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28/11/2022 | FRANCE | N°20/02732

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 28 novembre 2022, 20/02732


C8



N° RG 20/02732 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KRB4



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - P

ROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 28 NOVEMBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 19/00843)

rendue par le Pole social du TJ de [Localité 2]

en date du 28 août 2020

suivant déclaration d'appel du 04 septembre 2020





APPELANT :



Monsieur [T] [S]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]



représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau ...

C8

N° RG 20/02732 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KRB4

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 28 NOVEMBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 19/00843)

rendue par le Pole social du TJ de [Localité 2]

en date du 28 août 2020

suivant déclaration d'appel du 04 septembre 2020

APPELANT :

Monsieur [T] [S]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Organisme [5] Représenté par son représentant légal en exercice domicilié audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en la personne de Mme [R] [P] régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 octobre 2022,

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

M. [T] [S] né le 04 novembre 1956 à Sidi-Bel-Abbès (Algérie), agent de maintenance courant faible à la [6] depuis le 1er septembre 1978 a été victime le 20 juillet 1979 d'un accident du travail en conséquence duquel lui a été notifié le 20 mai 1980 un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.

Le 08 décembre 2015 la [5] a pris en charge une rechute du 28 septembre 2015.

Le certificat médical final du 31 août 2016 fait état de 'séquelles de gonalgies gauche'.

L'état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé le 29 septembre 2016 avec retour à l'état antérieur et séquelles inchangées.

Il a été licencié pour inaptitude le 03 février 2017.

Le 11 février 2019 il a sollicité l'attribution d'un taux socio-professionnel qui lui a été refusé les 10 mai 2019 puis 20 juin 2019.

Le 02 juillet 2019 il a contesté devant la juridiction sociale de Grenoble la décision implicite de rejet de son recours contre cette décision de rejet par la commission de recours amiable de la [5] et par jugement du 28 août 2020 le tribunal de Grenoble, pôle social :

- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

- a dit que c'est à bon droit que la [5] lui a refusé l'attribution d'un taux socio-professionnel,

- l'a condamné aux dépens.

M. [S] a interjeté appel de ce jugement le 04 septembre 2020 et au terme de ses conclusions déposées le 20 septembre 2022 reprises oralement à l'audience il demande à la cour :

- de le déclarer recevable et bien fondé en appel, à ses demandes, fins et conclusions ;

- de réformer la décision référée en toute ses dispositions ;

Et statuant à nouveau

- de dire et juger qu'il est bien fondé à solliciter l'attribution d'un taux socio-professionnel ;

- de lui attribuer un taux de 7 % en suite de la rupture de son contrat de travail le 03février 2017 pour inaptitude d'origine professionnelle et l'absence d'emploi jusqu'à la date de sa mise à la retraite au mois de juillet 2017 ;

- de dire et juger que ce taux lui est attribué avec effet rétroactif à la date du licenciement, soit au 03 février 2017 ;

- d'ordonner à la [5] de procéder à la régularisation de sa situation à compter de cette date avec toutes les conséquences de droits en lui versant toutes les prestations en nature et en espèces relatives à l'attribution du taux socio professionnel ;

- de condamner la [5] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de la condamner aux entiers dépens.

Au terme de ses conclusions déposées le 29 août 2022 reprises oralement à l'audience la [5] demande à la cour :

- de déclarer le recours de M. [S] prescrit et mal fondé,

- de confirmer le jugement (dont elle s'approprie les motifs).

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

* sur la prescription de l'action en révision du taux d'incapacité permanente partielle

Selon l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues par le livre IV du présent code se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident (..), ou de la date de la première constatation par le médecin-traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute.

En l'espèce la [5] a pris en charge le 08 décembre 2015 une rechute du 28 septembre 2015 de l'accident initial du travail dont M. [S] a été victime le 20 juillet 1979.

L'état de M. [S] a été déclaré consolidé au 29 septembre 2016 avec retour à l'état antérieur soit confirmation du taux d'incapacité permanente partielle de 10 % notifié le 20 mai 1980.

Il a perçu au titre de cette rechute des indemnités journalières jusqu'au 10 décembre 2016 et disposait donc d'un délai de 2 ans expirant le 10 décembre 2018 pour saisir la caisse d'une contestation de la notification de la date de consolidation de son état avec retour à l'état antérieur.

N'ayant saisi la caisse pour solliciter l'attribution d'un taux socio-professionnel que le 11 février 2019 son action doit être déclarée prescrite comme l'a sollicité oralement la caisse.

M. [S] devra supporter les dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare prescrite l'action de M. [T] [S] en révision du taux d'incapacité permanente partielle de 10 % qui lui a été notifié le 02 septembre 2016 à effet du 29 septembre 2016 en suite de la rechute du 29 septembre 2015 de l'accident du travail dont il a été victime le 20 juillet 1979.

Y ajoutant,

Condamne M. [T] [S] aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/02732
Date de la décision : 28/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-28;20.02732 ?
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