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29/11/2022 | FRANCE | N°19/04851

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 29 novembre 2022, 19/04851


C4



N° RG 19/04851



N° Portalis DBVM-V-B7D-KIMG



N° Minute :















































































Copie exécutoire délivrée le :





Me Nelly ARGOUD



la SELARL AEGIS



SELAS AGIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

>
COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG F 19/00133)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 21 novembre 2019

suivant déclaration d'appel du 04 décembre 2019

clôturé et plaidé le 08 février et 21 mars 2022

arrêt de réouverture des débats rendu le 31 mai 2022




...

C4

N° RG 19/04851

N° Portalis DBVM-V-B7D-KIMG

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Nelly ARGOUD

la SELARL AEGIS

SELAS AGIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG F 19/00133)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 21 novembre 2019

suivant déclaration d'appel du 04 décembre 2019

clôturé et plaidé le 08 février et 21 mars 2022

arrêt de réouverture des débats rendu le 31 mai 2022

APPELANT :

Monsieur [I] [N]

né le 28 Février 1983 à

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Me Nelly ARGOUD, avocat au barreau de VALENCE,

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES, agissant par Maître [B] [E], en tant que mandataire ad'hoc de la SARL STM selon ordonnance du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 15 juin 2022,

[Adresse 1]

[Localité 3]

défaillant,

SELARL [V], agissant par Maître [S] [V], ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL STM, désigné à cet effet par jugement du Tribunal de commerce de ROMANS du 23 mai 2018,

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Eric VACASSOULIS de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE,

Association CGEA D'[Localité 7]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 6]

représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,

Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 septembre 2022,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 29 novembre 2022.

M. [N] a été embauché par la SARL STM en contrat à durée indéterminée en date du 3 novembre 2014 en qualité de chauffeur livreur.

Par jugement en date du 23 mai 2018, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL STM et a désigné la SELARL [V] agissant ès qualités de mandataire liquidateur.

Par courrier du 24 mai 2018, M. [N] a été informé par le mandataire liquidateur que la SARL STM faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en date du 23 mai 2018 et a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 4 juin 2018.

Par courrier en date du 6 juin 2018, M. [N] a été licencié pour motif économique.

M. [N] a saisi le conseil des prud'hommes de Valence, en date du 17 avril 2019 afin de voir juger qu'il n'avait pas été rempli de ses droits en ce qui concerne l'exécution de son contrat de travail et contester le licenciement pour motif économique.

Par jugement en date du 29 juillet 2019, le tribunal de commerce a prononcé la clôture pour insuffisance d'actifs de la liquidation judiciaire.

Par jugement du 21 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Valence a :

Fixé les créances de M. [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société STM représentée par la SELARL [V] agissant par M. [V] es qualité de mandataire liquidateur , aux sommes suivantes :

1073,58 euros bruts au titre des heures supplémentaires non payées

107,35 euros bruts au titre des congés payés afférents

300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Débouté M. [N] du surplus de ses demandes

Déclaré le jugement commun et opposable à la SELARL [V] agissant par M. [V] es qualité de mandataire liquidateur ainsi qu'à l'AGS et au CGEA d'[Localité 7]

Jugé que l'obligation du CGEA d'[Localité 7] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;

Rappelé que la créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le champ de garantie des AGS

Fixé les dépens au passif de la liquidation de la société STM.

La décision a été notifiée aux parties et M. [N] en a interjeté appel le 4 décembre 2019 et l'UNDECIC AGS CGEA d'[Localité 7] a fait appel incident.

Par conclusions du 15 janvier 2020, M. [N] demande à la cour d'appel de :

Confirmer le jugement du Conseil des prud'hommes en ce qu'il a fixé les sommes dues à Monsieur [I] [N] dans la liquidation judiciaire de la société STM à :

1 073,58 euros bruts au titre des heures supplémentaires non payées;

107,35 euros bruts au titre des congés payés afférents

300,00 euros au titre de l'article 700 du Cod de e de Procédur Civile;

Sauf à porter ces dernières à :

2 690, 67 euros bruts au titre des heures supplémentaires non payées

269, 07 euros au titre des congés payés afférents ;

Réformer le jugement pour le surplus, et fixer en outre les sommes suivantes dues à Monsieur [I] [N] dans la liquidation judiciaire de la société STM :

1 018,28 euros au titre des 16 jours de congés payés arriérés

80 euros au titre des arriérés des indemnités de transport

53,28 euros au titre des 4 paniers repas arriérés

40 euros au titre de l'indemnité téléphone

2 500 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par la suppression au temps du travail de la complémentaire santé, et du défaut de portabilité

8 273 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

9 828 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination au temps du travail lié à l'état de santé

Dire que l'AGS-CGEA devra garantie de ces sommes dans la limite du plafond VI.

