarl Fire Wok aux dépens, qui comprendront au moins la somme de 196,46 € correspondant aux frais des citations par huissier.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 2 décembre par M. [C].

Selon jugement en date du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert à l'égard de la société Fire Wok une procédure de liquidation judiciaire.

Par déclaration en date du 30 décembre 2020, M. [H] [C] a interjeté appel à l'encontre de la décision du conseil de prud'hommes du 1er décembre 2020.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2022 et signifiées le 1er juin 2022 à la Selarl Berthelot, ès qualités de mandataire judiciaire, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [H] [C] demande à la cour d'appel de':

DECLARANT recevable l'appel interjeté par M. [C] à l'encontre du jugement déféré du conseil de prud'hommes de Grenoble du 1er décembre 2020, il conviendra de :

CONFIRMER le jugement déféré, sauf en ce qu'il a limité la condamnation de la société Fire Wok au paiement d'une somme de 4200 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au lieu d'une somme de 8475,12 euros nets réclamée par M. [C], en ce qu'il a limité la condamnation de la société Fire Wok au paiement d'une somme de 11 441,41 euros bruts à titre de rappel de salaire, en déclarant irrecevable la demande d'actualisation des rappels de salaire jusqu'au jour du jugement, de même que pour les congés payés afférents, en ce qu'il a limité la condamnation de la société Fire Wok au paiement d'une somme de 1200 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il n'a pas condamné la société Fire Wok au paiement d'une somme de 8475,12 euros nets, représentant six mois de salaire, à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

DONNER acte de ce que l'AGS CGEA s'en rapporte à la cour d'Appel de céans en ce qui concerne le caractère bienfondé de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C],

Statuant à nouveau, il conviendra d'ordonner à Me [F], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Fire Wok, d'avoir à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Fire Wok la somme de 21.799,89 € brut, au titre de la créance salariale de M. [C] afférente aux rappels de salaires pour la période comprise entre le 19 août 2019 et le 1er décembre 2020, date de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et d'inscrire cette somme sur le relevé des créances privilégiées de la société Fire Wok,

Statuant à nouveau, il conviendra d'ordonner à Me [F], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Fire Wok, d'avoir à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Fire Wok la somme de 2.179,99 € brut, au titre de la créance salariale de M. [C] afférente aux congés payés afférents aux rappels de salaires pour la période comprise entre le 19 août 2019 et le 1er décembre 2020, date de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et d'inscrire cette somme sur le relevé des créances privilégiées de la société Fire Wok,

Statuant à nouveau, il conviendra d'ordonner à Me [F], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Fire Wok, d'avoir à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Fire Wok la somme de 8.475,12 euros nets, à titre de créance indemnitaire de M. [C] afférente aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, suite à la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'inscrire cette somme sur le relevé des créances privilégiées de la société Fire Wok,

Statuant à nouveau, il conviendra d'ordonner à Me [F], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Fire Wok, d'avoir à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Fire Woke la somme de 8.475,12 euros nets, à titre de créance indemnitaire de M. [C] afférente à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et d'inscrire cette somme sur le relevé des créances privilégiées de la société Fire wok,

Statuant à nouveau, d'ordonner à Me [F], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Fire Woke d'avoir à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Fire Wok la somme de 2000 €, au titre de la créance de M. [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance, et d'inscrire cette somme sur le relevé des créances privilégiées de la société Fire Wok,

Statuant à nouveau, d'ordonner à Me [F] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Fire Wok d'avoir à inscrire les créances salariales et indemnitaires fixées par le jugement de première instance et non contestées en appel par M. [C] sur le relevé des créances privilégiées de la société Fire Wok, soit les sommes suivantes :

- 809,26 euros nets à titre de créance indemnitaire d'indemnité de licenciement,

- 1.412,52 euros bruts à titre de créance salariale afférente au premier mois de d'indemnité compensatrice de préavis,

