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28/11/2022 | FRANCE | N°20/02893

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 28 novembre 2022, 20/02893


C8



N° RG 20/02893 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KRSX



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





la CPAM DE LA SAVOIE









AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 28 NOVEMBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 19/00567)

rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY

en date du 29 juin 2020

suivant déclaration d'appel du 22 septembre 2020





APPELANTE :



Organisme CPAM DE LA SAVOIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit ...

C8

N° RG 20/02893 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KRSX

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la CPAM DE LA SAVOIE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 28 NOVEMBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 19/00567)

rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY

en date du 29 juin 2020

suivant déclaration d'appel du 22 septembre 2020

APPELANTE :

Organisme CPAM DE LA SAVOIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en la personne de Mme [N] [S] régulièrement munie d'un pouvoir

INTIMEE :

Société [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Sarah PEREIRA, avocat au barreau D'ALBERTVILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 octobre 2022,

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

M. [K] [P] exerce depuis 2014 en tant qu'artisan puis depuis le 1er janvier 2016 dans le cadre d'une EURL une activité individuelle de taxi et transport routier de personnes à l'aide de véhicules excédant 9 places à l'enseigne [6].

Il emploie depuis le 14 décembre 2015 Mme [E] [C] en qualité de chauffeur de taxi pour un total hebdomadaire de 2,5 heures soit 10,83 heures mensuelles.

Le 25 avril 2014 le maire de Macot La [Localité 5] l'a autorisé à exercer la profession de taxiteur et lui a attribué une autorisation de stationnement dans sa commune sur l'emplacement n°10.

Le 31 juillet 2014 la CPAM de la Savoie a enregistré son adhésion à compter du 24 juillet 2014 à la convention locale de conventionnement, pour le véhicule AJ 832 LR susceptible d'être conduit par lui-même et par Mme [C] et pour cette autorisation de stationnement.

Le 14 mai 2016 le maire de la commune nouvelle de [Localité 5] lui a attribué l'autorisation de stationnement n°18 en remplacement de l'autorisation initiale délivrée par le maire de Macot La [Localité 5].

A une date indéterminée, le maire de la commune d'Aime lui a attribué une autorisation de stationnement pour le véhicule ET 063 BC et les mêmes conducteurs soit lui-même et sa salariée Mme [C].

Le 23 avril 2019 M. [P] a été rendu destinataire de la nouvelle convention locale taxi à effet au 1er avril 2019.

Le 23 mai 2019 la CPAM lui a notifié sa radiation du fichier national de l'assurance maladie et un refus de conventionnement, au motif qu'ayant 2 autorisations de stationnement et 2 chauffeurs dont lui même et un salarié dont le contrat de travail précise qu'il travaille seulement 10 heures par mois, il ne remplissait pas les conditions requises pour l'exploitation effective et continue au sens de l'article 3 de cette nouvelle convention et ne pouvait demander le conventionnement que pour une seule autorisation de stationnement afin d'en assurer l'exploitation effective et continue.

La caisse a invité M. [P] à retourner l'annexe 1 à la convention 'en y définissant l'Autorisation De Stationnement (ADS) et l'immatriculation du véhicule qu'il souhaitait conserver pour le conventionnement'.

M. [P] a contesté cette décision de refus de conventionnement 'de sa licence n°18 délivrée le 25 avril 2014 ' devant la commission de recours amiable de la caisse qui par décision du 1er août 2019 a maintenu le refus de conventionnement pour l'autorisation de stationnement délivrée par la commune de La [Localité 5] 'considérant que les conditions préalables au conventionnement ne sont remplies que pour une autorisation de stationnement '.

