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28/11/2022 | FRANCE | N°20/02801

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 28 novembre 2022, 20/02801


C3



N° RG 20/02801 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KRJ6



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :













AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION

SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 28 NOVEMBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 19/00988)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 27 août 2020

suivant déclaration d'appel du 14 septembre 2020





APPELANTE :



Madame [S] [R]

née le 25 Juin 1952 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



comparante en personne...

C3

N° RG 20/02801 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KRJ6

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 28 NOVEMBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 19/00988)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 27 août 2020

suivant déclaration d'appel du 14 septembre 2020

APPELANTE :

Madame [S] [R]

née le 25 Juin 1952 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Aurélie LEGEAY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Organisme CARSAT RHONE ALPES

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en la personne de Mme [L] [Y] régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 octobre 2022,

M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 29 avril 2010, Mme [S] [R], née le 25 juin 1952, a déposé auprès du régime général une demande de pension de réversion du chef de son conjoint décédé le 16 mars 2004.

Cette pension lui a été attribuée à effet du 1er mai 2010 pour un montant initial de 83,46 euros compte tenu de ses ressources.

Mme [R] a bénéficié de sa retraite personnelle à effet du 1er janvier 2014 calculé au taux de 50 % et sur la base de 180 trimestres d'assurance tous régimes confondus majorée d'une surcote de 3,75 %.

Suivant notification du 1er avril 2019, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Rhône-Alpes a avisé Mme [R] de la révision de sa pension de réversion et de l'existence d'un indu après prise en compte de sa retraite complémentaire et d'une pension de vieillesse au titre du régime d'assurance canadien avec effet au 1er juillet 2017.

Par une notification séparée du 5 avril 2019, le trop-perçu a été fixé à 6 552,64 euros et limité, eu égard à la prescription biennale applicable, à la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2019.

Le 30 juillet 2019, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de la CARSAT Rhône-Alpes saisie le 28 avril 2019 de sa contestation du trop-perçu qui lui a été notifié le 5 avril 2019 et fixant sa retraite personnelle à la somme mensuelle de 874,06 euros à compter du 1er avril 2019.

Par une décision explicite notifiée le 17 janvier 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [R].

Par jugement du 27 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- débouté Mme [R] de son recours tendant à voir annuler le trop-perçu de 6 552,64 euros, notifié le 5 avril 2019 au titre de la pension de réversion perçue à tort du 1er avril 2017 au 31 mars 2019 ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 17 janvier 2020,

- condamné Mme [R] à régler à la CARSAT Rhône-Alpes la somme de 6 552,64 euros au titre du trop-perçu concernant la pension de réversion perçue à tort du 1er avril 2017 au 31 mars 2019,

- débouté Mme [R] de sa demande au titre des dommages-intérêts,

- débouté Mme [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononcé l'exécution provisoire du jugement,

- condamné Mme [R] aux dépens de la procédure nés après le 1er janvier 2019.

Le 14 septembre 2020, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 4 octobre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 28 novembre 2022.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon ses conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 26 septembre 2022 et reprises oralement à l'audience, Mme [S] [R] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a :

- déboutée de son recours tendant à voir annuler le trop-perçu de 6 552,64 euros, notifié le 5 avril 2019 au titre de la pension de réversion perçue à tort du 1er avril 2017 au 31 mars 2019 ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 17 janvier 2020,

- condamnée à régler à la CARSAT Rhône-Alpes la somme de 6 552,64 euros au titre du trop-perçu concernant la pension de réversion perçue à tort du 1er avril 2017 au 31 mars 2019,

- déboutée de sa demande au titre des dommages-intérêts,

- déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononcé l'exécution provisoire du jugement,

- condamnée aux dépens de la procédure nés après le 1er janvier 2019.

Statuant à nouveau,

- annuler la décision de la CARSAT Rhône-Alpes du 5 avril 2019 portant notification d'un indu de 6 522,64 euros et modification du montant de sa retraite à compter du 1er avril 2019,

- annuler la décision de la commission de recours amiable du 17 janvier 2020 rejetant sa contestation,

- condamner la CARSAT Rhône-Alpes à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,

- condamner la CARSAT Rhône-Alpes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la CARSAT Rhône-Alpes aux entiers dépens.

Mme [R] soutient avoir toujours tenu informée la CARSAT de ses ressources :

- s'agissant de sa retraite complémentaire, par le courrier du 15 février 2014 de sorte que la caisse ne pouvait procéder, sur cette base, à une révision de sa pension de réversion au-delà du 15 mai 2014,

- s'agissant de la pension canadienne qui lui a été versée à compter de décembre 2018 : elle affirme avoir informé la caisse par courrier du 28 décembre 2018 (« réceptionné selon la CARSAT le 3 janvier 2019 ») et qu'en conséquence, aucune révision de la pension de réversion ne pouvait intervenir après le 28 mars 2019 ou en tout cas, après le 3 avril 2019.