- 141,25 euros bruts à titre de créance salariale de congés payés afférents,

- 5.000 € nets à titre de créance indemnitaire de dommages-intérêts pour les préjudices financier et moral résultant du non-paiement des salaires, et de l'absence de remise des fiches de paie et documents de fin de contrat,

ORDONNER à Me [F], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Fire Wok d'avoir à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Fire Wok les dépens de première instance, et d'inscrire cette créance de M. [C] sur le relevé des créances privilégiées de la société Fire Wok,

Y ajoutant, la cour d'appel de céans devra :

DECLARER recevable la demande de M. [C] formulée en appel au titre du travail dissimulé,

ORDONNER à Me [F] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Fire Wok d'avoir à inscrire les créances salariales et indemnitaires fixées par le jugement de première instance et non demandées en intégralité (du fait de l'absence de connaissance de la date de délibéré) par M. [C] sur le relevé des créances privilégiées de la société Fire Wok, soit les sommes suivantes :

- 1.412,52 € brut, au titre du second mois d'indemnité compensatrice de préavis,

- 141,25 € brut, au titre des congés payés afférents,

ORDONNER à Me [F], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Fire Wok d'avoir à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Fire Wok la somme de 2.500 €, au titre de la créance de M. [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d'appel, et d'inscrire cette somme sur le relevé des créances privilégiées de la société Fire Wok,

ORDONNER à Me [F], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Fire Wok d'avoir à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Fire Wok les dépens d'appel, et d'inscrire cette créance de M. [C] sur le relevé des créances privilégiées de la société Fire Woke,

DECLARER opposable au Centre de Gestion et Etudes AGS (CGEA) d'[Localité 3], Délégation Régionale AGS, l'ensemble des créances prononcées dans l'arrêt à intervenir et dans le jugement déféré pour les sommes non contestées en appel, dans le cadre de la présente procédure dont la fixation est demandée au passif de la liquidation judiciaire de la société Fire Wok.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2022 et signifiées le 9 juin 2022 à la Selarl Berthelot, ès qualités de mandataire judiciaire, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'AGS CGEA d'[Localité 3] demande à la cour d'appel de':

DONNER ACTE l'AGS de ce qu'elle s'en rapporte à Justice sur le principe des demandes de résiliation judiciaire et de condamnation des indemnités de rupture sollicitées par M. [C];

CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 1ier décembre 2020 en ce qu'il a condamné la société Fire Wok à verser à M. [C] les sommes suivantes :

- 809,26 € nets au titre de l'indemnité de licenciement

- 1.412,52 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 141,25 € bruts à titre de congés payés afférents

INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 1er décembre 2020 pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

RAMENER le montant des dommages et intérêts sollicités au titre de la rupture du contrat de travail au plancher bas fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail, soit 0,5 mois de salaire, à défaut dire qu'il ne saurait excéder le plancher haut fixé par l'article L1235-3 du code du travail, soit 3,5 mois de salaire.

DEBOUTER M. [C] de sa demande de rappel de salaire postérieurement au 31 octobre 2019, faute pour celui-ci d'établir qu'il est resté à la disposition de son employeur postérieurement à cette date.

DECLARER IRRECEVABLE la demande en paiement de M. [C] au titre de l'indemnité de travail dissimulé, cette demande ayant été présentée pour la première fois en appel ;

RAMENER le montant des dommages et intérêts sollicités au titre du non-paiement des salaires à une somme symbolique.

RAPPELER que l'AGS ne doit pas sa garantie au titre de la créance revendiquée par M. [C] afférente à la fixation et à la liquidation d'une astreinte ;

En tout état de cause,

Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-3 du code de commerce.

Débouter le salarié de toutes demandes de prise en charge par l'AGS excédant l'étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.

Débouter le salarié de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du code de commerce).

Débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail.

Débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'AGS aux dépens

La selarl Berthelot, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Fire Wok à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 04 mars 2021 remis à une personne s'étant déclarée habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat.

L'arrêt est dès lors qualifié de réputé contradictoire.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il y a lieu au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 juillet 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 28 septembre 2022'; la décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2022.