Condamner la SELARL [V] est qualité de mandataire judiciaire solidairement avec l'AGS-CGEA à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens de l'instance,

Débouter les défendeurs de toutes ses demandes reconventionnelles ou sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'intimé et d'appel incident du 14 avril 2020, l'UNEDIC CGEA d'[Localité 7] demande à la cour d'appel de :

Au principal, déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [N] du fait du prononcé de la clôture pour insuffisance d'actif de la société STM.

Mettre purement et simplement hors de cause le CGEA D'[Localité 7]

Subsidiairement :

Infirmer le jugement et débouter Monsieur [N] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents.

Confirmer le jugement pour le surplus,

A titre infiniment subsidaire :

Limiter à 3 mois de salaires les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dire et juger que la garantie de l'AGS ne pourra s'appliquer s'agissant des dommages et intérêts pour préjudice moral et perte de chance au titre de la complémentaire et du défaut de portabilité. Dire et juger en toute hypothèse que la Cour ne pourra condamner directement le CGEA D'[Localité 7] mais se limiter à lui déclarer opposable la décision à intervenir sur la base des indemnités salariales brutes garanties par l'AGS dans la limite des dispositions des articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail. Dire et juger que la garantie de l'AGS ne peut trouver application s'agissant de sommes réclamées au titre de la portabilité de la mutuelle. Dire que les intérêts légaux seront arrêtés au jour du jugement d'ouverture. Dire que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail. Dire et juger en tout état de cause que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, 3253-19, 3253-20, 3253-21 et L 3253-17 du Code du Travail. Dire et juger que l'obligation du CGEA D'[Localité 7] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. Dire que le CGEA D'[Localité 7] sera mis hors de cause, s'agissant de l'article 700 du Code de Procédure Civile, cette créance n'étant pas salariale.

Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens.

Par conclusions d'intimé et d'appel incident du 20 avril 2020, la SELARL [V] agissant par M. [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL STM demande à la cour d'appel de :

A titre principal :

. Constater la clôture de la liquidation judiciaire de la société STM prononcée le 29 juillet 2019,

. Réformer la décision déférée en ce qu'elle a fixé des créances salariales à l'égard de la procédure collective de la Société STM au bénéfice de Monsieur [N]

. Dire les demandes de Monsieur [N] irrecevables,

. Dire hors de cause la SELARL [V],

A titre subsidiaire :

. Infirmer le jugement et débouter Monsieur [N] de ses demandes en paiement de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires ou d'indemnité ou de prime,

. Confirmer le Jugement pour le surplus,

. Condamner Monsieur [N] à payer à la SELARL [V], ès-qualités de Mandataire-Judiciaire à la liquidation judiciaire de la société STM, une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Par arrêt du 31 mai 2022, la chambre sociale - section A - de la cour d'appel de Grenoble a :

Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes aux fins que le salarié justifie de la saisine et de la désignation par le Tribunal de commerce d'un mandataire ad'hoc pour la procédure en cours,

Révoqué l'ordonnance de clôture du 8 février 2022.

Par ordonnance du 15 juin 2022, la SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par Me [E] a été désignée en qualité de mandataire ad'hoc.

