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29/11/2022 | FRANCE | N°20/03125

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 29 novembre 2022, 20/03125


C8



N° RG 20/03125



N° Portalis DBVM-V-B7E-KSH2



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SELARL ACO





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



C

HAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 18/00741)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 03 septembre 2020

suivant déclaration d'appel du 08 octobre 2020





APPELANTE :



Madame [G] [N]

née le 27 mai 1962 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



r...

C8

N° RG 20/03125

N° Portalis DBVM-V-B7E-KSH2

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 18/00741)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 03 septembre 2020

suivant déclaration d'appel du 08 octobre 2020

APPELANTE :

Madame [G] [N]

née le 27 mai 1962 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Marc GENOYER de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Thibaut AZNAR, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

L'URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Rima AL TAJAR, Greffier stagiaire

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 octobre 2022,

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Le 12 juillet 2018 Mme [G] [N], gérante de deux SARL [6] et [4] respectivement placées en liquidation judiciaire les 21 décembre 2011 et 04 janvier 2012 a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble à la contrainte émise le 02 juillet 2018 à son encontre par l'URSSAF Rhône-Alpes qui lui a été signifiée le 08 juillet 2018 pour un montant total de 77 351 € au titre de ses cotisations personnelles dues pour les 4 trimestres et la régularisation de l'année 2011, le 1er trimestre et la régularisation de l'année 2012, par référence à deux mises en demeures du 12 décembre 2014.

Par jugement du 03 septembre 2020 ce tribunal a :

- déclaré l'opposition recevable,

- débouté Mme [N] de son recours,

- validé la contrainte pour un montant actualisé de 6 335 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2011 et 1er trimestre 2012,

- condamné Mme [N] au paiement de cette somme,

- dit que la somme restant due au titre de la contrainte sera augmentée des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement,

- dit que les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge du débiteur,

- rappelé l'exécution provisoire de sa décision,

- débouté Mme [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [N] aux dépens.

Le 08 octobre 2020 Mme [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 septembre 2020 et au terme de ses conclusions déposées le 24 mai 2022 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

A titre principal

- d'annuler la contrainte du 02 juillet 2018 émise par l'URSSAF à son attention en raison de l'incohérence des dates des mises en demeure citées,

A titre subsidiaire

- d'annuler cette contrainte en raison de la procédure spécifique d'opposition à contrainte,

A titre davantage subsidiaire

- d'annuler cette contrainte en raison de la prescription de la créance de l'URSSAF,

A titre infiniment subsidiaire

- d'annuler cette contrainte en raison du caractère non fondé de la créance de l'URSSAF,

En tout état de cause

- de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes,

- de condamner l'URSSAF à l'indemniser à hauteur de 5 000 € pour préjudice moral sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle,

- de condamner l'URSSAF à lui verser 4 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens, dont distraction.

Au terme de ses conclusions du 11 août 2022 reprises oralement à l'audience l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour :

- de débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de condamner Mme [N] au versement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Selon les articles L. 244-1, L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions ici applicables, le cotisant qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale est poursuivi (...) à la requête de toute partie intéressée et, notamment, de tout organisme de sécurité sociale.

Toute action ou poursuite ainsi effectuée est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant qui doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

L'appelante soutient d'abord que la contrainte doit être annulée au regard de l'incohérence des dates des mises en demeure auxquelles elle se réfère.

En l'espèce la contrainte émise le 2 juillet 2018 se réfère à deux mises en demeure n° 0080671094 et 0080671095 du 12 décembre 2014.

Bien que les mises en demeure préalables portent en en-tête la mention 'Mise en demeure avant poursuites en date du 10/12/2014", elles portent bien les numéros 0080671094 et 0080671095 reportés à la contrainte, et concernent les périodes qui y sont reportées (1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2011 pour l'une, REGUL 2011, 1er trimestre 2012 et REGUL 2012 pour l'autre) de sorte que l'appelante ne peut raisonnablement soutenir avoir pu être induite en erreur sur la portée de son obligation.

Ce moyen sera donc rejeté.

L'appelante soutient ensuite que la contrainte doit être annulée 'au regard de la procédure spécifique d'opposition à contrainte'. Elle excipe d'une décision d'où il résulterait que le bien-fondé de la créance litigieuse de l'organisme ne pourrait plus être discuté dans le cadre d'une procédure d'opposition à contrainte.

Mais il résulte au contraire de cet arrêt (CIV 2 04 avril 2019 n° 18-12.014) que le cotisant qui comme en l'espèce n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut toujours, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de celle-ci.

Ce moyen sera donc également rejeté.

L'appelante soutient ensuite que la créance est prescrite.

Selon l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017 ici applicable la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de son envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de son envoi.

La mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressée avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.

Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2.

En l'espèce l'URSSAF produit les accusés de réception des deux mises en demeure du 12 décembre 2014 signés le 17 décembre 2014 et l'appelante les enveloppes qui les contenaient tamponnées du 12 décembre 2014.

Ces mises en demeures ont donc valablement été émises s'agissant de cotisations exigibles en 2011 soit la régularisation en 2011 des cotisations dues au titre de l'année 2010 et les cotisations provisionnelles pour l'année 2011 en cours, la régularisation en 2012 des cotisations dues au titre de l'année 2011 et les cotisations provisionnelles pour l'année 2012 en cours.

L'appelante soutient ensuite que la notification de ces mises en demeure le 17 décembre 2014 a fait courir un nouveau délai de prescription et que la créance de l'URSSAF ne pouvait être réclamée que jusqu'au 17 décembre 2017.

Mais les mises en demeure ayant été notifiées le 17 décembre 2014 soit antérieurement au 1er janvier 2017, s'appliquent ici les dispositions de l'article L. 244-11 en vigueur jusqu'à cette date selon lesquelles le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard est de cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

Le délai expirait donc le 17 janvier 2020 et ce moyen sera en conséquence également rejeté.

L'appelante conteste enfin le fondement des sommes réclamées par l'URSSAF.

S'agissant des cotisations réclamées au titre de l'année 2011 elle soutient que si les sommes mentionnées sur les colonnes des 4 trimestres 2011 semblent correspondre à des provisions, aucun calcul n'y est néanmoins mentionné ; que s'agissant de la somme réclamée au titre de la régularisation 2011 elle est près de 5 fois supérieure à celle tenant aux cotisations trimestrielles sans qu'il soit indiqué s'il s'agit d'une taxation d'office.

L'URSSAF justifie cependant n'avoir été rendue destinataire de la déclaration de revenus pour les années 2011 et 2012 de l'appelante que le 31 juillet 2019, et elle justifie également le détail du calcul des cotisations provisionnelles dues au titre de ces années sur une base en conséquence taxée d'office.

Elle justifie ensuite du calcul des cotisations effectuées à partir de ces déclarations, alors qu'il incombait à l'appelante de démontrer le caractère erroné des sommes portées aux mises en demeure et à la contrainte.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée pour la première fois en appel par Mme [N] sera déclarée irrecevable pour ce motif.

Mme [N] devra supporter les entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et verser la somme de 1500€ à l'URSSAF Rhône-Alpes sur le fondement de l'article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Déclare irrecevable comme nouvelle en appel la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de Mme [G] [N].

Condamne Mme [G] [N] aux dépens.

Condamne Mme [G] [N] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/03125
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;20.03125 ?
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