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28/11/2022 | FRANCE | N°20/02754

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 28 novembre 2022, 20/02754


C3



N° RG 20/02754 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KRDU



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :













AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION

SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 28 NOVEMBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 19/00514)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de grenoble

en date du 31 août 2020

suivant déclaration d'appel du 07 septembre 2020





APPELANT :



Monsieur [N] [W]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 3]



comparant en personne, assisté de Me Bénédicte...

C3

N° RG 20/02754 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KRDU

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 28 NOVEMBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 19/00514)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de grenoble

en date du 31 août 2020

suivant déclaration d'appel du 07 septembre 2020

APPELANT :

Monsieur [N] [W]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Bénédicte TARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Delphine TEREPA, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010259 du 10/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

Organisme CPAM DE L'ISERE N° SIRET [N° SIREN/SIRET 5]

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en la personne de Mme [C] [J] réguliérement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 octobre 2022,

M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [B] [W] né en 1983 a été victime d'un accident du travail le 16 août 2010 entraînant, selon le certificat médical initial, un lumbago aigu et une sciatalgie gauche.

Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère.

L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au 15 décembre 2010 (3 % pour lombalgies mécaniques basses gauche et impotence fonctionnelle lombaire discrète).

Le 03 janvier 2011, un certificat médical de rechute mentionnant une lombo-sciatique gauche a été établi et transmis à la caisse primaire qui a également pris en charge cette rechute.

L'état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé avec retour à l'état antérieur au 23 janvier 2018 déjà indemnisé, soit des discopathies dégénératives séquelles de scheuermann sur fait accidentel bénin (lumbago suite à port de charge).

Cette décision ayant été contestée par l'assuré, ce dernier a été convoqué à une expertise médicale technique à laquelle il ne s'est pas présenté le 10 avril 2018.

En raison de la carence de M. [W], la CPAM de l'Isère lui a indiqué, le 23 avril 2018, maintenir sa décision initiale puis a rejeté, le 10 janvier 2019, la demande du médecin traitant de l'assuré tendant à ce qu'une nouvelle convocation soit adressée.

Le 09 avril 2019, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire du 25 mars 2019 maintenant le refus de nouvelle convocation devant un médecin expert et, en conséquence, la date de consolidation fixée au 23 janvier 2018.

Par jugement du 31 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- débouté M. [W] de sa demande d'expertise,

- dit que c'est à bon droit que la CPAM de l'Isère a déclaré l'état de santé de M. [W] consolidé à la date du 23 janvier 2018 suite à la rechute du 03 janvier 2011,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Le 7 septembre 2020, M. [W] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 04 octobre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 28 novembre 2022.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions transmises par voie électronique le 25 novembre 2020 puis déposées le 23 juin 2022, reprises oralement à l'audience, M. [B] [W] demande à la cour de :

- réformer la décision rendue en première instance,

- juger qu'il est recevable et bien fondé à contester la décision de la CPAM,

- ordonner une mesure d'expertise sur le fondement des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale,

- nommer tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :

- se faire communiquer l'entier dossier,

- le convoquer pour l'examiner,

- préciser les affections qu'il présente suite à son accident de travail,

- dire si son état de santé est consolidé et dans l'affirmative, préciser la date de consolidation,

- donner tout renseignement relatif à son taux d'incapacité,

- réserver les dépens de l'instance.

M. [W] soutient avoir été dans l'impossibilité d'agir en raison d'un empêchement résultant de la force majeure.

Il explique qu'en raison d'un changement d'adresse, il n'a pas reçu la convocation pour l'expertise médicale technique laquelle a d'ailleurs été envoyée au domicile de ses parents alors absents (deuil familial en Turquie).

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère par conclusions déposées le 30 septembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :

- confirmer le jugement ;

- constater le respect par la caisse des obligations légales ;

- juger que c'est à bon droit que l'état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé à la date du 23 janvier 2018 en suite de la rechute du 3 janvier 2011.

Elle oppose en réponse qu'une expertise avait bien été mise en place à laquelle M. [W] ne s'est pas rendu par son fait, les convocations ayant été expédiées à l'adresse dont la caisse avait connaissance.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

M. [W] a déclaré un accident du travail survenu le 16 août 2010 ; en manipulant des tôles et barres de ferraille il a ressenti des douleurs au dos.

Initialement il a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables le 15 décembre 2010 puis a déclaré peu après une rechute le 3 janvier 2011 à caractère de lombo-sciatique gauche.

Sur avis du médecin conseil, il a été déclaré consolidé de cette rechute sept ans après avec retour à l'état antérieur selon notification du 23 janvier 2018 qui lui a été adressée Résidence [Adresse 8] - [Localité 4] en lettre recommandé avec accusé de réception, retirée le 26 janvier 2018.

M. [W] a contesté cette date de consolidation.

Etaient alors applicables à cette contestation les dispositions des articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur selon lesquels :

- article L. 141-1 : 'Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L. 142-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat' ;

- article L. 141-2 : 'Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse.

Au vu de l'avis technique le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise'.

Dans ce cadre a donc été confiée au Dr [R] désigné en accord entre le médecin conseil de la caisse et le médecin traitant de M. [W] une première expertise - article L. 141-1 du code de la sécurité sociale - avec mission de : 'dire si l'état de l'assuré, victime d'un accident du travail le 16 août 2010, pouvait être considéré comme consolidé le 23 janvier 2018. Dans la négative est-il consolidé à la date de l'expertise ou à une autre date ''.

M. [W] a été convoqué par ce médecin à l'adresse mentionnée précédemment ([Adresse 9]) et son médecin traitant le Dr [H] [Y] avisé qu'il serait procédé à l'expertise le 10 avril 2018 à 17 h 30, avec faculté d'y assister son patient.

Nonobstant il n'a pas déféré à cette convocation qu'il soutient n'avoir jamais reçue, prétendant qu'il s'agissait de l'adresse de ses parents qui s'étaient absentés un temps à l'étranger et ne lui avaient pas transmis son courrier et que lui même était alors domicilié dans la même résidence mais au BAT F1 n° 60.

L'adresse [Adresse 9] est pourtant celle qu'il avait mentionnée dans son courrier de contestation du 13 février 2018 de la date de consolidation qui lui avait été notifiée le 23 janvier 2018 pour réclamer la mise en oeuvre d'une expertise médicale (cf sa pièce n° 6).

D'autre part il ne justifie par aucune pièce justificative de domicile versée aux débats, y compris en cause d'appel, avoir jamais disposé à cette époque d'une autre adresse que le [Adresse 6] à [Localité 10].

En conséquence n'ayant pas accompli les diligences qui lui incombaient nécessaires au soutien de ses prétentions, il n'y a lieu de pallier sa carence en ordonnant une nouvelle expertise, d'autant que le certificat médical du 21 mars 2022 de son médecin traitant ne fait pas de lien entre sa pathologie du rachis et l'accident du travail bénin de 2010 en soulevant des charges.

Dès lors que selon l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale 'les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge', la date de consolidation au 23 janvier 2018 de la rechute du 3 janvier 2011 ne peut qu'être confirmée, ainsi que le jugement déféré.

Les dépens seront supportés par l'appelant qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement RG n° 19/00514 rendu le 31 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

Y ajoutant,

Condamne M. [B] [W] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/02754
Date de la décision : 28/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-28;20.02754 ?
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