EXPOSE DES MOTIFS':

Sur la demande de rappel de salaire':

Il est de principe qu'il appartient au salarié d'établir que tel élément de rémunération lui était dû, et une fois que cela a été fait, c'est à l'employeur de justifier qu'il s'est acquitté du paiement.

En outre, il appartient à l'employeur, qui a l'obligation de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer sa rémunération, de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne se tenait pas à sa disposition (C.cass, Soc., 13 octobre 2021, n°20-18.903).

Au cas d'espèce, il est établi que M. [H] [C] n'a reçu aucun salaire à compter du 19 août 2019, l'employeur ayant fermé l'entreprise et n'ayant fourni aucun travail au salarié.

Aucun élément suffisamment pertinent n'est versé aux débats démontrant que le salarié aurait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à la disposition de l'employeur, d'autant que le salarié produit des SMS datant des mois de septembre, octobre et novembre 2020 établissant qu'il interrogeait régulièrement son employeur sur la reprise du travail et que c'est ce dernier qui lui indiquait au dernier moment ne pas rouvrir.

Dès lors, M. [H] [C] est bien-fondé à solliciter des rappels de salaire à compter du 19 août 2019 jusqu'à la résiliation judiciaire de son contrat de travail prononcé par le conseil de prud'hommes le 1er décembre 2020.

En conséquence, le jugement étant réformé quant au quantum, il convient d'ordonner à Me [F], ès qualités, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Fire Wok au bénéfice de M. [H] [C] la somme de 21'799,89'€ à titre de rappels de salaire, outre la somme de 2'179,98'€ de congés payés afférents, l'AGS ne prétendant pas et encore moins ne prouvant que des sommes aient été versées en exécution de l'ordonnance de référé en date du 19 février 2020.

Sur la demande au titre du travail dissimulé':

Aux termes de l'article L.'8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.'8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

L'article L.'8221-5 du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Le caractère intentionnel du travail dissimulé est caractérisé lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L'intention ne peut être déduite du seul recours à un contrat inapproprié.

Au cas d'espèce, contrairement à ce que soutient l'AGS CGEA d'[Localité 3], en application de l'article 566 du code de procédure civile, la demande du salarié quant au travail dissimulé est l'accessoire de sa demande de rappels de salaire, de sorte qu'elle ne constitue pas une demande nouvelle.

L'AGS-CGEA est donc déboutée de sa demande d'irrecevabilité de la demande du salarié au titre du travail dissimulé.

Pour autant, M. [H] [C] ne démontre pas l'intention de son employeur de dissimuler son emploi, celui-ci ne lui ayant pas fourni de travail, ni rémunéré à compter du 19 août 2019 en raison d'une fermeture de l'entreprise.

En conséquence, il convient de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé.

Sur la demande au titre de la résiliation judiciaire':

En application des articles 1224 et suivants du code civil, l'une ou l'autre des parties à un contrat synallagmatique peut demander la résiliation judiciaire en cas d'inexécution des obligations découlant de ce contrat.

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.

Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines obligations résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.

Les dispositions combinées des articles L.'1231-1 du code du travail et L.224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.

Il appartient au salarié d'établir la réalité des manquements reprochés à l'employeur et de démontrer que ceux-ci sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.

En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l'intervalle de sorte qu'elle produit alors ses effets à la date de l'envoi de la lettre de licenciement.

Au cas d'espèce, il est établi que la société Fire Wok n'a pas fourni de travail à M. [H] [C] à compter du mois d'août 2019, ne lui a pas versé de salaire ni ne lui a remis de bulletins de salaire à compter du même mois.

Dès lors, ces manquements ont empêché la poursuite du contrat de travail et sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] [C] aux torts exclusifs de la société Fire Wok, à la date du 1er décembre 2020, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail':

D'une première part, les sommes n'étant pas contesté dans leur quantum et la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient d'ordonner à Me [F] de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Fire Wok au bénéfice de M. [H] [C] les sommes suivantes':

- 809,26'€ au titre de l'indemnité de licenciement,

- 1'412,52'€ brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 141,25'€ brut à titre de congés payés afférents.

