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29/11/2022 | FRANCE | N°20/03004

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 29 novembre 2022, 20/03004


C3



N° RG 20/03004



N° Portalis DBVM-V-B7E-KR6M



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :











AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROT

ECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 18/00775)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 17 septembre 2020

suivant déclaration d'appel du 01 octobre 2020





APPELANTE :



Madame [C] [R]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]



comparante en personne, assistée de Me Wilfr...

C3

N° RG 20/03004

N° Portalis DBVM-V-B7E-KR6M

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 18/00775)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 17 septembre 2020

suivant déclaration d'appel du 01 octobre 2020

APPELANTE :

Madame [C] [R]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée de Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en la personne de Mme [U] [F] [K], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Rima AL TAJAR, Greffier stagiaire lors de l'appel des causes

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 octobre 2022,

M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [C] [R], visiteuse médicale, a souscrit auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 4 juillet 2017 relatif à une tendinopathie de l'épaule droite.

La condition relative à la liste limitative des travaux n'étant selon la caisse pas remplie, celle-ci a sollicité l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 6].

Un premier refus de prise en charge a été notifié le 20 avril 2018 en l'absence de réception de l'avis de ce comité.

Le 18 juillet 2018, Mme [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire de l'Isère du 04 juin 2018 maintenant le refus provisoire de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée.

Le 02 octobre 2018, le CRRMP de Lyon ayant écarté le caractère professionnel de la maladie déclarée dans son avis du 27 septembre 2018, la CPAM de l'Isère a notifié à l'assurée un second refus de prise en charge.

Le 27 mai 2019, Mme [R] a de nouveau saisi la juridiction sociale de Grenoble d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de la caisse de sa contestation du refus de prise en charge.

Par jugement avant dire droit du 19 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble a joint les deux recours et désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] afin de donner son avis motivé sur la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [R] sur la base de l'ensemble des documents transmis par les parties.

Le CRRMP de [Localité 5] a rendu un avis défavorable le 09 janvier 2020.

Par jugement du 17 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- débouté Mme [R] de son recours,

- dit que la maladie déclarée par Mme [R], objet du certificat médical du 4 juillet 2017, n'a pas été directement causée par son travail habituel,

- confirmé, en conséquence, le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie, objet du certificat médical du 4 juillet 2017 dont est atteinte Mme [R],

- débouté Mme [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [R] aux dépens nés à compter du 1er janvier 2019.

Le 1er octobre 2020, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 6 octobre 2022 les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 29 novembre 2022.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon ses conclusions déposées au greffe le 22 septembre 2022 et reprises oralement à l'audience, Mme [C] [R] demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, en ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

- de réformer en toutes ses dispositions le jugement du 17 septembre 2020,

Statuant à nouveau,

- de juger que la maladie professionnelle de l'épaule droite déclarée le 4 juillet 2017 est bien une maladie d'origine professionnelle,

- d'ordonner à la CPAM de régulariser sa situation à compter du jour de la demande en lui versant toutes les prestations en nature et en espèces relatives à l'arrêt de travail prescrit,

- de condamner la CPAM à lui payer, en cause d'appel, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la même aux entiers dépens.

Elle soutient que les gestes répétitifs effectués depuis plus de 26 ans au moment de la déclaration de maladie professionnelle sont à l'origine de l'affection dont elle souffre.

Elle expose que son travail implique de nombreux déplacements en voiture (6 heures par jour de conduite en moyenne), d'ouvrir et fermer le coffre, de porter une lourde sacoche ainsi que des opérations consistant à charger et décharger des cartons contenant échantillons et brochures.

Elle estime que les constats du médecin du travail du 21 août 2017 (avant son licenciement pour motif économique en mai 2017) font état d'un rapport essentiel et direct entre sa pathologie et ses conditions de travail retenant une exposition des deux bras en abduction entre 60 et 70 degrés et que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'a pas tenu compte de ses observations du 2 janvier 2020.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère selon ses conclusions déposées et reprises à l'audience a demandé la confirmation du jugement rendu et le débouté de la demande de l'appelante présentée par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle s'en rapporte aux deux avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles dont le dernier précisant bien que les conditions de durée d'exposition journalière ne sont pas respectées.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles'.

Mme [R], droitière, a sollicité en 2017 après réalisation d'une l'IRM la prise en charge à titre professionnel d'une tendinopathie non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite relevant du tableau 57 A.

La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie est selon ce tableau 57 A :

'les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90 degrés pendant au moins une heure par jour en cumulé'.

L'abduction se définit comme le mouvement qui écarte un membre ou une partie de membre quelconque du plan médian du corps.

Depuis 25 ans l'assurée exerce la profession de visiteuse médicale couvrant un secteur géographique étendu l'amenant à parcourir 50 000 km annuels et à passer la majeure partie de son temps au volant de son véhicule.

La conduite d'un véhicule qu'elle a quantifiée à plus de six heures par jour amène à des mouvements ou au maintien de l'épaule en abduction pour un angle variable selon la position du conducteur mais qui, en tout état de cause, ne sont pas sans soutien comme requis au tableau.

Pour le surplus des mouvements d'abduction qu'elle est susceptible de réaliser, l'assurée indique qu'elle ouvre et ferme le coffre de sa voiture une douzaine de fois par jour, saisit puis dépose sa sacoche d'échantillons dans le coffre et va chercher son agenda resté sur le siège arrière de l'auto six à huit fois par jour.

Cette description ne permet pas de retenir que Mme [R] accomplirait en cumulé des mouvements d'abduction avec un angle supérieur à 60 degrés pendant deux heures par jour ou supérieur à 90 degrés pendant plus d'une heure par jour.

La condition du tableau relative à la liste limitative des travaux n'étant pas établie, la caisse primaire d'assurance maladie a donc décidé à bon droit de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles préalablement à sa décision.

Un deuxième comité a été saisi par l'ex tribunal de grande instance par jugement du 19 septembre 2019 et le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] n'a pas non plus retenu de lien entre le travail et la pathologie déclarée ('Son poste consiste essentiellement en une activité de conduite. Elle précise ouvrir le coffre de son véhicule environ 12 fois par jour et porter une sacoche remplie d'échantillons 6 à 8 fois par jour. Cette activité peut comporter des contraintes sur les épaules, cependant cette exposition nous semble insuffisante en termes de contrainte posturale et de durée d'exposition pour engendre ce type de pathologie. L'avis du médecin du travail a été pris en compte').

Si les avis conjoints des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles qui ont pris en compte l'avis du médecin du travail ne s'imposent pas à la juridiction, l'assurée n'a pas versé aux débats d'éléments plus convaincants qui permettraient de les contester et de retenir un lien essentiel et direct entre son travail et la pathologie déclarée.

Le refus de prise en charge de la maladie et le jugement déféré seront donc confirmés.

L'appelante succombant supportera les dépens d'appel et est par conséquent irrecevable à présenter une demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement RG n° 18/00775 rendu le 17 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

Y ajoutant,

Condamne Mme [C] [R] aux dépens.

Déboute Mme [R] de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/03004
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;20.03004 ?
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