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28/11/2022 | FRANCE | N°20/02865

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 28 novembre 2022, 20/02865


C8



N° RG 20/02865 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KRQA



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SELARL [8]









AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE


>CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 28 NOVEMBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 18/00221)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 27 août 2020

suivant déclaration d'appel du 21 septembre 2020



APPELANT :



Monsieur [P] [D]

de nationalité Tunisienne

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représenté par Me Wilfried SAMB...

C8

N° RG 20/02865 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KRQA

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL [8]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 28 NOVEMBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 18/00221)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 27 août 2020

suivant déclaration d'appel du 21 septembre 2020

APPELANT :

Monsieur [P] [D]

de nationalité Tunisienne

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/011055 du 27/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEES :

S.A.R.L. [5] dont le numéro SIRET est le [XXXXXXXXXX03]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

Organisme CPAM DE L'ISÈRE dont le n° SIRET est le [N° SIREN/SIRET 4], Représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en la personne de Mme [B] [F] régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 octobre 2022,

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Le 03 septembre 2014 la SARL [6] ([5]) a déclaré à la CPAM de l'Isère l'accident dont a été victime son salarié M. [P] [D], employé depuis le 24 mars 2014 en qualité d'ouvrier qualifié polyvalent, survenu le 1er septembre 2014 à 10h30 dans les circonstances suivantes : 'Affecté sur un chantier au Conseil de l'ordre des médecins à [Localité 7] il lavait les vitres extérieures, il a glissé et est tombé au sol. Siège des lésions : côté droit. Nature des lésions : hématomes localisés au niveau du bras droit, poignet, hanche et genou'.

Le certificat médical initial établi au CHU Michallon de [Localité 7] le jour-même de l'accident mentionne 'contusion poignet droit suite chute hauteur 2 m' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 03 septembre 2014 inclus.

Cet accident a été pris en charge le 11 septembre 2014 au titre de la législation professionnelle et l'état de santé de M. [D] a été déclaré consolité à la date du 03 avril 2016. Le 29 décembre 2016 lui a été notifié un taux d'incapacité permanente partielle de 24 % à compter du 04 avril 2016, ensuite porté à 32 % dont 5 % de taux socio-professionnel.

Le 16 février 2018 M. [P] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 1er septembre 2014.

Par jugement du 27 août 2020 ce tribunal :

- a dit que l'accident dont M. [P] a été victime le 1er septembre 2014 n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur la SARL [6],

- a débouté M. [P] [D] de l'intégralité de ses demandes,

- a débouté la SARL [6] de sa demande au titre de l'article 700,

- a condamné M. [P] [D] aux dépens.

M. [D] a interjeté appel de ce jugement le 21 septembre 2020 et au terme de ses conclusions déposées le 20 septembre 2022 reprises oralement à l'audience il demande à la cour :

- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

- de constater que la SARL [6] ne justifie pas de l'existence dans l'entreprise d'un document unique d'évaluation des risques à la date du 1er septembre 2014 ;

- de dire et juger que la SARL [6] ne justifie pas avoir pris toutes les mesures nécessaires et effectives pour le préserver dans son intégrité physique et psychique au travail ;

En conséquence :

- de réformer intégralement le jugement déféré

Et statuant à nouveau

- de dire et juger que l'accident du travail du 1er septembre 2014 est dû à une faute inexcusable de son employeur ;

- de fixer au maximum la rente éventuelle prévue par la loi, de telle sorte que la rente servie par l'organisme de sécurité sociale ne subisse aucun abattement forfaitaire ;

- de condamner la SARL [6] à indemniser son entier préjudice ;

- de condamner la CPAM de l'Isère à lui verser une majoration de sa rente éventuelle à son taux maximum ;

- de surseoir à statuer sur l'indemnité des préjudices dans l'attente des conclusions d'expertise ;

- d'ordonner une expertise médicale afin de pouvoir évaluer :

- le préjudice causé par les souffrances physiques et morales ;

- le préjudice esthétique ;

- le préjudice d'agrément ;

- le préjudice subi par la perte de ses possibilités de promotion professionnelle ;

- le taux d'incapacité permanente ;

- de condamner la SARL [6] à lui verser une provision d'un montant de 5 000 € à valoir sur ses préjudices subis ;

- de condamner la CPAM de l'Isère à lui faire l'avance de la provision allouée ;

- de le renvoyer, en tant que de besoin devant l'organisme compétent pour liquider ses droits ;

- de condamner solidairement (') la SARL [6] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Au terme de ses conclusions déposées le 10 juin 2022 reprises oralement à l'audience la SARL [6] demande à la cour :

- de débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- de condamner M. [D] à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- de lui laisser l'intégralité des dépens de première instance et d'appel.

La CPAM de l'Isère a indiqué oralement à l'audience s'en rapporter sur l'existence d'une faute inexcusable, et en cas de reconnaissance d'une telle faute de condamner la SARL [6] à lui rembourser l'intégralité des sommes dont elle aura dû faire l'avance.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Selon les dispositions des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale la victime d'un accident du travail a droit à une indemnisation complémentaire lorsque cet accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction.