Par conclusions récapitulatives d'intimé contenant appel incident après réouverture des débats en date du 6 septembre 2022, la SELARL [V] agissant par Maître [V], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL STM, demande à la cour :

sur appel incident,

réformer la décision déférée en ce qu'elle a fixé les créances de M. [N] au passif de la liquidation de la SARL STM aux sommes suivantes :

heures supplémentaires non payées en brut : 1073,58 euros

congés payés afférents : 107,35 euros

article 700 du code de procédure civile : 300 euros

et l'en débouter

dit que la garantie AGS ne pourra s'exécuter que sur la justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement

et débouter l'UNEDIC de cette demande

confirmer la décision déférée pour le surplus,

débouter M. [N] de toutes ses demandes

condamner M. [N] à lui payer 1 somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'intimé d'appel incident après réouverture des débats du 24 août 2022, l'UNEDIC AGS CGEA d'[Localité 7] demande à la cour de :

infirmer le jugement et débouter M. [N] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents

confirmer le jugement pour le surplus,

à titre subsidiaire,

juger que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pourront excéder 3 mois de salaire

minorer les dommages et intérêts pour discrimination du fait de l'état de santé

juger que la garantie de l'AGS ne pourra s'appliquer s'agissant des dommages et intérêts pour préjudice moral et perte de chance au titre de la complémentaire et du défaut de portabilité

juger en toute hypothèse que la cour ne pourra condamner directement le CGEA d'[Localité 7] mais se limiter à lui déclarer opposable la décision à intervenir sur la base des indemnités salariales brutes garanties par l'AGS dans la limite des dispositions des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail

juger que la garantie de l'AGS ne peut trouver application s'agissant de sommes réclamées au titre de la portabilité de la mutuelle

juger que les intérêts légaux seront arrêtés au jour du jugement d'ouverture

juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail

juger en tout état de cause que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, 3253-19, 3253-20, 3253-21 et L. 3253-17 du code du travail

juger que l'obligation du CGA d'[Localité 7] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement

juger que le CGEA d'[Localité 7] sera mis hors de cause s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile, cette créance n'étant pas salariale

condamner M. [N] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI :

Sur la demande au titre des heures supplémentaires :

Moyens des parties :

M. [N] soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées par la société STM. Il indique avoir adressé un courrier à son employeur dès août 2016, puis avoir demandé à de nombreuses reprises la régularisation de ses heures à son employeur, sans suite, et encore par courrier du 26 septembre 2017 et non pour la première fois, comme conclu, après le redressement judiciaire.

L'AGS et le mandataire liquidateur contestent cette demande comme étant insuffisamment démontrée et indique que M. [N] verse seulement aux débats un décompte qu'il a lui-même rédigé et qui visiblement n'a pas été établi au fur et à mesure de la relation de travail puisqu'il est rédigé avec le même stylo et qu'il ne comporte aucune rature. De plus, le salarié se contente d'indiquer dans ses conclusions qu'il lui reste dues 218 heures sans aucun détail. En outre, il fait état de nombreuses journées voire même de semaines complètes sans pause, ce qui est difficilement crédible. Enfin, il ne peut être procédé par estimation.

Sur ce,

S'agissant des heures supplémentaires, conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile.

Par application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande.

Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de présenter préalablement des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies de nature à permettre également à l'employeur d'y répondre utilement.

Une fois constatée l'existence d'heures supplémentaires, le juge est souverain pour évaluer l'importance des heures effectuées et fixer le montant du rappel de salaire qui en résulte sans qu'il soit nécessaire de préciser le détail du calcul appliqué.

Par ailleurs, l'absence d'autorisation donnée par l'employeur au salarié pour effectuer des heures supplémentaires est indifférente dès lors que les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié.

En l'espèce, M. [N] verse aux débats au soutien de sa demande les éléments suivants :

Des relevés d'heures de juin 2016 à mai 2017 manuscrits établis et signés par ses soins, par mois et par jour précisant les heures de départ et d'arrivée, mais dont la case « signature employeur » n'est pas signée.

Un courrier simple daté du 20 août 2016 aux termes duquel il se plaint de ne pas avoir pu disposer de ses congés réglementaires « selon son gré », d'incohérences sur le calcul de ses indemnités repas depuis novembre 2014 sans toutefois mentionner d'heures supplémentaires non rémunérées.

Un courrier simple daté du 26 septembre 2017 dans lequel il évoque des heures supplémentaires non payées, ses paniers repas et congés payés restant dus malgré de « nombreuses demandes verbales ».

Les documents et pièces ainsi produits par M. [N], faute de récapitulatifs et de détail de la demande,

ne constituent pas une présentation d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies de nature à permettre à l'employeur d'y répondre utilement.