D'une deuxième part, l'article L.'1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.

Ainsi, M. [H] [C] disposait d'une ancienneté, au service du même employeur, de moins de deux ans et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 0,5 et 3,5 mois de salaire, les montants maximaux étant applicables aux entreprises employant habituellement moins de onze salariés contrairement à ce que soutient le salarié.

Le salarié justifie uniquement de sa situation fiscale pour l'année 2021 en produisant l'avis sur les impôts 2021, établi en 2022, mais s'abstient plus généralement de verser aux débats les pièces susceptibles d'établir l'ampleur du préjudice dont il sollicite réparation à raison de la perte injustifiée de son emploi.

Il convient, par conséquent, d'ordonner à Me [F] de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Fire Wok au bénéfice de M. [H] [C] la somme de 3'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, le jugement entrepris étant réformé quant au quantum.

D'une troisième part, le salarié est bien-fondé à solliciter la remise des bulletins de salaire à compter du mois de septembre 2019 jusqu'au 1er décembre 2020 et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision par Me [F], liquidateur judiciaire de la société Fire Wok, sans qu'il soit pour autant nécessaire de fixer une astreinte.

Sur la demande de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire et non-remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat':

En l'espèce, M. [H] [C] ne verse aux débats aucun élément permettant d'établir un quelconque préjudice en raison du non-paiement des salaires à compter du 19 août 2019 et de la non-remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat.

En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il convient de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur la garantie de l'AGS':

Il y a lieu de déclarer le jugement commun et opposable à l'AGS et de dire que l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 3] doit sa garantie selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt étant ajouté qu'en application de l'article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l'AGS s'entend en montants bruts et retenue à la source de l'article 204 A du code général des impôts inclus

Sur les demandes accessoires':

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Fire Wok, partie perdante, aux dépens de première instance, et y ajoutant de dire qu'elle supportera également les dépens d'appel, lesdits dépens étant réglés en frais privilégiés de procédure collective.

L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure de 1200 euros allouée par les premiers juges et de ne pas faire application complémentaire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':

- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] [C] aux torts de la SARL Fire Wok au 1er décembre 2020,

- Débouté M. [H] [C] de sa demande au titre du travail dissimulé

- Condamné la SARL Fire Wok à payer à M. [H] [C] la somme de 1'200'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la SARL Fire Wok aux dépens';

L'INFIRME pour le surplus';

Statuant à nouveau et y ajoutant

ORDONNE à Me [V] [F], ès qualités, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Fire Wok au bénéfice de M. [H] [C] les sommes suivantes':

- Vingt et un mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-neuf centimes (21'799,89'€) à titre de rappels de salaire, outre la somme de deux mille cent soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-huit centimes (2'179,98'€) de congés payés afférents';

- Huit cent neuf euros et vingt-six centimes (809,26'€) au titre de l'indemnité de licenciement,

- Mille quatre cent douze euros et cinquante-deux centimes (1'412,52'€) brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre cent quarante-et-un euros et vingt-cinq centimes (141,25'€) brut à titre de congés payés afférents,

-Trois mille euros (3'000'€) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

DÉBOUTE M. [H] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-paiement des salaires et de la non-remise des documents de fin de contrat';

ORDONNE à Me [F], ès qualités, de remettre à M. [H] [C] un bulletin de salaire correspond aux rappels des salaires du 19 août 2019 au 1er décembre 2020 ainsi que les documents de contrat conformes au présent arrêt';

DÉCLARE l'arrêt commun et opposable à l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 3]';

DIT que l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'[Localité 3] doit sa garantie dans les conditions des articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent en sommes brutes et retenue à la source de l'impôt sur le revenu de l'article 204 du code général des impôts incluse';

DIT n'y avoir lieu à application complémentaire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

DIT'que les dépens d'appel seront réglés en frais privilégiés de procédure collective suivie contre la société Fire Wok.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 21/00071
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;21.00071 ?
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