Le 30 septembre 2019 M. [P] a saisi le pôle social du tribunal de Chambéry d'un recours contre cette décision et par jugement du 29 juin 2020 ce tribunal :

- a infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Savoie du 1er août 2019 maintenant le refus de conventionnement de la SARL [6] pour l'autorisation de stationnement délivrée par la commune de La [Localité 5],

- a ordonné ce conventionnement dans un délai de 1 mois à compter de la notification de sa décision,

- a sursis à statuer sur la demande d'indemnisation du préjudice de la SARL [6],

- a renvoyé à l'audience du 28 octobre 2020,

- a alloué à la SARL [6] une provision d'un montant de 3000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

- a condamné la CPAM de la Savoie à payer cette somme à la SARL [6],

- a condamné la CPAM de la Savoie aux dépens

Le 22 septembre 2020 la CPAM de la Savoie a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 04 septembre 2020 et au terme de ses conclusions déposées et reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de débouter la société [6] de l'intégralité de ses demandes,

- de confirmer le refus de conventionnement pour le véhicule immatriculé CN 293 DJ.(')

Au terme de ses conclusions déposées le 14 septembre 2022 reprises oralement à l'audience l'EURL [6] demande à la cour :

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry concernant l'indemnisation des préjudices,

- de condamner la CPAM de la Savoie à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- de condamner cette caisse à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

La caisse appelante soutient que l'intimé n'a pas respecté les dispositions de l'article 3 de la nouvelle convention locale taxi à effet du 1er avril 2019 qui dispose 'le conventionnement est attribué au titulaire de l'autorisation de stationnement (ADS) ou à son exploitant (...) ; la convention n'est conclue que pour l'entreprise de taxi qui exploite de manière effective et continue une autorisation de stationnement créée depuis au moins trois ans à la date de son entrée en vigueur (...) ; l'exploitation effective et continue s'entend de l'affectation d'un conducteur par ADS et par véhicule attaché à cette autorisation ; le caractère effectif et continu de l'exploitation se justifie, (...) soit par la copie des déclarations de revenus soit par la copie des avis d'imposition pour la période concernée dans le cadre d'une exploitation d'une ADS unique. Pour chaque ADS complémentaire, le caractère effectif et continu se justifie par la production des copies du contrat de travail, de la carte grise et du carnet métrologique.'

La lecture de la décision de la commission de recours amiable ainsi que des échanges ultérieurs de courriels avec la caisse produits par M. [P] confirme que le refus de conventionnement a été levé s'agissant de l'autorisation de stationnement délivrée par la commune d'Aime, enregistrée au fichier national des professionnels de santé suite à demande rectificative de M. [P], sollicitant le conventionnement pour le véhicule ET 063 BC avec comme conducteurs lui même et Mme [C] ('le 6 juin lors de votre contestation auprès de la CRA vous nous avez transmis la mise à jour de l'annexe 1 de votre convention en choisissant de ne conventionner qu'une seule de vos ADS. De ce fait nous levons immédiatement votre déconventionnement et par conséquent vous pouvez nous retransmettre les factures rejetées. Nous vous envoyons très rapidement votre convention signée et mise à jour avec votre nouvelle annexe et le logo correspondant').

Le litige ne porte donc que sur le rejet de conventionnement pour l'autorisation de stationnement délivrée par la commune de [Localité 5], au motif que 'les conditions préalables au conventionnement n'étaient remplies que pour une seule autorisation de stationnement, au visa de l'article 3 de la convention précitée.'

Ce conventionnement est soumis aux conditions cumulatives de l'article 3 de la convention, soit, s'agissant de l'exploitation effective et continue

- l'affectation d'un conducteur par ADS et par véhicule attaché à cette autorisation ;

- s'agissant d'une ADS complémentaire, la production des copies du contrat de travail, de la carte grise et du carnet métrologique du véhicule concerné.

Ni la caisse appelante ni l'intimé ne produisent l'annexe 1 initiale (portant demande de conventionnement pour deux autorisations de stationnement) ni l'annexe 1 rectificative à la nouvelle convention sollicitée (portant demande de conventionnement pour une seule de ces autorisations de stationnement).

Cependant, l'intimé ne conteste pas que le conventionnement pour l'autorisation de stationnement délivrée par la commune d'Aime a été délivrée pour deux conducteurs.

Dès lors, le conventionnement pour l'autorisation de stationnement délivrée par la commune de [Localité 5] ne pouvait qu'être refusé, qu'il ait été sollicité pour les deux conducteurs ou pour l'un d'eux seulement.

Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.

L'EURL [6] devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement.

Statuant à nouveau,

Confirme la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Savoie.

Condamne l'EURL [6] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/02893
Date de la décision : 28/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-28;20.02893 ?
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