Il convient par conséquent de débouter le salarié de sa demande à ce titre par voie d'infirmation du jugement déféré.

Sur les demandes de rappels de salaires :

M. [N] soutient qu'il ne travaillait pas en principe le lundi mais était souvent appelé par l'employeur pour effectuer les tournées comme le confirment le système de géolocalisation, le carnet de route et la scanette que le mandataire ne verse pas aux débats, et qu'il s'est aperçu que l'employeur lui défalquait subrepticement des jours de congés payés sur les lundis. Il lui est dû à ce titre la somme de 1 018,28 euros au titre des 16 jours de congés payés arriérés : (1 654, 70 euros /26 jours ouvrables x 16 jours). M. [N] sollicite également des primes de paniers et indemnités diverses non réglées (indemnités de transport et téléphone).

L'AGS fait valoir que M. [N] ne rapporte pas la preuve d'avoir travaillé durant les jours fériés.

Elle s'en rapporte à justice s'agissant de la demande de 16 jours de congés payés.

Elle conteste la demande relative à l'indemnité de téléphone professionnel alors que le salarié était partiellement en arrêt maladie sur la période visée. Aucune précision n'est donnée sur les jours concernés par les demandes de primes de paniers ni sur le calcul des indemnités de transport, le contrat de travail prévoyant la mise à disposition d'un véhicule de l'entreprise.

Le mandataire liquidateur és qualité s'en rapporte à justice sur les demandes de rappel d'indemnités compensatrice de congés payés pour 16 jours, indemnités et primes diverses.

Sur ce,

Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé.

L'UNEDIC AGS CGEA d'[Localité 7] et la SELARL [V] agissant par Maître [V], és qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL STM s'en rapportant à justice sur cette demande, et faute pour l'employeur et son mandataire de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et que le salaire afférent au travail effectivement effectué a été payé, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL STM la somme de 1 018,28 euros au titre des de congés payés par voie d'infirmation du jugement déféré.

S'agissant des primes de paniers et des indemnités de téléphone réclamées par le salarié, il n'est pas contesté qu'il a fait l'objet d'un arrêt maladie du 20 avril au 19 juin 2016 et qu'il n'a donc pu pendant cette période utiliser son téléphone personnel à des fins professionnelles et ne peut donc obtenir de compensation à ce titre. Sa demande doit être rejetée par voie de confirmation du jugement déféré.

Aucune précision n'est donnée par M. [N], s'agissant des jours concernés par les primes de paniers réclamées ni concernant les indemnités de transport de 80 euros sollicitées. Les demandes à ce titre doivent par conséquent également être rejetées par voie de confirmation du jugement déféré.

Sur la portabilité de la mutuelle :

M. [N] soutient avoir fait l'objet de la radiation de sa mutuelle (EOVI-MCD MUTUELLE), dès le 24 mai 2018 alors même qu'il était salarié de l'entreprise, et cela sans en être informé et de façon abusive. Pas plus le redressement judiciaire que la liquidation judiciaire de l'employeur ne met fin automatiquement au contrat de prévoyance de l'entreprise. Il a fait l'objet d'une radiation de EOVI-MCD à la demande du mandataire liquidateur le 1er février 2019, prétendument "rétroactive" au 24 mai 2018 (pièce n° 4), sans jamais être informé de cette radiation avant cette date. Il aurait dû en être informé nominativement par l'employeur ou son mandataire. Il sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 2 500 euros à ce titre (préjudice économique et perte de chance')

L'AGS fait valoir qu'elle garantit les sommes dues aux salariés en exécution de leurs contrats de travail. Cela ne concerne pas les sommes relatives à la portabilité de la mutuelle dues par un assureur dans le cadre d'un contrat collectif souscrit par l'employeur, y compris sous couvert d'une demande de dommages et intérêts, comme en l'espèce. Il appartient au salarié d'intervenir auprès de la mutuelle qui l'a a radié du fait de la liquidation judiciaire de son employeur (maintien des garanties est applicable de la date de rupture du contrat et pendant une durée égale à la période d'indemnisation chômage, dans la limite de 12 mois.). Par ailleurs il ne démontre pas l'existence d'un préjudice à ce titre ou d'une perte de chance. Il ne justifie pas de son inscription à POLE EMPLOI pas plus qu'il ne justifie avoir exposé des dépenses de santé durant cette période qui n'auraient pas été remboursées par une autre garantie éventuellement souscrite.

