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28/11/2022 | FRANCE | N°20/02827

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 28 novembre 2022, 20/02827


C8



N° RG 20/02827 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KRLS



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :

















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCI

ALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 28 NOVEMBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 19/00623)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 31 août 2020

suivant déclaration d'appel du 14 septembre 2020





APPELANT :



Monsieur [K] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par M. [Z] [D] (de la [5]) régulièrement muni d'un pouvoir





INTIMEE :



Cais...

C8

N° RG 20/02827 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KRLS

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 28 NOVEMBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 19/00623)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 31 août 2020

suivant déclaration d'appel du 14 septembre 2020

APPELANT :

Monsieur [K] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par M. [Z] [D] (de la [5]) régulièrement muni d'un pouvoir

INTIMEE :

Caisse CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en la personne de Mme [B] [X] régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 octobre 2022,

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Le 07 juin 2018 M. [K] [F] a demandé la reconnaissance à titre professionnel de la maladie 'tendinopathie du supra-épineux avec rupture partielle transfixiante à l'épaule gauche ' constatée par certificat médical du 14 mai 2018 fixant au 05 janvier 2015 la date de sa 1ère constatation et prescrivant des soins jusqu'au 17 novembre 2018.

Le 1er octobre 2018 la CPAM de l'Isère a indiqué que la condition de délai de prise en charge prévue au tableau 57 n'étant pas remplie, non plus que celle relative à la liste limitative des travaux le dossier était transmis à un CRRMP.

Le 31 janvier 2019 elle a notifié sa décision de rejet de la demande de reconnaissance .

Le 11 mars 2019 sa commission de recours amiable a rejeté la contestation de cette décision par M. [F].

Le 07 mai 2019 M. [F] a saisi le pôle social du tribunal de Grenoble qui par jugement du 31 août 2020 :

- a dit que les conditions tenant au délai de prise en charge et à l'accomplissement des travaux susceptibles de provoquer l'affection objet du certificat médical initial du 14 mai 2018, constatée le 29 septembre 2015, n'étaient pas remplies,

- a désigné avant-dire-droit le CRRMP de [Localité 4] pour déterminer si cette maladie a été directement causée par le travail habituel de l'assuré.

Le 14 septembre 2020 M. [F] a interjeté appel de ce jugement (sauf en ce qui concerne la saisine du CRRMP) et au terme de ses conclusions déposées le 30 juin 2022 reprises oralement à l'audience il demande à la cour :

- d'infirmer partiellement le jugement,

- de dire et juger qu'il remplit les conditions d'exposition au risque,

A titre subsidiaire

- d'ordonner avant-dire droit une enquête au visa de l'article R. 232 du code de procédure civile confiée à un ergonome ou un ingénieur de prévention CARSAT aux fins d'étudier et décrire son poste de travail au sein de la société [7] et de donner un avis sur son exposition au risque visé par le tableau 47,

En tout état de cause

- confirmer le reste du dispositif du jugement.

Au terme de ses conclusions déposées et reprises oralement à l'audience la CPAM de l'Isère demande à la cour :

- de confirmer le jugement,

- de constater qu'elle a respecté les dispositions légales,

- de dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie objet du certificat médical du 14 mai 2018,

- de débouter l'appelant de sa demande avant-dire-droit relative à la diligence d'une enquête au visa de l'article R.232 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 1er juillet 2018 ici applicable, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'avis du comité s'impose à la caisse.

L'appelant qui soutient qu'il remplit les conditions d'exposition au risque sollicite l'infirmation du jugement sans contester que la condition tenant au délai de prise en charge de la maladie dont il demande la reconnaissance n'est pas remplie.

En l'espèce, au titre du tableau 57 dont l'application est sollicitée ce délai est de 1 an sous réserve d'une durée d'exposition au risque d'un an, pour une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM telle que désignée à la déclaration de maladie professionnelle.

Le certificat médical initial joint à la demande du 07 juin 2018 proposait de fixer la date de 1ère constatation de la maladie au 05 janvier 2015 (souligné deux fois sur ce certificat).

A la fiche du colloque médico-administratif le médecin-conseil de la caisse a fixé cette date du 29 septembre 2015, date de réalisation d'une échographie de l'épaule gauche de M. [F].

A partir de l'une ou l'autre de ces dates, et quelle que soit la durée d'exposition au risque par ailleurs, le délai de prise en charge de 1 an prévu au tableau 57 était quoi qu'il en soit dépassé au 07 juin 2018 date de la demande de prise en charge.

La saisine du CRRMP de [Localité 6] par la caisse était donc justifiée, et son avis s'imposant à elle au terme des dispositions légales rappelées ci-dessus, la décision de rejet de prise en charge était régulière et fondée.

M. [F] n'a pas interjeté appel du jugement en ce qu'il a désigné avant-dire-droit un 2ème CRRMP pour déterminer si sa maladie a été directement causée par son travail habituel, ce qui revient à demander à ce comité de dire s'il a été exposé au risque, même si le tribunal a aussi dit que la condition tenant à l'accomplissement des travaux susceptibles de provoquer l'affection objet du certificat médical initial du 14 mai 2018 constatée le 29 septembre 2015 n'était pas remplie.

Il n'y a donc pas lieu de suppléer l'avis de ce comité en ce qui concerne la condition d'exposition au risque par l'instauration d'une enquête au visa de l'article 232 (et non R.232) du code de procédure civile.

Le jugement sera en conséquence confirmé, sauf en ce qu'il a dit que la condition tenant à l'exposition au risque n'était pas remplie, puisqu'il incombe au CRRMP de [Localité 4] de donner son avis à cet égard.

M. [F] devra supporter les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que la condition tenant à l'exposition au risque n'était pas remplie,

Y ajoutant,

Condamne M. [K] [F] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/02827
Date de la décision : 28/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-28;20.02827 ?
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