A l'appui de sa demande de dommages-intérêts, elle fait valoir la mauvaise foi de la CARSAT Rhône-Alpes considérant que la caisse, connaissant sa situation, aurait dû l'informer de ses droits à venir dès 2013-2014, lorsqu'elle a fait liquider ses droits à la retraite.

Selon ses conclusions parvenues au greffe le 30 août 2022 et reprises oralement à l'audience, la CARSAT Rhône-Alpes demande à la cour de :

- rejeter l'appel formé par Mme [R],

- confirmer le jugement du 27 août 2020 du tribunal judiciaire de Grenoble,

En conséquence,

- juger bien fondée la révision de la pension de réversion de Mme [R],

- confirmer l'indu de 6 552,64 euros en résultant, déterminé en application de la prescription biennale, sur la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2019,

- juger qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre,

- débouter Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts,

- débouter l'appelante de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- la condamner aux entiers dépens de la procédure.

La CARSAT Rhône-Alpes soutient que la révision de la pension de Mme [R] est justifiée car cette dernière ne justifie pas, d'une part, avoir porté à sa connaissance, dès le mois de février 2014, le montant de sa retraite complémentaire comme elle y était tenue. Elle conteste avoir reçu le courrier du 15 février 2014 invoqué par l'appelante.

Elle maintient que ce n'est que le 13 juin 2018, dans le cadre du questionnaire de ressources adressé à l'assurée qu'elle a eu cette information.

D'autre part, elle affirme que Mme [R] lui a communiqué le montant de la pension versée par les services canadiens que lors d'une demande téléphonique du 28 décembre 2018, montant confirmé par courrier réceptionné le 3 janvier 2019 et qu'en conséquence, la pension de l'assurée a été révisée suivant notifications des 1er et 5 avril 2019.

Elle prétend qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté le délai de 3 mois pour réviser la pension de réversion de Mme [R] alors que, selon elle, elle n'a pas pu procéder à une telle révision avant le 1er octobre 2017, ignorant les montants des avantages perçus par l'assurée jusqu'à cette date.

Enfin elle conteste avoir commis une quelconque faute à l'occasion de l'instruction du dossier de retraite ou de l'information de Mme [R].

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

L'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale dispose que :

'En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.

La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n'est pas applicable aux pensions de réversion issues d'une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l'article L 351-9..

Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article L. 351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.

Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement'.

Selon l'article R. 353-1 du même code :

'La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R 815-18 à R 815-20, R 815-22 à R 815-25, R 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas :

1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;

2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires au régime général de sécurité sociale, aux régimes des salariés et des non salariés agricoles, au régime des professions libérales et au régime social des indépendants ;

3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.

Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus.

Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond'.

Quant à l'article R. 353-1-1 il prévoit que :

La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R 353-1,dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :

a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;

b) A la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages'.

Enfin l'article R. 815-38 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article R. 353-1-1 énonce que :

'Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l'organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence'.

Il résulte de la combinaison de ces textes que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment au délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en possession de l'ensemble de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait informé de manière spontanée l'organisme qui lui sert la pension de réversion desdits avantages.

À défaut l'organisme est fondé à procéder sur la base des nouveaux éléments portés à sa connaissance à la révision de la pension de l'intéressé, avec seule limite la prescription biennale de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale mais sans pour autant devoir procéder à peine de forclusion à cette révision comme soutenu dans les trois mois de sa connaissance du nouvel avantage ('Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration').

En l'espèce, Mme [R] dont la bonne foi n'est pas mise en cause pour écarter l'application de la prescription biennale, est entrée en jouissance de sa pension de réversion du chef de son conjoint décédé à partir du 1er mai 2010 qui lui a été versée pour un montant réduit du fait de ses revenus d'activité propres de l'époque.

À partir du 1er janvier 2014 elle a fait liquider ses droits à sa retraite personnelle, ce qui a eu pour effet une révision du montant de sa pension de réversion désormais versée à compter du 1er avril 2014 pour son entier montant (453,62 euros) du fait de la prise en compte dans le calcul de cet avantage de réversion de ses ressources désormais moindres constituées de sa retraite personnelle, inférieure à ses revenus antérieurs d'activité autrefois pris en compte dans le calcul de la réduction de sa pension de réversion.

Ce calcul aboutissant au versement de la pension de réversion à taux plein n'a ainsi pas pu prendre en compte la retraite complémentaire personnelle AGIRC / ARRCO de Mme [R] de 363 euros mensuels puisque, dans ce cas, l'ensemble de ses revenus (retraite personnelle de base et complémentaire +, valorisation forfaitaire des biens mobiliers et immobiliers + pension de réversion) dépassait le plafond de ressources pour une personne seule visé à l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale (1 651,86 euros au 01/04/2014).