Le mandataire liquidateur fait valoir que l'organisme de mutuelle avait l'obligation de continuer de le prendre en charge dans le cadre des délais de portabilité et que ni l'ancien employeur ni le mandataire liquidateur ne sont responsables de cette non prise en charge par un organisme tiers. Par ailleurs le salarié n'établit pas la réalité du préjudice qu'il aurait subi du fait de la privation de cette portabilité qui ne peut porter que sur le remboursement de frais qu'il aurait dû exposer sur ses propres deniers.

Sur ce,

Il ressort du certificat de radiation de la mutuelle EOVI versé aux débats par M. [N] qu'il a effectivement été radié à compter du 1er juillet 2019 alors qu'il était toujours salarié de l'entreprise.

Toutefois M. [N] ne rapporte pas la preuve que la radiation soit le fait de l'employeur ou du mandataire liquidateur ni qu'il ait subi un préjudice suite à cette radiation. Il doit par conséquent être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Moyens des parties :

M. [N] demande des dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse de licenciement aux

motifs que :

La lettre de licenciement a été signée par une personne inconnue sans pouvoir de licencier et non par le mandataire liquidateur seul personne ayant pouvoir pour licencier dans le cadre d'une liquidation judiciaire ; le prononcé de la liquidation judiciaire a pour effet de dessaisir le débiteur et la procédure n'a pas été régularisée,

La lettre de licenciement évoque des tentatives de reclassement tant au plan interne externe à l'entreprise sans les démontrer,

L'AGS soutient que la procédure de licenciement a été engagée par Maître [V] ès qualités de mandataire liquidateur désigné par le tribunal de commerce et que le fait que ce dernier n'est pas personnellement apposé sa signature mais que celle-ci émane d'une personne de son étude qui de par ses fonctions, est habilitée à conduire la procédure de licenciement, n'est pas de nature à vicier celle-ci.

L'UNEDIC AGS CGEA d'[Localité 7] soutient que le salarié fait état des dispositions de l'article L. 233-58 du code du travail qui ne sont applicables qu'aux entreprises de plus de 50 salariés, ce qui n'est pas le cas pour l'espèce puisque la SARL STM employée seulement 27 salariés. De plus aucune recherche de reclassement, tant internes qu'externes, ne s'imposait puisque la liquidation judiciaire a entraîné la cessation de l'activité de l'entreprise et que celle-ci n'appartenait à aucun groupe.

Subsidiairement, sur les dommages et intérêts réclamés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu des nouvelles dispositions du barème fixant l'indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse, en fonction du nombre de salariés et de l'ancienneté, M. [N] ne peut être indemnisé qu'à hauteur de trois à cinq mois de salaire, hormis le justifie pas du préjudice lui permettant d'obtenir l'indemnisation maximale prévue par le barème, ne donnant aucun élément sur sa situation professionnelle.

Le mandataire liquidateur ès qualités, soutient que la lettre de licenciement signée « pour ordre » est parfaitement valable dès lors que la procédure de licenciement a été menée à son terme c'est-à-dire que le mandat de signer la lettre, quels que fussent les pouvoirs du signataire, a été ratifié. En l'espèce, les documents consécutifs à la rupture lui ont été remis le 25 juin 2018.

Par ailleurs, il fait valoir que la lettre de licenciement pour motif économique émanant du mandataire-judiciaire liquidateur est suffisamment motivée dès lors qu'elle vise le jugement de liquidation en application duquel il est procédé au licenciement en l'espèce elle vise le jugement du 23 mai 2018 du tribunal de commerce de romans et indique que c'est à la suite de la liquidation judiciaire prononcée entraînant la cessation d'activité, la disparition et la fermeture définitive de l'entreprise suite aux difficultés contrées par l'employeur, que le contrat de travail est rompu.

S'agissant du formalisme relatif à la recherche de reclassement, il résulte de la jurisprudence, que cette obligation qui pèse sur l'employeur, fut-il en liquidation judiciaire trouve sa limite dans la cessation d'activité de l'entreprise qui n'appartient pas à un groupe et que l'employeur n'est pas tenu de rechercher du reclassement extérieur à l'entreprise. Le mandataire-liquidateur dans la lettre de licenciement indique de son côté : « aucune possibilité de reclassement, tant interne qu'externe, n'a pu être trouvée malgré nos recherches ».