Il incombe à la victime d'un tel accident pour obtenir cette indemnisation complémentaire de démontrer que son employeur avait conscience du danger auquel elle a été exposée et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La SARL [6] ne conteste pas ici avoir eu conscience du danger encouru par son salarié compte-tenu de la nature de ses missions, en l'espèce le risque de chute de hauteur.

A cet égard selon les articles R. 4323-62 et R.4323-63 du code du travail, lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés à partir d'un plan de travail, les équipements appropriés sont choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres.

La priorité est donnée aux équipements de travail assurant une protection collective.

Il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail.

Toutefois, ces équipements peuvent être utilisés en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l'évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.

Et selon les articles R. 4323-81, -82, -84 et -88 du code du travail l'employeur s'assure que les échelles, escabeaux et marchepieds sont constitués de matériaux appropriés compte tenu des contraintes du milieu d'utilisation.

Ces matériaux et leur assemblage sont d'une solidité et d'une résistance adaptées à l'emploi de l'équipement et permettent son utilisation dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique.

Les échelles, escabeaux et marchepieds sont placés de manière à ce que leur stabilité soit assurée en cours d'accès et d'utilisation et que leurs échelons ou marches soient horizontaux.

Les échelles portables sont appuyées et reposent sur des supports stables, résistants et de dimensions adéquates notamment afin de demeurer immobiles.

Afin qu'elles ne puissent ni glisser ni basculer pendant leur utilisation, les échelles portables sont soit fixées dans la partie supérieure ou inférieure de leurs montants, soit maintenues en place au moyen de tout dispositif antidérapant ou par toute autre solution d'efficacité équivalente.

Les échelles sont utilisées de façon à permettre aux travailleurs de disposer à tout moment d'une prise et d'un appui sûrs.

Le port de charges reste exceptionnel et limité à des charges légères et peu encombrantes. Il ne doit pas empêcher le maintien d'une prise sûre.

M. [D] soutient que son employeur n'a pas mis à sa disposition l'équipement nécessaire à son travail en hauteur, qu'il ne lui a dispensé aucune formation pour ce travail et qu'il n'existait aucun DUERP au sein de la SARL [6].

Il produit aux débats son contrat de travail sur lequel il est mentionné qu'il n'avait pas d'expérience professionnelle au moment de son embauche, n'ayant pas travaillé dans une entreprise de propreté depuis au moins 12 mois.

S'agissant des circonstances de l'accident, le certificat médical initial mentionne une chute d'une hauteur de 2m et le compte-rendu d'hospitalisation du service des urgences produit par l'appelante une chute d'une hauteur de 2,5m d'un escabeau alors qu'il était en train de travailler en sa qualité de laveur de carreaux.

L'appelant produit une photographie où il figure juché sur une échelle coulissante, mais cette photographie n'est ni datée ni localisée et ne démontre pas que l'accident s'est produit en utilisant un tel équipement, alors que la SARL [6] produit la fiche contrôle du véhicule Berlingo n°2 remis à M. [D] le 30 mai 2014, contenant le matériel permanent destiné à l'exécution de ses missions, parmi lequel figure 1 échelle de laveur de vitres à 3 plans permettant de travailler de façon plus stable.

La SARL [6] produit également l'attestation signée par son salarié le 18 mars 2014 selon laquelle il reconnaît avoir compris les informations du livret sur le travail en hauteur et avoir reçu le matériel mentionné, et par laquelle il s'engage à respecter les règles et consignes de sécurité qui y sont mentionnées, ainsi que les consignes spécifiques de chaque chantier.

Ce livret reprend les dispositions précitées du code du travail et détaille les modalités obligatoires d'utilisation des échelles coulissantes telles que celle figurant sur la photo produite par l'appelant (qui ne permet pas de vérifier si toutes ces consignes ont été respectées le jour de la prise de vue, notamment en ce qui concerne la stabilité du sol, le bon écartement du pied par rapport à la surface d'appui, la présence d'une personne maintenant l'échelle au sol, et permet en tout cas de vérifier que M. [D] y figure détaché alors qu'il se trouve en hauteur, contrairement à la dernière recommandation), et celles des escabeaux sécurisés comportant 3 plans, contrairement aux échelles.

Enfin, l'employeur produit les factures d'achat de matériels de sécurité tels que barres de sécurité avec points d'ancrage pour porte/fenêtre, corde de travail avec antichutes, ainsi que l'attestation de M. [H] [C] selon laquelle il 'certifie avoir mis en place M. [P] (prénom de M. [D]) sur divers sites et l'avoir formé notamment à l'utilisation des barres de sécurité-points d'ancrages pour portes et fenêtres'.

Et l'appelant ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre l'absence de production d'un DUERP par son employeur et la survenance de l'accident dont il a été victime.

Faute de démontrer que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité à son égard, M. [D] échoue à démontrer la faute inexcusable de celui-ci en relation de causalité avec l'accident dont il a été victime le 1er septembre 2014.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

M. [D] devra supporter les entiers dépens de l'instance et payer à la SARL [6] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Condamne M. [P] [D] aux dépens.

Condamne M. [P] [D] à payer à la SARL [6] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/02865
Date de la décision : 28/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-28;20.02865 ?
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