D'après l'article R. 815-38 du code de la sécurité sociale précité auquel renvoie l'article R. 353-1-1, l'information par un bénéficiaire d'une pension de réversion à l'organisme qui la lui verse d'un changement dans ses ressources est spontanée et non quérable par l'organisme.

Mme [R] ne peut donc faire valoir que la CARSAT disposait des moyens de connaître le montant de sa retraite complémentaire AGIRC / ARRCO par l'échange de données possibles entre caisses de retraite.

À ce titre elle se prévaut des pièces 24 et 24 bis versées par la CARSAT aux débats pour soutenir que cette dernière avait bien connaissance de l'existence et du montant de cette retraite complémentaire.

Il ne s'agit cependant que d'un extrait de consultation du portail inter retraite (pièce 24) et du tableau renseigné des revenus de Mme [R] dans l'outil informatique interne de calcul de la CARSAT (pièce 24 bis) qui ne sont pas datés et ne démontrent donc pas que la CARSAT avait connaissance de la retraite complémentaire de Mme [R] et de son montant dès 2014.

Mme [R] soutient avoir procédé à la déclaration auprès de la CARSAT de sa retraite ARRCO dont elle avait eu connaissance par une notification ARRCO des 5 et 10 février 2014 par un courrier de transmission de cette notification à la CARSAT du 15 février 2014 (sa pièce n° 21), faisant lui même suite à un courrier de la CARSAT du 8 novembre 2013 (sa pièce n° 17) lui demandant de faire parvenir à la CARSAT copie de la notification de sa retraite complémentaire ainsi que de sa pension canadienne.

Si l'article R. 815-38 n'impose pas au bénéficiaire de déclarer à l'organisme qui lui sert une pension de réversion tout changement survenu dans ses ressources par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il n'en demeure pas moins qu'il incombe à ce dernier de rapporter la preuve par tous moyens qu'il s'est libéré de cette obligation ; or cette lettre a été adressée en pli simple et Mme [R] n'a apporté aux débats aucun élément justifiant de sa réception effective par la CARSAT, même par présomption.

Pour ce motif, la CARSAT était donc fondée à procéder à la révision de sa pension de réversion, une fois cet avantage connu lors du questionnaire de contrôle des ressources à compter de l'âge légal d'obtention du taux plein adressé à l'appelante le 13 juin 2018 et complété par elle le 2 juillet 2018 en y mentionnant le montant de sa retraite ARRCO des trois derniers mois (362,93 euros en avril, mai, juin 2018).

Par ailleurs, Mme [R] née en juin 1952 a bénéficié à ses 65 ans révolus le 1er juillet 2017 d'une pension personnelle de sécurité de la vieillesse canadienne de 102 dollars canadiens (indépendante de la pension de réversion canadienne qu'elle percevait déjà et avait déclaré à la CARSAT) qui lui a été versée rétroactivement pour la première fois en décembre 2018 et dont elle a eu connaissance définitive par une notification de l'organisme de retraite canadien du 19 novembre 2018 (sa pièce n° 11).

Elle est donc entrée en jouissance de l'ensemble de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire français ou canadiens en décembre 2018 et n'en a informé la CARSAT que le 28 décembre 2018 'suite à votre demande téléphonique du 28/12/2018 de produire les justificatifs de mes revenus étrangers' (cf sa pièce 12), soit pas de façon spontanée, autorisant ainsi la CARSAT pour ce second motif à procéder à une révision de ses droits à pension de réversion.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de son recours en annulation du trop perçu qui lui a été notifié le 5 avril 2019 et l'a condamnée de ce chef au versement de la somme de 6 552,64 euros d'indu d'avril 2017 à mars 2019, dont elle n'a pas contesté le détail du calcul devant la présente juridiction autrement que par le fait qu'elle a reçu le 20 décembre 2021 notification d'un nouvel indu de 5 509,59 euros portant sur la période d'août 2017 à novembre 2021 dont la cour n'est pas saisie.

Mme [R] formule par ailleurs une demande de condamnation de la CARSAT à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Succombant, elle n'est pas fondée à présenter une telle demande reposant sur de prétendues erreurs de la Carsat dans le traitement de sa situation ou des manquements à son devoir de conseil.

Au demeurant elle ne justifie pas du préjudice allégué puisque les indus d'avril 2014 à mars 2017 sont à présent couverts par la prescription biennale de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale.

Les dépens seront mis à la charge de Mme [R] qui succombe ; dès lors elle n'est pas recevable à présenter une demande d'indemnité par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement déféré sera donc confirmé en son entier.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement RG n° 19/00988 rendu le 27 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

Y ajoutant,

Condamne Mme [S] [R] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/02801
Date de la décision : 28/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-28;20.02801 ?
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