Sur ce,

Il doit tout d'abord être relevé que M. [N], qui dans le corps de ses conclusions conclut que « un licenciement notifié par personne inconnue et non identifiable est évidemment sans cause réelle et sérieuse » et que faute de respecter les dispositions légales sur le reclassement, « le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse » ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse mais demande des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Or, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur la signature de la lettre de licenciement :

Il est de principe que le défaut de signature sur la lettre de licenciement constitue une irrégularité de procédure qui ne prive pas de cause réelle la rupture du contrat de travail, mais ouvre droit à l'octroi de dommages-intérêts.

En l'espèce, la SELARL [V] agissant par Maître [V], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL STM a adressé à M. [N] une lettre de licenciement le 6 juin 2018, mentionnant clairement et valablement le nom dactylographié de [S] [V] avec une signature et la mention manuscrite « PO ». Le seul fait que Me [V] n'ait pas signé lui-même ladite lettre mais a délégué sa signature à un membre de son étude, ne rend pas le licenciement de M. [N] sans cause réelle et sérieuse, et faute pour M. [N] de solliciter des dommages et intérêts à ce titre et de justifier d'un préjudice en résultant, il doit être débouté de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.

Sur l'obligation de reclassement du salarié :

Il est de principe que le licenciement pour motif économique ne peut être prononcé qu'après que l'employeur ait recherché s'il était possible de reclasser le salarié en lui proposant un emploi compatible disponible au sein de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe. Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a mené les recherches avec diligences. La méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, il ressort clairement de la lettre de licenciement de 6 juin 2018 adressée par le mandataire liquidateur à M. [N] et n'est pas contesté, qu'une liquidation judiciaire de la SARL STM a été prononcée « entraînant cessation d'activité, disparition et fermeture définitive de l'entreprise suite aux difficultés rencontrées ».

Par conséquent, il en résulte qu'il n'existait aucun poste disponible susceptible d'être offert à M. [N], l'entreprise ayant cessé d'exister et ne faisant pas partie d'un groupe au sein duquel il aurait été possible de le reclasser.

Le seul fait que soit précisé dans la lettre de licenciement de manière superfétatoire qu'« aucune possibilité de reclassement, tant interne qu'externe n'a pu être trouvé malgré nos recherches » sans précision des recherches externes effectuées, celles-ci n'étant pas rendues obligatoires par la loi, est inopérant.

Il convient par conséquent de débouter M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la discrimination fondée sur l'état de santé :

M. [N] soutient qu'à compter de son accident de travail de juillet 2017, l'employeur n'a pas garanti le paiement de son salaire moyen des 12 derniers mois travaillés et n'a plus porté sur les bulletins de paie, que le salaire de base. Il n'a pas payé les heures supplémentaires ni certaines primes et sa maladie a été la base de son refus de régulariser la situation. Il sollicite l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de six mois de salaire soit 9 828 euros à ce titre.

Le mandataire liquidateur et l'AGS font valoir que M. [N] n'a été victime d'aucune discrimination : son contrat de travail précise qu'il était rémunéré sur la base de 151.67 heures par mois. Ce dernier a été en arrêt de travail à compter du 1er juillet 2017 jusqu'au mois d'avril 2018. C'est la raison pour laquelle ses bulletins ne font référence qu'à son salaire de base et qu'il n'est plus fait état du paiement des primes de téléphone ou encore de primes de paniers. Par ailleurs il ne justifie pas de l'existence d'un préjudice.

L'UNEDIC AGS CGEA d'[Localité 7] explique que le contrat de travail de M. [N] précise qu'il était rémunéré sur la base de 151,67 heures par mois et qu'il a été en arrêt de travail à compter du 1er juillet 2017 jusqu'au mois d'avril 2018, justifiant que ses bulletins de salaire ne font référence qu'à son salaire de base et qu'il n'est plus fait état du paiement des primes de téléphone ou encore des primes de panier.

Sur ce,

Aux termes de l'article L. 1132-1 code du travail , aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.

En l'espèce, M. [N] estime avoir été victime de discrimination fondée sur son état de santé et expose avoir bénéficié uniquement du salaire de base mais plus des primes et indemnités et heures supplémentaires en raison du fait qu'il a subi un accident du travail suivi d'un arrêt maladie.

Il n'est pas contesté que M. [N] a subi un accident du travail en juillet 2017 puis un arrêt de travail et que les bulletins de salaires versés aux débats depuis cette date ne font plus apparaître de versement d'indemnités ni heures supplémentaires.

Il a cependant été jugé que la demande de M. [N] au titre des heures supplémentaires était infondée et M. [N] n'était pas fondé à revendiquer des primes de panier et de téléphone pendant son arrêt maladie. Sa demande de dommages et intérêts fondée sur une discrimination liée à son état de santé doit être rejetée par voie de confirmation du jugement déféré.

Sur la demande de mise hors de cause du mandataire liquidateur :

L'AGS et la SELARL [V] agissant par M. [V] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL STM concluent à sa mise hors de cause et celle de l'AGS compte tenu de la clôture pour insuffisance d'actifs de la liquidation judiciaire par jugement du 29 juillet 2019.

Il résulte des dispositions de l'article L. 643 ' 11 du code du commerce après le jugement de clôture pour insuffisance d'actif, les créanciers ne recouvrent pas, en principe de droit de poursuite contre le débiteur sauf cas exceptionnels.

En l'espèce, il appert que la procédure de liquidation judiciaire de la SARL STM a été clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 29 juillet 2019.

La SELARL AIDE JURIDICTIONNELLE PARTENAIRES, représentée par Me [E], a été désignée es qualité de mandataire ad'hoc le 15 juin 2022 pour représenter la SARL STM, radiée, dans la procédure prud'homale en cours.

La SELARL [V] agissant par Maître [V], n'est plus le mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la SARL STM à compter de la clôture pour insuffisance d'actifs qui a mis fin à l'existence de la SARL STM. Il doit par conséquent être mis hors de cause.

Toutefois, la garantie de l'AGS étant conditionnée à la date de naissance de la créance et en l'espèce la créance de M. [N] relative aux 16 jours de congés payés étant née antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, elle doit être garanties en application de l'article L 3253-8 1° du code du travail.

Il est indifférent que cette créance ait ensuite été établie par une décision de justice postérieure à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. L'article L. 3253-15 du code du travail règle en effet les modalités pratiques de prise en charge des créances établies par décision de justice notamment lorsque le mandataire judiciaire n'est plus en fonction.

Sur les demandes accessoires :

Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.

Chaque partie a été partiellement déboutée de ses demandes dans le cadre de l'instance d'appel. Dans ces circonstances, l'équité commande de les débouter de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles et de dire qu'elles supporteront chacune la charge des frais qu'elles ont engagés en appel.

Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL STM.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par défaut après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE les parties recevables en leur appel,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

- Fixé les créances de M. [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société STM à la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déclaré le jugement commun et opposable à l'AGS et au CGEA d'[Localité 7] ;

- Jugé que l'obligation du CGEA d'[Localité 7] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;

- Rappelé que la créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le champ de garantie des AGS ;

- Fixé les dépens au passif de la liquidation de la société STM.

L'INFIRME pour le surplus,

STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,

Y ajoutant,

DIT que SELARL [V] agissant par Maître [V], n'est plus le mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la SARL STM et doit être mis hors de cause,

DEBOUTE M. [N] de ses demandes au titre des heures supplémentaires,

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL STM la somme de 1 018,28 euros au titre des 16 jours de congés payés,

DEBOUTE M. [N] de ses autres demandes,

DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles qu'elles ont engagés en cause d'appel,

DIT que le présent arrêt est opposable à l'AGS représentée par l'AGS-CGEA d'[Localité 7] et qu'elle doit sa garantie dans les conditions définies par l'article L.3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux,

DIT que l'obligation de l'AGS de faire l'avance des sommes allouées à M. [N] devra couvrir la totalité des sommes allouées à M. [N] à l'exception de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que son obligation de faire l'avance des sommes allouées à M. [N] ne pourra s'exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement,

DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL STM.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section a
Numéro d'arrêt : 19/04851
Date de la décision : 29/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-29;19.04851 ?
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